L’infraction d’autoblanchiment n’est pas contraire au droit de l’UE

La lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ne cesse décidément de nourrir l’actualité. Alors que la Commission vient de proposer une refonte globale du cadre en la matière (Doc. COM [2021] 420 à 423 final, 20 juill. 2021 ; v. notre article), la CJUE poursuit son travail sur les questions de fond. Et elles sont nombreuses. Le blanchiment des capitaux est une infraction de conséquence à une infraction principale. L’auteur de l’infraction principale peut-il alors être aussi poursuivi pour blanchiment (« autoblanchiment ») ? Dans l’affirmative, ceci ne porte-t-il pas atteinte au principe ne bis in idem ? Classiques en droit français, ces questions viennent d’être tranchées par la CJUE, dans une décision qui, bien qu’importante sur le plan des principes, a un intérêt limité. En effet, la dernière directive en la matière adoptée en 2018 impose aux États membres de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que certains types d’activités de blanchiment constituent des infractions pénales lorsqu’ils sont le fait de personnes ayant commis l’activité criminelle dont le bien provient ou y ayant participé (Dir. [UE] 2018/1673 du Parlement européen et du Conseil, 23 oct. 2018, art. 3, § 5, JOUE n° L 284, 12 nov.). Autrement dit, depuis la directive (UE) 2018/1673, dite « 5e directive anti-blanchiment », les États doivent incriminer l’autoblanchiment.

En l’espèce, la CJUE a été saisie de l’interprétation de la 4e directive...

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(Original publié par Thill)
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Invité
vendredi 29 mars 2024

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