LA SOCIÉTÉ ERDF CONDAMNÉE À INDEMNISER UN PROFESSIONNEL DES CONSÉQUENCES D'UN DÉLESTAGE

LA SOCIÉTÉ ERDF CONDAMNÉE À INDEMNISER UN PROFESSIONNEL DES CONSÉQUENCES D'UN DÉLESTAGE

Cour d'appel d'Aix En Provence, 23 juin 2015, n°14/15300

Par un arrêt du 23 juin 2015, la Cour d'appel d'AIX EN PROVENCE a confirmé le jugement du Tribunal de Grande Instance de TARASCON du 13 juin 2014, qui avait reconnu la responsabilité d'ERDF.

Il était reproché au distributeur d'électricité d'avoir procédé à un délestage sur son réseau lors des épisodes neigeux de janvier 2010 dans les Bouches-du-Rhône, provoquant ainsi l'effondrement, sous le poids de la neige accumulée, de serres exploitées dans le cadre d'une activité de maraîchage, détruisant l'ensemble de l'installation ainsi que la récolte.

La société ERDF avait été condamnée en première instance à hauteur de 335 790 Euros au titre des préjudices subis par l'exploitant agricole, sur le fondement des articles 1147 et suivants du Code civil.

Malgré la tentative de la société ERDF de s'exonérer de sa responsabilité, en raison des conditions climatiques exceptionnelles, les juges n'ont pas retenu le caractère de force majeure de cet évènement. Les chutes de neige de janvier n'avaient rien d'imprévisible, que ce soit au moment de la conclusion du contrat ou de son exécution.

La Cour d'appel précise que le distributeur d'électricité est tenu à une obligation de moyens d'assurer une fourniture d'électricité de qualité et doit mettre en œuvre tous les moyens pour assurer la continuité de cette fourniture.

ERDF se devait de rapporter la démonstration de phénomènes atmosphériques d'une ampleur exceptionnelle, au regard de leur impact sur les réseaux, afin de s'exonérer des conséquences de la privation d'électricité, ce qui n'était pas le cas en l'espèce. 

Les nouveautés introduites par la loi sur la déont...
Prêt en bibliothèque : paiement de la redevance
 

Commentaires

Pas encore de commentaire. Soyez le premier à commenter
Déjà inscrit ? Connectez-vous ici
Invité
jeudi 28 mars 2024

By accepting you will be accessing a service provided by a third-party external to https://www.avocatadjedj.fr/