Marque renommée : les Rolling Stones « got satisfaction »

Marque renommée : les Rolling Stones « got satisfaction »

La troisième chambre du tribunal judiciaire de Paris avait à connaître d’un litige opposant la société titulaire et gestionnaire de la majorité des droits de propriété intellectuelle du groupe de rock anglais The Rolling Stones à une société importatrice d’écussons venant de Chine.

Dans cette affaire, le titulaire des marques figuratives de l’Union européenne reproduisant le célèbre logo du groupe The Rolling Stones, déposées notamment pour désigner des insignes, écussons brodés et badges ornementaux, poursuivait en contrefaçon de marque et droit d’auteur, de parasitisme et concurrence déloyale cette société pour avoir importé des produits reprenant ce logo, ornés de motifs du drapeau breton. Le tribunal judiciaire va rejeter les demandes au titre de la concurrence déloyale et du parasitisme, mais va retenir la contrefaçon des marques et du droit d’auteur de la demanderesse.

Notion de marque renommée et assimilation d’un groupe de rock à un produit ou un service

En premier lieu, la demanderesse soutient que ses marques jouissent d’une importante renommée auprès d’une partie significative du public pertinent en France et dans l’Union européenne. Il est rappelé à cet égard que le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne dispose que lorsqu’une marque jouit d’une renommée dans l’Union européenne, il est possible de déroger au principe de spécialité. En d’autres termes, une marque renommée bénéficie d’une protection étendue et exceptionnelle.

Le tribunal va fonder sa décision suivant la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE) et de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE). La CJCE, dans un arrêt General Motors c/ Yplon SA du 14 septembre 1999, a précisé « pour répondre à la condition relative à la renommée, une marque enregistrée doit être connue d’une partie significative du public concerné par les produits ou services couverts par elle » (CJCE 14 sept. 1999, aff. C-375/97, D. 2001. 473, et les obs. image, obs. S. Durrande image ; RTD com. 2000. 87, obs. J.-C. Galloux image ; ibid. 530, obs. M. Luby image ; RTD eur. 2000. 134, obs. G. Bonet image). D’après la Cour, les éléments que le juge national doit prendre en considération dans l’examen de la condition précitée sont notamment : la part de marché détenue par la marque, l’étendue géographique et la durée de son usage. Le tribunal poursuit en citant l’arrêt Iron Smith KFT c/ Unilever du 3 septembre 2015, qui ajoute que « la condition relative à la territorialité doit être considérée comme remplie lorsque la marque communautaire jouit d’une renommée dans une partie substantielle du territoire de l’Union » (CJUE 3 sept. 2015, aff. C-125/14, D. 2015. 1768 image ; ibid. 2016. 396, obs. J.-P. Clavier, N. Martial-Braz et C. Zolynski image ; RTD eur. 2015. 880, obs. E. Treppoz image). En l’espèce, sans surprise, le tribunal retient que les marques en cause jouissent d’une importance renommée dans l’Union européenne. Pour fonder sa décision, il fait notamment référence à divers articles de magazines et journaux qui indiquent que ce logo déposé à titre de marque est considéré comme la « langue vivante des Rolling Stones » et que selon certains sondages, le logo des Rolling Stones serait le plus iconique de tous les temps. Par ailleurs, ces marques font l’objet d’un usage intensif (édition de tee-shirt, partenariat avec de grandes marques et clubs de football…).

Il y a ainsi lieu de constater, que lorsque le tribunal judiciaire évoque le lien étroit existant entre le logo et les Rolling Stones, il semble justifier la renommée du logo par la notoriété du groupe de rock anglais planétaire auquel il se rattache. Ainsi, n’assisterions-nous pas parfois à une confusion entre la renommée de la marque et du titulaire de la marque ?

Il est de jurisprudence constante que la fonction essentielle d’une marque consiste à garantir aux consommateurs l’identité d’origine du produit (v. CJUE 22 juin 1976, Terrapin, aff. C-119/75). Par cette décision, il semblerait que le tribunal judiciaire assimile finalement le légendaire groupe The Rolling Stones à un produit ou un service.

Contrefaçon de la marque renommée

En deuxième lieu, le tribunal judiciaire de Paris va se pencher sur la question de la contrefaçon des marques en question. Le principe est que l’appréciation de l’identité d’un signe à une marque relève du pouvoir du juge national. Cela étant rappelé, il appartenait au tribunal d’utiliser la méthode du faisceau d’indices pour déterminer si la défenderesse est auteur d’actes de contrefaçon en important les produits litigieux. À cet égard, l’analyse des juges ne surprend pas. Ils rappellent en effet que, conformément au règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017, le titulaire d’une marque peut interdire aux tiers de faire usage dans la vie des affaires d’un signe pour des produits ou services lorsque ce signe est identique ou similaire à la marque et désigne des produits ou services identiques ou similaires et qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public. Le tribunal va par la suite s’atteler à démontrer l’existence d’un risque de confusion. Il indique, conformément à l’arrêt Sabel BV du 11 novembre 1997 de la CJCE, qu’il « convient de se fonder sur l’impression d’ensemble produite par les signes en cause pour apprécier le risque de confusion » (CJCE 11 nov. 1997, aff. C-251/95, D. 1997. 259 image ; RTD com. 1998. 740, obs. M. Luby image ; RTD eur. 1998. 605, obs. G. Bonet image). Par ailleurs, la CJCE et la Cour de cassation ont affirmé que la renommée de la marque lui conférant un caractère distinctif très important, sa notoriété est un élément à considérer dans l’appréciation du risque de confusion. En outre, la jurisprudence communautaire, dans la décision General Motors c/ Yplo du 14 septembre 1999 précitée, a dégagé un facteur supplémentaire devant être pris en compte par le juge national dans l’appréciation du risque de confusion, qui est l’étendue de la renommée de la marque. À cet égard, le tribunal va rappeler que « le risque de confusion est d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important ». En effet, une marque jouissant d’une notoriété importante auprès du public dispose d’un caractère distinctif particulier, rendant donc le risque de confusion plus élevé.

Selon les indications fournies par la décision commentée, les produits saisis reprennent à l’identique les caractéristiques des marques de la demanderesse. En l’espèce, une rapide comparaison entre les marques et les écussons litigieux démontrent une reprise à l’identique de la forme ainsi que du volume de la bouche et des lèvres des marques objets du litige. Le risque de confusion est donc aisément établi, étant donné que la seule différence perceptible entre les marques et les signes litigieux est l’apposition de motifs tirés du drapeau breton au niveau des lèvres. À cet égard, le tribunal a donc sans difficulté estimé que compte tenu de la forte similarité des signes pour des produits identiques, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public entre les marques de la demanderesse et les écussons importés par la société défenderesse. Après avoir énoncé qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public, il va retenir que la société défenderesse est auteur d’actes de contrefaçon sur les marques reproduisant le logo du groupe The Rolling Stones.

Écussons de la défenderesse

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Marque de la demanderesse

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Atteinte au droit d’auteur

La société demanderesse faisait ensuite valoir qu’en reproduisant le logo du groupe The Rolling Stones sans son autorisation, la société importatrice aurait commis « un plagiat flagrant constituant une atteinte au droit d’auteur de l’artiste John Pasche », dont elle détient les droits patrimoniaux. En l’espèce, après avoir démontré être titulaire des droits sur l’œuvre graphique de John Pasche, la demanderesse va devoir justifier du caractère original de l’œuvre afin de pouvoir bénéficier de la protection accordée par le droit d’auteur.

Tout d’abord, le tribunal va décider que la société demanderesse « en commercialisant sous son nom de façon non équivoque » les patchs brodés reproduisant l’œuvre graphique de John Pasche, est présumée titulaire des droits patrimoniaux d’auteur sur l’œuvre précitée. Ensuite, les juges vont se pencher sur la question de l’originalité de l’œuvre. En effet, seule une œuvre originale portant l’empreinte de la personnalité de son auteur jouit d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous, d’après l’article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle. La jurisprudence, notamment européenne, définit l’originalité d’une œuvre comme constituant une création intellectuelle propre à son auteur. En ce sens, la CJUE, dans un arrêt du 29 juillet 2019 a rappelé que « pour qu’une création intellectuelle puisse être considérée comme étant propre à son auteur, celle-ci doit refléter la personnalité de celui-ci, ce qui est le cas si l’auteur a pu exprimer ses capacités créatives lors de la réalisation de l’œuvre en effectuant des choix libres et créatifs » (CJUE 29 juill. 2019, Funke Medien NRW GmbH c/ BundesRepublik Deutschland, aff. C-469/17, D. 2019. 1606 image ; Dalloz IP/IT 2019. 464, obs. N. Maximin image ; ibid. 2020. 317, obs. A. Latil image ; Légipresse 2019. 451 et les obs. image ; ibid. 541, obs. V. Varet image ; ibid. 2020. 69, étude C. Alleaume image ; RTD com. 2020. 53, obs. F. Pollaud-Dulian image ; ibid. 83, obs. F. Pollaud-Dulian image ; RTD eur. 2019. 927, obs. E. Treppoz image ; ibid. 2020. 324, obs. F. Benoît-Rohmer image). En l’espèce, la société défenderesse avance que John Pasche, suite à la demande de Mick Jagger, s’est inspiré de la représentation de la déesse Kali et que dès lors l’œuvre ne porterait pas l’empreinte de la personnalité de son auteur. Le tribunal judiciaire va alors énoncer que si John Pasche s’en inspire, « il y associe des éléments émanant d’un univers psychédélique et traduit un message invitant à un bouleversement des mœurs, traduisant une vision propre » et en déduit que le logo du groupe The Rolling Stones porte bien la personnalité de son auteur et est donc original. Enfin, en se prêtant à un exercice de comparaison entre les signes litigieux importés en France et l’œuvre de John Pasche et eu égard aux très fortes similitudes, le tribunal judiciaire va retenir la contrefaçon des droits patrimoniaux détenus par la société demanderesse.

La présente décision du tribunal judiciaire de Paris, tout en restant tout à fait fidèle à sa jurisprudence en la matière, vient apporter des indications sur la notion de marque renommée, au sens du règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union Européenne, et sur le lien étroit qu’entretient la marque avec son produit, ou en l’espèce « sa personne physique ». On assisterait alors à une « personnification du logo », une marque pourrait ainsi permettre de rattacher un produit à des personnes physiques lorsque ces personnes jouissent d’une notoriété importante.

Auteur d'origine: nmaximin
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Invité
dimanche 28 avril 2024

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