Modification du contrat d’assurance : exigence d’une preuve écrite

Le droit des contrats est traditionnellement analysé, depuis le XIXe siècle, sous le prisme de la théorie de l’autonomie de la volonté. Cette dernière « découle de la philosophie individualiste des Lumières : chaque homme étant libre, il ne peut être contraint sans l’avoir accepté. Il en résulte plusieurs conséquences (E. Gounot, Le principe de l’autonomie de la volonté en droit privé, thèse, Paris, 1912). Chacun peut, tout d’abord, décider de contracter ou de ne pas le faire, de choisir son cocontractant et de déterminer le contenu du contrat. […] Une telle “liberté contractuelle” a toujours été affirmée avec force par la doctrine et la jurisprudence. Elle a même valeur constitutionnelle (C. const. 13 juin 2013, n° 2013-672 DC, Dalloz actualité, 18 juin 2013, obs. C. Dechristé ; D. 2014. 1516, obs. N. Jacquinot et A. Mangiavillano image ; Dr. soc. 2013. 673, étude J. Barthélémy image ; ibid. 680, étude D. Rousseau et D. Rigaud image ; ibid. 2014. 464, chron. S. Hennion, M. Del Sol, P. Pierre et M. Hallopeau image ; ibid. 1057, étude J. Barthélémy image ; Constitutions 2013. 400, chron. A.-L. Cassard-Valembois image ; RTD civ. 2013. 832, obs. H. Barbier image ; P.-Y. Gahdoun, La liberté contractuelle dans la jurisprudence du Conseil constitutionnel, Dalloz, 2008) » (A. Cayol, Le droit des contrats en tableaux, 1re éd., Ellipses, 2017, p. 14 ; 2e éd. à paraître en oct. 2021). Elle a été expressément consacrée par l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, à l’article 1102 du code civil. « Chacun doit, ensuite, respecter les obligations auxquelles il a librement consenti : le contrat a force obligatoire entre les contractants (C. civ., art. 1103 ; déjà, ancien art. 1134, al. 1). Une fois conclu, le contrat est en principe intangible et irrévocable unilatéralement. Nul ne peut, en outre, être engagé en l’absence d’un consentement personnel : le contrat a un effet relatif à l’égard des tiers (C. civ., art. 1199 ; déjà, ancien art. 1165). Enfin, si la volonté est nécessaire pour obliger, elle est également suffisante : peu importe la façon dont elle est extériorisée dès lors qu’elle existe » (A. Cayol, op. cit., p. 14). Tel est le principe du consensualisme. Aucune forme particulière n’a à être respectée : les contrats peuvent être conclus par écrit, par oral, ou même par un geste. Traditionnellement déduit de l’ancien article 1108 du code civil – qui n’exigeait aucune condition de forme particulière pour la validité des contrats –, ce principe a lui aussi été expressément consacré par l’ordonnance du 10 février 2016. Le nouvel article 1172 dispose ainsi que « les contrats sont par principe consensuels. Par exception, la validité des contrats solennels est subordonnée à l’observation de formes déterminées par la loi à défaut de laquelle le contrat est nul, sauf possible régularisation. En outre, la loi subordonne la formation de certains contrats à la remise d’une chose ». L’article 1109 du code civil précise que « le contrat est consensuel...

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Auteur d'origine: rbigot
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Invité
lundi 29 avril 2024

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