Responsabilité du banquier : l’article L. 650-1 du code de commerce ne s’applique pas à la rupture du crédit

Dans ces deux arrêts du 23 septembre 2020, la chambre commerciale de la Cour de cassation a rendu une solution identique en matière de responsabilité des établissements de crédit lors de retrait des concours consentis à une société.

Le premier pourvoi (n° 18-23.221) est introduit à la suite de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre d’une société. L’établissement bancaire ayant consenti un prêt à cette dernière a assigné les personnes s’étant rendues cautions en paiement. Les cautions ont alors formé une demande reconventionnelle en recherchant la responsabilité de l’établissement de crédit pour rupture abusive du crédit. La cour d’appel de Nancy, dans son arrêt du 25 juillet 2018, a considéré que, bien que la banque ait brutalement révoqué le crédit consenti en diminuant l’autorisation de découvert accordée de 20 000 €, aucune des causes permettant d’engager la responsabilité de la banque au visa de l’article L. 650-1 du code de commerce n’est démontrée.

Dans le second pourvoi (n° 19-12.542), les faits sont plus classiques en matière de procédure collective. En effet, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l’encontre d’une société et de l’un de ses actionnaires. Ceux-ci agissent, avec leur mandataire judiciaire, en responsabilité contractuelle contre les établissements de crédit pour rupture abusive des crédits consentis sur le fondement des anciens articles 1134 et 1147 du code civil, ainsi que de l’article L. 313-12 du code monétaire et financier. La cour d’appel de Bourges, dans son arrêt du 22 novembre 2018, a considéré l’action en responsabilité comme irrecevable car les demandes fondées sur l’article L. 313-12 du code...

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Auteur d'origine: cbonnet
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Invité
jeudi 2 mai 2024

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