Responsabilité du banquier présentateur du chèque comportant les noms de deux bénéficiaires

Le contentieux du chèque diminue drastiquement ces dernières années compte tenu de l’utilisation de moins en moins fréquente de cet instrument de paiement. Aussi l’amateur de droit bancaire ne peut manquer d’éprouver une certaine satisfaction lorsqu’il découvre une décision, singulièrement un arrêt de la Cour de cassation, en ce domaine. Dans l’affaire jugée, il est question de M. G…, associé d’une société, Stell Holding, qui a souscrit par l’intermédiaire de M. F…, agent général d’une société d’assurance, MMA Vie, des contrats d’assurance vie afin de constituer une garantie financière au bénéfice de sociétés de travail temporaire dont le capital était détenu par la société Stell Holding. Cette dernière société, qui était titulaire d’un compte tenu par la société Lyonnaise de banque (la banque tirée), a établi cinq chèques à l’ordre de la société MMA Vie (il semble en réalité que ces chèques ont été établi à la fois au nom de MMA Vie et de M. F…). Mais ces chèques ont été encaissés à son profit par M. F… sur un compte personnel tenu par le Crédit agricole mutuel Provence-Côte d’Azur, banque présentatrice desdits chèques. M. G… et la société Stell Holding ont alors assigné la société MMA Vie en qualité de mandante de M. F… en remboursement des sommes détournées par ce dernier. La société MMA Vie a alors recherché, dans le cadre d’un appel en garantie, la responsabilité tant de la banque présentatrice que de la banque tirée.

1. Son appel en garantie contre la banque tirée est rejeté par la cour d’appel d’Aix-en-Provence, puis par la Cour de cassation, qui n’accueille pas le...

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Auteur d'origine: Delpech
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Invité
dimanche 28 avril 2024

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