Une promesse de vente non remise en cause par le juge donne qualité pour demander un permis de construire

Dans le cadre de l’instruction d’une demande de permis, il n’appartient pas au service instructeur de vérifier la validité de l’attestation établie par le demandeur suivant laquelle il remplit les conditions définies à l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme (CE, sect., 19 juin 2015, n° 368667, Salbris, Lebon avec les concl. image ; AJDA 2015. 1238 image ; ibid. 1416 image, chron. J. Lessi et L. Dutheillet de Lamothe image ; RDI 2015. 430, obs. P. Soler-Couteaux image ; AJCT 2016. 57, obs. R. Bonnefont image). Toutefois, il doit refuser l’autorisation s’il a connaissance d’informations de nature à établir une manœuvre frauduleuse (CE 23 mars 2015, n° 348261, Lebon image ; AJDA 2015. 605 image).

Mais, « lorsque le pétitionnaire est, pour le terrain faisant l’objet de la demande de permis, titulaire d’une promesse de vente qui n’a pas été remise en cause par le juge judiciaire à la date à laquelle l’autorité...

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Auteur d'origine: pastor
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Invité
vendredi 3 mai 2024

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