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Articulation des articles L. 124-5 et L. 113-3 du code des assurances

L’article 111-3 du code des assurances, qui fixe les modalités dans lesquelles la garantie ne peut être suspendue et le contrat résilié en cas de non-paiement des primes, ne fait pas obstacle à l’application de l’article L. 124-5 du même code dès lors que le fait engageant la responsabilité de l’assuré survient à une date à laquelle la garantie était en vigueur et que la première réclamation, effectuée après la résiliation du contrat, l’a été dans le délai de garantie subséquente.

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Auteur d'origine: dreveau
Le recours contre un acte n’est pas le recours con...
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Invité
samedi 27 avril 2024

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