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​Construction - CCMI : déblocage des fonds destinés à financer l'achat du terrain


Civ. 3e, 5 janv. 2017, FS-P+B, n° 15-27.290

L'article L. 231-10 du code de la construction et de l'habitation interdit au prêteur de débloquer les fonds destinés au financement de la construction tant qu'il n'a pas eu communication de l'attestation de garantie de livraison. Or, en pratique, il est fréquent que le maître de l'ouvrage souscrive un emprunt global pour financer l'acquisition du terrain et la construction du pavillon. Dans ce cas, la part du prêt destinée à l'achat du terrain est débloquée lors de la signature de l'acte authentique, alors même que, dans les faits, le contrat de construction de maison individuelle n'est pas encore finalisé. Cette pratique contrevient-elle à l'article L. 231-10 du code de la construction et de l'habitation ? C'est ce que soutenait un emprunteur dans les faits soumis à la Cour de cassation.

En l'espèce, pour réaliser un projet immobilier, un particulier avait conclu un contrat de vente portant sur un terrain et parallèlement un contrat de construction et maison individuelle (CCMI) avec fourniture de plan sous la condition suspensive d'obtention de l'assurance dommages-ouvrage. Il avait souscrit un emprunt pour financer l'ensemble de l'opération. Les fonds nécessaires à l'acquisition du terrain avaient été débloqués lors de la signature de l'acte authentique de vente. Mais le constructeur n'ayant pas obtenu d'assurance, le contrat de construction de maison individuelle avait été frappé de caducité. La banque s'était alors opposée à la remise des fonds destinés aux travaux de construction. Le titulaire du prêt l'avait assigné pour manquement à son obligation de vérification, lui reprochant d'avoir débloqué une partie des fonds alors qu'aucune garantie de livraison n'avait été fournie.

La Cour de cassation rejette cette demande au motif que la portion du prêt destinée à l'achat du terrain pouvait intervenir avant la réception de l'attestation de garantie. Elle distingue ainsi les fonds destinés à financer l'acquisition du terrain de ceux destinés au financement de la construction. Seuls ces derniers obéissent à l'article L. 231-10 du code de la construction et de l'habitation.

Auteur : Camille Dreveau.

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vendredi 26 avril 2024

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