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Construction - Quand l'acheteur agit en garantie des vices cachés, dol et garantie décennale…

Civ. 3e, 5 janv. 2017, FS-P+B, n° 15-12.605

Des époux vendent leur maison avec piscine à un autre couple. Se prétendant victimes de désordres affectant la piscine, les acquéreurs obtiennent en référé la désignation d'un expert, puis assignent au fond leurs vendeurs en vue d'obtenir réparation de leur préjudice. Ils se fondent à cette fin, sur la garantie des vices cachés (C. civ., art. 1641) et la garantie décennale (C. civ., art. 1792). La cour d'appel déclare toutefois irrecevable leur action sur ces deux fondements. Elle rejette par ailleurs une deuxième action formée en appel sur le fondement de la réticence dolosive (C. civ., ancien art. 1116, désormais art. 1137). L'affaire est alors portée devant la Cour de cassation.

S'agissant tout d'abord de l'interruption de la prescription de l'action en garantie des vices cachés, la Cour se fonde sur l'article 2231 du code civil qui dispose que l'interruption « fait courir un nouveau délai de même durée que l'ancien ». Elle déclare irrecevable l'argument des acquéreurs qui tendait à faire valoir la règle dite de l'interversion de prescription qui s'appliquait aux brefs délais d'action avant la réforme du droit de la prescription (opérée par la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008). Dans la présente affaire, le raisonnement conduit à établir que l'interruption de la prescription du délai d'action en garantie des vices cachés, d'une durée de deux ans (C. civ., art. 1648, al. 1er), faisait courir un nouveau délai de deux ans et non le délai quinquennal de droit commun (C. civ., art. 2224).

Quant à la détermination du point de départ du nouveau délai, alors que les acquéreurs défendaient la date de dépôt du rapport d'expertise, la Cour retient - conformément à la règle posée par l'article 2242 du code civil - l'extinction de l'instance, c'est-à-dire la date de l'ordonnance de référé désignant un expert.

Concernant par ailleurs la faute dolosive du vendeur réputé constructeur, elle est ici écartée par la Cour de cassation à défaut de preuve de manœuvres dolosives établie par les acquéreurs : les désordres affectant la piscine étaient apparents et il était manifeste qu'elle n'était plus utilisée. L'action intentée sur le fondement du dol était donc irrecevable.

S'agissant enfin de l'action en garantie décennale, elle est déclarée prescrite par la haute juridiction en ce qu'elle a été exercée dix ans et trois semaines après réception de la piscine (et non l' « achèvement » de celle-ci, comme l'énonce par erreur l'arrêt). La réception est en effet le point de départ du délai des garanties légales spéciales des constructeurs (C. civ., art.1792-4-1). Sans doute peut-on simplement regretter qu'en l'espèce la réalisation de travaux de reprise par les vendeurs n'ait pas produit d'effets juridiques, bien que de tels travaux sur existants soient également des ouvrages soumis à la garantie décennale.

Auteur : Editions Dalloz – Tous droits réservés.

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Invité
vendredi 26 avril 2024

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