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​Contrat de travail - Rupture anticipée d'un CDD : on n'échappe pas aux dispositions d'ordre public !


Soc. 5 juill. 2017, FS-P+B, n° 16-17.690

Un salarié fut engagé par contrat de travail à durée déterminée (CDD) saisonnier en qualité d'employé polyvalent. Ce contrat contenait une clause instituant un rapport d'indivisibilité avec le contrat de sa conjointe, de sorte qu'à la suite de la rupture de ce dernier contrat, celui du conjoint prit également fin avant l'échéance de son terme. Le salarié saisit alors la juridiction prud'homale aux fins de contester cette rupture. La cour d'appel d'Aix-en-Provence le débouta de sa demande au motif, d'une part, que les conjoints salariés avaient consenti à un tel rapport et ses conséquences et, d'autre part, que la rupture du contrat de travail de la salariée n'était pas imputable à l'employeur puisqu'elle était intervenue après accord amiable.

La Cour de cassation censure cette décision en considérant que les parties ne pouvaient déroger aux dispositions d'ordre public de l'article L. 1243-1 du code du travail en introduisant, dans le contrat de travail, une clause d'indivisibilité avec celui du conjoint du salarié. Un CDD ne peut donc être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas d'accord des parties, de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail.

Auteur : Editions Dalloz – Tous droits réservés.

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Invité
vendredi 26 avril 2024

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