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Droits voisins : sur la rémunération équitable et unique

Droits voisins : sur la rémunération équitable et unique

Deux entités espagnoles qui gèrent les droits de propriété intellectuelle d’artistes interprètes ou exécutants et de producteurs de phonogrammes (l’équivalent en France de la Société pour la Perception de la Rémunération Équitable dite « SPRE ») intentent une action devant le tribunal de commerce madrilène à l’encontre d’une entreprise détenant plusieurs chaînes de télévision, ceci afin que leur soit versée une rémunération équitable et unique en raison de la communication au public d’œuvres audiovisuelles dans lesquelles sont incorporés des phonogrammes ou une reproduction de ceux-ci.

Le tribunal de première instance rejette cette demande, estimant que l’incorporation du phonogramme dans une œuvre audiovisuelle fait naître une œuvre dérivée, de sorte que le droit à rémunération expire au moment de cette incorporation, laquelle a forcément été autorisée par des arrangements contractuels antérieurs.

Non satisfaites, les demanderesses interjettent appel de cette décision devant la Cour provinciale madrilène qui leur donne gain de cause, jugeant notamment que la simple réplique des sons fixés par le phonogramme dans l’œuvre audiovisuelle, communiquée au public, est considérée comme une reproduction du phonogramme ouvrant droit à rémunération.

Un pourvoi en cassation est alors formé par l’entreprise de télévision et la Cour suprême espagnole décide de surseoir à statuer en posant deux questions préjudicielles que la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) reformule en une seule interrogation, suivant les réquisitions de l’avocat général, en ces termes :

La question est de savoir « si l’article 8, paragraphe 2, de la directive 92/100/CEE et l’article 8, paragraphe 2, de la directive 2006/115/CE doivent être interprétés en ce sens que la rémunération équitable et unique, visée à ces dispositions, doit être versée par l’utilisateur lorsqu’il effectue une communication au public d’un enregistrement audiovisuel contenant la fixation d’une œuvre audiovisuelle dans laquelle un phonogramme ou une reproduction de ce phonogramme a été incorporé » (pt 27).

L’article 8, paragraphe 2, de la directive 2006/115/CE, identique à celui de la directive 92/100/CEE qu’elle a abrogée, dispose que :
« Les États membres prévoient un droit pour assurer qu’une rémunération équitable et unique est versée par l’utilisateur lorsqu’un phonogramme publié à des fins de commerce, ou une reproduction de ce phonogramme, est utilisé pour une radiodiffusion par le moyen des ondes radioélectriques ou pour une communication quelconque au public […] ».

Rappelons afin d’appréhender au mieux les enseignements de la décision, qu’il s’agit d’une rémunération cohérente dans un domaine où il est difficile de demander l’autorisation systématique des auteurs, artistes-interprètes et des producteurs, tant l’usage est massif. La liberté d’usage concédée à l’utilisateur est alors contrebalancée par le versement de cette rémunération qui vient compenser la dépossession de l’auteur de son droit exclusif.

Et l’on retrouve ce concept communautaire (CJCE 6 févr. 2003, SENA, aff. C-245/00, Propr. intell. 2003, n° 7, p. 175, A. Lucas ; JCP E 2003. 1508, note F. Sardain) en droit français à l’article L. 214-1 du code de la propriété intellectuelle, codifié par la loi « LANG » n° 85-660 du 3 juillet 1985, instaurant le mécanisme de la « licence légale ».

Pour répondre à la problématique, la CJUE analyse, tout d’abord, la nature de l’enregistrement audiovisuel contenant la fixation d’une œuvre audiovisuelle dans laquelle a été incorporé un phonogramme ou une reproduction de celui-ci (I) pour ensuite en tirer les conséquences légales (II).

I - Nature du contenu audiovisuel incorporant des phonogrammes

L’exclusion de la qualification de « phonogramme ». Les juges luxembourgeois s’interrogent dans un premier temps afin de savoir si un enregistrement audiovisuel contenant la fixation d’une œuvre audiovisuelle peut ou non être qualifié de « phonogramme ».

Ils rappellent que ni les directives susvisées ni les autres directives ne définissent la notion de phonogramme, de sorte qu’il est nécessaire d’interpréter cette notion à la lumière d’autres textes.

S’agissant d’une part du droit international et en particulier de la Convention de Rome produisant des effets indirects au sein de l’Union européenne (CJUE 15 mars 2012, aff. C-135/10, Consortile Fonografici (Sté) c/ Del Corso, D. 2012. 810 image ; Légipresse 2012. 210 et les obs. image ; RTD com. 2012. 325, obs. F. Pollaud-Dulian image ; RTD eur. 2012. 964, obs. E. Treppoz image), la notion de phonogramme s’y trouve définie à l’article 3, sous b), comme toute fixation « exclusivement sonore des sons provenant d’une exécution ou d’autres sons ».

La Cour en déduit logiquement qu’un enregistrement audiovisuel contenant la fixation de sons mais aussi d’images ne peut être « exclusivement sonore » et donc être qualifiée de « phonogramme ».

Aux termes d’autre part du Traité de l’OMPI relatif aux interprétations et exécutions et les phonogrammes (TIEP), le « phonogramme » s’entend de manière négative, comme « la fixation des sons […] autre que sous la forme d’une fixation incorporée dans une œuvre cinématographique ou une autre œuvre audiovisuelle » (art. 2, sous b).

Observation est ici faite qu’à la lecture d’un document interprétatif des Traités de l’OMPI auquel se réfère la Cour de justice, l’on comprend que si l’objet auquel s’incorpore le phonogramme n’a pas le statut d’œuvre, le phonogramme conserve dès lors sa qualité. Il en résulte une certaine relativité de la notion de phonogramme dans l’hypothèse où celui-ci se trouve incorporé puisqu’il dépend de la préexistence ou non d’une œuvre audiovisuelle, cette dernière venant en quelque sorte « investir » ou « absorber » le phonogramme en lui faisant perdre sa qualité. Néanmoins, si la fixation des sons est utilisée indépendamment de l’œuvre en cause, elle retrouve alors les droits attachés à tout phonogramme.

Ce faisant, et par la précision donnée qu’en l’occurrence « il n’est nullement allégué que ces phonogrammes sont réutilisés de façon indépendante de l’œuvre audiovisuelle dans laquelle ils ont été incorporés », la Cour nie la qualification de « phonogramme » à un enregistrement audiovisuel contenant la fixation d’une œuvre audiovisuelle à laquelle a été incorporé un phonogramme.

L’exclusion a fortiori de la qualification de « reproduction d’un phonogramme ». Sans surprise et de manière évidemment plus succincte, la Cour exclut également la qualification de « reproduction d’un phonogramme ».

À l’image de la notion de phonogramme, celle de reproduction d’un phonogramme n’est pas définie par les directives de sorte qu’il est là encore nécessaire pour la Cour de se référer à la Convention de Rome prévoyant que la « reproduction » est « la réalisation d’un exemplaire ou de plusieurs exemplaires d’une fixation », i.e. l’action de réaliser une copie.

De manière syllogistique, la Cour estime au motif qu’un contenu audiovisuel intégrant la fixation d’une œuvre audiovisuelle incorporant un phonogramme ne relèverait pas de la notion de phonogramme, qu’un tel enregistrement ne saurait, a fortiori, pas davantage constituer un exemplaire de ce phonogramme et, partant, ne saurait être qualifié de « reproduction » dudit phonogramme.

Comme l’écrit l’avocat général dans ses conclusions, il est vrai qu’« aucune personne ordinaire ne considérerait qu’une œuvre audiovisuelle typique est une « reproduction » d’un phonogramme qui est utilisé en tant (partie de la) bande sonore de cette œuvre. À titre de simple exemple, je ne considérerais pas – et je ne crois pas que quiconque considérerait – un film tel que Mort à Venise comme étant une « reproduction » de (parties) d’un enregistrement de la cinquième symphonie de Mahler » (pt 73 des concl. de l’avocat général).

Par voie de conséquence, si un utilisateur n’a communiqué au public aucun phonogramme ni aucune reproduction de celui-ci, il n’a pas à verser de rémunération équitable et unique au sens du droit de l’Union.

II - Effets

L’absence de versement d’une rémunération équitable et unique. L’analyse rigoureuse de la Cour la conduit à juger que la communication au public d’un tel enregistrement n’ouvre pas droit à rémunération.

La CJUE saisit ici avec brio l’occasion de se prononcer une nouvelle fois sur le champ d’application de la rémunération équitable et unique, ceci près de vingt ans après sa décision SENA (préc.) et de nombreuses autres décisions rendues en la matière.

Elle a d’ailleurs été récemment saisie d’une question préjudicielle portant sur la possibilité pour les États membres, d’exclure du droit à rémunération équitable les artistes-interprètes et les producteurs ressortissants d’États tiers à l’Espace économique européen (en l’occurrence les États-Unis), dès lors que les conditions de l’article 8 de la directive 2006/115/CE étaient satisfaites, question à laquelle elle a répondu par la négative dans un arrêt majeur (CJUE, gr. ch., 8 sept. 2020, aff. C-265/19, AJDA 2020. 2365, chron. P. Bonneville, C. Gänser et S. Markarian image ; D. 2020. 1721 image ; Dalloz IP/IT 2020. 524, chron. N. Maximin image ; Légipresse 2020. 536 et les obs. image ; ibid. 549, étude Guillem Querzola image ; CCE 2020. Comm. 78, note P. Kamina).

Les intérêts des titulaires de droits sur les phonogrammes préservés. Il convient de relever enfin que pour parvenir à cet intéressant arrêt, les juges luxembourgeois gardent à l’esprit que l’enjeu, tel que prévu par les directives, reste de garantir « la continuité du travail créateur et artistique des auteurs et des artistes interprètes ou exécutants en prévoyant une protection juridique harmonisée ».

Bien qu’il résulte de cette décision qu’il n’y a pas lieu au versement d’une rémunération équitable et unique, cette même décision n’est pas pour autant contraire aux objectifs des directives en ce sens que les titulaires de droits concernés ont déjà perçu une rémunération lorsqu’ils ont préalablement autorisé aux moyens d’accords contractuels, la « synchronisation », selon les termes de l’avocat général, de leurs phonogrammes dans les œuvres audiovisuelles.

Cette rémunération contractuelle de nature préventive s’oppose donc à la rémunération équitable et unique dont il est ici question, laquelle rémunération possède au contraire un caractère « compensatoire » (pt 50) et correspond à la contre-prestation de la communication au public. Nul besoin de contrat ni d’autorisation pour qu’il y ait rémunération équitable et unique.

Le fait générateur de cette rémunération est ainsi la radiodiffusion ou la communication au public d’un phonogramme et non pas son incorporation à une œuvre audiovisuelle préexistante. La subtilité est primordiale.

Raison pour laquelle la Cour prend le soin de préciser à plusieurs reprises aux termes de son arrêt, que la question ne porte pas en l’espèce sur la reproduction des phonogrammes à l’occasion de leur incorporation dans les enregistrements audiovisuels, mais concerne bel et bien l’étape suivante consistant en leur communication au public (pts 25, 26, 46, 54 et 55).

En conclusion, la CJUE a su habilement préserver les intérêts des titulaires de droits concernés sans se perdre dans ce jeu subtil de poupées russes, revisité à la mode espagnole, consistant en l’incorporation d’un phonogramme, ou d’une reproduction de celui-ci, à une œuvre audiovisuelle, elle-même fixée dans un enregistrement audiovisuel communiqué au public.

Auteur d'origine: nmaximin
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vendredi 26 avril 2024

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