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L’appréciation [I]in concreto[/I] de la résiliation tacite d’un contrat

La commune de Plan-de-Cuques confie la réalisation d’une zone d’aménagement concertée à la société Euphémie, aux droits de laquelle vient désormais la société Copra Méditerranée. La convention d’aménagement conclue le 13 février 1995 prévoit à l’origine la construction de quatre-vingt-quatorze logements en quatre tranches successives. Une fois la première tranche réalisée, il s’avère que la commune fait part de sa volonté de mettre fin à l’aménagement, à la suite d’une étude hydraulique faisant état de risques d’inondation sur le territoire de la commune. Sa demande tendant à l’engagement de la responsabilité de la commune du fait d’une résiliation tacite pour motif d’intérêt général et à l’indemnisation du préjudice lié à cette résiliation est rejetée par les juges du fond. Le Conseil d’État, en cassation, précise les contours de sa jurisprudence en la matière.

Une exception très encadrée

Si le cocontractant a la possibilité de demander la résiliation – à condition qu’une clause contractuelle le prévoit – pour manquement par l’administration à ses obligations contractuelles, la résiliation unilatérale demeure l’un des pouvoirs exorbitants dont dispose l’administration. En outre, une clause contractuelle remettant en cause ce pouvoir de résiliation unilatérale est systématiquement frappée de nullité (CE 6 mai 1985, n° 41589, Association Eurolat, Crédit Foncier de France, Lebon image). Il n’en reste pas moins, selon la jurisprudence dite Béziers II, que le cocontractant peut contester la validité de la résiliation du contrat litigieux aux fins de reprise des relations contractuelles, et ce dans un délai de deux mois « à compter de la date à laquelle [le cocontractant] a été [informé] de la mesure de résiliation » (CE 21 mars 2011, n° 304806, Commune de Béziers, Dalloz actualité, 23 mars 2011, obs. M.-C. de Montecler ; Lebon avec les conclusions image ; AJDA 2011. 591 image ; ibid. 670 image, chron. A. Lallet image ; D. 2011. 954, obs. M.-C. de Montecler image ; RDI 2011. 270, obs. S. Braconnier image ; AJCT 2011. 291 image, obs. J.-D. Dreyfus image ; RFDA 2011. 507, concl. E. Cortot-Boucher image ; ibid. 518, note D. Pouyaud image).

L’administration peut résilier unilatéralement un contrat administratif notamment pour motif d’intérêt général (CE, ass., 2 mai 1958, Distillerie de Magnac-Laval, Lebon p. 246 ; 2 févr. 1983, n° 34027, Union des transports publics urbains et régionaux, Lebon image ; 27 oct. 2010, n° 318617, Syndicat intercommunal des transports publics de Cannes Le Cannet Mandelieu La Napoule, Dalloz actualité, 12 nov. 2010, obs. R. Grand ; Lebon image ; AJDA 2010. 2076 image ; AJCT 2011. 33, obs. G. Le Chatelier image). Cette faculté, concernant les contrats de la commande publique, a été par ailleurs codifiée aux articles L. 6, L. 2195-3 et L. 3136-3 du code de la commande publique.

La résiliation, cependant, est par principe expresse. En effet, pour des raisons de sécurité juridique tenant à la force obligatoire du contrat, le Conseil d’État affirme dans l’arrêt Département de la Seine-Saint-Denis qu’« en dehors du cas où elle est prononcée par le juge, la résiliation d’un contrat administratif résulte […] d’une décision expresse de la personne publique cocontractante ». En revanche, il admet qu’« en l’absence de décision formelle de résiliation du contrat prise par la personne publique cocontractante, un contrat doit être regardé comme tacitement résilié lorsque, par son comportement, la personne publique doit être regardée comme ayant mis fin, de façon non équivoque, aux relations contractuelles » (CE 27 févr. 2019, n° 414114, Seine-Saint-Denis (Dpt), Dalloz actualité, 11 mars 2019, obs. E. Maupin ; Lebon image

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Invité
vendredi 26 avril 2024

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