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La privatisation d’Aéroports de Paris suspendue à la procédure de référendum d’initiative partagée

C’est une première victoire pour les 248 parlementaires opposés à la privatisation d’aéroports de Paris. Le Conseil constitutionnel juge remplies les conditions constitutionnelles et organiques d’ouverture de la phase de la procédure dite du « référendum d’initiative partagée » consistant dans le recueil des soutiens à la proposition de loi visant à affirmer le caractère de service public national de l’exploitation des aérodromes de Paris.

Introduite en 2008 dans la Constitution et régie par les troisième à sixième alinéas de l’article 11 de la Constitution, cette procédure rend possible, à l’initiative d’un cinquième des membres du Parlement, l’organisation d’un référendum sur une proposition de loi déclarée conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel et soutenue par un dixième des électeurs inscrits sur les listes électorales.

Dans ce cadre, le contrôle du Conseil constitutionnel porte, en application de l’article 45-2 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, sur trois points. Il doit vérifier, dans le délai d’un mois à compter de sa transmission, que la proposition de loi est présentée par au moins un cinquième des membres du Parlement, ensuite, que son objet respecte les conditions posées aux troisième et sixième alinéas de l’article 11 de la Constitution et, enfin, qu’aucune disposition de la proposition de loi n’est contraire à la Constitution.

La proposition de loi n’est pas contraire à la Constitution

Cette grille de lecture est appliquée au texte en cause. Le premier point ne pose pas de difficultés : il a bien été présenté par au moins un cinquième des membres du Parlement à la date d’enregistrement de la saisine du Conseil constitutionnel.

S’agissant des conditions mentionnées aux troisième et sixième alinéas de l’article 11, le Conseil constitutionnel relève que cette proposition « a pour objet de prévoir que “l’aménagement, l’exploitation et le développement des aérodromes de Paris-Charles-de-Gaulle, Paris-Orly et de Paris-Le Bourget revêtent le caractère d’un service public national au sens du neuvième alinéa du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946” ». Elle porte donc sur la politique économique de la nation et les services publics qui y concourent et répond ainsi à l’un des objets cités au premier alinéa de l’article 11 de la Constitution. De plus, ajoute-t-il, « à la date d’enregistrement de la saisine, elle n’avait pas pour objet l’abrogation d’une disposition législative promulguée depuis moins d’un an. Et aucune proposition de loi portant sur le même sujet n’avait été soumise au référendum depuis deux ans » (art. 11, al. 6). La proposition de loi n’est pas contraire à la Constitution.

Enfin, il considère que l’aménagement, l’exploitation et le développement des aérodromes de Paris-Charles-de-Gaulle, Paris-Orly et Paris-Le Bourget ne constituent pas un service public national dont la nécessité découlerait de principes ou de règles de valeur constitutionnelle. « Ainsi, la proposition de loi, qui a pour objet d’ériger ces activités en service public national, ne comporte pas par elle-même d’erreur manifeste d’appréciation au regard du neuvième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 », selon lequel « tout bien, toute entreprise, dont l’exploitation a ou acquiert les caractères d’un service public national ou d’un monopole de fait, doit devenir la propriété de la collectivité ».

Reste maintenant à obtenir le soutien d’un dixième des électeurs inscrits sur les listes électorales, soit un nombre de 4 717 396.

Auteur d'origine: emaupin
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Invité
vendredi 26 avril 2024

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