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Le SAGE demeure applicable même s’il n’a pas été complété par un règlement

À l’occasion d’un litige portant sur une autorisation préfectorale d’exploiter une centrale hydroélectrique, le Conseil d’État a été amené à déterminer l’applicabilité du SAGE avant d’examiner l’appréciation portée par la cour administrative d’appel sur la compatibilité de l’arrêté en cause avec celui-ci, exigée par l’article L. 212-5-2 du code de l’environnement. En effet, approuvé conformément au I de l’article L. 212-10 du même code, le SAGE n’avait pas été complété par un règlement comme le prévoit le II du même article.

La haute juridiction estime que « les dispositions de l’article L. 212-10 du code de l’environnement ont pour objet de permettre, dans les conditions et limites qu’elles prévoient, que les SAGE déjà approuvés ou en cours d’élaboration lors de la promulgation de la loi du 30 décembre 2006 relèvent du régime prévu par cette loi pour les futurs SAGE. Il ne résulte ni des dispositions du II de l’article L. 212-10 ni d’aucune autre disposition qu’un SAGE approuvé conformément au I de cet article et constituant dès lors un PAGD cesserait d’être applicable faute d’avoir été complété, dans le délai prévu au II du même article, par l’adoption d’un règlement ». Le SAGE valant PAGD demeurait donc, en l’espèce, opposable à l’arrêté litigieux.

Auteur d'origine: ebenoit
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Invité
vendredi 26 avril 2024

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