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Précisions sur le régime du temps de déplacement lié à l’exercice de mandats de représentation

L’exercice d’un mandat représentatif au sein d’une entreprise consomme du temps. Or le temps consacré par un salarié à son entreprise ne peut être pensé sans envisager la question de sa rémunération. Ainsi un principe jurisprudentiel constant prévoit-il que l’utilisation des heures de délégation ne doit entraîner aucune perte de salaire pour le représentant du personnel ou le représentant syndical, qui ne peut être privé du fait de l’exercice de son mandat du paiement d’une indemnité compensant une sujétion particulière de son emploi qui constitue un complément de salaire ; le code du travail précisant que le temps passé en délégation « est de plein droit considéré comme temps de travail et payé à l’échéance normale » (pour le CSE, v. art. L. 2315-10). Cette règle d’apparence simple n’est toutefois pas sans susciter un certain nombre de difficultés, notamment sur le sujet précis des temps de trajet. Il est acquis que les indemnités de déplacement compensant une sujétion particulière liée à l’emploi du salarié doivent être versées lorsque le salarié exerce son mandat (Soc. 22 janv. 2002, n° 99-45.017 D ; 11 mars 2009, n° 08-40.132, JCP S 2009. 1363 note J.-Y. Kerbourc’h ; 20 nov. 2012, n° 11-22.491 ; 17 janv. 2013, n° 11-17.745 P, D. 2013. 257 image ; 26 juin 2013, n° 12-19.515 D ; 25 nov. 2015, n° 14-15.148 P, RJS 2/2016, n° 129). Mais quid du temps de trajet domicile-travail, en particulier lorsque celui-ci excède le temps normal de déplacement ? C’est sur cette question que l’arrêt du 27 janvier 2021 invite à porter l’attention.

En l’espèce, un salarié recruté par une entreprise aéronautique en qualité de monteur câbleur y exerçait par ailleurs plusieurs mandats de représentant du personnel. Aussi bénéficiait-il à ce titre d’une délégation mensuelle de 55 heures ?

L’intéressé a, en 2015, contesté par courrier adressé à l’employeur le fait que les temps de trajet inhérents à l’exercice de ses fonctions de représentant syndical du personnel ne soient pas intégralement payés et décomptés comme temps de travail effectif pour lui permettre de bénéficier du régime des heures supplémentaires et des primes sur heures supplémentaires.

La société lui répondit en se prévalant des dispositions de l’article L. 3121-4 du code du travail, affirmant que le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas un temps de travail effectif.

Insatisfait de cette réponse, le représentant du personnel a saisi le conseil de prud’hommes aux fins d’obtenir la condamnation de la société à lui payer diverses sommes à titre de rappel de salaire sur trajets sous le régime d’heures supplémentaires.

Les juges du fond le déboutèrent de sa demande, estimant qu’il ne pouvait pas prétendre à la comptabilisation au titre des heures supplémentaires de ses temps de déplacement professionnel liés à l’exercice de ses mandats de représentation dans la mesure où celles-ci dépassaient le temps normal de trajet entre son domicile et son lieu habituel de travail.

La chambre sociale de la Cour de cassation va, sous le visa des textes applicables antérieurement à l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 casser l’arrêt d’appel et réaffirmer le principe selon lequel les heures de délégation des délégués syndicaux et des représentants du...

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Auteur d'origine: Dechriste
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Invité
samedi 27 avril 2024

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