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Responsabilité de l’employeur pour infractions non intentionnelles : tableau synthétique

Responsabilité de l’employeur pour infractions non intentionnelles : tableau synthétique

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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Notes

I. Aix-en-Provence, 22 nov. 1995, D. 1996. 405 image, note J. Borricand image.

II. Crim. 25 juin 1996, n° 95-86.205, Bull. crim. n° 274, D. 1996. 239 image ; RSC 1997. 106, obs. Y. Mayaud image ; ibid. 390, obs. J.-H. Robert image ; 18 mars 2008, n° 07-83.067, Dalloz actualité, 8 avr. 2008, obs. A. Darsonville ; D. 2008. 1147 image ; AJ pénal 2008. 241, obs. S. Lavric. image ; ibid. 282, obs. C. Duparc image.

III. L’entreprise face à l’émergence du délit de risques causés à autrui, AJ pénal 2016. 356 image et D. Marais, Un pied dans le (co)vid : prise de position, le risque pénal de la « faute délibérée » existe bien pour les chefs d’entreprise, Le Droit en débats, Dalloz actualité, 20 mai 2020

IV. Crim. 30 oct. 2007, n° 06-89.365, Dalloz actualité, 23 nov. 2007, obs. S. Lavric ; D. 2007. 3007 image ; ibid. 2008. 2390, obs. F. G. Trébulle image ; ibid. 2009. 123, obs. G. Roujou de Boubée, T. Garé et S. Mirabail image ; RDI 2008. 97, obs. G. Roujou de Boubée image ; AJ pénal 2008. 91, obs. S. Lavric image ; RSC 2008. 75, obs. Y. Mayaud image.

V. Crim., 19 avril 2017, n° 16-80.695, Dalloz actualité, 5 mai 2017, obs. S. Fucini ; D. 2017. 869 image ; RDI 2017. 479, obs. G. Roujou De Boubée image ; AJ pénal 2017. 340, note V. Cohen-Donsimoni image ; Dr. soc. 2017. 774, chron. R. Salomon image ; RSC 2017. 285, obs. Y. Mayaud image ; RTD com. 2017. 443, obs. L. Saenko image.

VI. C. pén., art. 121-3 : il n’y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre. Toutefois, lorsque la loi le prévoit, il y a délit en cas de mise en danger délibérée de la personne d’autrui. Il y a également délit, lorsque la loi le prévoit, en cas de faute d’imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, s’il est établi que l’auteur des faits n’a pas accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait. Dans le cas prévu par l’alinéa qui précède, les personnes physiques qui n’ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n’ont pas pris les mesures permettant de l’éviter, sont responsables pénalement s’il est établi qu’elles ont, soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d’une particulière gravité qu’elles ne pouvaient ignorer. Il n’y a point de contravention en cas de force majeure.

VII. Crim. 6 déc. 2005, n° 05-82.815, D. 2017. 869 image ; RDI 2017. 479, obs. G. Roujou De Boubée image ; AJ pénal 2017. 340, note V. Cohen-Donsimoni image ; Dr. soc. 2017. 774, chron. R. Salomon image ; RSC 2017. 285, obs. Y. Mayaud image ; RTD com. 2017. 443, obs. L. Saenko image.

VIII. Crim. 30 avr. 2002, n° 01-85.219, D. 2003. 30 image, obs. J. Pradel image.

IX. Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi à commettre l’infraction. Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2, de l’infraction définie au présent article encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-41, la peine de confiscation de la chose qui a servi à commettre l’infraction.

X. Les équipements de protection individuelle sont des dispositifs ou moyens destinés à être portés ou tenus par une personne en vue de la protéger contre un ou plusieurs risques susceptibles de menacer sa sécurité et sa santé (C. trav., art. R. 4311-8 à R. 4311-11).

XI. Crim. 16 sept. 1997, n° 96-82.618, Bull. crim. n° 299 ; D. 1997. 232 image ; 6 mai 2002, n° 01-84.717.

XII. Crim. 4 janv. 1984, n° 82-94.320, Bull. crim. n° 5 ; 16 sept. 1997, n° 96-82.618, Bull. crim. n° 299 ; D. 1997. 232 image ; 25 avr. 2017, n° 15-85.890, Dalloz actualité, 9 mai 2017, obs. D. Goetz ; D. 2017. 989 image ; RSC 2017. 288, obs. Y. Mayaud image.

XIII. Crim. 28 mai 1991, n° 90-83.957, Bull. crim. n° 226 ; RSC 1992. 75, obs. G. Levasseur image ; 27 mars 2018, n° 17-82.455.

XIV. Crim. 27 nov. 1990, n° 89-84.709, Bull. crim. n° 409 ; RSC 1991. 598, obs. C. Lazerges image.

XV. Crim. 8 nov. 1994, n° 93-81.274, Bull. crim. n° 355.

XVI. Crim. 24 juin 2014, n° 13-81.302, Dalloz actualité, 16 juill. 2014, obs. F. Winckelmuller ; D. 2014. 1455 image ; ibid. 2423, obs. G. Roujou de Boubée, T. Garé, M.-H. Gozzi, S. Mirabail et C. Ginestet image ; RDI 2014. 521, obs. G. Roujou de Boubée image ; Dr. soc. 2015. 159, chron. R. Salomon image ; RSC 2018. 887, obs. Y. Mayaud image.

XVII. Crim. 27 oct. 2009, n° 09-80.490.

XVIII. Crim. 9 mars 1999, P, Dr. ouvrier 1999. 307, obs. M. Richevaux.

Auteur d'origine: Bley
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Invité
vendredi 26 avril 2024

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