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Saisie immobilière : tours et détours de la recevabilité des contestations après l’audience d’orientation

Par couches successives, la Cour de cassation apporte plus de netteté au flou que les textes peuvent laisser paraître pour ceux qui en font une lecture trop rigide. La décision commentée participe de cette construction clarificatrice.

À l’occasion d’une procédure de saisie immobilière, deux créanciers inscrits déclarent leur créance par acte d’avocat déposé au greffe du juge de l’exécution (C. pr. exéc., art. R. 322-7, 4°). Le premier deux semaines avant l’audience d’orientation, le second le jour de celle-ci. Le juge de l’exécution ordonne la vente forcée qui intervient quelques longs mois plus tard, probablement à la suite de péripéties procédurales que l’arrêt n’évoque pas. Le créancier poursuivant la distribution rédige un projet de distribution et le notifie aux créanciers inscrits et à la partie saisie (C. pr. exéc., art. R. 332-2). Ce projet, notifié aux avocats des parties et le cas échéant signifié aux parties n’ayant pas constitué avocat (créanciers inscrits et débiteur saisi, C. pr. exéc., art. R. 332-4). Celui-ci fait l’objet d’une contestation dans le délai de quinze jours émanant du premier créancier déclarant qui conteste la régularité de la déclaration de créance du second créancier déclarant, reprochant à ce dernier de ne pas avoir dénoncé sa déclaration de créance à la partie saisie dans le délai imparti par l’article R. 322-7, 4°, du code des procédures civiles d’exécution. Le créancier poursuivant a alors convoqué les créanciers parties à cette distribution et la partie saisie, conformément à l’article R. 332-7 du code des procédures civiles d’exécution pour tenter de parvenir à un accord. En vain, puisqu’un procès-verbal de difficulté a été dressé et que le juge de l’exécution a ensuite été saisi d’une procédure de distribution judiciaire (C. pr. exéc., art. R. 331-1 s.). Le juge de l’exécution a déclaré irrecevable la dénonciation de la déclaration de créance du second créancier déclarant au créancier poursuivant et au débiteur, comme cela était demandé par le premier créancier déclarant, et l’a dit déchu du bénéfice de son rang dans la répartition du prix de vente puis a réparti le prix de vente en conséquence.

Ne l’entendant pas de cette oreille, le second créancier déclarant, désormais déchu, a interjeté appel de ce jugement (rappelons que contrairement à tous les autres jugements du juge de l’exécution rendus en premier ressort, l’appel de ce jugement rendu à l’occasion de la distribution judiciaire a un effet suspensif [C. pr. exéc., art. R. 333- 3, al. 2]). La cour d’appel de Grenoble infirme ce jugement, probablement séduite par l’argumentation du second créancier déclarant qui avait été déchu, en déclarant le premier créancier...

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Invité
vendredi 26 avril 2024

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