Pas de droit au renouvellement du mandat de président de société par actions simplifiée

Dans l’affaire jugée, il est question de l’assemblée générale d’une SAS qui a, par décision en date du 26 juin 2012, désigné sa présidente pour une durée de trois ans. Les statuts de la société prévoyaient que la révocation du président ne pourrait intervenir que pour un motif grave, par décision collective unanime des associés autres que le président, et que toute révocation intervenant sans qu’un motif grave ne soit établi ouvrirait droit à une indemnisation du président. Trois ans plus tard, le mandat de président vient à expiration. Fort opportunément, une assemblée générale doit se tenir le 23 juin 2015. Mais, curieusement, elle ne s’est pas prononcée sur le renouvellement du mandat de la présidente, qui est toutefois restée en fonction. Ce n’est que celle de l’année suivante, qui s’est tenue le 22 mars 2016 qui prend position : elle a décidé « de ne pas [la] renouveler […] dans ses fonctions de présidente à compter de ce jour ».

C’est, on l’imagine, la douche froide pour l’intéressée. Soutenant qu’elle avait fait l’objet d’une révocation fautive et que cette mesure était intervenue dans des conditions brutales et vexatoires, l’ancienne présidente a alors assigné la société en paiement de l’indemnité statutaire et de dommages-intérêts. La cour d’appel d’Orléans rejette sa demande indemnitaire. La solution est confirmée par la Cour de cassation, qui considère que le silence de...

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Auteur d'origine: Delpech
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Invité
vendredi 3 mai 2024

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