Transposition de la directive Droit d’auteur et droits voisins dans le marché unique du numérique

Transposition de la directive Droit d’auteur et droits voisins dans le marché unique du numérique

La loi n° 2019-775 a déjà transposé l’article 15 de la directive (UE) 2019/790 du 17 avril 2019 en créant un droit voisin au profit des agences de presse et des éditeurs de presse (v. comm. de T. Azzi, Dalloz IP/IT 2020. 61 image). À moins d’un mois de la date limite de transposition, fixée au 7 juin 2021, la présente ordonnance, prise en application de l’article 34 de la loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne (DDADUE) du 3 décembre 2020, introduit au sein du code de la propriété intellectuelle d’autres dispositions phares du texte européen.

Contrefaçon : responsabilité des fournisseurs de services de partage de contenus en ligne

Les articles 1er à 3 de l’ordonnance du 12 mai reprennent le très controversé article 17 de la directive aux termes duquel les « fournisseurs de services de partage de contenus en ligne » peuvent être responsables des contenus contrefaisants téléversés par leurs utilisateurs (v. F. Pollaud-Dulian, Téléversement et responsabilité des prestataires de services de l’Internet : encore et toujours l’article 17 de la directive n° 2019/790, RTD com. 2021. 77 image ; P. Sirinelli, Le nouveau régime applicable aux fournisseurs de services de partage de contenus en ligne, Dalloz IP/IT 2019. 288 image ; C. Alleaume, L’article 17 de la directive [UE] 2019/790 : une [fragile] responsabilité des fournisseurs de service de partage en ligne de contenus protégés par un droit d’auteur ou un droit voisin, Légipresse 2019. 530 image).

Notion de « fournisseur de services de partage de contenus en ligne »

Le fournisseur d’un service de partage de contenus en ligne est, selon la définition de l’article 2.6 de la directive reprise au nouvel article L. 137-1 du code de la propriété intellectuelle, « la personne qui fournit un service de communication au public en ligne dont l’objectif principal ou l’un des objectifs principaux est de stocker et de donner au public accès à une quantité importante d’œuvres ou d’autres objets protégés téléversés par ses utilisateurs, que le fournisseur de service organise et promeut en vue d’en tirer un profit, direct ou indirect ». Le critère de « quantité importante » sera précisé par un décret en Conseil d’État.

Sont expressément exclus :

les encyclopédies en ligne à but non lucratif ;
  les répertoires éducatifs et scientifiques à but non lucratif ;
  les plateformes de développement et de partage de logiciels libres ;
  les fournisseurs de services de communications électroniques au sens de la directive (UE) 2018/1972 du 11 décembre 2018 ;
  les fournisseurs de places de marché en ligne ;
  les services en nuage entre entreprises ;
  et les services en nuage qui permettent aux utilisateurs de téléverser des contenus pour leur usage strictement personnel.

Régime de responsabilité

Le fournisseur d’un service de partage de contenus en ligne donnant accès à une œuvre protégée par le droit d’auteur réalise un acte de représentation (CPI, art. L. 137-2). Lorsqu’il donne accès à un objet protégé par un droit voisin, il réalise un acte d’exploitation relevant du droit de communication au public ou du droit de télédiffusion des titulaires du droit voisin (CPI, art. L. 219-2).

Réalisant des actes de représentation ou d’exploitation, le fournisseur doit obtenir l’autorisation préalable des titulaires des droits, laquelle bénéficiera, sous conditions, à l’utilisateur du service. Il est également tenu de garantir l’indisponibilité des œuvres ou des objets protégés lorsque lesdits titulaires lui ont fourni les informations nécessaires. Il lui incombe aussi, dès réception d’une notification de ces derniers, d’agir « promptement » pour bloquer l’accès à l’œuvre et à l’objet protégé ou pour les retirer, et de faire en sorte qu’ils ne soient plus téléversés dans le futur. 

Pour se conformer à ces obligations, il doit fournir « ses meilleurs efforts », un certain nombre d’éléments listés aux articles L. 137-2 et L. 219-2 du code de la propriété intellectuelle devant être pris en compte.

En l’absence d’autorisation, s’il ne peut pas prouver qu’il a « fourni ses meilleurs efforts » pour l’obtenir et pour lutter contre la présence de contenus protégés non autorisés signalés par les titulaires des droits, sa responsabilité sera engagée au titre de la contrefaçon.

Il ne pourra pas se prévaloir du régime d’irresponsabilité prévu aux 2 et 3 l’article 6-I de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique.

Par dérogation, ce nouveau régime de responsabilité est temporairement allégé pour les opérateurs dont le chiffre d’affaires et l’audience au niveau de l’Union européenne sont inférieurs à certains seuils (CPI, art. L. 137-2, III, 3°, et L. 219-2, III, 3°).

En complément, le fournisseur d’un service de partage de contenus en ligne doit communiquer aux titulaires des droits certaines informations relatives au fonctionnement des mesures de blocage ou retrait et à l’utilisation des œuvres ou objets autorisés (CPI, art. L. 137-3 et L. 219-3).

Droits des utilisateurs

La directive comprend des mesures en faveur des utilisateurs, transposées à l’article L. 137-4 du code de la propriété intellectuelle. Cet article rappelle que les nouvelles dispositions « ne peuvent s’opposer au libre usage de l’œuvre dans les limites des droits prévus par le présent code, ainsi que de ceux accordés par les titulaires de droits ». Les utilisateurs ne peuvent pas être privés « du bénéfice effectif » des exceptions au droit d’auteur et aux droits voisins. Enfin, le texte précise l’obligation pour le fournisseur d’un service de partage de contenus en ligne de mettre en place un dispositif permettant de contester une décision de blocage ou de retrait d’un contenu et la possibilité d’introduire un recours ultérieur devant la HADOPI (future ARCOM, v. Dalloz actualité, 27 avr. 2021).

Entrée en vigueur

Ces dispositions sont applicables à compter du 7 juin 2021 aux œuvres et objets faisant l’objet d’une protection au titre du droit d’auteur ou des droits voisins à la date de publication de la présente ordonnance, y compris ceux téléversés antérieurement à cette date.

Rémunération appropriée des auteurs et des artistes-interprètes

Les articles 18 à 23 de la directive, transposés dans la seconde partie de l’ordonnance, proposent un rééquilibrage contractuel en faveur des auteurs, des artistes-interprètes et des exécutants. L’article 18 garantit une rémunération « appropriée et proportionnelle » à la valeur économique de leurs droits. Ce principe est surtout nouveau pour les seconds (pour les premiers, v. CPI, art. L. 131-4). Les autres dispositions imposent certains mécanismes contractuels : la transparence par le partage d’informations suffisantes et précises (art. 19), le réajustement de la rémunération prévue au contrat (art. 20), un droit de révocation du contrat (art. 22). L’article 21 n’est pas transposé, le droit commun en matière de conciliation et de médiation, prévu au titre VI du livre Ier du code de procédure civile est jugé suffisant (rapport au président de la République, JO 13 mai).

Pour se conformer à la directive, l’ordonnance adapte le droit existant. Elle renvoie aux accords collectifs et aux accords professionnels le soin de préciser les conditions de mises en œuvre des nouvelles dispositions. Les auteurs de logiciel sont exclus de leur champ d’application, le texte européen le permettant.

Dispositions concernant la rémunération des auteurs

Le mécanisme de rescision pour lésion ou pour prévision insuffisante dans le cas d’une rémunération forfaitaire prévue à l’article L. 131-5 du code de la propriété intellectuelle est maintenu. Il est complété pour prendre en compte l’hypothèse d’une rémunération proportionnelle.

S’agissant de la transparence, l’article L. 131-5-1 précise les conditions dans lesquelles s’exerce la reddition des comptes. Elles pourront être définies par un accord professionnel conclu dans chaque secteur d’activité. L’intéressé pourra aussi demander à un sous-cessionnaire les informations complémentaires qu’il détient. Ces mesures s’appliquent sous réserve des dispositions législatives existantes dans le secteur du livre ou de l’audiovisuel. Ces dispositions entreront en vigueur le 7 juin 2022 et seront applicables aux contrats en cours à cette date.

L’article L. 131-5-2 du code de la propriété intellectuelle consacre le principe de la résiliation pour absence totale d’exploitation de l’œuvre et renvoie aux acteurs de chaque secteur le soin de le mettre en œuvre selon ses pratiques et ses usages. Les auteurs de l’œuvre audiovisuelle, qui bénéficient déjà de mesures spécifiques en matière d’« exploitation suivie » (CPI, art. L. 132-27), sont exclus du champ de cette disposition tout comme les auteurs ayant conclu un contrat d’édition de livre.

L’article L. 131-5-3 prévoit que les contrats ne peuvent déroger aux dispositions relatives aux principes de transparence, de réajustement de la rémunération et d’accès à une procédure extrajudiciaire de règlement des litiges (dir. [UE] 2019/790, 17 juin 2019, art. 23).

L’article L. 131-18 est modifié pour préciser la portée de l’obligation de transparence dans le cadre des contrats généraux de représentation conclus avec les services de médias audiovisuels à la demande.

L’article L. 131-24 modifié prévoit que, lorsqu’un contrat de cession d’une œuvre musicale à un producteur audiovisuel est soumis à une loi étrangère, le contrat ne peut avoir pour effet de priver l’auteur, pour l’exploitation de son œuvre sur le territoire français, des dispositions protectrices du code de la propriété intellectuelle. Il donne également la possibilité à l’auteur de saisir les tribunaux français même en présence d’une clause attributive de juridiction contraire.

L’article L. 132-25-1 modifié et le nouvel article L. 132-25-2 du code de la propriété intellectuelle confortent la mise en œuvre du droit à rémunération proportionnelle dans le secteur audiovisuel.

Dispositions concernant la rémunération des artistes-interprètes et des exécutants

L’article L. 212-3 du code de la propriété intellectuelle consacre le principe d’une rémunération « appropriée et proportionnelle » au profit des artistes-interprètes. Ce principe est assorti d’une liste limitative de cas dans lesquels il est possible de recourir au forfait.

L’article 12 de l’ordonnance transpose, pour les artistes-interprètes, les dispositions relatives à l’obligation de transparence en repoussant leur entrée en vigueur au 7 juin 2022 (CPI, art. L. 212-3-1), le mécanisme de réajustement de la rémunération exagérément faible (CPI, art. L. 212-3-2), le droit de résiliation du contrat pour défaut d’exploitation de l’interprétation (droit de révocation, CPI, art. L. 212-3-3) et le caractère d’ordre public de certaines dispositions (CPI, art. L. 212-3-4). Les mesures sont proches de celles prévues pour les auteurs sous réserve des ajustements nécessaires.

Enfin, l’article L. 212-14 du code de la propriété intellectuelle est complété pour assurer la mise en œuvre effective de la garantie de rémunération minimale qu’il prévoit au profit des artistes-interprètes pour les diffusions en streaming de leurs prestations. Il est prévu qu’en l’absence d’accord spécifique de rémunération conclu et étendu par le ministre en charge de la culture dans un délai de six mois à compter de la publication de l’ordonnance, les modalités et le niveau de la garantie de rémunération minimale seront déterminés par la commission administrative mentionnée à l’article L. 212-14. La garantie de rémunération minimale sera en principe proportionnelle à la valeur économique des droits. Elle pourra toutefois être fixée forfaitairement dans certains cas.

L’aventure n’est pas terminée, deux autres ordonnances sont annoncées. Elles transposeront les dernières dispositions de la directive n° 2019/790 et de la directive n° 2019/789 du 17 avril 2019 dite « câble-satellite ».

(Original publié par nmaximin)
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dimanche 28 avril 2024

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