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La combinaison des droits légaux du conjoint survivant et des libéralités reçues par ce dernier soulève des difficultés, exacerbées sans doute lorsque le conjoint survivant se retrouve en concurrence avec un ou plusieurs enfants d’un premier lit. Dans l’espèce jugée par la première chambre civile le 25 octobre 2017, un époux avait fait, par acte notarié, une donation à son épouse de la plus forte quotité disponible. Lors de son décès, des difficultés se sont élevées entre son épouse survivante et ses deux enfants issus d’une première union. Les juges du fond ayant jugé qu’en présence d’enfants issus d’une première union, le conjoint survivant ne peut prétendre qu’à ses droits légaux d’un quart en pleine propriété, sans pouvoir cumuler ces derniers avec la libéralité consentie en application de l’article 1094 du code civil, l’épouse survivante s’est pourvue en cassation. Elle obtient la censure de la décision du fond. Au visa des articles 757, 758-6 et 1094-1 du code civil, dont il résulte qu’en présence d’enfants, les libéralités reçues du défunt par le conjoint survivant s’imputent sur les droits de celui-ci dans la succession, de sorte qu’il ne peut recevoir une portion de biens supérieure, soit à la quotité disponible en faveur d’un étranger, soit au quart en pleine propriété et aux trois...

L’action en réduction pouvant être demandée par ceux au profit desquels la loi fait la réserve, par leurs héritiers ou ayants cause, le cessionnaire des droits successifs de la personne au profit de laquelle la loi fait la réserve, qui constitue son ayant cause, peut soulever l’action en réduction.

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Auteur d'origine: Dargent

L’arrêt rendu par la première chambre civile le 25 octobre 2017 devait se pencher sur la détermination des personnes intéressées à demander la réduction de libéralités excessives. En l’espèce, le de cujus, laissant son épouse, avait institué par testament authentique trois personnes légataires particuliers. De son côté, l’épouse, héritière réservataire d’un quart en vertu de l’article 914-1 du code civil, a, après le décès de son mari, cédé à un tiers ses droits successifs et ses droits dérivant de la liquidation de son régime matrimonial (ce qui ne constituait pas un pacte sur succession future prohibé, dès lors qu’il était réalisé une fois la succession ouverte). Ce dernier a, alors, assigné les trois légataires en réduction de leurs legs en raison de l’atteinte à la réserve héréditaire de la cédante. Les trois légataires se sont opposés, sans...

Une personne morale, qui invoque une publication de données inexactes la concernant sur internet et la non-suppression de commentaires à son égard, peut former un recours tendant à la rectification de ces données, à la suppression de ces commentaires et à la réparation de l’intégralité du préjudice subi devant les juridictions de l’État membre dans lequel se trouve le centre de ses intérêts.

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Auteur d'origine: fmelin

Sous couvert d’une carence dans l’administration de la preuve, le juge ne peut pas introduire dans le débat le moyen tiré de la forclusion sans avoir invité les parties à présenter leurs observations.

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Auteur d'origine: babonneau

L’adultère peut justifier la révocation d’une donation pour injure grave. Précision sur la qualification d’injure grave et le délai applicable à l’action.

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Auteur d'origine: babonneau
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Une société de droit estonien reproche à une société de droit suédois d’avoir publié sur son site internet des données inexactes sur elle. Elle saisit alors un juge estonien pour lui demander de condamner cette société suédoise à rectifier ces données, à supprimer des commentaires et à réparer le préjudice subi.

Se pose dès lors la question de la compétence du juge.

La problématique juridique

Le règlement Bruxelles I bis n° 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale énonce, par son article 7, § 2, qu’une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut être attraite dans un autre État membre, en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant la juridiction du lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire.

En l’espèce, si la société plaignante était estonienne, le site internet était celui d’une société suédoise, diffusé en langue suédoise.

Il est dès lors possible de s’interroger sur le lieu où le préjudice allégué s’est matérialisé. S’agit-il de l’Estonie, en raison de la localisation du siège de la société plaignante dans cet État et en raison de l’accessibilité du site internet sur le territoire de celui-ci ? Ou de la Suède, à partir de laquelle les informations litigieuses ont été diffusées, dans la langue locale ?

À cet égard, il est important de rappeler que l’expression « lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire », utilisée par l’article 7, vise à la fois le lieu de l’événement causal et celui de la matérialisation du dommage (v. par ex. CJCE 7 mars 1995, Shevill e.a., C-68/93, points 20 et 21, D. 1996. 61 , note G. Parleani ; Rev. crit. DIP 1996. 487, note P. Lagarde ; RTD eur. 1995. 605, note M. Gardeñes Santiago ; JDI 1996. 543, note A. Huet) mais qu’en l’espèce, la seule question était de savoir si le juge estonien saisi pouvait être considéré comme compétent au titre du lieu de la matérialisation du dommage allégué : dès lors qu’il était acquis que l’événement causal (correspondant à la diffusion d’informations par un site internet) du dommage allégué était situé en Suède, il n’était pas en effet envisageable de tenter de fonder la compétence du juge estonien en considération du lieu de l’événement causal.

La solution de principe

La solution qu’énonce la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) est dépourvue d’ambiguïté : « une personne morale, qui prétend que ses droits de la personnalité ont été violés par la publication de données inexactes la concernant sur internet et par la non-suppression de commentaires à son égard, peut former un recours tendant à la rectification de ces données, à la suppression de ces commentaires et à la réparation de l’intégralité du préjudice subi devant les juridictions de l’État membre dans lequel se trouve le centre de ses intérêts ».

Cette approche se situe dans la ligne de celle déjà retenue à propos d’une personne physique qui se plaignait d’une atteinte aux droits de la personnalité au moyen de contenus mis en ligne sur un site internet. La CJUE avait alors posé que la personne qui s’estime lésée doit avoir la faculté de saisir d’une action en responsabilité, au titre de l’intégralité du dommage causé, les juridictions de l’État membre dans lequel se trouve le centre de ses intérêts (CJUE 25 oct. 2011, eDate Advertising e.a., C-509/09 et C-161/10, point 41, Dalloz actualité, 7 nov. 2011, obs. S. Lavric ; D. 2011. 2662 ; ibid. 2012. 1228, obs. H. Gaudemet-Tallon et F. Jault-Seseke ; ibid. 1279, chron. T. Azzi ; ibid. 1285, chron. S. Bollée et B. Haftel ; ibid. 2331, obs. L. d’Avout et S. Bollée ; Rev. crit. DIP 2012. 389, note H. Muir Watt ; RTD com. 2012. 423, obs. A. Marmisse-d’Abbadie d’Arrast ; ibid. 554, obs. F. Pollaud-Dulian ; RTD eur. 2011. 847, obs. E. Treppoz ; RLDI nov. 2011. 76, n° 2524, obs. Costes ; JCP 2012. 35, obs. S. Francq).

Il faut par ailleurs souligner le fait que la CJUE prend soin, dans son arrêt du 17 octobre 2017, de préciser que le centre des intérêts de la personne morale correspond au lieu où sa réputation commerciale est la plus établie et doit donc être déterminé en fonction du lieu où elle exerce l’essentiel de son activité économique. Si le centre des intérêts d’une personne morale peut coïncider avec le lieu de son siège statutaire lorsqu’elle exerce, dans l’État membre où ce siège est situé, l’ensemble ou l’essentiel de ses activités et que la réputation dont elle y jouit est, par conséquent, plus importante que dans tout autre État membre, la localisation de ce siège n’est toutefois pas, en soi, un critère décisif dans le cadre d’une telle analyse (arrêt, point 41).

La CJUE déduit de ces éléments que, lorsque la personne morale concernée exerce la majeure partie de ses activités dans un État membre autre que celui de son siège statutaire, cette personne peut attraire l’auteur présumé de l’atteinte au titre du lieu de la matérialisation du dommage dans cet autre État membre.

La délimitation de la jurisprudence antérieure

En revanche, la CJUE considère que la personne morale ne peut pas former un recours tendant à la rectification des données et à la suppression des commentaires devant les juridictions de chaque État membre sur le territoire duquel les informations publiées sur internet sont ou étaient accessibles.

Cette solution peut, au premier abord, surprendre, compte tenu de la solution adoptée dans une affaire jugée précédemment. La CJUE a ainsi jugé, en 2001, qu’en cas d’atteinte alléguée aux droits de la personnalité au moyen de contenus mis en ligne sur un site internet, la personne qui s’estime lésée a la faculté de saisir d’une action en responsabilité, au titre de l’intégralité du dommage causé, soit les juridictions de l’État membre du lieu d’établissement de l’émetteur de ces contenus, soit les juridictions de l’État membre dans lequel se trouve le centre de ses intérêts. Et la CJUE avait ajouté que cette personne peut également, en lieu et place d’une action en responsabilité au titre de l’intégralité du dommage causé, introduire son action devant les juridictions de chaque État membre sur le territoire duquel un contenu mis en ligne est accessible ou l’a été, celles-ci étant alors compétentes pour connaître du seul dommage causé sur le territoire de l’État membre de la juridiction saisie.

L’arrêt du 17 octobre 2017 justifie toutefois, par rapport à ce précédent, la solution qu’il consacre. Compte tenu de la nature ubiquitaire des données et des contenus mis en ligne sur un site internet et du fait que la portée de leur diffusion est en principe universelle, une demande visant à la rectification des premières et à la suppression des seconds est une et indivisible et ne peut, par conséquent, être portée que devant une juridiction compétente pour connaître de l’intégralité d’une demande de réparation du dommage (arrêt, point 48).

L’arrêt revient sur les conditions du relevé d’office en matière de droit de la consommation. Dans le cadre d’une procédure de surendettement, le juge d’instance, procédant à la vérification des créances a écarté une créance née d’un crédit à la consommation, se fondant sur la forclusion prévue par l’article L. 311-52 du code de la consommation (act. R. 312-35) qui enferme l’action en paiement dans le délai de deux ans, à compter de l’événement qui lui a donné naissance. La difficulté est qu’en l’espèce, le juge s’est appuyé sur une insuffisance des preuves produites par la banque prêteuse, pour introduire dans le débat le moyen nouveau tiré de la forclusion. Plus précisément, en l’absence d’historique de compte produite par la créancière, le tribunal d’instance a jugé qu’il n’était pas possible de vérifier la forclusion éventuellement encourue, ce qui l’a conduit à écarter purement et simplement la créance de la procédure de surendettement.

On se...

L’article 953 du code civil n’autorise la révocation des donations entre vif que pour cause d’inexécution des conditions sous lesquelles elle aura été faite, pour cause d’ingratitude, et pour cause de survenance d’enfants. L’article 955 précise en quoi consiste l’ingratitude : 1° Si le donataire a attenté à la vie du donateur ; 2° S’il s’est rendu coupable envers lui de sévices, délits ou injures graves ; 3° S’il lui refuse des aliments.

L’arrêt rendu le 25 octobre 2017 par la première chambre civile de la Cour de cassation illustre l’hypothèse de l’injure grave, et en l’espèce de l’adultère valant injure. De quoi redonner un petit rôle à l’obligation de fidélité,...

En l’absence de contact entre le véhicule et le siège du dommage, les seules déclarations faites par la victime à qui incombe la charge de la preuve sont insuffisantes à établir l’implication du véhicule dans l’accident de circulation.

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Auteur d'origine: ahacene

La régularité de la transmission par la voie électronique d’une déclaration d’appel formée contre un jugement rendu en matière d’expropriation s’apprécie au regard des seules dispositions des articles 748-1 et suivants du code de procédure civile et de l’arrêté pris en application de ces articles par le garde des Sceaux le 5 mai 2010.

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Auteur d'origine: babonneau

En matière de recouvrement des amendes, le juge de l’exécution ne connaissant, en application combinée des articles 530-2 du code de procédure pénale et 9 du décret n° 64-1333 du 22 décembre 1964, que de la régularité en la forme de l’acte de poursuite, il ne peut pas apprécier le respect de l’obligation faite, par l’article R. 49-6 du code de procédure pénale, au comptable public d’envoyer au contrevenant un avis l’invitant à s’acquitter du montant de l’amende forfaitaire majorée.

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Auteur d'origine: gpayan

Les enfants du de cujus qui s’engagent à répartir équitablement la succession de celui-ci à parts égales avec le fils volontairement écarté de l’héritage sont tenus d’une obligation naturelle. L’établissement d’un acte sous-seing privé manifestant cette intention transforme l’obligation naturelle en obligation civile.

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Auteur d'origine: dlouis
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L’arrêt de rejet rendu par la deuxième chambre civile le 26 octobre 2017 présente l’intérêt de mêler l’application de la loi du 5 juillet 1985 aux principes fondamentaux du droit de la preuve. Il apporte de nouvelles précisions sur la caractérisation de la notion d’implication d’un véhicule dans la survenance d’un accident de la circulation.

Les faits d’espèce étaient très simples. En voulant dépasser un véhicule sur l’autoroute, une conductrice avait perdu la maîtrise du sien. La conductrice et les deux passagères furent blessées et indemnisées de leurs dommages par leur assureur. Ensemble, ils assignèrent le conducteur du véhicule dépassé et son assureur en indemnisation de leur préjudice corporel et en remboursement des sommes déjà versées aux victimes.

La cour d’appel de Paris les débouta de leurs demandes au motif que la preuve de l’implication du véhicule conduit par le conducteur assigné n’était pas rapportée.

Ils se pourvurent en cassation, reprochant à l’arrêt d’appel d’avoir violé l’article 1er de la loi du 5 juillet 1985. Selon le pourvoi, en n’admettant pas que le fait pour le conducteur de s’être déporté sur la gauche sans dépasser la ligne prouvait le rôle du véhicule dans la réalisation de l’accident, les juges du fond exigeraient là la preuve d’un rôle « perturbateur » du véhicule.

La Cour de cassation, amenée à s’interroger sur la preuve de l’implication du véhicule dans l’accident rejette le pourvoi considérant que celle-ci n’est pas établie.

Elle rappelle d’abord que la charge de la preuve de l’implication d’un véhicule dans un accident de la circulation incombe à celui qui s’en prévaut (Civ. 2e, 28 mai 1986, n° 84-17.330, Bull. civ. II, n° 83 ; D. 1987. 160, note H. Groutel [1re esp.] ; 5 déc. 1990, n° 89-18.935, Bull. civ. II, n° 251 ; RTD civ. 1991. 354, obs. P. Jourdain ; 16 mai 1994, n° 92-17.135, Bull. civ. II, n° 129 [2 arrêts] ; R. p. 362). Cette preuve incombait, en l’espèce, aux trois victimes dont une, seulement, avait la qualité de conducteur.

Elle relève ensuite l’absence de contact entre les deux véhicules. Cette absence de contact, qui n’exclut pas l’implication du véhicule (Civ. 2e, 14 nov. 2002, n° 00-20.594, Bull. civ. II, n° 252), justifie le rappel de la charge de la preuve de l’implication puisque la haute juridiction la considère présumée en cas de heurt entre le véhicule et le siège du dommage (Civ. 2e, 25 janv. 1995, n° 92-17.164, Bull. civ. II, n° 27 ; GAJC, 11e éd., n° 220-222 [II] ; RTD civ. 1995. 382, obs. P. Jourdain ; Gaz. Pal. 1995. 1. 315, note F. Chabas ; 29 avr. 1998, n° 96-18.421, Bull. civ. II, n° 129 ; 5 nov. 1998, n° 96-20.243, Bull. civ. II, n° 261 ; D. 1998. 260 ; RTD civ. 1999. 121, obs. P. Jourdain ).

Elle confirme, enfin, que la valeur et la portée des éléments de preuves sont à l’appréciation souveraine des juges du fond à qui ils sont soumis et que l’écart à gauche imputé au conducteur par les victimes mais contesté par celui-ci n’est confirmé par aucun témoin et aucun élément matériel. Il n’est donc pas établi. En conséquence, la preuve du rôle joué par le véhicule dans l’accident de circulation n’est pas rapportée.

Pour justifier la non-application de la loi, la deuxième chambre civile rappelle, d’une part, que ce n’est pas parce que ce véhicule est présent sur la voie de circulation et qu’il a été dépassé qu’il est impliqué dans l’accident (en ce sens, v. déjà Civ. 2e, 13 déc. 2012, n° 11-19.693, Dalloz actualité, 11 janv. 2013, obs. I. Gallmeister ; 8 juin 1994, n° 92-21.687, Bull. civ. II, n° 147). Elle ajoute, d’autre part, que les seules déclarations des victimes non confirmées par des éléments extérieurs (témoins, éléments matériels) sont insuffisantes à démontrer l’implication que le véhicule a pu avoir dans l’accident.

Ces précisions méritaient d’être apportées puisque le législateur ne donne aucune définition de l’implication, laissant une certaine souplesse à la notion et une grande marge de manœuvre au juge. Elle vient remplacer le lien de causalité exigé en droit commun entre la chose et le dommage. Elle se veut plus large en ce qu’un simple lien de causalité éventuel suffit. La causalité ne doit être avérée qu’entre le dommage et l’accident, la Cour de cassation faisant de l’imputabilité du premier au second une des conditions d’application de la loi du 5 juillet 1985 (le conducteur d’un véhicule impliqué dans un accident ne peut se dégager de son obligation d’indemnisation que s’il établit que cet accident est sans relation avec le dommage, v. Civ. 2e, 19 févr. 1997, n° 95-14.034, Bull. civ. II, n° 41 ; D. 1997. 384, note C. Radé ; JCP 1998. II. 10005, note P. Brun ; ibid. 1997. I. 4070, n° 32, obs. G. Viney ; RCA 1997, n° 163, note H. Groutel ; cette présomption d’imputabilité du dommage à l’accident ne s’applique toutefois pas quand un certain laps de temps sépare les deux, v. Civ. 2e, 24 janv. 1996, n° 94-13.678, Bull. civ. II, n° 15 ; D. 1997. 30 , obs. D. Mazeaud ; RTD civ. 1996. 406, obs. P. Jourdain ; JCP 1996. I. 3944, n° 25, obs. G. Viney).

C’est au gré des arrêts que la jurisprudence précise ce que recouvre la notion d’implication.

Pour que le véhicule soit impliqué, il doit avoir joué un « rôle quelconque » dans la réalisation de l’accident (Civ. 2e, 15 mai 1992, n° 90-20.322, Bull. civ. II, n° 139 ; JCP 1992. I. 3625, n° 5, obs. G. Viney ; 1er avr. 1999, n° 97-17.867, Bull. civ. II, n° 62 ; D. 1999. IR 119 ; JCP 2000. I. 199, n° 21, obs. G. Viney ; 24 févr. 2000, n° 98-18.448, Bull. civ. II, n° 31 ; D. 2000. 93 ; RTD civ. 2000. 348, obs. P. Jourdain ; JCP 2000. I. 243, n° 32, obs. G. Viney ; 11 janv. 2001, n° 98-17.829, RCA 2001. Comm. 81) ou être intervenu « d’une manière ou d’une autre dans l’accident » (Civ. 2e, 28 févr. 1990, n° 88-20.133, D. 1991. 123, note J.-L. Aubert ; RTD civ. 1990. 508, obs. P. Jourdain ; Defrénois 1991. 360, obs. J.-L. Aubert) ou « à quelque titre que ce soit » (Civ. 2e, 16 mars 1994, n° 92-19.089, Bull. civ. II, n° 90 ; D. 1994. IR 96 ; JCP 1996. I. 3944, n° 21, obs. G. Viney ; 25 mai 1994, n° 92-19.200, Bull. civ. II, n° 132 ; D. 1994. IR 173  ; 28 juin 1995, n° 93-20.540, Bull. civ. II, n° 203 ; JCP 1996. I. 3944, n° 20, obs. G. Viney ; 2 avr. 1997, n° 95-13.303, Bull. civ. II, n° 100 ; 18 mars 1998, n° 96-13.726, Bull. civ. II, n° 88 ; RCA 1998. Chron. 14, par H. Groutel ; Civ. 2e, 6 janv. 2000, n° 97-21.360, Bull. civ. II, n° 1 ; D. 2000. 39 ; RTD civ. 2000. 348, obs. P. Jourdain ; 24 févr. 2000, n° 98-12.731, Bull. civ. II, n° 30 ; D. 2000. 86 ; RTD civ. 2000. 348, obs. P. Jourdain ; JCP 2000. I. 243, n° 32, obs. G. Viney ; 18 mai 2000, n° 98-10.190, Bull. civ. II, n° 79 ; RTD civ. 2000. 853, obs. P. Jourdain ; 12 oct. 2000, RCA 2001. Comm. 16, obs. H. Groutel).

En revanche, en refusant que l’implication soit subordonnée à la démonstration du rôle actif du véhicule (Civ. 2e, 4 déc. 1985, n° 84-13.226, Bull. civ. II, no 186 ; 16 déc. 1985, n° 83-15.991, Bull. civ. II, n° 96 ; 14 oct. 1987, n° 86-14.526, Bull. civ. II, n° 192) ou de son « rôle perturbateur » dans l’accident (Civ. 2e, 2 mars 2017, n° 16-15.562, Dalloz actualité, 21 mars 2017, obs. N. Kilgus ), la Cour a censuré l’audace des juges du fond qui ont essayé de conditionner davantage la notion. Elle distingue, comme le voulait le législateur, la loi du régime de responsabilité du fait des choses.

Si le simple rôle d’un véhicule dans l’accident suffit à caractériser son implication, encore faut-il qu’il en ait véritablement eu un. En l’espèce, on comprend aisément que de simples déclarations faites par les victimes, qu’elles soient conductrices ou non, contestées par le défendeur, ne peuvent suffire à faire la preuve de ce rôle. Certes, la loi est édictée en faveur des victimes mais elle reste, heureusement, soumise au respect du droit de la preuve.

En vertu des articles 6 et 9 du code de procédure civile, il appartient aux parties de prouver les faits qu’elles allèguent. En l’espèce, si les juges avaient admis, sur les simples déclarations de la conductrice et des passagères victimes, que le véhicule dépassé avait joué un rôle dans la survenance de l’accident, le régime d’indemnisation prévu par la loi serait, finalement, automatique en présence de n’importe quel accident de la circulation.

L’intérêt de l’arrêt du 26 octobre 2017 porte sur la matérialisation de l’implication du véhicule dans l’accident. Aussi large soit-elle, l’implication doit être matérialisée. Il revient aux victimes de démontrer matériellement la participation du véhicule à l’accident. Cette conception matérielle du rôle joué par le véhicule est une limite à l’application souple de la loi ; limite qui se comprend facilement au regard du droit de la preuve. L’exigence de la démonstration matérielle de l’implication vient contrebalancer l’absence d’exigence d’un rôle actif ou perturbateur du véhicule.

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Le 19 octobre 2017, la deuxième chambre civile a rendu un nouvel arrêt en matière de communication par voie électronique (sur la CPVE, v. C. Bléry, Droit et pratique de la procédure civile. Droits interne et de l’Union européenne, S. Guinchard [dir.], Dalloz Action, 9e éd., 2016/2017, nos 161.221 s. ; Rép. pr. civ., v° Communication électronique, par E. de Leiris ; C. Bléry et J.-P. Teboul, « Une nouvelle ère pour la communication par voie électronique », in 40 ans après… Une nouvelle ère pour la procédure civile ?, Dalloz, coll. « Thèmes et commentaires », 2016, p. 31 s. ; sur l’arrêt du 19 oct. 2017, v. aussi notre note à paraître au Recueil Dalloz). Presque un an après les arrêts du 10 novembre 2016 (Civ. 2e, 10 nov. 2016, nos 14-25.631 et 15-25.431, Dalloz actualité, Dalloz actualité, 6 déc. 2016, obs. R. Laffly ; D. 2016. 2502 , note C. Bléry ; ibid. 2017. 422, obs. N. Fricero ; ibid. 605, chron. E. de Leiris ; AJDI 2017. 94, étude S. Gilbert ), c’est à nouveau la procédure d’expropriation en appel – procédure sans représentation obligatoire – qui est à l’origine de l’arrêt.

Il serait donc permis de s’étonner que l’arrêt soit destiné à une publication, si son apport n’était autre : pour la première fois, la haute juridiction statue sur la valeur d’un protocole de procédure – ou plutôt sur son absence de valeur – ainsi qu’il résulte du chapeau. Ce dont il y a lieu de se féliciter.

La société Loire Atlantique développement exerce son droit de préemption sur diverses parcelles appartenant à un couple. Faute d’accord entre les parties, la société saisit un juge de l’expropriation. Celui-ci fixe la valeur de ces parcelles par un jugement du 12 mai 2015, signifié le 20 mai 2015. Les propriétaires adressent au greffe de la cour d’appel une déclaration d’appel, le 16 juin 2015, par la voie électronique, réitérée le 25 juin 2015 par lettre recommandée.

La cour d’appel déclare irrecevable le premier appel – celui-ci ayant été refusé pour non-conformité à un protocole – et le second comme tardif, la LRAR n’ayant été adressée qu’après l’expiration du délai d’un mois pour former appel, alors que l’expéditeur avait été immédiatement informé du refus du premier appel. Les propriétaires se pourvoient. La Cour de cassation statue sur la troisième des dix branches du moyen.

Au visa des articles 748-1, 748-3 et 748-6 du code de procédure civile et 1er de l’arrêté du garde des Sceaux du 5 mai 2010 relatif à la communication électronique dans la procédure sans représentation obligatoire devant les cours d’appel, la deuxième chambre civile rappelle, dans un attendu de principe, « qu’en matière d’expropriation pour cause d’utilité publique, la déclaration d’appel et les pièces qui lui sont associées peuvent être valablement adressées au greffe de la cour d’appel par la voie électronique par le biais du “réseau privé virtuel avocat” (RPVA) dans les conditions techniques fixées par l’arrêté susvisé » et casse l’arrêt de la cour d’appel de Rennes pour le motif sus-énoncé.

La Cour de cassation fait application, dans l’arrêt commenté, de la jurisprudence mise en œuvre le 10 novembre 2016, à savoir que la communication par voie électronique facultative est – dans une certaine mesure – praticable en matière d’expropriation : l’acte considéré dans l’arrêt commenté est une déclaration d’appel, donc un acte qui pouvait, conformément aux articles 748-1 et 748-6 du code et 1er de l’arrêté du 5 mai 2010, être remis par voie électronique au greffe de la cour d’appel. Et pourtant la cour d’appel a déclaré l’appel irrecevable…

Comment expliquer cette irrecevabilité ? Ce n’est pas de la résistance de la part de la juridiction du second degré. C’est, en revanche, parce que celle-ci a fait application d’un protocole de procédure, ainsi qu’il ressort de la motivation : pour déclarer irrecevable l’appel, la cour d’appel « retient que l’avocat des appelants a envoyé une déclaration d’appel au greffe par la voie de la communication électronique, le 16 juin 2015, que ce message a été refusé, le jour même, au motif qu’il n’était pas conforme aux exigences de la convention relative à la communication électronique (“sans le message structuré, votre enregistrement ne pourra aboutir”), que cette déclaration d’appel n’étant pas conforme au protocole mis en place avec le barreau de Nantes, ce refus était conforme à l’article 5 de la convention passée avec ce barreau (“Lorsqu’une déclaration d’appel est incorrecte et refusée par l’application informatique, il est envoyé à l’expéditeur un accusé de réception négatif dès l’ouverture du message par le greffe au plus tard le jour ouvrable suivant. L’acte rejeté n’est pas pris en compte, n’est pas traité et ne reçoit aucun numéro de DA – déclaration d’appel – ni de RG – répertoire général”) et que l’expéditeur, immédiatement informé de ce refus, n’a adressé sa déclaration d’appel par lettre recommandée qu’après l’expiration du délai d’un mois pour former appel ».

Qu’est-ce qu’un protocole ? (Sur cette notion, v. C. Bléry, Droit et pratique de la procédure civile, nos 300.00 s.) C’est une sorte de convention collective de procédure civile, conclue entre la juridiction et ses partenaires, voire entre partenaires, et qui tend à encadrer la mise en état des affaires, ou au moins un aspect de celle-ci – comme la communication par voie électronique –, tant en procédure écrite qu’orale. Sans être totalement nouveau, le phénomène des protocoles se généralise, ce à quoi a contribué – notamment – le déploiement de la communication par voie électronique.

C’est le législateur lui-même qui a incité les acteurs du procès à signer de tels protocoles pour le déploiement de la CPVE. L’article 73 du décret du 28 décembre 2005 a créé les articles 748-1 à 748-7. Or l’article 88 du décret fixait la date du 1er janvier 2009 pour l’entrée en vigueur de l’article 73, sous une réserve : « Toutefois, un arrêté du garde des Sceaux, ministre de la justice, peut prévoir une application anticipée de l’article 73 dans le ressort des juridictions et pour les actes de procédure qu’il désigne, après approbation de conventions passées entre le président de la juridiction et une ou plusieurs catégories d’auxiliaires de justice et organisant le recours à la communication électronique dans les conditions prévues par cet article. Ces conventions doivent être approuvées par le garde des Sceaux, ministre de la justice, ou, à défaut, être conformes aux conventions-cadres nationales conclues entre le ministre et les instances représentatives, au niveau national, des auxiliaires de justice de la catégorie considérée ». Cet article 88 a été modifié par l’article 21 du décret n° 2008-484 du 22 mai 2008 relatif à la procédure devant la Cour de cassation supprimant l’exigence de conformité aux conventions-cadres.

De nombreuses conventions ont été signées : « Les praticiens ont ressenti le besoin de sécuriser la communication par voie électronique, en précisant les modalités pratiques de sa mise en place. Par exemple, jusqu’à quelle heure exacte le greffe de la juridiction peut-il admettre un message, sachant que la technique permet de l’envoyer 24 heures sur 24, mais que le greffier est tenu à des horaires précis ? Que peut-on entendre par cause étrangère empêchant de recourir à la communication électronique et justifiant la prorogation du délai ou une élaboration de l’acte sous forme papier (C. pr. civ., art. 748-7 et 930-1) ? » (D. 2013. 269, obs. N. Fricero ).

Si l’article 88 a donné une base textuelle à ces conventions, c’est aujourd’hui de l’histoire du droit, puisqu’il ne s’agissait que de permettre une application anticipée de la CPVE. Pourtant, de telles conventions ont continué et continuent à voir le jour. La convention dont la cour d’appel de Rennes a fait application s’inscrit donc dans cette catégorie de protocoles. Comme nombre de protocoles, elle n’est pas accessible officiellement – ce qui constitue une des critiques qui peuvent leur être adressées.

Quoi qu’il en soit, il résulte de l’arrêt que le protocole a institué une « irrecevabilité-greffe », voire une « irrecevabilité-machine » – c’est-à-dire automatique : le greffe est en effet investi de la mission d’envoyer un accusé de réception négatif pour informer l’expéditeur qu’a été refusé – par l’application informatique – un acte transmis par voie électronique qui ne respecte pas les exigences formelles imposées par la convention ; ceci alors que le code de procédure civile, lui, est muet. C’est là une autre critique récurrente que les protocoles appellent. En effet, si la doctrine s’accorde pour dire que la sanction du non-respect de ces conventions ne devrait pas pouvoir être une nullité ni une irrecevabilité, elle ne devrait être que disciplinaire (contra, L. Mayer, « La maîtrise du procès par les parties et les contraintes procédurales », in L. Flise et E. Jeuland [dir.], Le procès est-il encore la chose des parties ?, IRJS, 2015, n° 15), déontologique (v. H. Croze, Irrecevabilité des conclusions pour violation d’une convention de procédure, obs. sur Reims, 27 nov. 2012, n° 12/02121, JCP 2012. 1394 ; Rép. pr. civ., v° Communication électronique, par de E. Leiris, n° 45 ; D. 2013. 269, obs. préc. ; P. Mucchielli, concl. sur Cass., avis, 9 sept. 2013, n° 13-70.005, Bull. avis n° 10), éventuellement engager la responsabilité professionnelle de l’avocat du barreau concerné (N. Fricero, préc.), des protocoles de procédure imposent des conditions pour la communication par voie électronique, sous peine de se heurter à une fin de non-recevoir. Et un arrêt a pu sanctionner par une irrecevabilité le dépôt de conclusions pour violation d’un tel protocole : cette sanction était elle-même inscrite au protocole et la cour d’appel de Reims en a admis la validité (Reims, 27 nov. 2012, n° 12/02121, JCP 2012. 1394, obs. préc.). De même, un arrêt de la cour d’appel de Lyon (Lyon, 30 oct. 2012, n° 11/08437 ; J. Junillon et R. Laffly, Deux ans de jurisprudence, JCP 2013. 249, n° 9 ; N. Fricero, « Les nouvelles sanctions du défaut de diligence des avocats en appel », Procédures 2013. Doss. 6, n° 9) a admis que l’erreur d’indication du numéro de la chambre entraîne l’irrecevabilité des conclusions, par référence au protocole signé entre le barreau et la cour d’appel. Dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt commenté, la déclaration d’appel a ainsi été refusée pour ne pas avoir été accompagnée du « message structuré » prévu à l’article 5 de la convention.

Fort heureusement, la deuxième chambre civile vient rappeler à l’orthodoxie : la communication par voie électronique est régie par le code de procédure civile et les arrêtés techniques et eux seuls. Si c’est la première fois que la Cour de cassation est si nette, des arrêts annonçaient la couleur.

Par un arrêt du 24 septembre 2015 (Civ. 2e, 24 sept. 2015, n° 14-20.212, Dalloz actualité, 14 oct. 2015, obs. R. Laffly ; D. 2015. 1960 ; ibid. 2016. 449, obs. N. Fricero ; ibid. 736, chron. H. Adida-Canac, T. Vasseur, E. de Leiris, G. Hénon, N. Palle, L. Lazerges-Cousquer et N. Touati ), la deuxième chambre civile a cassé un arrêt d’appel ayant prononcé la caducité de la déclaration d’appel en raison du dépôt tardif des conclusions de l’appelant : la remise initiale, dans les temps, des conclusions avait fait l’objet d’un rejet, semble-t-il automatique, en raison de l’absence de référence du numéro de rôle qui avait été communiqué à l’appelant. Et, « bien qu’inédit, un arrêt du 15 octobre 2015 (Civ. 2e, 15 oct. 2015, n° 14-22.355, Dalloz jurisprudence) est intéressant en ce qu’il précise, de son côté, que, dès lors que les textes permettent de procéder par voie électronique et que l’intéressé est en possession d’un avis électronique de réception, le greffe ne peut refuser un acte de procédure remis par cette voie : le premier juge (un juge aux affaires familiales) avait prononcé la caducité de l’assignation délivrée par le demandeur au motif que “le placement d’une assignation par voie électronique n’est pour l’heure pas admis devant ce tribunal”. Notons qu’en l’espèce, l’exclusion de la communication par voie électronique devant le juge aux affaires familiales devait résulter d’un protocole ou d’un “règlement” du tribunal de grande instance ; la Cour de cassation a donc, justement, refusé de lui donner une force obligatoire qui aurait été contra legem » (C. Bléry et J.-P. Teboul, « Une nouvelle ère… », préc., n° 15). Le 7 septembre 2017 (Civ. 2e, 7 sept. 2017, nos 16-21.756 et 16-21.762, Dalloz actualité, 19 sept. 2017, obs. C. Bléry ), la deuxième chambre civile avait aussi refusé de suivre le pourvoi en cassation, qui prétendait qu’un formalisme particulier devait être respecté ; sachant que ce formalisme trouvait sa source dans « les recommandations sur le site internet du Barreau de Paris, conseillant en ce cas d’adresser à l’avocat destinataire un acte de notification scanné tel qu’il aurait été signifié par l’intermédiaire des huissiers audienciers ». La Cour de cassation avait « rectifié le tir » : seules les dispositions du code de procédure civile relatives aux notifications et à la communication par voie électronique ont vocation à s’appliquer.

Rappelons, cependant, que, de manière assez osée, la Cour de cassation a estimé que certaines transmissions, non visées par l’arrêté technique du 30 mars 2011, pris pour l’application de l’article 930-1 devant la cour d’appel lorsque la représentation est obligatoire, devaient être accomplies par voie électronique : ainsi de la saisine de la cour par voie électronique en cas de renvoi après cassation (Civ. 2e, 1er déc. 2016, n° 15-25.972, Dalloz actualité, 14 déc. 2016, nos obs. ; D. 2016. 2523 ; ibid. 2017. 422, obs. N. Fricero ; D. avocats 2017. 28, obs. C. Lhermitte ) et du déféré Civ. 2e, 26 janv. 2017, n° 15-28.325, Procédures 2017. Comm. 57, obs. H. Croze ; Civ. 1re, 1er juin 2017, n° 16-18.361, Dalloz actualité, 23 juin 2017, obs. R. Laffly ; Gaz. Pal. 31 oct. 2017, p. 70, obs. C. Bléry.

Grâce à l’arrêt du 19 octobre 2017, la valeur des protocoles est désormais clairement précisée : ils ne peuvent imposer des règles de droit dur au-delà du code de procédure civile. Autrement dit, les protocoles n’engagent que ceux qui les respectent ! La question qui se pose désormais est la suivante : quelle sera l’incidence de cet arrêt sur la « mode » des protocoles ? À suivre…


Dans un article de référence consacré au juge de l’exécution (RTD civ. 1993. 31), le Professeur Jacques Normand pointait, dès 1993, une série de « difficultés » inévitables ayant trait à la détermination exacte de la compétence matérielle de cette juridiction spécialisée. Depuis la publication de cette analyse, cette problématique n’a cessé d’enrichir la jurisprudence de la Cour de cassation.

Durant ces derniers mois, les Hauts magistrats ont apporté d’éclairantes précisions sur les principaux chefs de compétence du juge de l’exécution, tels que visés à l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire. Pour ne citer que quelques exemples, a ainsi été explicitée sa compétence pour examiner la validité d’un accord transactionnel homologué (Civ. 2e, 28 sept. 2017, n° 16-19.184, Dalloz actualité, 16 oct. 2017, obs. L. Camensuli-Feuillard ), pour déterminer le montant de la créance litigieuse dans le cadre d’une procédure de saisie immobilière (Civ. 2e, 11 mai 2017, n° 16-16.106, Dalloz actualité, 8 juin 2017, obs. L. Camensuli-Feuillard) ou pour constater la résolution de plein-droit de la vente d’un immeuble sur adjudication (Civ. 2e, 23 févr. 2017, n° 16-13.178, Dalloz actualité, 10 mars 2017, obs. L. Camensuli-Feuillard ). À l’inverse, son incompétence...

Par acte sous-seing privé, deux sœurs se sont engagées à verser à leur frère un tiers de la part qu’elles recueilleraient dans la succession de leur père. Leur frère pourrait ainsi bénéficier d’une part dans l’héritage alors que le de cujus l’en avait volontairement privé, conformément au droit canadien applicable à une partie de la succession. Le frère demande alors l’exécution de cette obligation. Les juges du fond accèdent à sa requête décelant une obligation naturelle muée en obligation civile. Les sœurs forment un pourvoi affirmant qu’il ne s’agit nullement d’une telle obligation mais d’une donation nulle en la forme puisque ne revêtant pas la forme authentique. La Cour de cassation refuse cette qualification et confirme la décision des juges du fond aux motifs qu’il existait bien un devoir de justice et donc une obligation naturelle qui, par la signature de l’acte sous-seing privé s’est transformée en obligation civile devant être exécutée.

Le devoir de justice et l’obligation naturelle
La frontière est mince entre donation et obligation naturelle. Pour les distinguer il convient de se rappeler que les premières puisent leur source dans l’intention libérale tandis que les secondes se découvrent, notamment, dans l’accomplissement de devoirs moraux...


Ce n’est pas la première fois que Bertrand Louvel s’interroge sur les évolutions de la justice. Déjà en juin, juillet et septembre 2017, le plus haut magistrat de l’ordre judiciaire français publiait trois tribunes : « Pour l’unité de la procédure civile », « Pour l’unité de juridiction » et « Pour l’unité de la magistrature ». Il ajoute désormais un quatrième texte à son polyptyque sur l’unité.

Créer un « tribunal de première instance »

C’est l’idée phare de ce texte : la création d’une juridiction unique de première instance qui regrouperait notamment les tribunaux d’instance et de grande instance.

Cette proposition de fusion renvoie au récent rapport de Philippe Bas, Cinq ans pour sauver la justice, reprise sous forme législative et adoptée récemment par le Sénat (v. Dalloz actualité, 25 oct. 2017, art. T. Coustet ). Le sénateur y développe l’idée, commune à Bertrand Louvel, d’une institution de première instance, compétente au niveau départemental, qui mutualiserait le traitement à grande échelle du contentieux « de la vie courante ». 

Le haut magistrat souligne les atouts de cette proposition. D’une part, un tribunal unique de première instance aurait le mérite de polariser le débat sur le fond du litige, en évitant de créer un « procès dans le procès » sur les questions préalables de compétence matérielle.

D’autre part, ce tribunal accueillerait l’ensemble du contentieux de proximité, réparti aujourd’hui entre le tribunal d’instance, « juridiction devenue largement obsolète », selon le haut magistrat, et le tribunal de grande instance, qui traite du contentieux général.

Mais Bertrand Louvel va plus loin. Cette nouvelle institution aurait vocation « tôt ou tard » à absorber les tribunaux de commerce, les conseils de prud’hommes et les tribunaux administratifs. Cette formation « à compétence élargie » favoriserait l’harmonisation des décisions et la généralisation de ce qu’il appelle « l’échevinage » des juridictions, c’est-à-dire un système d’organisation qui accueille simultanément des magistrats professionnels et des juges non professionels. 

Au regard du contentieux de proximité et pour la résolution des « contentieux complexes », dont le jugement est « indifférent à la localisation des parties ou du juge », « il faudra imaginer des formes de dématérialisation avancées », concède le haut magistrat.

Pour une nouvelle organisation territoriale

Le premier président de la Cour de cassation appelle à repenser le maillage actuel en conséquence de cette nouvelle organisation, tout en « préservant les sites actuels où les contentieux de proximité les plus volumineux pourront y être traités utilement ».

Un système où la situation des implantations ne serait pas figée mais bien, au contraire, « modulée au rythme de l’évolution locale des contentieux », avec le développement de l’open data judiciaire. Une préfiguration de cette réforme a justement été lancée sous la direction de Loïc Cadiet et son rapport est attendu sous peu (v. Dalloz actualité, interview de Xavier Ronsin, par T. Coustet).

Les cours d’appel ne sont pas en reste. Bertrand Louvel propose de « sectoriser les types de contentieux dans des unités dédiées » et préconise « la reconfiguration des sites actuels » afin d’« épouser la nouvelle organisation administrative ».

Reste à voir si ces propositions feront leur chemin. Les thématiques qui sont abordées, de la numérisation à la réforme territoriale en passant par la mise en œuvre de l’open data, font largement échos aux réflexions lancées par la Chancellerie dans le cadre des « chantiers de la Justice », dont les premiers bilans sont attendus le 15 janvier 2018 (sur le détail, v. Dalloz actualité, 8 oct. 2017, art. T. Coustet ).

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L’article 46 du code de procédure civile offre au demandeur à une action délictuelle une option de compétence qui lui permet de saisir, à son choix, trois juridictions : la juridiction du lieu où demeure le défendeur, celle du lieu du fait dommageable, ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi. Ce texte général a vocation à s’appliquer aux hypothèses, plus complexes, tenant à la diffusion dommageable de contenu via le réseau internet. Dans ce cas, qui a pu être présenté comme une « matière intrinsèquement internationale » (J. Larrieu, C. Le Stanc et P. Tréfigny-Goy, D. 2010. 1966 ), le fait dommageable étant « plurilocalisé », se pose naturellement la question de savoir à l’aune de quel critère la compétence territoriale du juge peut être déterminée.

Rendu par la première chambre civile, cet arrêt du 18 octobre 2017 apporte un élément de réponse.

Une association revendiquait des droits d’auteur sur des spectacles mettant en scène des personnages géants déambulant, selon une chorégraphie particulière, dans les rues d’une ville. Elle soutenait qu’un spot publicitaire pour la boisson Coca-Cola, diffusé en décembre 2012 dans divers pays, reprenait les caractéristiques de ces créations originales. Cela constituait selon elle une violation de ses droits d’auteur et des agissements parasitaires. Elle a par conséquent assigné en référé la société Coca-Cola pour obtenir la cessation de la diffusion et la suppression du spot litigieux. Plusieurs sociétés sont intervenues volontairement à l’instance et ont soulevé, avec la société défenderesse, une exception d’incompétence internationale.

Celle-ci fut accueillie par les juges du fond qui ont estimé que les juridictions françaises étaient incompétentes pour connaître du litige. Pour ce faire, ils ont relevé que la publicité en cause était diffusée sur différents sites internet et que les vidéos n’étaient pas à destination du public français, soit parce qu’elles étaient destinées à des publics étrangers, soit parce qu’elles étaient destinées à des professionnels de la publicité et de la communication dans un but d’information. Dès lors, il n’existait pas, selon eux, de lien de rattachement suffisant, substantiel ou significatif entre ces sites, les vidéos postées et le public français.

La décision fait l’objet d’une censure de la part de la première chambre civile. Visant l’article 46 du code de procédure civile, l’arrêt commence par rappeler qu’aux termes de ce texte, en matière délictuelle, le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi. Il énonce ensuite que l’accessibilité, dans le ressort de la juridiction saisie, d’un site internet diffusant le spot publicitaire litigieux suffit à retenir la compétence de cette juridiction, prise comme celle du lieu de la matérialisation du dommage allégué, pour connaître de l’atteinte prétendument portée aux droits d’auteur revendiqués par l’association.

Cette décision rappelle que le critère de la localisation du dommage est souvent délicat à saisir. La juridiction du « lieu du fait dommageable » renvoie à celle du lieu d’apparition de l’évènement à l’origine du dommage. Quant à la juridiction « dans le ressort de laquelle le dommage a été subi », elle s’entend de celle du lieu où ce dommage est survenu (Civ. 2e, 28 févr. 1990, nos 88-11.320 et 95-16.580, Bull. civ. II, n° 46), même partiellement (Civ. 2e, 11 juin 1997, Bull. civ. II, n° 171 ; D. Affaires 1997. 899). Cette définition convient aux hypothèses dans lesquelles le lieu d’apparition du dommage est unique et permet, en tant que tel, de fixer un seul et même lieu déterminant la compétence territoriale. Elle n’est pas entièrement satisfaisante en ce qui concerne les dommages qui sont par nature diffus, qui se caractérisent par une pluralité de lieux de révélation. C’est le cas, par exemple, en matière de diffusion de contenu sur l’ensemble d’un territoire, que ce soit à une échelle nationale ou internationale. Dans ces hypothèses, le plus souvent, dès lors que le contenu en question est accessible dans le ressort d’une juridiction donnée, il y a lieu de considérer que le critère tenant à l’apparition du dommage tel qu’il est fixé par l’article 46 est satisfait, quand bien même le dommage se serait également révélé dans le ressort d’une autre juridiction. En ce sens, il a été jugé que, lorsque le dommage tient à la parution dans la presse écrite et à la diffusion par la télévision d’images et que ces images ont été diffusées, notamment dans le ressort du juge saisi, ce dernier est compétent, peu important que le fait dommageable se soit également produit dans le ressort d’autres tribunaux, fût-ce sur l’ensemble du territoire national, (Civ. 2e, 25 oct. 1995, n° 93-10.245, Bull. civ. II, n° 255 ; RDSS 1996. 25, obs. J.-S. Cayla ; Rev. huiss. 1996. 448, note Martin ; v. aussi, en matière de service télématique, Com. 7 mars 2000, n° 97-20.885, Bull. civ. IV, n° 48 ; D. 2000. 251 , obs. B. Poisson ; RTD com. 2000. 648, obs. J. Azéma ).

La Cour de cassation a eu à appliquer cette lecture de l’article 46 du code de procédure civile aux dommages causés, plus spécifiquement, au moyen d’internet. Elle considère classiquement que, lorsqu’un dommage survient sur l’ensemble du territoire national par internet, la juridiction du lieu où celui-ci a été subi est compétente en dépit du fait qu’il se serait également produit dans d’autres ressorts (Com. 7 juill. 2009, n° 08-17.135, Bull. civ. IV, n° 95 ; D. 2009. 2037 ; Procédures 2009, n° 301, note R. Perrot ; ibid. 313, note Nourrissat ; Gaz. Pal. 5-6 févr. 2010. 43, note Brunot). Était ainsi recouru à la théorie dite de l’« accessibilité », selon laquelle un délit propagé par internet, accessible en une multitude de lieux, serait par là même localisé partout où cette accessibilité est possible, fondant ainsi la compétence d’une pluralité de juges (Civ. 1re, 9 déc. 2003, n° 01-03.225, D. 2004. 276 , obs. C. Manara ; Rev. crit. DIP 2004. 632, note O. Cachard ; RTD com. 2004. 281, obs. F. Pollaud-Dulian ; v. aussi Com. 20 mars 2007, n° 04-19.679, D. 2008. 1507, obs. P. Courbe et F. Jault-Seseke ; Rev. crit. DIP 2008. 322, note E. Treppoz ).

Cependant, la chambre commerciale a semblé, ces dernières années, développer une lecture plus restrictive des critères fixés par l’article 46. Elle a reproché à des juges du fond saisis d’une action en contrefaçon et concurrence déloyale à raison d’une prestation publicitaire sur internet de retenir la compétence des juridictions françaises pour statuer sur les faits dommageables sur l’ensemble des sites en cause, au motif qu’ils étaient accessibles et visibles depuis le territoire national, sans rechercher si les annonces publicitaires litigieuses étaient « destinées au public de France » (Com. 13 juill. 2010, n° 08-13.944, Bull. civ. IV, n° 124 ; D. 2010. 1862, et les obs. ; ibid. 1966, obs. J. Larrieu, C. Le Stanc et P. Tréfigny-Goy ; ibid. 2540, obs. Centre de droit de la concurrence Yves Serra ; ibid. 2011. 908, obs. S. Durrande ; ibid. 2363, obs. J. Larrieu, C. Le Stanc et P. Tréfigny-Goy ; CCE 2011. Chron. 1, obs. M.-E. Ancel ; RLDC 2010, n° 76, p. 61, obs. Raschel). Ce faisant, la chambre commerciale a refusé de faire de la seule accessibilité du site internet un critère de compétence territoriale. Elle a considéré qu’il convenait de rechercher la volonté des diffuseurs du contenu en cause pour privilégier un critère de destination, également nommé, par certains auteurs, critère de « focalisation » (v. D. 2012. 1285, obs. S. Bollée et B. Haftel ). Autrement dit, selon cette conception, la seule accessibilité d’un site internet sur le territoire français n’est pas suffisante pour retenir la compétence des juridictions françaises, prises comme celles du lieu du dommage allégué (Com. 29 mars 2011, n° 10-12.272, D. 2011. 2363, obs. J. Larrieu, C. Le Stanc et P. Tréfigny-Goy ; ibid. 2434, obs. L. d’Avout et S. Bollée ; ibid. 2012. 1228, obs. H. Gaudemet-Tallon et F. Jault-Seseke ; Procédures 2011, n° 195, note R. Perrot ; Gaz. Pal. 22-23 juill. 2011, p. 38, obs. Cantreau et Feuvrier-La Forêt ; 20 sept. 2011, Gaz. Pal. 15-16 févr. 2012, p. 22, obs. Marino ; 3 mai 2012, n° 11-10.508, Bull. civ. IV, n° 89; D. 2012. 1261, obs. C. Manara ; ibid. 1684, point de vue L. Mauger-Vielpeau ; ibid. 2331, obs. L. d’Avout et S. Bollée ; ibid. 2343, obs. J. Larrieu, C. Le Stanc et P. Tréfigny ; ibid. 2836, obs. P. Sirinelli ; ibid. 2013. 1503, obs. F. Jault-Seseke ; ibid. 2014. 326, obs. J.-P. Clavier, N. Martial-Braz et C. Zolynski ; Rev. crit. DIP 2013. 192, note J. Knetsch ; Gaz. Pal. 2012, p. 2246, note Marino ; JCP 2012. 789, note A. Debet ; ibid. E 2013. 1074, obs. Caron ; CCC 2013. Chron n° 1, note B. Ancel ; RJ com. 11-12/2012. 26, note Berlioz). Cette position est conforme à l’esprit du règlement no 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matières civile et commerciale, dit « Bruxelles I », qui, dans son article 5, paragraphe 3, propose pour critère de compétence l’existence de circonstances justifiant d’un lien suffisant, substantiel ou significatif avec l’État concerné (Com. 9 mars 2010, n° 08-16.752, Bull. civ. IV, n° 46 ; D. 2010. 1183 , note G. Lardeux ; ibid. 2323, obs. L. d’Avout et S. Bollée ; ibid. 2540, obs. Centre de droit de la concurrence Yves Serra ; ibid. 2011. 1374, obs. F. Jault-Seseke ; 13 juill. 2010, n° 06-20.230, Bull. civ. IV, n° 124 ; D. 2009. 1065 , note I. Gavanon et J. Huet ). La solution est quelque peu différente en matière d’atteintes aux droits de la personnalité commises sur internet, puisque, dans ce cas, la simple accessibilité du site semble être, pour la Cour de justice de l’Union européenne, un critère de compétence territoriale (CJUE 25 oct. 2011, eDate Advertising et Olivier Martinez, aff. C-509/09 et C-161/10, D. 2011. 2662 ; ibid. 2012. 1228, obs. H. Gaudemet-Tallon et F. Jault-Seseke ; ibid. 2331, obs. L. d’Avout et S. Bollée ; Rev. crit. DIP 2012. 389, note H. Muir Watt ; RTD com. 2012. 423, obs. A. Marmisse-d’Abbadie d’Arrast ; ibid. 554, obs. F. Pollaud-Dulian ; RTD eur. 2011. 847, obs. E. Treppoz  ; JDI 2012. 6, note Guiziou;   ; v. T. Azzi, Tribunal compétent et loi applicable en matière d’atteintes aux droits de la personnalité commises sur internet, D. 2012. 1279  et S. Bollée et B. Haftel, Les nouveaux (dés)équilibres de la compétence internationale en matière de cyberdélits après l’arrêt eDate Advertising et Martinez, D. 2012. 1285 ).

C’est ce critère d’accessibilité que retient en l’occurrence la première chambre civile. Pour cette dernière, il « suffit » que le site internet soit accessible pour retenir la compétence du lieu où le dommage est matériellement apparu. Elle fait donc totalement abstraction du lien de rattachement entre les sites en cause et le public français qui était pourtant mis en avant par les juges du fond. Il est par conséquent possible d’en conclure que la première chambre civile fait clairement le choix de rejeter le critère de destination du contenu. Seule importe, pour elle, la localisation de la matérialité du dommage.

Cet arrêt ne manquera pas de faire réagir. D’abord, parce que sa portée est encore incertaine car il conviendra sans doute de suivre les prochaines décisions de la haute juridiction, en particulier de sa chambre commerciale, pour la déterminer précisément ; ensuite, parce qu’il conduit à favoriser le demandeur en lui offrant un choix plus important dans la détermination du juge compétent, ce qu’entendait précisément éviter le recours au critère de destination du site internet à l’origine du dommage. L’éparpillement du dommage induit par l’universalité d’internet conduit à un éclatement des compétences dont semble ici s’accommoder sans mal la première chambre civile. Surtout, le visa utilisé par la première chambre civile démontre que cette dernière n’entend pas traiter la problématique des dommages causés sur internet au moyen d’un droit dérogatoire. Elle tranche la difficulté à l’aune du droit commun de la compétence et procède finalement à une application très basique du critère de localisation du dommage. Dès lors que le dommage a été subi dans le ressort du juge saisi, ce dernier est territorialement compétent, peu important le vecteur utilisé pour la commission du fait dommageable. Dans les contentieux internationaux, la solution peut surtout avoir une conséquence importante : elle conduit à reconnaître systématiquement, dès l’instant que le dommage a pour support le réseau internet, une compétence territoriale au juge français…

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Créée par la loi du 7 juillet 2016 relative à la liberté de création, à l’architecture et au patrimoine (LCAP), l’article L. 621-42 du code du patrimoine soumet à autorisation préalable du gestionnaire, assortie ou non de conditions financières, l’utilisation à des fins commerciales de l’image des immeubles qui constituent les domaines nationaux.

Fruit d’un amendement sénatorial lors de la discussion de la loi LCAP, cet article est la réponse du législateur à l’affaire du Domaine de Chambord (TA Orléans, 6 mars 2012, n° 1102187, AJDA 2012. 1227 , concl. Jérome Francfort ; D. 2012. 2222 , note J.-M. Bruguière  ; CAA Nantes, 16 déc. 2015, n° 12NT01190, Établissement public du domaine national de Chambord, AJDA 2016. 435 , note N. Foulquier ; ibid. 2015. 2464 ; RDI 2016. 89, obs. N. Foulquier ).

Cet article est uniquement applicable aux six domaines...

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Une société civile immobilière avait conclu une promesse synallagmatique de vente portant sur un immeuble d’habitation, avant que l’acquéreur n’exerce son droit de rétractation prévu par l’article L. 271-1 du code de la construction et de l’habitation. Le vendeur avait demandé l’application de la clause pénale prévue au contrat et la cour d’appel avait rejeté sa demande. À l’appui de son pourvoi, il soutenait d’abord que les conditions d’application du droit de rétractation n’étaient pas réunies. Il contestait ainsi à la fois l’objet de la promesse, qui ne portait pas selon lui sur un immeuble ayant un usage exclusif d’habitation, et la qualité de non-professionnel de l’acquéreur. Il considérait ensuite que la notification de la promesse à l’acquéreur n’était pas entachée d’irrégularité.

Le champ d’application de l’article L. 271-1 du code de la construction et de l’habitation

L’acte de vente portait sur un immeuble à usage d’habitation. Le demandeur considérait que « l’usage d’un immeuble est déterminé par sa destination réelle et effective, et non par les stipulations de l’acte de construction ou d’acquisition qui porte sur lui ». Il reprochait à la cour d’appel de s’être appuyée sur le contrat au lieu de l’usage, déterminé en fonction de la destination réelle et effective de l’immeuble. Les conditions d’application tenant à l’immeuble se sont durcies, comme en atteste l’abandon de l’admission des immeubles à usage mixte (Civ. 3e, 30 janv. 2008, n° 06-21.145, D. 2008. 485, obs. A. Vincent ; ibid. 1224, chron. A.-C. Monge et F. Nési ; AJDI 2008. 963 , obs. F. Cohet-Cordey ; JCP N 2008. 1231, obs. H. Périnet-Marquet). Mais en vérité, il s’agit seulement, pour les juges, de s’en tenir à la lettre de la loi : l’article L. 271-1 du code de la construction et de l’habitation évoque « tout acte ayant pour objet la construction ou l’acquisition d’un immeuble...

Bertrand Louvel a publié, le 31 octobre 2017, une tribune intitulée « Pour l’unité de tribunal ». Il y défend l’idée d’une adaptation des juridictions aux besoins nouveaux des justiciables.

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Auteur d'origine: tcoustet

L’accessibilité, dans le ressort de la juridiction saisie, d’un site internet diffusant un spot publicitaire litigieux suffit à retenir la compétence de cette juridiction, prise comme celle du lieu de la matérialisation du dommage allégué, pour connaître de l’atteinte prétendument portée aux droits d’auteur revendiqués par le demandeur.

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Auteur d'origine: MKEBIR

Le Conseil d’État a décidé de renvoyer au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) relative à l’article L. 621-42 du code du patrimoine.

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Auteur d'origine: pastor

Le fait pour la mère de l’acquéreur d’avoir reçu la lettre attestant la notification de la promesse de vente rend, en l’absence de tout mandat entre eux, une telle notification irrégulière, de sorte que le délai de rétractation prévu par l’article 271-1 du code de la construction et de l’habitation ne court pas.

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Auteur d'origine: Agailliard

Le défaut de convocation de l’un des curateurs, fût-il le tiers ayant demandé l’admission en soins sans consentement, constitue une irrégularité de fond entraînant la nullité de la procédure.

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Auteur d'origine: Dargent
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L’arrêt du 11 octobre 2017 fournit l’occasion de revenir sur l’impact de l’ouverture d’une mesure de protection des majeurs sur la procédure de soins psychiatriques sans consentement. En l’espèce, un homme a été placé sous curatelle. L’exercice de la mesure est confié à deux cocurateurs, dont le fils de la personne protégée. Par la suite, ce dernier demande l’admission de son père en soins psychiatriques sans consentement, sous la forme d’une hospitalisation complète. Le directeur de l’établissement d’accueil saisit le juge des libertés et de la détention, en application de l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique, en vue du maintien de cette mesure. En appel, le premier président autorise le maintien de l’hospitalisation complète et rejette la demande de nullité résultant de l’absence d’information et de convocation du fils de la personne protégée au motif que, s’il n’a certes pas été convoqué à l’audience à la suite d’une erreur, ce dernier n’en est pas moins informé, en qualité de tiers ayant sollicité l’hospitalisation de son père et cocurateur de celui-ci, des données de la procédure dont il n’a pas relevé appel.

La censure était inéluctable. La Cour de cassation rappelle, au visa des articles 468 du code civil et R. 3211-13 et R. 3211-19 du code de la santé publique, ensemble les articles 117 et 118 du code de procédure civile, « qu’il résulte de ces textes que le curateur est informé de la saisine du premier président en charge du contrôle de l’hospitalisation sans consentement de la personne sous curatelle et convoqué par tout moyen, à peine de nullité ». Le fait que le fils de la personne protégée soit informé de la procédure en qualité de tiers demandeur et de cocurateur est impuissant à faire échec à la nullité résultant de l’irrégularité de fond que constitue le défaut de convocation de l’un des cocurateurs, fût-il le tiers ayant demandé l’admission en soins sans consentement.

Rappelant la solution dégagée par l’arrêt 16 mars 2016 (Civ. 1re, 16 mars 2016, n° 15-13.745, Dalloz actualité, 4 avr. 2016, obs. R. Mésa ; D. 2016. 708 ; AJ fam. 2016. 267, obs. T. Verheyde ; RTD civ. 2016. 322, obs. J. Hauser ; Dr. fam. 2016. Comm. 155, obs. I. Maria), la décision est parfaitement orthodoxe tant du point de la procédure de soins psychiatriques sans consentement que de celui du droit des majeurs protégés. S’agissant de la première, les dispositions du code de la santé publique (art. R. 3211-13 et R. 3211-19) imposent de convoquer à l’audience « la personne qui fait l’objet de soins psychiatriques par l’intermédiaire du chef d’établissement lorsqu’elle y est hospitalisée, son avocat dès sa désignation et, s’il y a lieu, son tuteur, son curateur ou ses représentants légaux ». S’agissant du second, l’article 468, alinéa 3, du code civil requiert l’assistance du curatélaire pour introduire une action en justice ou y défendre. La règle implique que l’assignation soit délivrée tout à la fois au(x) curateur(s) et à la personne protégée et, dans le cadre spécifique des soins psychiatriques sans consentement, que la convocation à l’audience soit adressée tout à la fois au patient et à son curateur ou, en cas d’exercice en commun de la mesure de protection, à chacun de ses cocurateurs (C. civ., art. 447, al. 2). La violation de cette règle constitue une irrégularité de fond sanctionnée par la nullité de la procédure. Sur ce terrain, la Cour de cassation a renoué aujourd’hui avec sa jurisprudence antérieure. Par un arrêt du 8 juillet 2009, elle avait décidé que, sanctionnant un vice de forme, la nullité de la signification ne pouvait être prononcée qu’à la charge pour celui qui l’invoquait de le faire avant toute défense au fond et de prouver un grief (C. pr. civ., art. 114 ; Civ. 1re, 8 juill. 2009, n° 07-19.465, Bull. civ. I, n° 160 ; Dalloz actualité, 29 juill. 2009, obs. V. Egéa  ; D. 2010. 2115, obs. J.-J. Lemouland, D. Noguéro et J.-M. Plazy ; AJ fam. 2009. 351, obs. L. Pécaut-Rivolier ; RTD civ. 2009. 700, obs. J. Hauser ). Rompant avec la solution traditionnelle retenant la qualification de vice de fond (Civ. 2e, 7 mars 1984, Bull. civ. II, n° 45 ; Civ. 1re,17 déc. 1991, n° 90-15.687, Bull. civ. I, n° 356 ; D. 1992. 373 , note J. Massip ; 6 févr. 1996, n° 93-21.053, Bull. civ. I, n° 65 ; RTD civ. 1996. 361, obs. J. Hauser ; Defrénois 1996. 1005, obs. J. Massip ; 20 déc. 2001, n° 00-17.173, RTD civ. 2002. 272, obs. J. Hauser ; Defrénois 2002. 759, obs. J. Massip), cette analyse conduisait à affaiblir la protection du majeur en curatelle dans le cadre des actions en justice, alors que la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 a entendu au contraire renforcer cette protection en étendant la règle de l’assistance à l’ensemble des actions en justice, sans plus distinguer entre les actions à caractère patrimonial et celles à caractère extrapatrimonial.

On ne peut donc que se féliciter que la Cour de cassation soit revenue à une solution plus conforme aux droits du majeur en curatelle (Civ. 1re, 23 févr. 2011, n° 09-13.867, Bull. civ. I, n° 37 ; Dalloz actualité, 7 mars 2011, obs. I. Gallmeister  ; D. 2011. 1265, note R. Loir ; ibid. 2501, obs. J.-J. Lemouland, D. Noguéro et J.-M. Plazy ; AJ fam. 2011. 215, obs. T. Verheyde ; RTD civ. 2011. 324, obs. J. Hauser ; Dr. fam. 2011. Comm. 58, note I. Maria ; Civ. 2e, 28 févr. 2013, n° 11-19.685, D. 2013. 2196, obs. J.-J. Lemouland, D. Noguéro et J.-M. Plazy ; Dr. fam. 2013, n° 76, obs. I. Maria ; Civ. 1re, 19 mars 2014, n° 12-28.171, Dr. fam. 2014. Comm. 87, obs. I. Maria ; 18 nov. 2014, n° 13-12.448, Dr. fam. 2015. Comm. 21, obs. I. Maria ; LEFP févr. 2015. 3, obs. G. Raoul-Cormeil ; 8 juin 2016, n° 15-19.715, Dalloz actualité, 1er juill. 2016, obs. V. Da Silva ; D. 2016. 1311 ; ibid. 2017. 1490, obs. J.-J. Lemouland et D. Noguéro ; AJ fam. 2016. 390, obs. T. Verheyde ; RTD civ. 2016. 588, obs. J. Hauser ; Dr. fam. 2016. Comm. 88, obs. I. Maria), notamment à propos des soins psychiatriques sans consentement (Civ. 1re, 16 mars 2016, préc.).

Reste à souhaiter que la pratique judiciaire s’empare de ces exigences procédurales. La protection des droits et libertés du majeur protégé mais, aussi, de celle de son intégrité et d’autrui sont à ce prix. Il convient donc d’éviter que les procédures de soins contraints soient annulées pour défaut de convocation du tuteur ou du curateur.

Après discussion des amendements par la commission élargie (v. Dalloz actualité, 28 oct. 2017, art. T. Coustet ), les députés ont voté, dans la nuit du 31 octobre 2017, les crédits réservés à la Justice dans le budget 2018.

Nicole Belloubet a défendu des crédits en augmentation de 3,9 % par rapport au dernier budget du quinquennat Hollande ou la création de 1 000 emplois. Ce budget atteindra 7,11 milliards d’euros en 2018. La pénitentiaire représentera seule 39 % des crédits, à égalité avec les services judiciaire.

Après discussion des amendements par la commission élargie (v. Dalloz actualité, 28 oct. 2017, art. T. Coustet ), les députés ont voté, dans la nuit du 31 octobre 2017, les crédits réservés à la Justice dans le budget 2018.

Nicole Belloubet a défendu des crédits en augmentation de 3,9 % par rapport au dernier budget du quinquennat Hollande ou la création de 1 000 emplois. Ce budget atteindra 7,11 milliards d’euros en 2018. La pénitentiaire représentera seule 39 % des crédits, à égalité avec les services judiciaire.

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Auteur d'origine: tcoustet

Les articles 8 et 14 de la Convention européenne des droits de l’homme n’interdisent pas à un État de réserver le « partenariat civil » aux couples homosexuels.

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Auteur d'origine: tcoustet

Porte atteinte à la vie privée la révélation, dans un ouvrage destiné au public, de la filiation adoptive du requérant, peu important que l’acte de naissance de ce dernier ait pu valablement être consulté par l’auteur de l’ouvrage, en application de l’article L. 213-2 du code du patrimoine.

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Auteur d'origine: babonneau
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L’Autriche a instauré un droit à l’union civile en 2010 mais en réserve l’accès aux couples homosexuels. Deux ressortissants autrichiens en couple hétérosexuel depuis des années se sont vu refuser la possibilité de conclure une union civile par le maire de Linz. Les requérants ont contesté la décision en se plaignant d’une discrimination fondée sur le sexe et l’orientation sexuelle.

En 2011, la Cour constitutionnelle autrichienne a rejeté leur recours en s’appuyant sur l’affaire Schalk et Kopf contre Autriche (CEDH 24 juin 2010, req. n° 30141/04, Dalloz actualité, 17 déc. 2010, obs. C. Fleuriot ; D. 2011. 1040, obs. J.-J. Lemouland et D. Vigneau ; AJ fam. 2010. 333 ; RFDA 2011. 987, chron. H. Labayle et F. Sudre ; Constitutions 2010. 557, obs. L. Burgorgue-Larsen ; RTD civ. 2010. 738, obs. J.-P. Marguénaud ; ibid. 765, obs. J. Hauser ). Par analogie au mariage, la Cour a estimé que la question d’autoriser ou non cette possibilité aux couples homosexuels relève du législateur.

Devant la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH), le couple invoquait classiquement la violation de l’article 14 (interdiction de la discrimination), combiné à l’article 8 (droit a respect de la vie privée et familiale) de la Convention européenne.

Dans sa décision du 26 octobre 2017, la CEDH raisonne en deux temps. Elle estime, d’une part, que les requérants se trouvent dans des situations comparables aux couples homosexuels mais « dans un contexte juridique global régissant la reconnaissance des relations de couple » (pt 31). Les conjoints hétérosexuels bénéficient du mariage et les homosexuels jouissent d’une reconnaissance juridique similaire avec le partenariat de vie commune (pt 34).

Sur ce point, l’arrêt se situe dans le droit fil du précédent Schalk et Kopf qui ne reconnaît pas de droit au mariage pour les couples...

L’ouvrage intitulé Le simili-nobilaire français a pour ambition d’être un dictionnaire d’histoire patronymique, s’intéressant plus précisément à la formation et à la transmission des noms dits « à particule », portés en France au XXe siècle.

La notice relative au nom de famille des requérants – père et fils – révélait que le père avait été adopté. Ces derniers ont alors saisi le tribunal de grande instance de Bobigny afin de voir ordonner la suppression, dans la prochaine édition de l’ouvrage litigieux, de toute mention de leur nom de famille et condamner l’auteur et la maison d’édition à des dommages et intérêts. Ils soutenaient, en effet, qu’une telle publication portait atteinte à leur vie privée.

Si les premiers juges ont débouté les requérants de leurs demandes, la cour d’appel de Paris a, en revanche, considéré que l’auteur et la société d’édition avaient bien porté atteinte à la vie privée du père et les a condamnés à lui verser la somme de 5 000 € de dommages et intérêts.

Devant la Cour de cassation, l’auteur et l’éditeur font valoir, dans un premier moyen, qu’il ne peut y avoir atteinte à la vie privée au regard de l’article 9 du code civil dès lors que l’auteur avait pu consulter et obtenir une copie intégrale de l’acte de naissance du requérant. Ils soutiennent donc que les éléments figurant dans cet acte d’état civil, qui était librement...

La loi relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires a été promulguée le 20 avril 2016. Ce texte a pour objectif principal de renforcer la déontologie des agents. Cette loi concerne tous les agents civils de l'Etat, ceux des collectivités territoriales, ceux du secteur hospitalier mais également les militaires, les agent...
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Le prêt à usage constitue un contrat de service gratuit, qui confère seulement à son bénéficiaire un droit à l’usage de la chose prêtée mais n’opère aucun transfert d’un droit patrimonial à son profit, notamment de propriété sur la chose ou ses fruits et revenus, de sorte qu’il n’en résulte aucun appauvrissement du prêteur.

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Auteur d'origine: deravel

Pour engager la responsabilité du fait des produits défectueux, la seule preuve de l’imputabilité du dommage au produit ne suffit pas, celle de sa défectuosité est indispensable. Ces preuves peuvent être rapportées par présomptions à condition qu’elles reposent sur des indices suffisamment forts pour croire que la défectuosité et la causalité sont avérées mais la présence de ces indices n’impose, en aucun cas, une présomption automatique. 

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Auteur d'origine: ahacene

À travers le prisme du droit des successions, la première chambre civile, dans cet arrêt du 11 octobre 2017, s’interroge sur ce que constitue exactement un prêt à usage, ou encore dit commodat, selon l’article 1875 du code civil, renseignant par là même sur son régime. En l’espèce, était en cause la caractérisation d’un avantage indirect rapportable, dans le cadre d’une succession ayant pris un tour contentieux. Selon l’article 843 du code civil, « tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement […] ». Précisément, en l’espèce, une partie des héritiers (la mère et la fille) entendait que le fils rapporte à la succession un avantage indirect qu’il avait reçu du père. Il s’agissait de la mise à disposition, à titre gratuit et pendant onze ans, d’un appartement à Paris.

En application de...

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Deux nouvelles affaires (Civ. 1re, 12 nov. 2015, n° 14-18.118, Dalloz actualité, 19 nov. 2015, obs. N. Kilgus ; D. 2015. 2602 , note J.-S. Borghetti ; ibid. 2016. 2535, obs. J.-D. Bretzner et A. Aynès ; 22 sept. 2016, n° 15-20.791, D. 2017. 2097 ) ont récemment replongé la première chambre civile dans les « affres de la causalité » (P. Esmein, Le nez de Cléopâtre ou les affres de la causalité, D. 1964. Chron. 205).

Dans la première, un patient avait été vacciné contre l’hépatite B puis diagnostiqué malade de la sclérose en plaques deux ans plus tard. Dans la deuxième, une patiente avait subi de multiples injections du vaccin contre l’hépatite B puis déclaré la même maladie. Chacun avait assigné le fabricant du vaccin en responsabilité sur le fondement des articles 1246 et suivants du code civil (issus de la dir. du 25 juillet 1985 relative au rapprochement des dispositions législatives, règlementaires et administratives des États membres, transposée en France par la loi n° 98-389 du 19 mai 1998). Déboutés par les juges du fond de leur demande au motif qu’il n’existait pas de présomptions suffisamment fortes pour établir le défaut du vaccin et le lien de causalité entre celui-ci et la maladie, ils se sont pourvus en cassation. Ils reprochent aux juges du fond d’avoir violé les anciens articles 1386-4, 1386-9 et 1353 du code civil en considérant que tous les indices rapportés en guise de preuves ne constituaient pas de présomptions assez fortes quant à la défectuosité du produit et quant à l’existence d’un lien de causalité entre celle-ci et le dommage, ainsi que de faire peser sur le demandeur une preuve de causalité scientifique en exigeant la preuve de l’imputabilité de la maladie à la vaccination contre l’hépatite B.

La Cour de cassation est donc amenée à s’interroger sur les règles probatoires en cas de doute sur la causalité scientifique entre l’administration d’un produit et la survenance d’une maladie.

Elle a d’abord estimé que l’existence d’un doute scientifique excluait d’emblée l’existence d’une causalité juridique (Civ. 1re, 23 sept. 2003, n° 01-13.063, Bull. civ. I, n° 188 ; R. p. 458 ; D. 2004. 898, et les obs. , note Y.-M. Serinet et R. Mislawski ; ibid. 2003. 2579, chron. L. Neyret ; ibid. 2004. 1344, obs. D. Mazeaud ; RTD civ. 2004. 101, obs. P. Jourdain ; JCP 2003. II. 10179, note N. Jonquet, A.-C. Maillols, D. Mainguy et J.-P. Terrier ; ibid. 2004. I. 101, nos 23 s., obs. G. Viney ; JCP E 2003. 1749, note P. Mistretta et O. Faict ; RCA 2003. Chron. 28, par C. Radé ; CCC 2004. Chron. 2, par Paul ; Dr. et patr. janv. 2004, p. 87, obs. F. Chabas ; RLDC 2004/1, n° 9, note S. Hocquet-Berg ; LPA 16 janv. 2004, note A. Gossement ; ibid. 22 avr. 2004, note G. Mémeteau ; Gaz. Pal. 2004. Doctr. 869, étude Pitet), pour finalement admettre qu’elle n’interdisait pas à la victime d’établir un lien de causalité juridique entre le défaut du vaccin et la survenance de sa maladie si des indices graves, précis et concordants étaient démontrés (Civ. 1re, 22 mai 2008, n° 06-14.952, Bull. civ. I, n° 147 ; Dalloz actualité, 30 mai 2008, obs. I. Gallmeister ; D. 2008. 2894, obs. P. Brun et P. Jourdain ; RDSS 2008. 578, obs. J. Peigné ; RTD civ. 2008. 492, obs. P. Jourdain ; RTD com. 2009. 200, obs. B. Bouloc ; JCP 2008. II. 10131, note L. Grynbaum ; ibid. I. 186, n° 3, obs. P. Stoffel-Munck ; Gaz. Pal. 22-24 juin 2008, note E. Pierroux ; LPA 22 août 2008, note C. Sintez ; RLDC 2008/51, n° 3058, obs. Pichon ; ibid. 2008/52, n° 3102, note P. Brun et C. Quézel-Ambrunaz ; RDC 2008. 1186, obs. J.-S. Borghetti).

Néanmoins, contrairement à son homologue administratif, la haute juridiction judiciaire laisse les juges du fond apprécier les situations de façon souveraine au cas par cas. Les présomptions de défectuosité et de causalité ne sont pas érigées en règle de droit comme en droit administratif (CE 9 mars 2007, req. nos 278665, 267635, 285288 et 283067, Lebon ; AJDA 2007. 861 , concl. T. Olson ; RDSS 2007. 543, obs. D. Cristol ). La position du Conseil d’État est constante depuis (CE 4 juill. 2008, n° 299832 ; 11 juill. 2008, Ministre de la santé et solidarités c. Consorts Augustin, n° 289763, Lebon ; RLDC, 2008, 53, n° 3146, note V. Pichon ; 11 juill. 2008, Mme Drausin c. Mutuelle générale de l’éducation nationale, req. n° 305685, Lebon ; RLDC 2008, 53, n° 3146, note V. Pichon ; 24 oct. 2008, Mme Mercier, req. n° 305622, RDLC 2009. 57, obs. P.-H. Bugnicourt ; 24 juill. 2009, req. n° 308876, Lebon ; AJDA 2009. 1466 ; RDSS 2009. 962, obs. D. Cristol ; 5 mai 2010, req. n° 324895, LPA 2011, n° 203, p. 6, note C. Estève-Castillon).

Confrontée, une fois de plus, à ce double problème probatoire du défaut du produit et du lien de causalité entre lui et le dommage, la Cour de cassation a sursis à statuer et a procédé à un renvoi préjudiciel devant la Cour de justice de l’Union européenne à laquelle elle a posé plusieurs questions sur l’interprétation de l’article 4 de la directive précitée (qui dispose que « la victime est obligée de prouver le dommage, le défaut et le lien de causalité entre le défaut et le dommage »).

La CJUE a répondu à ces questions dans un arrêt rendu le 21 juin 2017 (CJUE 21 juin 2017, aff. C-621/15, Cts WW c. Sanofi-Pasteur, Dalloz actualité, 28 juin 2017, obs. T. Coustet ; AJDA 2017. 1709, chron. P. Bonneville, E. Broussy, H. Cassagnabère et C. Gänser ; D. 2017. 1807 , note J.-S. Borghetti ; JCP 2017. 908, note. G. Viney ; RCA 2017, n° 9, p. 3, chron. L. Bloch).

La première question consistait à savoir si, en cas de doute scientifique, l’article 4 s’oppose à l’admission de la preuve du défaut d’un vaccin et de l’existence d’un lien de causalité entre celui-ci et la maladie par présomptions graves, précises et concordantes. À cette question, la CJUE a répondu par la négative en précisant que les juridictions nationales devaient toutefois veiller à ne pas inverser la charge de la preuve ni à porter atteinte à l’effectivité du régime de responsabilité institué par cette directive.

La deuxième question consistait à savoir si ce même article s’oppose à un système de présomptions permettant d’établir le lien de causalité entre le défaut du vaccin et la maladie lorsque certains indices de causalité sont réunis. Question à laquelle la CJUE a répondu par l’affirmative : l’article 4 s’oppose bien à un régime probatoire reposant sur des présomptions selon lequel, en cas de doute scientifique, l’existence d’un lien de causalité entre le défaut attribué à un vaccin et le dommage subi par la victime serait toujours considérée comme établie lorsque certains indices factuels prédéterminés de causalité sont réunis.

Pour résumer, selon la CJUE, l’article 4 de la directive n’impose pas que causalité scientifique et causalité juridique coïncident. Il permet que la preuve du défaut et de la causalité repose sur des présomptions graves, précises et concordantes. Il interdit toutefois que ces mêmes indices soient érigés ipso facto en présomptions.

C’est à la lumière de ces réponses que la première chambre civile, par une motivation enrichie, a répondu aux questions laissées en suspens dans deux arrêts du 18 octobre 2017. Elle rejette les deux pourvois, estimant qu’au regard des éléments appréciés par les juges du fond, les indices rapportés comme preuves du défaut du vaccin, pour une des affaires, et du lien de causalité entre ce défaut et la maladie, pour l’autre, ne constituent pas de présomptions suffisamment fortes pour que la responsabilité des fabricants soit engagée.

Les deux arrêts se complètent. Dans l’un d’eux, la Cour de cassation met l’accent sur la nécessité de prouver, en plus de l’imputabilité de la maladie au produit, le défaut de ce produit. Elle rappelle qu’il incombe bien à la victime de rapporter une double preuve. Dans le second, elle cite expressément la décision de la CJUE et se concentre davantage sur la preuve de la causalité juridique entre l’administration du produit et la survenance de la maladie.

Sur le fond, les deux arrêts disent essentiellement la même chose. La première chambre civile rappelle que l’article 1245-8 du code civil impose au demandeur d’établir le dommage, le défaut du produit et le lien de causalité entre celui-ci et le dommage. Elle ajoute que la seule preuve de l’imputabilité du dommage au produit ne suffit pas et que la preuve de la défectuosité de celui-ci est indispensable ; ces preuves pouvant résulter de simples présomptions à la condition qu’elles soient graves, précises et concordantes. Par conséquent, tant la CJUE que la Cour de cassation admettent que causalité scientifique et causalité juridique peuvent être indépendantes l’une de l’autre.

Si le rappel de la nécessité de prouver la défectuosité en plus de la causalité (v. déjà en ce sens Civ. 1re, 26 sept. 2012, n° 11-17.738, Dalloz actualité, 12 oct. 2012, obs. G. Rabu ; D. 2012. 2853, obs. I. Gallmeister , note J.-S. Borghetti ; ibid. 2376, entretien C. Radé ; ibid. 2013. 40, obs. P. Brun et O. Gout ; ibid. 2802, obs. P. Delebecque, J.-D. Bretzner et I. Darret-Courgeon ; RTD civ. 2013. 131, obs. P. Jourdain ; JCP 2012, n° 1061, obs. P. Mistretta ; JCP 2012, n° 1199, note C. Quézel-Ambrunaz ; RCA 2012. Comm. 350, obs. S. Hocquet-Berg ; CCC 2012. Comm. 273, obs. L. Leveneur) est bienvenu, on peut s’interroger sur la pertinence de les déduire des mêmes indices.

Les indices doivent être précis, graves et concordants, c’est-à-dire suffisants et pertinents pour que l’existence de la défectuosité du produit soit l’explication la plus plausible de la survenance du dommage et pour pouvoir admettre que le défaut et le lien de causalité sont raisonnablement avérés.

La Cour de cassation précise également que les juges du fond disposent d’un pouvoir souverain pour apprécier les éléments de preuve rapportés par la victime et pour constater l’existence des présomptions. Ils sont donc tenus d’observer la situation personnelle de la victime et les circonstances particulières entourant la vaccination et de vérifier l’ensemble des indices rapportés qui, pris isolément, ne peuvent pas suffire. En l’espèce, par exemple, le seul fait pour les victimes d’avoir été en bonne santé avant la vaccination ou de ne pas avoir d’antécédents familiaux ne permet pas de présumer du défaut du produit précisément parce que c’est le cas d’environ 92 à 95 % de personnes atteintes de la maladie, vaccinées ou pas. Concernant le délai entre la vaccination et l’apparition de la maladie, dans une des deux affaires, l’indice est inopérant en raison de la difficulté à dater avec précision la survenance des événements.

La Cour de cassation fait une application stricte de la décision rendue par la CJUE qui affirme que les indices ne sont suffisants que s’ils conduisent le juge à considérer, d’une part, que l’administration du vaccin constitue l’explication la plus plausible de la survenance de la maladie et, d’autre part, que ce vaccin n’offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre. Le juge national ne doit pas reconnaître de façon automatique une valeur probatoire à tel ou tel indice. La CJUE condamne le raisonnement du Conseil d’État qui admet une présomption de droit en la matière. Et en faisant une application rigoureuse de sa décision, la Cour de cassation, se maintient à distance de la position du juge administratif. On note également que, comme l’exige la CJUE, elle opère un contrôle sur la motivation des juges du fond dont le pouvoir souverain reste, de ce point de vue, relatif.

En conséquence, il existe un faisceau d’indices qui, selon les situations, permet de reconnaître l’existence d’une présomption suffisamment forte (Civ. 1re, 9 juill. 2009, n° 08-11.073, Bull. civ. I, n° 73 ; Dalloz actualité, 22 juill. 2009, obs. I. Gallmeister ; D. 2010. 49, obs. P. Brun et O. Gout ; Constitutions 2010. 135, obs. X. Bioy ; RTD civ. 2009. 723, obs. P. Jourdain ; ibid. 735, obs. P. Jourdain ; RTD com. 2010. 414, obs. B. Bouloc ), ou non (Civ. 1re, 29 mai 2013, n° 12-20.903, Dalloz actualité, 17 juin 2013, obs. N. Kilgus ; D. 2013. 1717, obs. I. Gallmeister , note J.-S. Borghetti ; ibid. 1723, note P. Brun ; ibid. 2014. 47, obs. P. Brun et O. Gout ; RTD civ. 2013. 625, obs. P. Jourdain ; RTD com. 2013. 797, obs. B. Bouloc ). Les différences de solutions sur un même problème s’expliquent par l’appréciation variable que peuvent avoir les juges du fond sur chaque indice.

Finalement, la CJUE a rassuré la Cour de cassation sur la comptabilité de l’article 4 de la directive avec le mode de preuve national et l’admission de simples présomptions mais ne l’a guère éclairée sur la caractérisation de ces dernières.

Il ressort des ces deux arrêts que, si de simples présomptions peuvent suffire à faire la preuve de la défectuosité du produit et de l’imputabilité du dommage à celle-ci, encore faut-il que ces présomptions reposent sur une probabilité confinant à la certitude.

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Le contentieux lié à la souscription, par une société civile immobilière, d’une sûreté pour garantir la dette d’un associé ou d’un tiers, n’en finit pas (v. E. Schlumberger, « Retour sur la jurisprudence relative aux garanties de la dette d’autrui octroyées par une société », in Mélanges H. Hovasse. L’ingénierie sociétaire et patrimoniale, LexisNexis, 2016, p. 169). C’est sous un autre aspect, plus inhabituel, que la Cour de cassation s’est encore prononcée sur cette question le 18 octobre dernier, dans un arrêt qui fera l’objet d’une publication au Bulletin. Pour résumer un état du droit qui s’est progressivement construit depuis une quinzaine d’années, l’on peut dire que la validité de la sûreté (en pratique, il s’agira du cas fréquent d’une SCI apportant l’immeuble dont elle est la propriétaire en garantie de la dette d’un associé) n’est pas simplement conditionnée à sa conformité à l’objet social. Elle est également dépendante de sa non-contrariété à l’intérêt social (v. par ex., pour les derniers arrêts, Civ. 3e, 13 oct. 2016, n° 15-22.824, D. 2017. 1996, obs. P. Crocq ; AJDI 2017. 54 ; Rev. sociétés 2017. 98, obs. P. Pisoni ; 15 sept. 2015, n° 14-21.348, AJDI 2015. 863 , obs. S. Porcheron ; Rev. sociétés 2015. 744, note A. Viandier ; Com. 23 sept. 2014, n° 13-17.347, Bull. civ. IV, n° 142 ; D. 2015. 140, et les obs. , note D. Robine ; ibid. 996, chron. J. Lecaroz, F. Arbellot, S. Tréard et T. Gauthier ; ibid. 2401, obs. J.-C. Hallouin, E. Lamazerolles et A. Rabreau ; AJDI 2015. 217 , obs. S. Porcheron ; Rev. sociétés 2014. 714, note A. Viandier ; RTD com. 2015. 123, obs. M.-H. Monsèrié-Bon ; JCP 2014. 1254, note E. Martinier ; RLDC nov. 2014, n° 120, 5615, p. 34, obs. J.-J. Ansault ; Banque et Droit 2014, n° 175, p. 57, obs. M. Storck ; Civ. 3e, 12 sept. 2012, n° 11-17.948, Bull. civ. III, n° 121 ; D. 2012. 2166, obs. A. Lienhard ; ibid. 2013. 1706, obs. P. Crocq ; ibid. 2729, obs. J.-C. Hallouin, E. Lamazerolles et...

La réduction des donations est une opération qui demeure délicate et qui l’est d’autant plus que la libéralité en cause est assortie d’une charge. Bien que la Cour de cassation soit venue au fil du temps en préciser les règles, leur mise en œuvre demeure malaisée. La Cour de cassation est ainsi conduite à vérifier la justesse de leur application aux faits de l’espèce.

Ainsi en est-il de l’arrêt du 11 octobre 2017. Dans cette affaire, des grands-parents avaient fait don à leur petite fille de la nue-propriété d’un appartement avec charge pour celle-ci de les soigner et de les assister. À la suite du décès du dernier des donateurs, un des héritiers demande la réduction des libéralités portant atteinte à la quotité disponible. La question s’est alors posée du montant de la donation à retenir dans la masse de calcul. La Cour de cassation, rejette le pourvoi car, « lorsqu’une donation est assortie, au profit du donateur, d’une obligation de soins, seul l’émolument net procuré par la libéralité doit être compris dans la...

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En l’absence de rupture du contrat de travail pour un motif illicite il appartient au salarié de démontrer que la fin de la relation de travail intervenue par le seul effet du terme stipulé dans le contrat à durée déterminée (CDD) résulte de la volonté de l’employeur de porter atteinte à son droit d’obtenir en justice la requalification du contrat en CDI (n° 16-20.460).

Par la première décision (pourvoi n° 16-20.270), promise à la plus large diffusion, la chambre sociale indique que « le droit à l’emploi ne constitue pas une liberté fondamentale qui justifierait la poursuite du contrat de travail au terme de la mission de travail temporaire en cas d’action en requalification en contrat à durée indéterminée ». En l’espèce, un salarié a accompli plusieurs missions pour accroissement temporaire d’activité. Avant le terme de son dernier contrat, il a saisi en référé la juridiction prud’homale afin d’obtenir la requalification de son contrat en CDI et la poursuite de sa relation contractuelle. La formation de référé ordonne la poursuite de la relation de travail, le conseil de prud’hommes statue ultérieurement sur le fond en requalifiant le contrat en CDI. La cour d’appel saisie infirme l’ordonnance de référé. Dans un arrêt postérieur, elle prononce la nullité de la rupture du contrat de mission requalifié en CDI au motif que le salarié a agi en justice avant le terme de son contrat afin de faire respecter la liberté fondamentale au maintien du salarié dans l’emploi à la suite de la violation des dispositions relatives aux conditions restrictives de recours au travail temporaire. La décision est censurée par la chambre sociale.

Dans la note explicative produite par la Cour de cassation, il est rappelé que, dès lors qu’aucun texte n’interdit ou ne restreint la faculté de l’employeur de licencier, la rupture du contrat de travail à l’initiative de l’employeur n’ouvre droit qu’à des réparations de nature indemnitaire. Il en résulte que le juge ne peut, en l’absence de disposition le prévoyant et à défaut de violation d’une liberté fondamentale, annuler le licenciement (Soc. 13 mars 2001, n° 99-45.735, Bull. civ. V, n° 87 ; D. 2001. Actu. 1215http://RECUEIL/IR/2001/0907 ; Dr. soc. 2001. 1117, obs. C. Roy-Loustaunau ). Cette solution s’applique en matière de CDD requalifié en CDI, la sanction indemnitaire est la règle (Soc. 30 oct. 2002, n° 00-45.608, Bull. civ. V, n° 331 ;  Dr. soc. 2003. 134, obs. C. Roy-Loustaunau ).

La présente décision permet à la Cour de cassation de préciser que le droit à l’emploi « qui résulte de l’alinéa 5 du Préambule de la Constitution de 1946 n’est pas une liberté fondamentale, mais un droit-créance qui doit être concilié avec d’autres droits ou principes constitutionnels, tels que la liberté d’entreprendre qui fonde, pour l’employeur, le droit de recruter librement ou de licencier un salarié. La définition de cet équilibre entre deux droits de nature constitutionnelle relève du législateur, sous le contrôle du Conseil constitutionnel. En revanche, un justiciable ne peut pas se prévaloir directement dans le cadre d’un litige d’une violation du droit à l’emploi, sauf à vider de leur substance les autres droits constitutionnels avec lesquels ce droit doit être concilié » (note explicative).

Pour obtenir gain de cause, ce n’est pas le droit à l’emploi qui doit être invoqué par le salarié, mais la violation d’une liberté fondamentale comme la violation du droit du salarié d’agir en justice, par exemple dans le cas de ruptures anticipées de CDD consécutives à la saisine du juge par des salariés pour voir requalifiés leurs contrats en CDI (Soc. 6 févr. 2013, n° 11-11.740, Bull. civ. V, n° 27 ; Dalloz actualité, 27 mars 2013, obs. B. Ines ; D. 2013. Actu. 440 ; RDT 2013. 630, obs. P. Adam ; Dr. soc. 2013. 415, note J. Mouly ). Encore faut-il que la relation de cause à effet entre la fin de la relation de travail et la saisine du juge soit établie.

Dans la seconde décision ici présentée (pourvoi n° 16-20.460), la Cour de cassation vient justement préciser qu’en « l’absence de rupture du contrat de travail pour un motif illicite, il appartient au salarié de démontrer que la fin de la relation de travail intervenue par le seul effet du terme stipulé dans le CDD résulte de la volonté de l’employeur de porter atteinte à son droit d’obtenir en justice sa requalification en CDI ». En l’espèce, un employeur proposait chaque année un CDD à une salariée pour effectuer des tâches d’agent de service thermal. À la suite de la saisine du juge par la salariée afin d’obtenir la requalification de sa relation de travail en CDI, aucun contrat ne lui est proposé. La cour d’appel a constaté que l’employeur ne donne pas d’explication plausible à l’absence de relation de travail et que ses agissements ont pour but de dissuader la salariée – et probablement les autres salariés qui se trouvent dans une situation comparable – de saisir le juge d’une demande en requalification. La chambre sociale censure la décision du juge du fond, car la cour d’appel a posé une présomption de violation du droit du salarié d’agir en justice en cas de non-proposition d’un nouveau CDD à la suite de la demande de requalification en CDI d’un précédent contrat. C’est cette inversion de la charge de la preuve qui est sanctionnée.

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L’arrêt du 11 octobre 2017, promis à une très large diffusion, fournit d’importantes précisions sur le terrain de l’articulation des pouvoirs de l’administrateur légal et de l’obligation d’alerte – ou à tout le moins de vigilance – du banquier dépositaire des fonds d’un mineur. En l’espèce, une femme avait placé les fonds échus à son fils dans le cadre de la succession du père de ce dernier sur un compte ouvert au nom du mineur, en sa qualité d’administratrice légale sous contrôle judiciaire. Elle a par la suite prélevé à son profit les deux tiers de ces fonds. Le jeune garçon ayant été placé sous la tutelle du département, l’aide sociale à l’enfance a assigné la banque en versement de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par l’enfant. La cour d’appel fait droit à sa demande au motif que « les prélèvements effectués par la mère sur le compte de celui-ci […] auraient dû, par leur répétition, leur importance et la période resserrée d’une semaine sur laquelle ils ont eu lieu, attirer l’attention de la banque et entraîner une vigilance particulière de sa part, s’agissant d’un compte ouvert au nom d’un mineur soumis à une administration légale sous contrôle judiciaire ». Conformément à sa jurisprudence (Civ. 1re, 20 mars 1989, n° 87-15.899, Bull. civ. I, n° 126 ; D. 1989. 406, note J. Massip ; JCP N 1990. II. 33, note Th. Fossier), la Cour de cassation censure les juges du fond pour violation des articles 389-6 et 389-7 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2015-1288 du 15 octobre 2015, ensemble l’article 499 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007, au motif qu’« qu’il résulte de ces textes que l’administrateur légal, même placé sous contrôle judiciaire, a le pouvoir de faire seul les actes d’administration ; qu’il peut, à ce titre, procéder à la réception des capitaux échus au mineur et les retirer du compte de dépôt sur lequel il les a versés ; que la banque n’est pas garante de l’emploi des capitaux ».

La solution montre combien il peut s’avérer délicat de démêler la qualification juridique des actes de l’administrateur, lesquels s’insèrent généralement dans un continuum. La réception des capitaux précède leur retrait puis leur emploi. Ces opérations reçoivent, pourtant, des qualifications différentes. L’annexe I du décret n° 2008-1484 du 22 décembre 2008, applicable sous l’ancienne administration légale sous contrôle judiciaire par le jeu du renvoi opéré par l’ancien article 389-7 aux règles de la tutelle, qualifie la réception et le retrait des capitaux d’actes d’administration, cependant que leur emploi au-delà du seuil fixé par le juge des tutelles relève de la catégorie des actes de disposition. Or l’ancien article 389-6 ne permettait à l’administrateur légal sous contrôle judiciaire d’effectuer sans l’autorisation du juge des tutelles que les seuls actes d’administration. Celle-ci était en revanche requise pour l’accomplissement des actes de disposition. Se posait, dès lors, la question de la responsabilité des tiers confrontés aux excès ou plus largement, comme en l’espèce, aux détournements de pouvoirs de l’administrateur. L’article 499 du code civil, pareillement applicable à l’ancienne administration légale sous contrôle judiciaire par la vertu de l’ancien article 389-7, règle cette question en mettant obstacle à ce que les fautes de gestion de l’administrateur puissent être reprochées aux tiers. Reprenant les dispositions de l’ancien article 455, l’article 499, alinéa 2, précise, dans sa rédaction issue de la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007, que les tiers « ne sont pas garants de l’emploi des capitaux » de la personne protégée. C’est dire, sans ambages, qu’ils ne peuvent être tenus responsables des dysfonctionnements de l’administration légale imputables au(x) parent(s) du mineur.

Doit-on en déduire que la mauvaise gestion de l’administrateur n’emporte jamais de conséquences pour les tiers ? Une telle conclusion serait bien sûr par trop hâtive. En effet, d’une part, l’article 499, alinéa 2, impose aux tiers, et spécialement aux prestataires de l’administrateur (banquiers, notaires, notamment), de dénoncer au juge des tutelles les actes ou omissions qui, à l’occasion de l’emploi des capitaux du mineur, compromettent manifestement ses intérêts. L’un des apports de l’arrêt est de montrer que ces dysfonctionnements doivent être suffisamment caractérisés et apparents pour engager la responsabilité de la banque, laquelle ne peut se voir reprocher un manquement à son devoir de vigilance sur le seul fondement d’actes relevant des pouvoirs de l’administrateur. D’autre part, l’acte effectué par ce dernier en violation de ses pouvoirs est entaché de nullité. Or non seulement celle-ci s’applique tout à la fois à l’acte lui-même et à celui accompli consécutivement à ce dernier mais, encore, elle ne peut être couverte par le recours à la théorie du mandat apparent (Civ. 1re, 17 mai 2017, n° 15-24.840, D. 2017. 1190 ; AJ fam. 2017. 406, obs. G. Raoul-Cormeil ; RTD civ. 2017. 610, obs. J. Hauser ; JCP N 2017. 1235, note M. Storck ; Defrénois 2017. 757, note J. Combret).

Si ces solutions demeurent pour l’essentiel aujourd’hui exactes sous la tutelle, la question se pose de savoir si elles le restent sous l’empire des nouveaux textes gouvernant l’administration légale. L’ordonnance du 15 octobre 2015 a supprimé la distinction de l’administration légale sous contrôle judiciaire et de l’administration légale pure et simple pour les soumettre à un régime unique, applicable à tous les enfants ayant au moins un parent vivant. Désormais, l’administrateur, qu’il soit unique ou conjoint, peut en principe conclure sans autorisation judiciaire tous les actes relatifs aux biens du mineur, y compris les actes de disposition, ce qui semble à première vue réduire les risques de dépassement de pouvoirs. Il convient néanmoins de réserver les actes de disposition les plus dangereux, lesquels demeurent soumis à l’autorisation du juge (C. civ., art. 387-1), ainsi que la nécessité dans l’administration conjointe de recueillir l’accord des deux parents pour la conclusion des actes de disposition (C. civ., art. 382 et 382-1). Surtout, l’article 387-3 confère au juge des tutelles la faculté de mettre en place un contrôle renforcé, en soumettant à son autorisation un acte ou une série d’actes de disposition non énumérés par la loi. Si bien que la fluidification de la gestion du patrimoine du mineur ainsi que la raréfaction des hypothèses de dépassement de pouvoirs font plus figure de trompe-l’œil que de réalité, à tout le moins pour les patrimoines les plus importants.

Sur le terrain de la protection des tiers, la suppression du renvoi aux règles de la tutelle conduit à écarter le jeu des dispositions de l’article 499, alinéa 2, au profit de celles de l’article 387-3. Ce dernier fait peser sur les tiers, « ayant connaissance d’actes ou omissions qui compromettent manifestement et substantiellement les intérêts patrimoniaux du mineur ou d’une situation de nature à porter un préjudice grave à ceux-ci » un devoir d’alerte du juge des tutelles. Celui-ci conduit à associer les prestataires de l’administrateur à la mise en place du contrôle renforcé du juge afin de parer aux risques d’atteinte aux intérêts de l’enfant. Le texte complète cette disposition en précisant que « les tiers qui ont informé le juge de la situation ne sont pas garants de la gestion des biens du mineur faite par l’administrateur légal ». C’est dire que la responsabilité des tiers ne pourra être recherchée ici, comme sous la tutelle (C. civ., art. 499, al. 2), qu’en cas de carence à leur devoir d’alerte, c’est-à-dire s’ils ont omis de dénoncer une situation manifestement et gravement préjudiciable au mineur. Si la solution est sans doute de nature à rassurer les professionnels de la gestion de patrimoine, elle marque à la lumière de la déjudiciarisation de l’administration légale un net recul de la protection patrimoniale du mineur.

L’action en nullité d’une sûreté accordée par une société civile en garantie de la dette d’un associé vise à faire constater une nullité absolue. Sous l’empire des dispositions antérieures à la loi du 17 juin 2008, elle était soumise à la prescription trentenaire.

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Auteur d'origine: deravel

Lorsqu’une donation est assortie d’une obligation de soin, seul l’émolument net doit être compris dans la masse de calcul. Il se détermine en déduisant du montant de la donation le manque à gagner ou les frais que son exécution a générés pour le donataire.

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Auteur d'origine: dlouis

Le droit à l’emploi ne constitue pas une liberté fondamentale qui justifierait la poursuite du contrat de travail au terme de la mission de travail temporaire en cas d’action en requalification en contrat à durée indéterminée (CDI) (n° 16-20.270).

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Auteur d'origine: SIRO

La banque n’est pas garante de l’emploi des capitaux échus au mineur par l’administrateur, lequel a le pouvoir de les recevoir et de les retirer du compte sur lequel il les a versés.

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Auteur d'origine: Dargent

Nicole Belloubet, la garde des Sceaux, a rappelé, devant les députés, que son ministère bénéficiera d’une enveloppe de 6,98 milliards d’euros en 2018, soit une hausse « substantielle » de 3,9 %. 

La ministre a, en outre, confirmé la création de 48 postes de « juristes assistants » et 100 postes de magistrats. Par ailleurs, 183 emplois vont également être « redéployés pour faire face à la hausse de l’activité des greffiers et des juges des libertés et de la détention ».

Elle a assuré que les crédits immobiliers, en hausse de 30 %, « permettront la mise en service du tribunal de Paris », mais également « une remise à niveau des tribunaux de province ». 

Sans surprise, les amendements, pour la plupart déposés par l’opposition, ont tous été rejetés à l’image de celui qui visait à réintroduire le timbre judiciaire. Il se fondait sur ce que préconise le rapport de Philippe Bas (v. Dalloz actualité, 20 oct. 2017, art. T. Coustet ), et dont les propositions ont été adoptées par le Sénat le 25 octobre (v. Dalloz actualité, 26 oct. 2017, art. T. Coustet ).

Le jour même, Jean-Jacques Urvoas, ancien garde des Sceaux, publiait une lettre ouverte afin de voir le « débat parlementaire lever plusieurs incertitudes sur l’affectation du budget » qui est, selon lui, réduit « au seul affichage d’une progression des crédits ». Pas sûr que la séance, dont l’issue était attendue, suffise à taire les interrogations.

Reste le vote en séance publique qui aura lieu le 31 octobre prochain.

L’examen des crédits affectés à la justice par la commission élargie des lois et des finances de l’Assemblée nationale s’est achevé le 25 octobre 2017.

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Auteur d'origine: tcoustet

Dans son arrêt du 16 octobre 2017, l’Assemblée du Palais-Royal rejette le recours en suspension de l’arrêté du 16 septembre 2016 qui prévoit la nomination de 1 650 notaires, avant la révision de la carte au printemps 2018.

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Auteur d'origine: tcoustet