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Civ. 3e, 9 juin 2016, FS-P+B, n° 15-15.175 Par cette décision, la Cour de cassation affirme, d'une part, que le locataire ayant obtenu la rupture conventionnelle de son contrat de travail bénéficie d'un préavis d'un mois et, d'autre part, qu'il est présumé responsable des désordres constatés dans le logement. Sur le premier point, alors qu'aux term...
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CE 27 mai 2016, req. n° 396853 Dans un avis rendu à la deman­de du tribunal administratif de Montreuil, le Conseil d'État interprète les nouvelles règles de versement de l'astreinte prévue par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation en cas d'absence de relogement du bénéficiaire du droit au logement opposable (DALO). La...
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Civ. 3e, 19 mai 2016, FS-P+B, n° 15-12.408 À l'instant de la préparation de la vente d'un bien immobilier, le vendeur confie à un professionnel le soin de dresser un état relatif à l'amiante. Le rapport mentionne « un flocage sur poteau ». Or, quelques mois plus tard, par suite d'une chaîne de contrats translatifs de propriété, l'acquéreur du bien ...
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Civ. 3e, 12 mai 2016, FS-P+B, n° 15-16.285 À la suite d'une erreur dans le calcul dans l'indexation du loyer, le bailleur, nouvel acquéreur d'un local d'habitation loué depuis 1985, réclamait plus de 20 000 € pour la période comprise entre octobre 2012 (date à laquelle le bien a changé de main) et juillet 2014. En appel (Versailles, 10 févr. 2015),...
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Civ. 3e, 4 mai 2016, FS-P+B, n° 14-19.804 Le maître d'ouvrage qui perçoit de son assureur dommages-ouvrage une indemnité en vue de la réparation de désordres est-il tenu d'affecter la somme allouée aux réparations ? La réponse affirmative à cette question est désormais classique (V. C. assur., art. L. 242-1, al. 4). Cette assurance dite de « préfin...
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TI Paris, 5e, 6 avr. 2016, n° 11-15-000294 Pendant trois ans, un couple avait tiré profit de la mise à disposition, au bénéfice d'une « clientèle touristique de passage », du logement qu'il louait à titre de résidence principale, ce en violation des obligations expresses du bail et de la loi du 6 juillet 1989 qui le régit. S'en est suivie l'allocat...
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Civ. 3e, 31 mars 2016, FS-P+B, n° 14-22.259 Le propriétaire d'un terrain attenant à une habitation obstrue la canalisation d'écoulement des eaux usées passant sur son fonds et assigne le propriétaire du fonds prétendument dominant en dénégation de servitude. Les premiers juges ne font pas droit à cette demande. Ils décident qu'il existe bien une se...
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Civ. 3e, 17 mars 2016, FS-P+B, n° 14-20.205 L'arrêt ici rapporté est l'épilogue d'un contentieux relatif à la sécurité juridique des titres de propriété en outre-mer. Contrairement au territoire de métropole pour lequel le code général de la propriété des personnes publiques a fait disparaître la faculté de constituer des réserves foncières le long...
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Civ. 3e, 7 avril 2016, FS-P+B, n° 15-13.900 Un contrat de construction de maison individuelle (CCMI) est conclu entre un maître de l'ouvrage et une société, le constructeur. Le maître de l'ouvrage a également souscrit un contrat de prêt avec un établissement bancaire. À la suite de malfaçons en cours de chantier et arguant du non-respect des mentio...
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Civ. 3e, 24 mars 2016, FS-P+B, n° 15-14.830 Après avoir confié des travaux d'assainissement à une société, un maître d'ouvrage a tenté de se retourner contre elle et son assureur de responsabilité, afin d'engager sa garantie décennale, en vue d'obtenir réparation des désordres nés des travaux qu'il prétendait défaillants. Il convenait, préalablemen...
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Civ. 1re, 17 mars 2016, F-P+B, n° 14-21.738 Un promoteur immobilier avait conclu un mandat de commercialisation avec un agent immobilier, lequel avait délégué l'exécution de sa mission à un agent commercial qu'il avait préalablement habilité. Le promoteur avait ensuite donné procuration à l'agent commercial de signer en son nom et pour son compte l...
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Civ. 3e, 24 mars 2016, FS-P+B, n° 15-14.473 La troisième chambre civile de la Cour de cassation a cassé un arrêt rendu par la cour d'appel de Rennes, qui avait déclaré irrecevables comme tardives les pièces jointes à des mémoires complémentaires signifiés par l'appelant, alors que ces mémoires avaient, quant à eux, été jugés recevables. La décision...
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Civ. 2e, 3 mars 2016, F-P+B, n° 15-12.129 Par cet arrêt du 3 mars 2016, la deuxième chambre civile apporte deux précisions d'une grande importance pratique. La première précision constitue la confirmation d'un principe bien établi. L'article 680 du code de procédure civile énonce que « l'acte de notification d'un jugement à une partie doit indiquer...
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Une partie forme appel à l’encontre d’un jugement du tribunal de grande instance statuant en matière de nationalité. L’appelant intime bien sur son acte d’appel le ministère public mais ne lui notifie pas ses conclusions. Confirmant sur déféré l’ordonnance de son conseiller de la mise en état, la cour d’appel de Nancy juge caduque la déclaration d’appel de l’appelant qui n’avait pas notifié ses conclusions au procureur général dans le délai légal.

Le demandeur au pourvoi faisait grief à l’arrêt d’avoir retenu la caducité alors que l’article 911 du code de procédure civile ne prévoit de sanctions que dans l’hypothèse où les conclusions ne sont pas notifiées aux avocats des parties lorsqu’ils sont constitués ou lorsque les conclusions ne sont pas signifiées aux parties dans le mois suivant l’expiration du délai de l’article 908 qui n’ont pas constituées avocat. La Cour de cassation approuve toutefois la cour d’appel et rejette le pourvoi en jugeant que « la disposition de l’article 911 du code de procédure civile qui prévoit que, sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910 du même code, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour d’appel, s’applique au ministère public lorsque celui-ci est partie à l’instance d’appel, dès lors que les notifications faites à l’égard de cette partie, qui est dispensée de constituer avocat, ont lieu dans les formes prévues pour les notifications entre avocats ».

Sans véritable explication de texte, la deuxième chambre civile rejette le pourvoi en estimant que l’article 911 s’applique au ministère public « dans les formes prévues pour les notifications entre avocats ». En réalité, c’est l’arrêté du 30 mars 2011, modifié par les arrêtés des 20 décembre 2012 et 2 avril 2013, relatif à la communication par voie électronique dans les procédures avec représentation obligatoire devant les cours d’appel, qui lie le sort du ministère public et des avocats et qui précise notamment en son article 2 que : « Sont également effectués par voie électronique les envois et remises au greffe de la cour des déclarations d’appel et des conclusions du ministère public en application de l’article 930-1 du code de procédure civile. Ces actes sont remis au greffe de la cour d’appel par la voie électronique au moyen d’un message électronique acheminé au sein du réseau privé virtuel justice (RPVJ) depuis la boîte électronique dédiée du ministère public, soit pour les parquets près les tribunaux de grande instance du type "" et pour les parquets généraux "". La réception de ce message génère un avis de réception à destination de son expéditeur ».

D’autre part, le décret n° 2014-1633 du 26 décembre 2014 mentionne que l’identification réalisée lors des transmissions électroniques vaut signature pour les auxiliaires de justice comme pour le ministère public. Les articles 748-1 du code de procédure civile règlent par ailleurs la communication par voie électronique, l’alinéa 3 de l’article 748-2 précisant expressément que vaut consentement du destinataire l’adhésion par un auxiliaire de justice, assistant ou représentant une partie, à un réseau de communication électronique.

En l’espèce, s’agissant d’un appel d’un jugement rendu en matière de nationalité, l’avocat de l’appelant avait bien intimé le procureur général qui, certes était dispensé du ministère d’avocat, mais qui avait la qualité de partie à l’instance. Or, les conclusions, notifiées dans le délai de trois mois de l’article 908 au greffe, n’avait fait l’objet d’aucune notification au procureur général. Si l’article 930-1 du code de procédure civile, auquel renvoie l’arrêté du 30 mars 2011, dispose que c’est à peine d’irrecevabilité relevée d’office que les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique, c’est la juridiction qui est visée par cette remise électronique et non les parties ou leurs représentants. Mais encore faut-il que les auxiliaires de justice puissent démontrer que leurs écritures ont bien été notifiées dans les délais légaux. En effet, l’article 911, alinéa 1er, précise que les conclusions sont notifiées « dans le délai de leur remise au greffe de la cour ». C’est ainsi le réseau privé virtuel des avocats (RPVA), du fait de cette exigence de simultanéité, qui permet d’horodater le message d’envoi, le message structuré étant acheminé par le réseau privé virtuel justice (RPVJ), en l’occurrence à l’adresse .

Dans le cas présent, du fait de sa qualité de partie en appel, les conclusions n’avaient pas seulement à être communiquées au ministère public comme en certaines matières, mais devaient donc lui être notifiées dans les délais légaux. La réciproque est d’ailleurs vraie, puisque sous les mêmes sanctions des articles 908 et suivants, le procureur général répond des mêmes obligations, à peine de caducité ou d’irrecevabilité selon qu’il est appelant ou intimé, ainsi qu’ont déjà pu le juger certaines cours d’appel.

Depuis le 1er janvier 2016, le juge du divorce dispose de véritables pouvoirs en matière de liquidation. Il est en mesure de statuer sur des demandes de liquidation et de partage, lors du prononcé du divorce, en cas d’un rapport notarié sur le fondement de l’article 255, 10°, du code civil , ou d’une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, ou en cas de démonstration des désaccords subsistants entre les époux.

Dix-huit mois après l’entrée en vigueur de ce nouveau dispositif, l’AJ famille dresse un bilan.

À titre d’exemple, Côme Jacqmin, magistrat, explique qu’il est encore saisi de nombreuses demandes partielles, qui relèvent incontestablement du champ liquidatif, mais ne comportent pas réellement de demande d’ouverture des opérations de liquidation et partage judiciaire. Pour autant,...

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Par cet arrêt très riche du point de vue procédural, la Cour de cassation rappelle notamment quel doit être l’office du juge en matière de fin de non-recevoir tirée de la méconnaissance des délais pour former recours.

Dans cette affaire, un juge des référés avait condamné, sous astreinte, une société à retirer une rampe métallique qu’elle avait installée en avant du magasin qu’elle exploitait dans des locaux loués à un syndicat de copropriétaires. Par un arrêt du 24 octobre 2013, une cour d’appel a confirmé cette ordonnance en précisant que la condamnation à retirer, sous astreinte, la rampe métallique située à l’entrée du magasin était applicable au retrait d’une plaque métallique aménagée à l’arrière de celui-ci. Le syndicat a saisi un juge de l’exécution d’une demande de liquidation de l’astreinte et a interjeté appel de la décision rendue par ce dernier.

Par un arrêt avant dire droit du 13 mai 2016, une cour d’appel avait ordonné la réouverture des débats en vue d’inviter les parties à présenter leurs observations sur l’absence d’obligation sous astreinte de retirer la rampe métallique en plan incliné se trouvant à l’avant du magasin résultant de l’arrêt de la cour d’appel du 24 octobre 2013.

Par un arrêt au fond du 1er juillet 2016, la cour d’appel a infirmé le jugement entrepris et rejeté les demandes du syndicat tendant à la fixation de nouvelles astreintes définitives.

Le syndicat de copropriétaires a formé un pourvoi à l’encontre des deux arrêts. Examinant d’office la recevabilité du pourvoi formé contre l’arrêt du 13 mai 2016, la Cour de cassation rappelle au visa de l’article 537 du code de procédure civile que les mesures d’administration judiciaires ne sont sujettes à aucun recours. Or la réouverture des débats est une mesure d’administration judiciaire, de sorte que le pourvoi dirigé contre cet arrêt était irrecevable (v. déjà Civ. 2e, 13 mai 2015, n° 14-16.483, Dalloz actualité, 29 mai 2015, obs. F. Mélin  ; D. 2015. 1791, chron. H. Adida-Canac et al. ; AJDI 2015. 532 ).

Rejetant un premier moyen, la haute juridiction relève que, dans le dispositif de ses conclusions récapitulatives, la société ne demandait pas la confirmation du jugement en ce qu’il avait fixé une nouvelle astreinte de 1 500 € par jour de retard assortissant l’obligation d’enlèvement de la rampe métallique et une nouvelle astreinte de 1 000 € par infraction constatée assortissant l’interdiction d’entreposer des conteneurs à déchets.

En revanche, un deuxième moyen convainc la Cour de cassation. Au visa des articles 125 et 909 du code de procédure civile, elle énonce que, selon le premier de ces textes, les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours et, aux termes du second, l’appel incident doit être formé dans un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908.

L’arrêt rapporté mérite quelques explications sur ce point. En l’occurrence, la cour d’appel a rejeté la demande de liquidation de l’astreinte relative à l’obligation de retrait de la rampe métallique à l’avant du magasin à la suite d’écritures de la société notifiées le 2 juin 2016 après l’arrêt avant dire droit du 13 mai 2016 et concluant pour la première fois à l’infirmation du jugement.

La Cour de cassation reproche aux juges d’appel de ne pas avoir relevé d’office l’irrecevabilité de l’appel incident tardif formé par la société relativement à ce chef de dispositif. Pour bien comprendre cet aspect de la décision, il convient de démêler cette situation litigieuse pour le moins confuse. En l’espèce, le syndicat a sollicité la réformation du jugement du juge de l’exécution en ce qu’il avait limité à une certaine somme la liquidation de l’astreinte, liquidation qu’il demandait de voir portée à une somme beaucoup plus importante puis de voir la condamnation assortie d’une astreinte définitive de 5 000 € par jour de retard et sans limitation de durée. La société intimée n’avait pas formé appel incident. Elle a demandé dans ses premières conclusions la confirmation du jugement puis, à la suite de l’arrêt avant dire droit prononçant la réouverture des débats, a conclu pour la première fois à l’infirmation du jugement du 18 décembre 2014 en ce qu’il avait liquidé une certaine somme de l’astreinte portant sur le retrait de la rampe métallique à l’avant du magasin.

C’est en l’occurrence à tort que la cour d’appel a répondu à cette demande d’infirmation. Techniquement, il s’agissait d’une prétention formée par l’intimée, par hypothèse, postérieurement à l’appel principal. Par conséquent, cette demande d’infirmation s’analysait comme un appel incident par lequel la société intimée élevait elle-même une critique à l’égard de la décision attaquée. Or, si en principe l’appel incident peut être formé « en tout état de cause », c’est-à-dire sans limitation de temps, conformément aux dispositions de l’article 550 du code de procédure civile, il n’en est pas ainsi en matière d’appel avec représentation obligatoire. Aux termes de l’article 909 du code de procédure civile, tel qu’il résulte des décrets Magendie du 9 décembre 2009 et du 28 décembre 2010, l’appel incident s’inscrit dans de strictes limites temporelles. Il doit être formé dans un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 du même code, c’est-à-dire celles qui déterminent l’objet du litige (sur la définition de ces conclusions, v. Civ. 2e, 28 mai 2015, n° 14-28.233, Dalloz actualité, 16 juin 2015, obs. M. Kebir  ; D. 2015. 1791, chron. H. Adida-Canac et al. ; ibid. 2016. 449, obs. N. Fricero ). Notons que ce délai a été porté à trois mois par le décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 pour les appels formés à compter du 1er septembre 2017 (décr. n° 2017-1227, 2 août 2017, art. 1er).

En toute occurrence, l’article 909 prévoit que le délai imparti doit être respecté « à peine d’irrecevabilité relevée d’office ». Il résulte de cette formule que l’irrecevabilité doit être relevée par le juge, y compris lorsque l’appelant s’abstient de lui demander (en ce sens, v. Rép. pr. civ., v° Procédure devant la cour d’appel, par B. Travier, F. Wattremet et R. Laffly, n° 109). Le texte ne le dit pas expressément mais cette obligation résulte, comme le suggère la Cour de cassation dans cet arrêt, de la combinaison de l’article 909 et de l’article 125 du code de procédure, un texte a vocation générale qui a trait aux fins de non-recevoir que le juge doit ou peut relever d’office. Dans la première catégorie se trouvent les fins de non-recevoir d’ordre public, notamment celles qui sanctionnent la méconnaissance des délais impartis pour former un recours (v. par ex. Com. 17 mai 2011, n° 10-16.526, Dalloz actualité, 26 mai 2011, obs. A. Lienhard  ; v. aussi, pour l’absence de voie recours, Com. 17 déc. 2013, nos 12-26.333 et 12-13.460 ; Soc. 15 janv. 2014, n° 12-25.404, Dalloz actualité, 30 janv. 2014, obs. M. Kebir ). Ces fins de non-recevoir comptent parmi les moyens de droit que le juge doit relever d’office pour respecter son office juridictionnel.

À cet égard, il convient de relever que, dans l’arrêt commenté, la Cour de cassation reproche à la cour d’appel de ne pas avoir relevé d’office la tardiveté de l’appel incident. Or, dans cette affaire, un conseiller de la mise en état avait été désigné et il disposait, conformément à l’article 914 du code de procédure civile d’une compétence exclusive pour prononcer l’irrecevabilité de l’appel. Cette compétence exclusive du conseiller de la mise en état ne fait pas obstacle à l’exercice des prérogatives que le juge tient de l’article 125 du code de procédure civile, lequel s’applique de façon générale à tous les juges. C’est ce qui explique que, pour la Cour de cassation, si, aux termes de l’article 914 du code de procédure civile, les parties ne sont plus recevables à invoquer la caducité ou l’irrecevabilité de l’appel après le dessaisissement du conseiller de la mise en état, l’article 125, alinéa 1er, du même code autorise le juge à relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir ou de la chose jugée (Civ. 2e, 16 oct. 2014, n° 13-24.575, Dalloz actualité, 19 nov. 2014, obs. M. Kebir  ; D. 2015. 287, obs. N. Fricero ; ibid. 517, chron. T. Vasseur et al. ; Procédures 2015, n° 7, note Croze ; Gaz. Pal. 24 juin 2014, p. 14, note Mulon). L’arrêt commenté précise qu’il en a même le devoir pour les fins de non-recevoir d’ordre public.

Cette obligation faite au juge de relever l’irrecevabilité de l’appel incident tardif ne fait que renforcer l’exigence qui pèse sur l’intimé. L’article 909 du code de procédure civile lui impose, dans le délai de deux mois (ou trois mois), de répondre aux conclusions de l’appelant et de former, le cas échéant, appel incident. Il en résulte que si, l’intimé ne forme pas appel incident dans ce délai, il est privé de la possibilité de le faire dans des conclusions postérieures. Il ne peut donc faire autre chose que solliciter la confirmation du jugement.

La ratification de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations se précise. Un projet de loi en ce sens, porté par le garde des Sceaux de l’époque Jean-Jacques Urvoas, avait été adopté en conseil des ministres dès le 6 juillet 2016 et déposé le même jour sur le bureau de l’Assemblée nationale. Mais il n’a jamais été examiné par les députés. Aussi ce projet de loi a-t-il été retiré par le Gouvernement nommé à la suite de l’élection présidentielle, pour être ‎redéposé, cette fois sur le bureau du Sénat, le 9 juin 2017.‎ Ce projet de loi, présenté par l’éphémère ministre de la Justice François Bayrou, prévoit une ratification « sèche » de l’ordonnance de 2016, c’est-à-dire sans modification aucune. Il comporte un article unique, ainsi rédigé : « L’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations est ratifiée ».

Pourtant, même si plusieurs observateurs avisés sont favorables, non sans raison, à un tel mode opératoire (N. Molfessis, Pour une ratification sèche de l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, JCP n° 41, 9 oct. 2017, 1045), certaines voix ont suggéré, notamment dans les mileux professionnels, que cette loi de ratification puisse être le véhicule de quelques ajustements du nouveau droit commun des contrats (V. not. Haut Comité juridique de la place financière de Paris, Rapport du 10 mai 2017, Propositions d’amélioration de la rédaction des dispositions régissant le droit commun des contrats). Parmi les propositions formulées, celle visant à procéder à des éclaircissements sur le caractère supplétif et le domaine exact de l’imprévision, introduite par l’ordonnance de 2016.

Il n’est pas impossible que ces suggestions aient été entendues et soient prises en compte par le Sénat, lequel a d’ailleurs procédé à de nombreuses auditions ces dernières semaines dans la perspective de l’examen du projet de loi de ratification. Et le Gouvernement ne semble pas hostile, de son côté, à de tels ajustements. Des modifications profondes du droit commun des contrats semblent toutefois totalement exclues. Nous serons de toute façon fixés rapidement, compte tenu de l’ordre du jour du Sénat au cours de ces prochains jours. Le projet de loi, dans sa version transmise par le Gouvernement, est actuellement en cours d’examen par la commission des lois du Sénat. Le délai limite pour le dépôt des amendements de commission a été fixé ce lundi 9 octobre à 12h. La réunion de la commission des lois pour le rapport et le texte du projet de loi, dans sa version amendée par cette commission, est fixée au 11 octobre. Ces documents devraient être rendus publics dans la foulée. Puis, le délai limite pour le dépôt des amendements de séance est fixé au lundi 16 octobre, également à 12h. La commission des lois va à nouveau se réunir pour examiner les amendements de séance ce mardi 17 octobre au matin. Puis l’examen en séance publique du projet de loi – comprenant l’examen des amendements de séance – est programmé pour ce même mardi à 14h30 et ne devrait durer que deux heures, ce qui est bien peu. Nous devrions donc être fixés sur la teneur du projet de loi de ratification de l’ordonnance de 2016 version Sénat d’ici une grosse semaine. Même si la chambre haute n’a jamais le dernier mot, sa version du projet de loi nous fournira néanmoins des indications fiables sur l’étendue réelle de la « réforme de la réforme du droit des contrats » et de la fièvre réformatrice de nos parlementaires.

L’articulation entre le droit de l’exécution et celui des entreprises en difficulté ne cesse d’alimenter la jurisprudence et invite souvent les juridictions à préciser les effets attachés à la mise en œuvre des actes ou formalités qui jalonnent les procédures civiles d’exécution. La présente affaire en constitue une nouvelle illustration à propos de la publication – au fichier immobilier – d’un commandement valant saisie immobilière.

En l’espèce, à l’appui de deux actes notariés de prêt, une banque fait délivrer un tel commandement valant saisie immobilière d’un...

La première chambre civile a rendu deux arrêts, le 27 septembre 2017, qui apportent une réponse, inédite et de principe, à une question relative au droit international privé des successions.

Dans les deux affaires, une personne avait vécu et était décédée en Californie, où se trouvait l’essentiel de son patrimoine. La loi applicable était la loi californienne, compte tenu de la localisation du dernier domicile dans cet État. Cependant, cette loi ne connaissant pas l’institution de la réserve héréditaire, les enfants domiciliés en France contestèrent son application, en faisant valoir qu’elle était contraire à l’ordre public international français et qu’elle devait donc être écartée, étant rappelé que l’article 912 du code civil dispose que la réserve héréditaire est la part des biens et droits successoraux dont la loi assure la dévolution libre de charges à certains héritiers dits réservataires, s’ils sont appelés à la succession et s’ils l’acceptent.

Les juges du fond rendirent des décisions remarquées (TGI Paris, 2 déc. 2014, n°...

Les contours de la compétence du juge de l’exécution, et partant, de la cour d’appel saisie d’un recours à l’encontre d’une décision qu’il a rendue, restent la source de nombreux contentieux. En l’espèce, à la suite d’une saisie, une société débitrice a demandé au juge de l’exécution de constater le caractère non avenu du jugement du tribunal de commerce servant de fondement aux poursuites, pour n’avoir pas été notifié dans le délai de six mois prévu par l’article 478 du code de procédure civile, applicable aux jugements rendus par défaut ou réputés contradictoires au seul motif qu’ils sont susceptibles d’appel. Une telle demande n’avait rien de surprenant quand on se souvient qu’il entre dans la compétence du juge de l’exécution de faire une telle constatation (Civ. 2e, 11 oct. 1995, n° 93-14.326, D. 1997. 73 , note F. Ruellan...

À l’occasion d’une procédure de saisie immobilière engagée par un créancier à l’encontre de son débiteur, une banque déclare être titulaire d’une créance inscrite sur le bien saisi. Toutefois, lors de l’audience d’orientation, la validité de cette déclaration de la banque est contestée tant par le créancier poursuivant, que par le débiteur saisi. Tout comme en première instance, la cour d’appel saisie de cette contestation prononce la nullité de cette déclaration. Afin de parvenir à cette solution, par des motifs propres et adoptés, les conseillers d’appel s’appuient sur le fait que la banque (créancier inscrit déclarant) ne justifie pas de l’exigibilité de sa créance et qu’elle ne produit pas un décompte actualisé au jour de la déclaration.

Saisie du pourvoi de...

Les conséquences de cette affaire risquent d’être lourdes. Un décret n° 384 du 22 août 1928 fixait dans les territoires d’outre-mer la « nomenclature des cours et tribunaux ». Son article 56 permettait, à l’époque, de confier l’exécution du service judiciaire à un intermédiaire choisi en dehors du corps judiciaire. C’est dans ce contexte qu’une attachée territoriale de profession a été nommée dès 1990 procureure au tribunal de Wallis et Futuna. Elle a été renouvelée par le parquet général en 2006 sur ce fondement, tandis que l’article 56 était abrogé par décret n° 93-21 du 7 janvier 1993.

Le 18 septembre 2016, la parquetière est saisie d’une action publique à l’encontre d’un chauffeur qui percute un piéton avec son véhicule alors qu’il était sous alcoolémie de 0,82 mg/l – ce dernier ayant reconnu lors de son audition avoir bu « quinze canettes de bière avant son accident ». Le 29 octobre 2016, la victime décède. Le 11 novembre 2016, la procureure délivre un réquisitoire supplétif à son encontre. Le 23 décembre 2016, le conducteur est mis en examen pour homicide involontaire avec circonstances aggravantes. Il est placé à ce titre en détention provisoire.

L’avocat du mis en examen, Me Jean-Jacques Deswarte, a décidé de contester la légalité du décret de nomination de la procureure. Il explique s’être étonné que « la procureure soit toujours en poste alors que la règle de sept ans était normalement acquise ». Le 22 juin 2017, il dépose devant la chambre de l’instruction une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) et une requête en nullité.

Le mémoire à l’appui de la QPC soutenait que le décret de 1928 qui servait de base légale à la nomination n’était pas un décret ordinaire mais entrait dans le domaine de la loi définie par l’article 34 de la Constitution. Le texte méritait donc d’être déféré devant le Conseil constitutionnel car les conditions de la nomination, par le parquet général, portaient atteinte à l’indépendance de l’autorité judiciaire. L’argument n’a pas prospéré, la chambre d’instruction ayant retenu, par décision du 26 juillet 2017, que la QPC était un mécanisme prévu pour contrôler la constitutionnalité d’une loi et non d’un décret.

Annulation de tous les actes de la procédure

En revanche, la requête en nullité a été accueillie par la chambre de l’instruction de Nouméa par décision du 27 septembre 2017. Me Deswarte plaidait que la procureure avait été nommée à ce poste en raison de vacance d’emplois sur la base du décret de 1928 pourtant abrogé en 1993. Ces conditions imposaient la nomination à ce poste d’un magistrat professionnel.

Pour la chambre, « la procureure en poste n’est pas légalement habilitée à exercer les fonctions du ministère public ». Les juges en ont tiré les conclusions et ont annulé tous les actes qui découlent de la mise en mouvement, dont l’information judiciaire et la mise en examen du prévenu. Ils sont tous privés de base légale pour incompétence fonctionnelle.

Se pose la question du sort des actes accomplis durant vingt-quatre ans par la procureure en poste. La jurisprudence administrative a déjà jugé que la nullité couvre les actes entachés d’incompétence rétroactivitement (CE 11 févr. 1959, Confédération du travail du Tchad, Lebon p. 104 ; 5 mai 2003, Synd. de la juridiction administrative, Dr. adm. 2003, n° 183, obs. R. S.).

Le parquet général a formé un pourvoi. Me Deswarte a indiqué « vouloir reposer la question prioritaire de constitutionnalité devant la Cour de cassation ».

Le Retour à Lemberg de Philippe Sands n’est pas seulement magistral, il est sidérant. De cette sidération qui cloue, une sorte de sidération vertigineuse, vertigineuse parce qu’elle ramène à l’abîme de l’horreur et au gouffre de l’inhumanité. Mais vertigineuse également parce qu’il y a, dans cet épais ouvrage, au-delà d’une réflexion profonde sur la mémoire, une réelle virtuosité. En effet, son auteur parvient à permettre au lecteur, une fois le livre achevé, de comprendre les grands débats intellectuels et théoriques ayant animé l’époque, lors de la mise en place du tribunal de Nuremberg. Par une subtile confrontation, empreinte de délicatesse et de retenue, Philippe Sands convoque l’Histoire et son histoire au terme de ce salutaire retour à Lemberg.

Philippe Sands est lui-même un homme du monde de la justice internationale, intervenant à plusieurs reprises dans des dossiers tragiques qui dévoilent la part véritablement sombre de l’humanité. Aussi n’est-on guère étonné qu’il ait pu s’emparer d’un tel sujet et qu’il se soit intéressé aux origines de cette justice qu’il est amené à fréquenter régulièrement en raison de sa pratique professionnelle. Il reste que son ouvrage dépasse de très loin le strict cadre d’une brillante introduction historique à la justice internationale et c’est précisément ce qui en fait la force. La forme empruntée par l’auteur est inhabituelle et Philippe Sands donne l’impression qu’elle a été dictée par un curieux hasard, une coïncidence dont il s’est rendu compte et qui devait nécessairement aboutir à cet ouvrage qui se lit comme une enquête passionnante. Invité à donner une conférence à Lviv, en Ukraine, Philippe Sands réalise que cette ville, à l’époque au croisement de nombreuses cultures, s’est révélée être celle où ont habité et étudié deux des acteurs majeurs du procès de Nuremberg : Raphael Lemkin et Hersch Lauterpacht, le premier ayant introduit la notion de génocide, le second la notion de crime contre l’humanité. Et c’est dans cette même ville, en 1942, que Hans Frank, « l’avocat préféré de Hitler et désormais gouverneur général de la Pologne occupée, monta les marches de marbre de l’université et prononça un discours dans le grand auditorium où il annonça l’extermination des juifs de la ville » (p. 31). Mais le séjour à Lemberg se fait aussi retour pour Philippe Sands, notamment parce que la famille de sa mère y vivait également, à cette même période. Les familles Lemkin, Lauterpacht et Buchholz ont toutes été les victimes des atrocités nazies orchestrées dans la région par le bourreau Frank.

C’est au destin de quatre personnages qu’il consacre son ouvrage. Son grand-père maternel, Leon Buchholz, occupe la première partie du livre, tandis que Philippe Sands s’intéresse ensuite à Raphael Lemkin, Hersch Lauterpacht et Hans Frank. L’essai d’histoire familial est passionnant. L’écrivain donne de l’épaisseur à son grand-père, il le personnifie. L’avocat enquête, réfléchit. Il se déplace et s’interroge. L’exil de Vienne vers Paris, chez les Buchholz, s’est opéré en trois temps. Leon partit le premier. Quelque temps après, il fut rejoint par sa fille, la mère de l’écrivain, accompagnée par Miss Tilney, à laquelle Philippe Sands fait une ode très émouvante. Elle sera d’ailleurs reconnue comme une Juste. Puis c’est au tour de la femme de Leon de les rejoindre, à la dernière minute, peu avant qu’Eichmann ne referme les portes de l’Autriche. Cet exil à plusieurs niveaux le laisse songeur. Plus généralement, l’avocat parvient « à reconstruire les contours d’un monde disparu à l’aide de quelques documents et photographies qu’il avait gardés » (p. 91). Mais comme le remarque Philippe Sands, « les lacunes dues au silence familial sur cette période pouvaient être comblées par les documents disponibles dans les archives qui offrent des détails macabres, en noir et blanc, sur ce qui allait suivre » (p. 75). En effet, la famille de Leon a été décimée par les nazis. L’arrière-grand-mère de Philippe Sands, Malke, est morte assassinée dans la forêt de Treblinka, le 23 septembre 1942, et c’est ce qui contribuera à « verrouiller » la mémoire de son grand-père, lui qui était si lié à sa mère. Avec cet impressionnant travail d’historien, ayant pour matériau premier la propre mémoire de sa famille, Philippe Sands livre une réflexion profonde et une analyse subtile qui gravent pour longtemps, dans la mémoire du lecteur, le souvenir de ces destins tragiques.

Retourner à Lemberg, pour l’avocat, c’est aussi revenir sur les pas de deux figures majeures du droit international : Raphael Lemkin et Hersch Lauterpacht. Ils ont étudié dans la même université, ont bénéficié des enseignements des mêmes professeurs, à Lemberg. Tous deux se sont intéressés à la conceptualisation de la justice internationale et plus précisément à celle qui allait se mettre en place à Nuremberg, là précisément où Frank sera jugé. C’est l’autre grand tour de force du livre de Philippe Sands. Ainsi parvient-il à exposer les débats de l’époque et les oppositions intellectuelles des deux hommes qui se reflètent d’ailleurs dans une opposition de personnalités. Les deux ne s’appréciaient guère. L’opposition doctrinale est ici clairement présentée. « Malgré leurs origines communes et leur souci partagé de pragmatisme, Lauterpacht et Lemkin étaient profondément divisés sur les réponses qu’ils donnaient à la grande question : comment le droit peut-il faire en sorte de prévenir les assassinats de masse ? En protégeant l’individu, répond Lauterpacht ; en protégeant les groupes, répond Lemkin. » (p. 346) Lauterpacht est le promoteur de la notion de crime contre l’humanité tandis que Lemkin a inventé celle de génocide. Les pages que consacre Philippe Sands à cette dernière notion, notamment à partir d’un brouillon des archives de Columbia, sont remarquables. Et l’on comprend, à la lecture de cet ouvrage, combien la notion de génocide, aujourd’hui couramment usitée, a éprouvé des difficultés pour s’installer. Lemkin a beaucoup œuvré pour y parvenir à Nuremberg, mais il n’y réussira pas vraiment. « Il fut dévasté par le silence sur le génocide » (p. 436) conservé par jugement.

Oui, Retour à Lemberg de Philippe Sand est magistral. Il est indispensable. Histoire et mémoire sont habilement entremêlées et permettent de comprendre les grands enjeux de cette justice qui venait à l’époque de se mettre en place.

 

Philippe Sands, Retour à Lemberg, Albin Michel, 2017.

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