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Les biens immobiliers à usage de bureaux font partie quasi-systématiquement du domaine privé des personnes publiques. Un arrêt du 23 janvier en offre une parfaite illustration dans trois hypothèses.

Il résulte de l’article L. 2211-1 du code général de la propriété des personnes publiques que, sauf lorsqu’ils forment un ensemble indivisible avec des biens immobiliers appartenant au domaine public, les biens immobiliers à usage de bureaux font partie du domaine privé des personnes publiques. Cette qualification prime sur la définition générale de l’article L. 2111-1 du même code qui dispose qu’un bien immobilier doit pour faire partie du domaine public de la personne publique propriétaire être affecté...

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Auteur d'origine: pastor

La proposition de loi vise à remédier au phénomène de dépeuplement des registres de naissance dans les communes dépourvues de maternités, généré par l’article 55 du code civil en ce qu’il prévoit que la déclaration de naissance est faite à l’officier d’état civil du lieu de...

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Auteur d'origine: ebenoit

Avoir des statistiques efficaces sur l’immigration relève de la gageure. Dès le stade de la définition de ce qu’est un immigré, la France se distingue des organismes internationaux. La diversité des mesures de flux qui en découle entraîne les premières lacunes : la population immigrée en France s’élèverait à 6,4 millions de personnes selon le Haut conseil à l’intégration, 8,2 millions selon Eurostat.
Partants de ce constat qui entraîne la méfiance des citoyens face aux chiffres avancés par les pouvoirs publics, les députés Stéphanie Do (LREM) et Pierre-Henri Dumont (LR), auteurs d’un rapport sur l’évaluation des coûts et bénéfices de l’immigration en matière économique et sociale (n° 2615), formulent 22 propositions pour mieux connaître la...

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Auteur d'origine: pastor

par Estelle Benoitle 23 janvier 2020

Rapport CESP, 9 janv. 2020

Issu de la loi ORE, le CESP a pour mission de veiller « au respect des principes juridiques et éthiques qui fondent la procédure nationale de préinscription […] ainsi que les procédures mises en place par les établissements […] pour l’examen des candidatures ». En raison de l’intérêt national accordé à la réforme de l’admission dans...

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Auteur d'origine: ebenoit

Les départements qui veulent relever la limitation de vitesse sur leurs routes à 90 km/h, comme le leur permet la loi d’orientation des mobilités, vont faire face à un parcours d’obstacles. Une circulaire du ministre de l’intérieur du 15 janvier invite les préfets à se montrer vigilants et exigeants et à ne pas hésiter à déférer les décisions qui leur sembleraient...

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Auteur d'origine: Montecler

Il aura fallu plus d’une décennie à la France pour voter la ratification du protocole additionnel à la charte européenne de l’autonomie locale sur le droit de participer aux affaires des collectivités locales. Bien que, déposé le 4 mars 2015, le projet de loi de ratification du protocole ait attendu plusieurs années avant d’être finalement adopté, par le Sénat, le...

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Auteur d'origine: Bley

Le gouvernement s’oppose toujours à l’instauration d’un droit à l’erreur pour les collectivités territoriales. Mais le Sénat est obstiné. Il a adopté, le 16 janvier, une proposition de loi visant à créer un droit à l’erreur des collectivités locales dans leurs relations avec les administrations et les organismes de sécurité sociale.

Lors de l’examen de la loi ESSoC, qui a créé un...

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Auteur d'origine: Montecler

M. A., ressortissant russe, avait demandé l’annulation du décret d’extradition prononcé à son encontre. Son avocat avait à cette fin formé une requête sommaire, enregistrée le 4 janvier 2019, annonçant la production d’un mémoire complémentaire. L’article R. 611-22 du code de justice administrative (CJA) prévoit, dans cette hypothèse, que cette production doit parvenir au Conseil d’État dans un délai de trois mois, sous peine de désistement d’office. L’avocat avait toutefois été suspendu par le conseil de l’ordre avant l’expiration du délai imparti pour cette production, ce qui avait entraîné, par application de l’article R. 634-1 du CJA, la suspension de ce délai.

Après constitution d’un nouvel avocat le 4 octobre suivant, le président de la 2e chambre de la section du contentieux du Conseil d’État avait fixé à deux mois à compter de cette date le délai de production de ce mémoire. La Haute juridiction a ainsi jugé que « le mémoire complémentaire ayant été produit le 4 décembre 2019, soit avant l’expiration de ce nouveau délai, M. A. ne saurait être regardé comme s’étant désisté de sa requête ».

Auteur d'origine: pastor
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La communauté de communes de Sélestat avait lancé une procédure de passation d’un contrat de délégation de service public pour la gestion et l’exploitation des services de la petite enfance sur son territoire. Deux des onze candidats initialement retenus, l’association La Farandole et l’association de gestion des équipements sociaux (AGES), ont déposé une offre avant d’être invités à participer à la phase de négociation avec l’autorité délégante. Le conseil de communauté a décidé d’approuver le choix de l’association La Farandole et le contrat a été signé le 2 juillet 2013. L’AGES a formé un recours gracieux le 22 août 2013, soit dans le délai de deux mois à compter de l’accomplissement des mesures de publicité appropriées.

De la même manière qu’il a jugé qu’un recours gracieux du préfet interrompt le délai de deux mois dont celui-ci dispose pour saisir le juge (CE 28 juin 2019, n° 420776, Plastic omnium systèmes urbains (Sté), Lebon ; AJDA 2019. 1371 ), le Conseil d’État considère...

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Auteur d'origine: pastor

En 2019, le Défenseur des droits a vu décupler les réclamations concernant le système des forfaits post-stationnement, issu de la dépénalisation du stationnement payant. Dans un rapport publié le 14 janvier, il présente vingt recommandations pour rétablir les droits des usagers, mis à mal par un dispositif complexe et parfois mal appliqué par les...

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Auteur d'origine: Montecler

Il est 16h30, vendredi. Le procès se termine. « Monsieur Preynat, levez-vous ». L’ancien vicaire s’approche de la barre, il a un carnet jaune dans les mains, il lit ses notes : « Je suis venu devant le tribunal avec le désir d’être loyal dans la reconnaissance des agressions dont j’ai été l’auteur, celles jugées ici et les prescrites. Je n’ai pas menti devant vous. J’ai été sincère dans les réserves exprimées, dans les limites de mes souvenirs et de ma mémoire. […] Je regrette sincèrement […] cela pour la recherche de plaisir sexuel. […] Ma demande de pardon, je la réitère auprès de toutes les victimes, même celles qui sont prescrites, et de leur famille mais mes excuses vont aussi auprès des autres prêtres et de l’Église que j’ai salis par mes agissements. Enfin, je tiens à réaffirmer que, depuis 1991, j’ai été fidèle à la promesse faite à Mgr Decourtray (de ne plus recommencer, ndlr) ». Bernard Preynat a levé la tête vers le tribunal, s’est rassis. Il n’a pas regardé les parties civiles, il ne s’est d’ailleurs jamais directement adressé à elles. Il s’est beaucoup excusé pendant cinq jours, il a reconnu – dès le début de l’enquête – l’essentiel des faits, il n’a pas pinaillé lorsque le tribunal a tenté une estimation sordide du nombre de victimes potentielles (des milliers), il a à peine grommelé lorsque, plus tôt dans la semaine, le cas des victimes prescrites a été examiné en détail et il n’a pas tenté de profiter de la demande de renvoi des avocats en grève. Bernard Preynat « ne ment pas », comme l’a martelé son avocat. Il ne ment pas, il ne feint pas un malheur, une peine. A-t-il pour autant pris la mesure de sa vie pendant ces cinq jours de procès ?

Plus tôt dans l’après-midi, la procureure Dominique Sauves a rappelé, dans son réquisitoire, les 531 cotes et les cinq tomes du dossier, les heures d’auditions, les trente-six victimes déclarées, les cinq jours de procès, tout cela « pour un seul homme ». Selon elle, Bernard Preynat « a été actif pour retarder l’échéance de son procès » entre la mise en avant de la prescription – « pour l’impunité » – et de sa propre victimisation – « pour se justifier ». Ce sont ses « deux chevaux de bataille » « pour effacer ses fautes », a-t-elle argué. De la part d’une ancienne avocate, accuser un prévenu de vouloir échapper à son procès parce qu’il fait valoir des moyens juridiques légaux de procédure paraît étonnant, voire d’une mauvaise foi assez piquante. Sur le fond, Dominique Sauves s’interroge : « qu’est-ce donc le dossier » de « ce pervers narcissique » ? « C’est le dossier de toutes les contradictions, de toutes les trahisons. Trahison de la mission d’éducateur dans un cadre sécurisant alors qu’il va en abuser. Il va tordre le cou aux valeurs qu’il a lui-même mission d’enseigner. C’est le dossier de toutes les trahisons, encore, en raison de l’abus de pouvoir, de domination, de perversité exercé. Il a détourné l’idéal religieux et scout. »

Bernard Preynat, c’est encore, selon elle, « une méthode économique » de l’abus avec des parents et une Église qui vont « lui fournir involontairement l’objet de ses déviances. […] Le silence de l’Église, il s’en est servi. Le silence des parents, il l’a entretenu ». Aujourd’hui encore, l’ancien curé, fondateur du groupe de scouts de Saint-Luc, « écoute la douleur mais il ne l’entend pas ». Alors la procureure va prononcer le nom de chacune des victimes même prescrites – « car il est insupportable pour elles de ne jamais les entendre » –, les étreintes, les caresses sur le corps, sur le sexe, les caresses parfois réciproques, sur le bermuda, sous le bermuda, les baisers. « Bernard Preynat n’est rien d’autre qu’un pédophile en série. […] Quand il s’excuse, s’agit-il d’un repentir actif ? Que nenni ! […] ». L’ancien prêtre, « adulé » par sa paroisse, ne parle que de lui, n’a jamais fait preuve d’empathie, savait parfaitement qu’il commettait des interdits puisqu’il se cachait des autres et, pire, « il n’a pas bougé d’un iota depuis 1962 ». « Ah, il a le mérite de la constance ! », ironise la magistrate, cet homme pédophile qui n’est qu’un pédophile comme les autres, « agissant sous l’autorité de la soutane ». Face à cela, il faut « une réponse pénale forte, à la hauteur du calvaire des victimes », une peine adaptée au trouble social occasionné, à la gravité, à la multiplicité des actes et leurs conséquences encore vivaces. C’est un « dossier stupéfiant, grave, effrayant », répète le parquet. Pour cela, il faut prononcer une peine qui « ne sera pas inférieure à huit ans ». Dominique Sauves ne requiert pas de mandat de dépôt ni d’obligation de soins. Depuis l’étage, où la presse est installée, les épaules de Bernard Preynat n’ont pas fléchi. Il ne regarde pas son avocat. Suspension.

« Ce que je vous demande à vous et aux victimes, c’est d’admettre que Bernard Preynat n’a pas attendu d’être jugé et condamné pour arrêter ses agissements »

Devant la salle, la foule attend. C’est l’heure de la plaidoirie de la défense. L’avocat du père Preynat, Frédéric Doyez a deux carnets posés l’un sur l’autre. Il utilise des crayons de couleur à mine épaisse. Il a pris quelques notes pendant les plaidoiries des parties civiles et pendant le réquisitoire. Les curieux s’entassent sur les bancs de la salle, des étudiants en journalisme, des avocats, des partisans de l’ecclésiastique – à droite de la salle –, des proches des victimes, des victimes prescrites – celles-ci sont assises du côté gauche. Lorsque l’avocat se lève, une feuille à la main qu’il regardera à peine, les neuf visages des parties civiles – ces enfants devenus des hommes – le scrutent. Il est temps faire souffler « un vent salubre » sur ce procès, estime l’avocat. Discuter la prescription de faits, d’abord, peut être vécu « comme un crachat au visage de ceux auxquels on peut l’opposer, comme une injure à la souffrance, mais il y a dans ce dossier un problème de droit évident. Je renonce à les développer ici mais je n’y renonce pas. On ne peut pas, dans un instant où l’on estime d’autres valeurs, renoncer à la loi ».

Par ailleurs, ne faut-il pas reconnaître que les faits datent d’une époque autre ? « Il faut lire Le Consentement de Vanessa Springora [sur l’écrivain Gabriel Matzneff, ndlr] pour comprendre comment une société a toléré qu’on ne dise pas un mot à des situations d’infraction. On a beau jeu de se rassembler derrière Mme Bombardier. […] On nous trompe en parlant d’un cercle d’intellectuels parisiens car c’était en réalité tous les spectateurs d’Apostrophes et une société entière qui n’était pas choquée par ce qui est constitutif de ce que vous jugez aujourd’hui. […] Ce n’est pas le procès d’une loi, d’une époque, d’une société mais il faut tout de même avoir un regard derrière nous. […] Il faut se tourner vers le passé en se disant que l’avenir apportera des solutions. » Frédéric Doyez s’adresse aux parties civiles. « Pour autant, dire cela, est-ce une négation de votre souffrance ? De ce que vous avez vécu ? Ce message-là, vous ne l’entendrez pas. » Me Doyez va néanmoins sous-entendre que le travail d’enquête, mené par l’association de victimes du prêtre, La parole libérée, va jeter un flou, proche « du vertige », car il va mélanger les agressions, les harmoniser, les mettre sur le même plan alors que toutes les victimes n’ont pas vécu les mêmes atteintes. Il n’y a eu aucune victime déclarée après 1991 – « on en a la preuve », rappelle l’avocat – et pourtant, La parole libérée a tenté de démontrer le contraire et « de troubler la mémoire » du dossier. La sortie du film Grâce à Dieu de François Ozon sur Bernard Preynat et la tenue du procès du cardinal Barbarin vont également troubler ce procès. Ce dernier aurait dû se tenir en 1991.

« Ce que je vous demande à vous et aux victimes, c’est d’admettre que Bernard Preynat n’a pas attendu d’être jugé et condamné pour arrêter ses agissements. […] Je vis difficilement que rien ne lui soit reconnu, que l’on passe sous silence la lutte qui a été la sienne pour redevenir un homme qui conserve tout le poids ce qu’il a fait. Il faut un moment reconnaître la sincérité, qu’on n’est pas dans un montage, dans un calcul. […] Il devait répondre, il a répondu, avec sa mémoire de 75 ans, avec une imprécision liée au nombre. Méfiez-vous des statistiques, […] ne tombons pas dans des chiffres qui font impression. Il a beaucoup agressé, il a fait beaucoup de mal, pêché mortel et véniel ». Pour la peine requise, une peine excessive et décalée selon l’avocat, Bernard Preynat « paierait le prix du présent. Ce qui doit être prononcé, c’est la rétribution du passé ». Il demande du sursis.

Délibéré le lundi 16 mars 2020, à 10 heures. La présidente a remercié toutes les parties pour « la tenue de l’audience ».

Auteur d'origine: babonneau

Une quatrième loi sur le sujet

Cette proposition de loi a une genèse disputée. Avec l’augmentation des féminicides et leur médiatisation, l’action des pouvoirs publics a été mise en cause. Des parlementaires, de tous bords, se sont fortement impliqués sur ce sujet, multipliant auditions, déplacements et rencontres.

En septembre, au lancement du Grenelle des violences conjugales, les députés Les Républicains ont décidé d’inscrire dans leur niche parlementaire une proposition de loi d’Aurélien Pradié (v. Dalloz actualité, 25 sept. 2019, art. P. Januel). Les députés En Marche !, se faisant couper l’herbe sur le pied, n’ont eu d’autre choix que de soutenir ce texte, qui est devenu la loi du 28 décembre 2019.

En conclusion du Grenelle, pour lutter contre les féminicides, le premier ministre a décidé de donner un débouché plus législatif que budgétaire (v. Dalloz actualité, 26 nov. 2019, art. T. Coustet). Fin novembre, une nouvelle proposition de loi a donc été annoncée, pour combler quelques failles législatives sur le retrait de l’autorité parentale, la possibilité de lever le secret médical des femmes violentées, l’interdiction de la médiation civile ou l’espionnage au sein du couple (v. Dalloz actualité, 5 déc. 2019, art. P. Januel).

Rien de révolutionnaire. Reste que changer la loi est une solution visible et peu coûteuse. D’autant que, pour les députés qui n’ont souvent que l’arme de l’amendement à la main, tout problème se transforme vite en « vide législatif » à combler. Mais trois lois sur le sujet, un Grenelle et la lutte contre les amendements hors sujets (v. Dalloz actualité, 27 nov. 2019, art. P. Januel) font qu’il y a peu d’idées nouvelles et utiles à creuser. En face, la rapporteure et la majorité doivent tenir bon et refuser tous les amendements inconstitutionnels, superflus ou mal rédigés. Un rôle parfois ingrat, notamment quand une députée vient défendre un amendement contraire à la jurisprudence constitutionnelle, avec cet argument : « Ici, on n’est pas au Conseil constitutionnel et je ne crois que vous soyez détenteur de ses avis ».

« Nous devons faire preuve de beaucoup d’humilité »

De nombreux parlementaires s’étant impliqués sur la question, chacun tente de tirer la couverture à lui. En introduction des débats sur le retrait de l’autorité parentale, la députée LR Valérie Boyer rappelle qu’elle avait une proposition de loi sur le sujet qui n’a pas été adoptée en septembre. Son idée de favoriser le retrait de l’autorité parentale avait finalement été intégrée à la Loi Pradié, en toute fin de parcours. Elle y revient : « J’avais l’espoir que votre majorité montre que ces causes pouvaient dépasser les postures, et je regrette que ça n’ait pas été le cas quand vous avez rejeté ce texte des Républicains [le sien] sur l’autorité parentale. Je tenais à le souligner parce que ceux qui ont été marqués toute leur vie car ils ont assisté au meurtre de leur mère méritaient que l’on ne perde pas de temps ».

Guillaume Gouffier-Cha, chef de file des députés LREM : « Chère collègue Valérie Boyer, je sais que vous avez travaillé longuement sur ce sujet, comme nos collègues du Sénat. Je pense que ce retrait de l’autorité parentale a profondément marqué l’opinion publique, notamment parce que la mesure avait été annoncée fortement, dès le 3 septembre, par le premier ministre. »

Le député LR Aurélien Pradié choisit un ton plus consensuel, pour livrer une pique finale : « Nous devons faire preuve de beaucoup d’humilité. J’entends depuis tout à l’heure l’importance de ce texte. Mais convenons bien que ni ce texte ni aucun autre ne réglera immédiatement la question des violences conjugales dans notre pays. Il faudra encore de nombreuses mesures pour endiguer ce drame, et il faudra surtout des moyens. »

« Cela permettrait de donner un signal fort »

Le texte en lui-même suscite peu de débats, mis à part l’article qui rend possible la levée du secret médical et le signalement par un médecin en cas de danger immédiat de la victime et d’emprise. Le débat est complexe mais les arguments ont le temps d’être échangés. L’opposition craint que cette mesure vienne briser le lien de confiance entre le médecin et la patiente. Cécile Untermaier (PS) : « Nous ne voulons pas que le médecin ne soit plus le refuge attendu, espéré et confiant des personnes victimes de violence. » En face, le député LREM Guillaume Gouffier-Cha : « Ce sujet vient bousculer les habitudes de notre société, qui est une société du silence, où nous ne parlons pas des violences conjugales. » Sa collègue Annie Chapelier : « On parle constamment du lien entre un médecin et sa patiente. Mais la possibilité de signalement concernera tous les professionnels de santé. L’infirmière, la sage-femme, le dentiste qui reçoit la patiente qui s’est fait briser les dents par son conjoint, et qui voudrait aussi avoir la possibilité de signaler. » Le texte ne bouge pas, mais la notion d’intime conviction pourrait évoluer en séance.

De nombreux problèmes ne trouvent pas de solution législative mais les députés tiennent à leurs « amendements signal ». La députée LREM Florence Provendier propose que l’enfant capable de discernement soit auditionné avant le retrait de l’autorité parentale, arguant que, sur le terrain, la mesure n’est pas appliquée. La rapporteure Bérengère Couillard lui rappelle que l’article 388-1 du code civil le prévoit déjà dans toutes les procédures et lui propose de retirer l’amendement. La députée est rétive : « Je suis perplexe… Il n’y a pas de mise en application objective de l’article du code civil, donc mon amendement a toute sa place. Pour moi, il est compliqué de le retirer. » Ce qu’elle fait finalement.

L’article 6 prévoit le retrait automatique de l’obligation alimentaire des enfants, en cas de crime d’un parent sur l’autre. Certains députés souhaiteraient aller plus loin et viser plusieurs délits. La députée Modem Laurence Vichnievsky, ancienne magistrate, intervient. « Il faut être prudent sur l’automaticité car il y a des cas de figure qu’on n’imagine pas quand on propose un texte. » Et elle rappelle que le cas de Jacqueline Sauvage serait visé par l’article : « Aurait-il fallu décharger ses enfants de l’obligation alimentaire envers leur mère ? » La députée Valérie Boyer a une solution. Instaurer une automaticité… avec des exceptions. « Cela permettrait de donner un signal fort. »

Un texte qui a peu évolué

La rapporteure Bérengère Couillard a fait adopter un amendement qui vise à ce que certaines peines alternatives à l’incarcération prévues à l’article 131-6 du code pénal puissent être, pour tout délit, prononcées en complément de la peine de prison (notamment les interdictions de paraître). Le délit d’atteinte au secret des correspondances sera aggravé s’il est commis dans le couple. Les députés LREM ont créé plusieurs délits pour pénaliser spécifiquement le fait de payer pour faire tourner, à l’étranger, la vidéo d’un crime ou d’un abus sexuel.

D’ici la séance, Bérengère Couillard veut travailler sur l’extension de l’indignité successorale pour les violences graves et non mortelles et la limitation de l’accès des mineurs à la pornographie sur internet.

Auteur d'origine: Bley

Ce texte pérennise une expérimentation lancée depuis trois ans pour protéger la forêt francilienne particulièrement exposée au mitage forestier, qui devait prendre fin en mars 2020. Le mitage se manifeste par la vente de parcelles de petite taille, pour un prix élevé, à des particuliers qui font ensuite l’objet d’un usage non conforme à leur vocation naturelle ou à leur classement dans les documents d’urbanisme.

Le mécanisme retenu pour contrecarrer cette évolution a été de créer un droit de préemption de petites parcelles forestières au profit de la seule société d’aménagement foncier et d’établissement rural (SAFER) d’Île-de-France (C. rur., art. L. 143-2-1 introduit par la loi n° 2017-257 du 28 févr. 2017 relative au statut de Paris et à l’aménagement métropolitain). Le droit de préemption est limité aux petites parcelles, d’une surface inférieure à trois hectares, situées dans des zones délimitées par un document d’urbanisme. Par conséquent, peuvent être préemptés les biens situés dans les zones agricoles protégées, les périmètres de protection des espaces agricoles et naturels périurbains, ou les zones agricoles, naturelles ou forestières délimitées par un document d’urbanisme. En dehors de ces zones, la SAFER ne peut pas préempter les parcelles de moins de trois hectares. Enfin, ce droit s’exerce à l’occasion des ventes mais également des mutations à titre gratuit. La SAFER d’Île-de-France a vocation à rétrocéder les forêts ainsi acquises à des propriétaires privés ou publics.

Auteur d'origine: pastor

Un projet de loi organique de cinq articles et un projet de loi ordinaire qui en compte 64. Le gouvernement a transmis, le 10 janvier, aux organisations syndicales – dont plusieurs les ont rendus publics - les avant-projets de loi instituant un système universel de retraite. Ces textes transmis au Conseil d’Etat – qui doit les examiner avant le 24 janvier, date annoncée de leur passage en conseil des ministres – ont ensuite été rectifiés après l’annonce par le Premier ministre du retrait « provisoire » de l’âge pivot.

Le projet de loi organique a pour objet, d’abord, d’imposer un équilibre du système sur chaque période de cinq années. En cas de déficit, la loi de financement de la sécurité sociale devra prévoir les mesures nécessaires. Il étend, ensuite, le champ de ces lois de financement aux régimes complémentaires obligatoires de retraite. Enfin, il permet l’intégration dans le champ de la réforme des parlementaires, des membres du Conseil constitutionnel et des magistrats.

Le projet de loi ordinaire crée le régime universel par points applicable « à tous les assurés qui exercent une activité professionnelle en étant soumis à la législation française de sécurité sociale ». Il met ainsi fin aux régimes dits spéciaux, mais aussi à ceux des fonctionnaires des trois versants, des contractuels, des ouvriers de l’État, des militaires, etc. Les assurés nés à partir du 1er janvier 2004 entreront dans le nouveau système à compter du 1er janvier 2020 ; ceux nés à partir de 1975 à compter du 1er janvier 2025. Une Caisse nationale de retraite universelle sera créée pour gérer le système et absorbera les caisses préexistantes, dont la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) dès 2022.

L’une des principales innovations pour les fonctionnaires sera de cotiser sur l’ensemble de leur rémunération, y compris le régime indemnitaire. Afin d’éviter une baisse brutale de leur revenu net, une ordonnance fixera les modalités d’une convergence, sur quinze ans au plus. Pour les régimes spéciaux, la convergence se fera sur vingt ans. Une ordonnance mettra également en place « de nouveaux dispositifs statutaires d’invalidité d’origine professionnelle et non professionnelle » pour les fonctionnaires et les militaires, qui ne soient plus considérés comme une mise à la retraite. Ceci leur permettra de continuer à acquérir des points. L’ordonnance pourra également revoir les règles des congés et disponibilités pour raisons de santé.

L’extinction de la catégorie active précisée par ordonnance

Comme annoncé, le texte prévoit l’extinction de la catégorie active. Les fonctionnaires se voient étendre le système du compte professionnel de prévention (C2P), permettant un départ anticipé à la retraite. Les règles de transition seront fixées par ordonnance. Toutefois, les fonctionnaires « qui concourent à des missions publiques de sécurité, y compris civiles, de surveillance douanière ou pénitentiaire » et qui exercent, pendant une durée minimale qui sera fixée par décret, des fonctions comportant une dangerosité particulière conserveront une possibilité de départ anticipé. Leur droit à la retraite sera ouvert dix ans avant l’âge d’équilibre pour ceux dont la limite d’âge est inférieure à cet âge, cinq avant pour ceux dont la limite d’âge est égale à l’âge d’équilibre. Ils bénéficieront de points supplémentaires financés par une cotisation spéciale de leur employeur. Pour leur part, les militaires conservent un droit à retraite ouvert au bout d’une durée variant selon leur statut (de 17 ans pour les militaires commissionnés à 27 ans pour les officiers de carrière). On notera, enfin, que l’article 1er du texte annonce, dans le cadre d’une loi de programmation des « mécanismes » permettant de garantir aux enseignants et aux chercheurs une retraite d’un montant équivalent à celle des corps comparables de la fonction publique de l’État.

Auteur d'origine: Montecler
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Le juge des référés du Conseil d’État estime en effet que le deuxième alinéa de l’article L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ne fait pas obstacle « à ce que les parents d’un enfant qui est né après que leur demande d’asile a été définitivement rejetée, présentent, en son nom et pour un motif qui lui est propre, une demande. Lorsque l’enfant est titulaire d’une attestation de demande d’asile et que ses parents ont accepté les conditions matérielles d’accueil, l’[OFII] est tenu, jusqu’à ce qu’il ait été statué sur cette demande, d’héberger l’enfant avec ses parents ainsi que ses éventuels frères et sœurs mineurs, et de lui verser, par l’intermédiaire des parents », l’allocation pour demandeur d’asile (ADA).

Les mineurs isolés peuvent être exclus du bénéfice de l’allocation pour demandeurs d’asile (CE 23 déc. 2016, n° 394819, Association La Cimade, Dalloz actualité, 12 janv. 2017, obs. J.-M. Pastor ; Lebon ; AJDA 2017. 6 ; ibid. 238 , concl. X. Domino ; D. 2017. 261, obs. O. Boskovic, S. Corneloup, F. Jault-Seseke, N. Joubert et K. Parrot ; ibid. 1727, obs. P. Bonfils et A. Gouttenoire ). En l’espèce, les parents de la jeune B…, titulaire d’une attestation de demandeur d’asile, ont demandé à ce que leur fille puisse bénéficier des conditions matérielles d’accueil. L’OFII soutenait qu’en tant qu’enfant de moins de trois ans, elle devrait être prise en charge, sur le fondement de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles, par le département de Loir-et-Cher avec sa mère. Or, constate le Conseil d’État, la jeune B… n’est pas une mineure isolée. Par ailleurs, l’OFII ne peut utilement invoquer, s’agissant de l’ADA, l’application à une telle hypothèse des dispositions combinées des articles L. 744-9 et D. 744-18 du CESEDA, qui en réservent le bénéfice aux personnes âgées de plus de dix-huit ans révolus.

Auteur d'origine: pastor

Alors que le projet de loi relatif à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire présenté par la secrétaire d’État Brune Poirson en juillet dernier (Dalloz actualité, 15 juin 2019, obs. M.-C. de Montecler) comptait treize articles, le texte adopté par l’Assemblée nationale en décembre dernier dépassait les cent trente. Les sénateurs, puis les députés ont cherché à élargir l’ambition du projet. Et si seuls sept articles ont été adoptés conformes, relevait le sénateur Hervé Maurey, président de la commission mixte paritaire (CMP), c’est souvent parce que les autres « ont été enrichis » et non détricotés.

Le point le plus délicat du texte était la mise en place d’une consigne pour recyclage des bouteilles en plastique. Les élus locaux avaient manifesté une ferme hostilité à ce dispositif qu’ils voyaient comme un risque majeur de déstabilisation des filières de tri. Les sénateurs avaient donc supprimé du texte toute référence à la consigne pour recyclage (l’approuvant en revanche pour le réemploi). Le président de la République avait fini par admettre, lors du dernier congrès des maires, que la consigne ne pouvait se faire sans l’accord des élus. Le compromis, amorcé par les députés lors de leur examen du texte et finalisé en CMP, consiste à laisser du temps aux communes et intercommunalités pour faire la preuve de l’efficacité de leurs dispositifs. Le texte fixe un objectif de collecte pour recyclage des bouteilles de 77 % en 2025 et 90 % en 2029. Par ailleurs, le nombre de bouteilles plastiques à usage unique pour boisson mises sur le marché doit être réduit de moitié d’ici à 2030. L’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME) devra publier chaque année une évaluation des performances en matière de tri de ces bouteilles. Ce n’est qu’après la publication, en 2023, du bilan de l’année 2022 que le gouvernement pourra éventuellement mettre en place un ou plusieurs dispositifs de consigne pour recyclage et réemploi.

De nouvelles filières REP pour les mégots et les chewing-gums

Les autres volets du texte étaient beaucoup plus consensuels. Le Parlement a renforcé les obligations que voulait imposer le gouvernement en matière d’information des consommateurs, notamment sur la réparabilité des produits. Il a validé également la réforme des filières de responsabilité élargie des producteurs (REP). Celle-ci passe par la création de nouvelles filières (matériaux de construction, jouets, articles de sport et de loisir, article de sport et de loisir, articles de bricolage et jardinage, produits du tabac équipés d’un filtre en plastique, lingettes préimbibées, gommes à mâcher synthétiques non biodégradables, engins de pêche contenant du plastique). Mais aussi par l’extension de filières existantes (par exemple celles des emballages à ceux destinés aux professionnels). Par ailleurs, les missions des filières REP sont élargies (obligation d’adopter une démarche d’écoconception, soutien aux filières de réemploi, etc.).

Sénateurs et députés se sont accordés sur la fixation ou le renforcement d’un certain nombre d’objectifs de la politique des déchets. Ainsi, la France devrait réduire le volume des déchets ménagers et des déchets d’activités économiques de 15 % en 2030 ; atteindre 100 % de plastique recyclé d’ici le 1er janvier 2025 ; mettre fin à la mise sur le marché des emballages plastiques à usage unique d’ici 2040 ou encore réduire le gaspillage alimentaire de 50 % d’ici 2025 dans la distribution alimentaire et la restauration collective, d’ici 2030 dans les autres secteurs.

La commande publique doit donner l’exemple

Ils ont souhaité également que les personnes publiques soient exemplaires dans leurs achats comme dans leurs dons (v. encadré). À compter du 1er janvier, elles devront dans leurs achats, dès que cela est possible, réduire la consommation de plastiques à usage unique et la production de déchets et privilégier les biens issus du réemploi ou qui intègrent des matières recyclées en prévoyant des clauses et des critères utiles dans les cahiers des charges. Elles devront promouvoir le recours à des logiciels dont la conception permet de limiter la consommation énergétique associée à leur utilisation. Les biens qu’elles acquerront devront être issus du réemploi ou de la réutilisation ou intégrer des matières recyclées dans des proportions de 20 % à 100 % selon le type de produit. De même, elles devront acquérir en priorité des pneus rechapés.

La commission mixte paritaire est également parvenue à un accord sur une série de mesures de lutte contre les dépôts sauvages de déchets. Le texte permet notamment au maire de prononcer une amende administrative dans un tel cas. Il habilite les agents de surveillance de la voie publique et les agents habilités et assermentés des collectivités à constater les infractions liées aux dépôts sauvages. Il permet aussi de mettre en fourrière les véhicules utilisés pour commettre de telles infractions, voire de les confisquer.

Parmi les autres mesures validées par la CMP, on peut encore citer : l’accroissement de la possibilité d’utiliser les eaux de pluie et de réutiliser les eaux usées traitées ; l’encouragement des conventions entre collectivités afin de permettre aux producteurs de déchets de pouvoir déposer ceux-ci dans le lieu de collecte le plus proche (qui peut appartenir à l’intercommunalité voisine) ; l’accélération de l’harmonisation des schémas de collecte des emballages ménagers et l’attribution aux régions d’une compétence en matière d’économie circulaire.

Le texte de la CMP devrait être voté par l’Assemblée nationale le 21 janvier 2020 puis par le Sénat le 30.

Extension du domaine du don

Les parlementaires souhaitent élargir la possibilité pour les personnes publiques de donner les biens dont ils n’ont plus l’usage en vue leur réutilisation. Ainsi, les collectivités territoriales pourront offrir leur ancien matériel informatique à toutes les associations reconnues d’utilité publique. Les acteurs de la filière de distribution et les établissements de santé pourront céder le matériel médical dont ils veulent se défaire à des associations et structures de l’économie sociale et solidaire (ESS) dont l’un au moins des objets est de reconditionner ce matériel. L’État pourra céder aux structures de l’ESS les constructions temporaires et démontables dont il n’a plus l’usage.

Auteur d'origine: Montecler

À la suite de la réunion ratée de lundi entre le gouvernement et les instances professionnelles des avocats, la ministre de la Justice et le secrétaire d’État devaient, dans un courrier, proposer « des garanties » aux avocats sur l’avenir de la réforme des retraites, dont la profession ne veut pas.

Hier, Le Monde, dévoilait ce que seraient ces propositions : « Selon nos informations, le gouvernement devrait en particulier proposer le maintien d’une caisse autonome propre aux avocats dans le cadre du régime universel. Des mesures d’accompagnement seront également précisées. Le CNB devrait alors convoquer une assemblée générale extraordinaire avant de se prononcer sur ces propositions ».

La présidente du Conseil national des barreaux (CNB), Christiane Féral-Schuhl, hier en fin de journée, affirmait qu’elle n’avait toujours rien reçu. Quoiqu’il arrive, les membres du CNB ont été convoqués hier soir à une assemblée générale extraordinaire vendredi 17 janvier, à 17 heures,  « compte tenu de l’urgence sur le dossier de la réforme des retraites ».

Auteur d'origine: babonneau

L’article 6 de l’avant-projet de loi simple prévoit que les magistrats seront intégrés au système universel de retraite (v. Dalloz actualité, 14 janv. 2020, art. M. Babonneau). L’âge limite de 67 ans, qui relève de la loi organique, resterait inchangé. Par rapport à d’autres fonctionnaires, les magistrats disposent de primes importantes, ce qui limitera les effets de l’allongement de la période de calcul.

Mais, pour Céline Parisot, présidente de l’Union syndicale des magistrats, « pour l’instant, beaucoup de...

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Auteur d'origine: Bley

La société IPC Petroleum France SA demandait l’annulation pour excès de pouvoir du décret du 2 février 2018 lui ayant accordé une concession de mines d’hydrocarbures en tant que le terme de cette concession est fixé au 1er janvier 2040. Ce décret méconnaîtrait, selon elle, le droit au respect des biens prévus par l’article 1er du protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.

L’article L. 132-6 du code minier autorise le titulaire d’un permis exclusif...

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Auteur d'origine: pastor

M. A., ressortissant tunisien, entré irrégulièrement en France en 2011, a sollicité en 2014 un titre de séjour en sa qualité de parent d’un enfant français. Le préfet de la Drôme a rejeté sa demande en lui faisant obligation de quitter le territoire français. Le tribunal administratif de Grenoble puis la cour administrative d’appel de Lyon ont rejeté la demande de M. A. tendant à l’annulation de l’arrêté préfectoral. Saisi en cassation, le Conseil d’État précise qu’il résulte des articles 371-2, 375, 375-3, 375-7 et 375-8 du code civil que « la circonstance qu’un enfant de nationalité française a fait l’objet d’une mesure d’assistance éducative ne fait pas obstacle, par elle-même, à ce que son père ou sa mère étrangers puisse obtenir un titre de séjour en tant que parent de cet enfant s’il contribue effectivement à son entretien et à son éducation conformément aux décisions de justice en définissant les modalités ». Bien que l’enfant ait été confié au service d’aide sociale à l’enfance, son père, qui s’est vu reconnaître un droit de visite hebdomadaire et a exercé ce droit de manière assidue et régulière, contribuait effectivement à l’entretien et à l’éducation de son fils. Le Conseil d’État a, dès lors, enjoint au préfet de la Drôme de délivrer un titre de séjour à M. A. en sa qualité de père d’un enfant français.

Auteur d'origine: pastor

Mme C., qui avait été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence est décédée en janvier 2017 sans avoir bénéficié d’une offre de relogement correspondant à ses besoins. Sa mère et ses sœurs, imputant à l’État la responsabilité de ce décès au motif que sa carence à assurer le relogement de Mme C. l’aurait contrainte à demeurer dans un logement insalubre, ont demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l’État en réparation des...

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Auteur d'origine: pastor

Une délégation de service public peut légalement être attribuée en prenant en compte un critère ou un sous-critère relatif au nombre d’emplois locaux dont la création sera induite par la gestion du service.

Le Conseil d’État était saisi par un candidat malheureux à la délégation de la gestion et de l’exploitation du port de Mayotte. La société...

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Auteur d'origine: Montecler

Une équipe d’évaluation du GRECO, composée de hauts magistrats et universitaires internationaux, s’est rendue en France en avril et a procédé à de nombreuses auditions. Alors que le précédent rapport se consacrait au Parlement et aux magistrats (v. Dalloz actualité, 9 oct. 2017, obs. E. Autier), ce cinquième rapport se centre sur la prévention de la corruption parmi les personnes occupant de hautes fonctions de l’exécutif ou membres des services répressifs.

Prévenir les conflits d’intérêts dans les ministères et à l’Élysée

Concernant l’exécutif, l’équipe d’évaluation du GRECO note que la « législation en matière d’éthique et de probité a été considérablement renforcée au cours des dernières années et constitue un fondement solide ». Les préconisations se centrent sur les membres des cabinets.

Le rapport estime positif que les membres des cabinets se soumettent des déclarations de patrimoine et d’intérêts. Il révèle certains chiffres sur l’activité de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP) : en 2018, 490 relances ont été faites en raison de retards, dont 136 à des membres de cabinets ministériels. La même année, 120 injonctions ont été émises (dont 29 membres de cabinets, un collaborateur du président et un directeur d’administration centrale). Le rapport recommande d’accroître la transparence des déclarations des membres de cabinet, toutefois très limitée par la jurisprudence constitutionnelle (v. Dalloz actualité, 14 oct. 2013, obs. D. Poupeau). Il préconise aussi de soumettre les proches à des obligations déclaratives.

Par ailleurs, la HATVP a été saisie à plusieurs reprises pour avis, avant des nominations dans des cabinets ministériels ou à l’Élysée. Le rapport préconise de transcrire dans la loi cette « pratique émergente de l’exécutif ». Il suggère aussi d’élargir l’actuel registre des déports des ministres, aux conseillers de cabinet. Le GRECO note que la charte d’éthique de la présidence de la République est en cours de révision, « afin de définir un cadre plus contraignant pour les conseillers, ceci à la suite d’un scandale retentissant ayant impliqué l’un d’eux ».

Concernant le lobbying, « une plus grande transparence s’impose ». La loi Sapin 2 ne fait reposer les obligations que sur les seuls lobbyistes. Pour le GRECO, les membres de l’exécutif et leurs cabinets devraient publier à intervalles réguliers la liste des lobbyistes qu’ils ont rencontrés ainsi que les thèmes abordés.

Enfin, en matière répressive, le rapport recommande le renforcement du parquet national financier et la suppression de la Cour de justice de la République.

Police et gendarmerie : imposer une rotation dans les services sensibles ?

Second axe du rapport : la prévention de la corruption au sein des services répressifs (police et gendarmerie). Le rapport relève avec satisfaction l’existence d’un code de déontologie mais voudrait le voir développé sur les questions d’intégrité, avec davantage d’explications et d’exemples concrets.

Le GRECO note qu’entre 2013 et 2017, peu de sanctions ont été prononcées, que ce soit en raison d’activités annexes exercées (39 sanctions en quatre ans), de violation du secret professionnel (six, v. Dalloz actualité, 18 déc. 2019, art. P. Januel) ou d’accès indu à des fichiers de police (trois policiers et deux gendarmes sanctionnés en quatre ans). Le rapport recommande de rendre les contrôles de sécurité plus réguliers au cours de la carrière des personnels. La fréquence de ces contrôles devrait dépendre de l’exposition aux risques et de l’accès à des informations sensibles. Pour les services les plus exposés (courses et jeux), le GRECO recommande même d’imposer un système de rotation.

Enfin, si le rapport salue l’introduction d’une législation sur les lanceurs d’alerte, il juge la procédure « relativement complexe » et préconise un état des lieux avant son amélioration programmée (v. Dalloz actualité, 16 déc. 2019, obs. C. Collin). 

Auteur d'origine: babonneau
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La trêve des confiseurs n’en aura sans doute guère été une pour la direction générale de l’administration et de la fonction publique. La période des fêtes de fin d’année a en effet vu la publication d’une série d’importants textes d’application de la loi de transformation de la loi fonction publique (L. n° 2019-828, 6 août 2019, v. dossier AJDA 2019. 2343 ). Si un nombre conséquent de décrets et même d’ordonnances reste à paraître, ce sont des mesures phares de la loi qui sont ainsi entrées en vigueur le 1er janvier 2020.

Rupture conventionnelle

Tel est le cas de la rupture conventionnelle, avec les décrets n° 2019-1593 et 2019-1596 du 31 décembre 2019. Applicable dans les trois versants de la fonction publique, mais aussi aux ouvriers de l’État et aux praticiens hospitaliers, ce nouveau mode de cessation des fonctions concerne les agents contractuels à durée indéterminée ainsi qu’à titre expérimental du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2025, les fonctionnaires. Le premier des deux décrets détermine la procédure applicable, le second fixe le plancher et le plafond de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle.

L’initiative de la rupture peut être prise soit par l’agent soit par l’administration. Elle est formalisée par une lettre recommandée ou remise en main propre contre signature. Au moins dix jours francs et au plus un mois après réception de cette lettre, un entretien est organisé (qui peut être suivi d’autres). Le fonctionnaire ou l’agent peut se faire assister par un conseiller syndical. Outre les motifs de la demande et le principe de la rupture, l’entretien doit porter sur la date de cessation des fonctions, le montant de l’indemnité et les conséquences de la cessation de fonction, notamment en termes d’indemnisation du chômage et de respect des obligations déontologiques.

La convention est établie selon un modèle qui sera défini par arrêté du ministre chargé de la fonction publique. La signature ne peut avoir lieu que quinze jours francs au moins après le dernier entretien. Après cette signature, chacune des parties dispose d’un délai de rétractation de quinze jours. Fixée par la convention, la cessation des fonctions intervient au plus tôt un jour après l’expiration du délai de rétractation.

Si la loi (art. 72) fixe les exclusions pour les fonctionnaires, c’est le décret qui précise que la rupture conventionnelle n’est pas possible, pour les contractuels, pendant la période d’essai, en cas de licenciement ou de démission, ni pour les agents pouvant bénéficier d’une retraite à taux plein et les fonctionnaires détachés en tant que contractuel. Le plafond de l’indemnité spécifique de rupture est égal à un douzième de la rémunération annuelle perçue par l’agent par année d’ancienneté, dans la limite de vingt-quatre ans. Le plancher varie, selon l’ancienneté, d’un quart de mois par année jusqu’à dix ans à trois cinquièmes de mois entre vingt et vingt-quatre ans.

Recrutement des contractuels

Autre axe majeur de la loi, l’élargissement des possibilités de recrutement des contractuels peut également entrer dans les faits grâce, principalement, au décret n° 2019-1414 du 19 décembre 2019. Celui-ci fixe, dans les trois versants de la fonction publique, la procédure de recrutement. Affirmant le respect du principe d’égal accès aux emplois publics, il prévoit un socle de règles, modulées selon la nature de l’emploi et, pour la fonction publique territoriale, la taille de la collectivité. Il est à noter que, lorsque le recrutement d’un contractuel est justifié par la nature des fonctions ou les besoins du service, l’administration doit d’abord établir le constat du caractère infructueux de la recherche d’un fonctionnaire. L’autorité de recrutement doit publier l’avis de vacance ou de création de poste sur le site Place de l’emploi public. Elle vérifie ensuite la recevabilité des candidatures au regard des dispositions législatives et réglementaires régissant l’accès à l’emploi à pourvoir et son occupation. Elle peut également écarter les candidatures qui, « de manière manifeste » ne correspondent pas au profil recherché. Les candidats présélectionnés sont ensuite convoqués à un ou plusieurs entretiens de recrutement conduits par une ou plusieurs personnes. Ainsi, dans la fonction publique de l’État, pour les contrats à durée indéterminée ou lorsque le niveau de l’emploi le justifie, deux personnes doivent intervenir. Il en va de même, pour la fonction publique territoriale, dans les collectivités de plus de 40 000 habitants.

Emplois de direction

Le décret n° 2019-1594 du 31 décembre 2019 fixe, pour sa part, des règles relatives à l’occupation des emplois de direction de l’État, que ce soit par des fonctionnaires, des magistrats ou des militaires, par voie de détachement, ou par des contractuels. Il pose des règles générales, notamment l’examen des candidatures et l’audition des candidats par une instance collégiale ou la nomination pour une durée maximale de trois ans, renouvelable dans la limite de six ans. Il fixe surtout la liste des emplois concernés : sous-directeurs et chefs de service des administrations de l’État ; experts de haut niveau et directeurs de projet, emplois de direction de l’administration territoriale ; emplois fonctionnels des services déconcentrés de l’éducation nationale ; chefs de postes consulaires, etc. Il institue également un service extraordinaire dans le corps des sous-préfets.

Accompagnement des restructurations

Enfin, les décrets n° 2019-1441, 2019-1442 et 2019-1444 du 23 décembre 2019 ainsi qu’un arrêté du même jour mettent en œuvre les dispositifs d’accompagnement des fonctionnaires de l’État en cas de restructuration d’un service ou d’un établissement public. Les agents concernés peuvent bénéficier d’un congé de transition professionnelle en vue d’exercer un nouveau métier, dans le secteur public ou le privé. Ils bénéficient également de priorités de mutation ou de détachement. La mise à disposition dans le secteur privé peut être prononcée pour une durée maximale d’un an, après accord de l’organisme d’accueil. Le décret n° 2019-1442 traite du cas des cadres sur emploi fonctionnel. Le  décret n° 2019-1444 et l’arrêté créent une indemnité d’accompagnement à la mobilité fonctionnelle.

Élargissement du dispositif des nominations équilibrées

Le décret n° 2019-1561 du 30 décembre 2019 établit la nouvelle liste des emplois de dirigeants d’établissements publics de l’État auxquels s’applique le dispositif des nominations équilibrées. Pour la fonction publique territoriale, et à compter des prochaines élections municipales, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale de 40 000 à 80 000 habitants et le Centre national de la fonction publique territoriale sont soumis au dispositif. Pour les communes et établissements publics de coopération intercommunale nouvellement concernés, la contribution financière est fixée à 50 000 € par nomination équilibrée manquante.

Auteur d'origine: Montecler
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L’activité des sapeurs-pompiers professionnels (SPP) ne peut pas dans son intégralité déroger aux règles plafonnant le temps de travail posées par la directive 2003/88/CE du 4 novembre 1988, a tranché le Conseil d’État. La Haute juridiction confirme ainsi la position prise par plusieurs cours administratives d’appel en application de la jurisprudence de la CJUE (v. not., CAA Nantes, 19 oct. 2018, n° 17NT00382, Syndicat autonome SPP-PATS 45 c/ SDIS du Loiret, AJDA 2019. 318 ; AJFP 2019. 93, et les obs. ; CAA Bordeaux, 27 mai 2019, n° 17BX00972, Syndicat autonome des sapeurs-pompiers professionnels et des personnels administratifs techniques et spécialisés du service départemental d’incendie et de secours de la Haute-Vienne, AJDA 2019. 2095 ).

Pour contester un arrêt de la cour administrative d’appel de Nantes qui l’avait condamné à indemniser un SPP dont le temps de travail excédait largement les limites posées par la directive, le service départemental d’incendie et de secours...

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Auteur d'origine: Thill
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Dans un arrêt du 19 décembre, le Conseil d’État affine sa jurisprudence sur les motifs qui peuvent justifier le non-renouvellement d’un contrat à durée déterminée ou la proposition d’un contrat substantiellement différent.

Il avait déjà jugé que, si l’agent contractuel n’a pas droit au renouvellement, le refus ne peut être fondé que sur l’intérêt du service (CE 10 juill. 2015, req. n° 374157, Département de la Haute-Corse, Dalloz actualité, 20 juill. 2015, obs. M.-C. de Montecler ; Lebon ; AJDA 2015. 1395 ; AJFP 2015. 327, et les obs. ; AJCT 2016. 54, obs. P. Rouquet ). Il précise qu’un tel motif « s’apprécie au...

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Auteur d'origine: Montecler

À la suite de la vérification de comptabilité de la société civile immobilière (SCI) Les Villas Saint-Vincent, l’administration fiscale a estimé que cette société avait accordé des avantages occultes à son gérant, M. B…, du fait de la minoration, d’une part, du prix de cession, au titre d’une VEFA conclue en 2009, d’un appartement de type F2 et, d’autre part, du prix de vente d’un appartement de type F4 cédé en 2010.

Pour mémoire, la VEFA est le contrat par lequel le vendeur transfère immédiatement à l’acquéreur ses droits sur le sol ainsi que la propriété des constructions existantes. Les ouvrages à venir deviennent la propriété de l’acquéreur au fur et à mesure de leur exécution, l’acquéreur étant tenu d’en payer le prix à mesure de l’avancement des travaux.

Les faits sont les suivants : l’administration fiscale a assujetti le gérant de la société et son épouse à des cotisations...

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Auteur d'origine: pastor
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L’assemblée du contentieux a tranché une question inédite en posant le principe suivant lequel la responsabilité de l’État peut être engagée en raison d’une loi déclarée contraire à la Constitution. La doctrine s’interrogeait sur cette question depuis la réforme constitutionnelle de 2008 qui permet, via la procédure de la question prioritaire de constitutionnalité, l’abrogation d’une loi déjà entrée en vigueur si le Conseil constitutionnel la déclare inconstitutionnelle (v. not. T. Ducharme, Responsabilité de l’État du fait des lois déclarées contraires à la Constitution, AJDA 2019. 2568 ).

Les affaires qui lui étaient soumises concernaient des dispositions législatives relatives à la participation des salariés aux résultats de l’entreprise déclarées contraires à la Constitution par le Conseil constitutionnel (Cons. const. 1er août 2013, n° 2013-336 QPC, D. 2013. 1967 ; Dr. soc. 2013. 968, chron. G. Dumortier, P. Florès, A. Lallet, M. Vialettes et Y. Struillou ; RFDA 2013. 1255, chron. A. Roblot-Troizier et G. Tusseau ; Constitutions 2013. 592, obs. C. Radé et P. Gervier ; RTD civ. 2014. 71, obs. P. Deumier ). La société Paris Clichy (requête n° 425581) et la société hôtelière Paris Eiffel Suffren (requête n° 425983) ont demandé réparation des préjudices qu’elles estimaient avoir subis du fait de l’application du premier alinéa de l’article 15 de l’ordonnance du 21 octobre 1986 (v. CAA Paris, 5 oct. 2018, nos 17PA01180 et 17PA01188, AJDA 2018. 2352 , concl. A.-L. Delamarre ). Dans une troisième espèce (requête n° 428162), M. A. recherchait la condamnation de l’État en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi du fait de l’absence de versement de toute prime de participation au titre des exercices allant de 1989 à 2001. 

Une responsabilité sous conditions

L’assemblée du contentieux a profité de cette occasion pour distinguer la réparation des préjudices nés de l’adoption de la loi de celle des préjudices nés de son application. La première est une responsabilité sans faute pour rupture de l’égalité devant les charges publiques. La seconde, sur laquelle porte l’innovation principale de l’arrêt, est présentée comme découlant « des exigences inhérentes à la hiérarchie des normes, pour réparer l’ensemble des préjudices qui résultent de l’application d’une loi méconnaissant la Constitution ou les engagements internationaux de la France ».

Pour qu’une telle demande de réparation puisse aboutir, des conditions doivent nécessairement être remplies : la responsabilité de l’État n’est susceptible d’être engagée du fait d’une disposition législative contraire à la Constitution « que si le Conseil constitutionnel a déclaré cette disposition inconstitutionnelle sur le fondement de l’article 61-1, lors de l’examen d’une question prioritaire de constitutionnalité, ou bien encore, sur le fondement de l’article 61, à l’occasion de l’examen de dispositions législatives qui la modifient, la complètent ou affectent son domaine ». Il faut, en outre, « que la décision du Conseil constitutionnel, qui détermine les conditions et limites dans lesquelles les effets que la disposition a produits sont susceptibles d’être remis en cause, ne s’y oppose pas, soit qu’elle l’exclue expressément, soit qu’elle laisse subsister tout ou partie des effets pécuniaires produits par la loi qu’une action indemnitaire équivaudrait à remettre en cause ». Lorsque ces conditions sont réunies, « il appartient à la victime d’établir la réalité de son préjudice et l’existence d’un lien direct de causalité entre l’inconstitutionnalité de la loi et ce préjudice ».

Prescription quadriennale

Par ailleurs, la demande doit être faite dans les quatre années suivant la date à laquelle les dommages subis peuvent être connus dans toute leur étendue, « sans [que la victime] puisse être légitimement regardée comme ignorant l’existence de sa créance jusqu’à l’intervention de la déclaration d’inconstitutionnalité ».

Dans les trois affaires, le Conseil d’État estime qu’il n’existe pas de lien direct de causalité entre l’inconstitutionnalité des dispositions et le préjudice subi par les deux entreprises et le salarié. Il rejette par conséquent leur demande d’indemnisation.

Auteur d'origine: pastor
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par Jean-Marc Pastorle 8 janvier 2020

CE, ass., 24 déc. 2019, OFPRA, req. n° 427017

L’article 1er de la Convention exclut le réfugié palestinien tant qu’il bénéficie effectivement de l’assistance ou de la protection de l’Office de secours et de travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA). Ces exclusions ne s’appliquaient cependant pas au réfugié palestinien qui, ne bénéficiant plus matériellement des prestations offertes par cet organisme de l’ONU, échappait de ce seul fait à cette clause d’exclusion et est donc susceptible de se prévaloir de la protection prévue par la convention de New York, en sa qualité d’apatride (CE, 22 nov. 2006, n° 277373, Office français de protection des réfugiés et apatrides, Lebon ; AJDA 2007. 91 , concl. C. Vérot ). Le Conseil d’État revient sur cette jurisprudence de 2006 et précise dans quels cas le réfugié est exclu du...

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Auteur d'origine: pastor

Le maire de Montreuil a décidé de préempter un immeuble pour l’acquisition duquel M. et Mme D… avaient conclu une promesse de vente. Ces derniers, qui n’avaient pas reçu notification de la décision de préemption du 24 septembre 2008, avaient toutefois demandé à la commune des informations sur l’état d’avancement du projet. Cette dernière a répondu par...

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Auteur d'origine: pastor
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Moins attendues que celles de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), les treize décisions du Conseil d’État méritent tout de même attention en ce qu’elles livrent un mode d’emploi pratique de l’appréciation du droit au déréférencement d’un lien renvoyant vers des données à caractère personnel. Ces arrêts s’inscrivent dans la droite ligne de l’arrêt de la CJUE rendu le 24 septembre 2019 (CJUE 24 sept. 2019, GC c. Commission nationale de l’informatique et des libertés, aff. C-136/17, Dalloz actualité, 27 sept. 2019, obs. N. Maximin ; AJDA 2019. 1839 ; ibid. 2291, chron. P. Bonneville, C. Gänser et S. Markarian ; D. 2019. 2022 , note J.-L. Sauron ; Dalloz IP/IT 2019. 631, obs. N. Martial-Braz ; Légipresse 2019. 515 et les obs. ), le Conseil d’État ayant sursis à statuer en l’attente de sa réponse.

Les faits opposent systématiquement – et classiquement – des personnes s’étant vu refuser une demande de déréférencement sur le moteur de recherche Google. À la suite du rejet par la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) de leur plainte vis-à-vis de ces refus, ces personnes ont saisi le Conseil d’État d’un recours pour excès de pouvoir contre ce rejet.

Sur les treize décisions, cinq ont abouti à un non-lieu, dans la mesure où soit Google avait déjà procédé au déréférencement des liens litigieux, soit le contenu des pages web visées avait été modifié (req. nos 391000, 397755, 399999, 407776 et 423326).

Pour le reste, le Conseil d’État réaffirme, d’une part, que lors d’un recours en annulation d’un refus de la CNIL de mettre en demeure l’exploitant d’un moteur de recherche de procéder à un déréférencement, « le juge de l’excès de pouvoir est conduit à apprécier la légalité d’un tel refus au regard des règles applicables et des circonstances prévalant à la date de sa décision » et, d’autre part, que le droit au déréférencement s’exerce dans les conditions prévues par l’article 17 du règlement 2016/679 du 27 avril 2016 (RGPD), relatif au droit à l’effacement, et visé par l’article 51 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 (loi Informatique et Libertés).

Outre ce rappel, l’intérêt des décisions rendues par le Conseil d’État réside dans l’appréciation du droit au déréférencement en fonction des catégories de données personnelles en cause. Une méthodologie différente est adoptée selon que les données sont :

des données à caractère personnel qui ne relèvent pas de catégories particulières ;
 des données à caractère personnel dites « sensibles » ;
 des données à caractère personnel dites « pénales ».

Sur les données à caractère personnel ne relevant pas de catégories particulières

Sur le fondement de l’article 17 du RGPD, et depuis l’arrêt Google Spain, toute personne peut demander à l’exploitant d’un moteur de recherche le déréférencement d’un lien renvoyant à une page web contenant des données personnelles (CJUE 13 mai 2014, aff. C-131/12, Dalloz actualité, 21 mai 2014, obs. L. Constantin ; AJDA 2014. 1147, chron. M. Aubert, E. Broussy et H. Cassagnabère ; D. 2014. 1476 , note V.-L. Benabou et J. Rochfeld ; ibid. 1481, note N. Martial-Braz et J. Rochfeld ; ibid. 2317, obs. J. Larrieu, C. Le Stanc et P. Tréfigny ; AJCT 2014. 502, obs. O. Tambou ; Légipresse 2014. 330 et les obs. ; JAC 2014, n° 15, p. 6, obs. E. Scaramozzino ; Constitutions 2014. 218, chron. D. de Bellescize ; RTD eur. 2014. 283, édito. J.-P. Jacqué ; ibid. 879, étude B. Hardy ; ibid. 2016. 249, étude O. Tambou ; Rev. UE 2016. 597, étude R. Perray ). À la lumière de la décision rendue par la CJUE le 24 septembre 2019 (aff. C-136/17, préc.), le Conseil d’État dans quatre de ses arrêts (req. nos 395335, 403868, 405910 et 409212) adopte la méthode d’appréciation suivante :

« Il appartient en principe à la CNIL, saisie par une personne d’une demande tendant à ce qu’elle mette l’exploitant d’un moteur de recherche en demeure de procéder au déréférencement de liens renvoyant vers des pages web publiées par des tiers et contenant des données personnelles ne relevant pas de catégories particulières la concernant, d’y faire droit. Toutefois, il revient à la CNIL d’apprécier, compte tenu du droit à la liberté d’information, s’il existe un intérêt prépondérant du public à avoir accès à une telle information à partir d’une recherche portant sur le nom de cette personne de nature à faire obstacle au droit au déréférencement. Pour procéder ainsi à une mise en balance entre le droit au respect de la vie privée et à la protection des données à caractère personnel et le droit à la liberté d’information et apprécier s’il peut...

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Auteur d'origine: nmaximin

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Aux lecteurs assidus mais malgré tout très occupés, il est peut-être temps de rattraper des articles mis de côté.

Et nous vous donnons rendez-vous le lundi 6 janvier 2020. Merci de votre fidélité et joyeuses fêtes. 

Auteur d'origine: babonneau

Taxes et droits

Les débats ont été rudes concernant le projet de contribution payée par les titulaires d’un office ministériel qui visait à financer un fonds pour garantir le maillage territorial des offices (v. Dalloz actualité, 22 oct. 2019, art. P. Januel). Les députés se sont longtemps opposés au gouvernement et à un important lobbying des professions concernées par l’instauration de cette taxe, pourtant prévue depuis la loi Macron de 2015. Alors que la commission des finances de l’Assemblée nationale s’était entendue sur une position de compromis (taxe repoussée d’un an et taux de 0,3 %), elle s’est fait battre en séance et l’article a été supprimé. En contrepartie, le gouvernement s’est engagé à proposer d’établir une « contribution volontaire obligatoire », qui serait contrôlée par les services de la Chancellerie. Cette disposition pourrait figurer dans le projet de loi sur le parquet européen.

Le Parlement a par ailleurs décidé de supprimer la taxe sur les actes des huissiers de justice (à partir de 2021) et le droit fixe de 125 € sur l’enregistrement des contrats de mariage.

Sur les taxes sur les titres de séjour, le Parlement est allé plus loin que l’amendement adopté en première lecture à l’initiative de la députée LREM Stella Dupont (v. Dalloz actualité, 23 oct. 2019, art. P. Januel). Les sénateurs avaient adopté un amendement précisant que les autorisations provisoires de séjour n’étaient pas concernées par la taxation. L’Assemblée, en nouvelle lecture, a abaissé le montant du droit de visa de régularisation de 340 à 200 €. Par ailleurs, un amendement du gouvernement a aligné la durée du titre de voyage des apatrides et bénéficiaires de la protection subsidiaire sur la durée la carte de séjour pluriannuelle de quatre ans.

Une réforme de l’aide juridictionnelle maintenue

La réforme de l’aide juridictionnelle (AJ) a été préservée. Issue d’un amendement des députés Naïma Moutchou (Modem) et Philippe Gosselin (LR) (v. Dalloz actualité, 27 oct. 2019, art. P. Januel), elle prévoit notamment que le plafond de ressource sera fixé par décret (il devrait augmenter) et son calcul basé sur le revenu fiscal de référence. Les actions manifestement abusives seront exclues et les règles de retrait de l’AJ assouplies. La garde des Sceaux a promis que la réorganisation du ressort des bureaux d’aide juridictionnelle (BAJ) sera « envisagée avec souplesse » et a rappelé qu’il y restera un accueil physique dans tous les tribunaux via les services d’accès unique du justiciable. Par contre, ni l’Assemblée nationale ni le Sénat n’ont proposé de rétablir un droit de timbre de 50 € pour financer un élargissement de l’aide et une revalorisation des unités de valeur. L’heure n’est pas à la création de taxes.

Une lutte contre la fraude renforcée

Sur l’article 57, le Parlement a encadré l’article initial du gouvernement visant à permettre la collecte et l’exploitation, par le fisc et les douanes, des données rendues publiques sur les réseaux sociaux (v. Dalloz actualité, 5 nov. 2019, art. P. Januel). L’expérimentation sera limitée aux activités occultes, aux domiciliations fiscales frauduleuses, à certains manquements sur les alcools, tabac et métaux précieux et à certains délits douaniers. Les agents seront spécialement habilités et la sous-traitance sera interdite. Les données sensibles (orientation sexuelle, opinion) seront détruites au bout de cinq jours et les données inutiles au bout de trente.

Sur l’indemnisation des aviseurs fiscaux (v. Dalloz actualité, 5 mai 2019, art. P. Januel), à l’initiative de la députée Christine Pires Beaune (PS), le Parlement a fortement étendu le dispositif. Celui-ci était, jusqu’ici, limité à la fraude internationale. À titre expérimental, le dispositif d’indemnisation concernera l’ensemble des manquements les plus graves à la plupart des impositions (y compris la TVA), dès lors que le montant des droits éludés sera supérieur à 100 000 €. Les aviseurs seront également anonymisés.

Auteur d'origine: babonneau

Était contesté l’arrêté du préfet d’Eure-et-Loir ayant déclaré d’utilité publique les travaux d’aménagement de la rue de Bruxelles, à Vernouillet. Le Conseil d’État, saisi en cassation après que les juges du fond avaient rejeté le recours du requérant dont la maison se trouvait dans le périmètre de la déclaration, relève que...

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Auteur d'origine: pastor

Le texte poursuit la suppression de la taxe d’habitation, pour 80 % des foyers fiscaux à partir de 2020 et 100 % en 2023, et la mise en place d’un nouveau schéma de financement pour les collectivités territoriales à compter de 2021. Celui-ci comporte plusieurs volets, dont le transfert de la part départementale de la taxe foncière sur les propriétés bâties aux communes et la mise en œuvre de mesures de compensation pour les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre et les départements.

Le PLF 2020 revalorise les enveloppes de dotation de...

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Auteur d'origine: pastor

Après un accord en commission mixte paritaire (CMP) le 11 décembre, le Sénat, le 18, puis l’Assemblée nationale, le 19, ont adopté définitivement le projet de loi relatif à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique. Ce texte devrait donc être promulgué prochainement.

Sénateurs et députés sont parvenus à un compromis sur le volet intercommunalité. Les premiers ont accepté de renoncer à leur article sur les communautés « à la carte », ce sujet devant être remis sur la table lors de l’examen, prévu en 2020, du projet de loi dit « 3D » (décentralisation, déconcentration, différenciation). Les seconds ont consenti à la suppression de la catégorie des compétences optionnelles des intercommunalités. De même, un accord a été obtenu sur le sujet hautement inflammable du transfert des compétences eau et assainissement. Il consiste, tout d’abord, en la réouverture, jusqu’au 1er janvier 2020, du délai prévu par la loi du 3 août 2018 pour permettre aux communes de demander le report d’un transfert de l’une ou l’autre de ces compétences. Les sénateurs ont ensuite accepté la formule souhaitée par le gouvernement de la délégation de la communauté à la commune ou à un syndicat. Le conseil de communauté devra motiver un éventuel refus. À noter également que les députés ont accepté que l’ensemble des communes touristiques puisse retrouver la compétence promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme. En matière d’urbanisme, le seuil de création des plans locaux d’urbanisme (PLU) infracommunautaires est abaissé de cent à cinquante communes et le rôle des communes dans l’élaboration et l’évolution du PLU intercommunal est renforcé.

La CMP a également entériné la mise en place de pactes de gouvernance et de conférences des maires dans les communautés. Les pactes pourront notamment prévoir des délégations du président de l’établissement public de coopération intercommunale aux maires des communes membres pour l’engagement de certaines dépenses et la mise à disposition de services. Le texte, qui supprime l’obligation de révision périodique des schémas départementaux de la coopération intercommunale, met en place des procédures pour la division des communautés de communes et d’agglomération et pour la restitution de certaines compétences aux communes. Et le Sénat a eu le dernier mot sur la composition des commissions départementales de la coopération intercommunale, qui devront comprendre 50 % de maires.

Augmentation des indemnités des maires

Volet emblématique du texte, le titre sur les droits des élus comporte une batterie de mesures allant de l’extension du congé pour élection aux candidats dans une commune de moins de 1 000 habitants au renforcement du droit à la formation, en passant par l’augmentation du crédit d’heures et des mesures en faveur des élus handicapés. La mesure centrale en est bien sûr l’augmentation des indemnités des maires et adjoints des communes de moins de 3 500 habitants. C’est globalement la proposition du Sénat qui a été retenue. Celle-ci fait passer, par exemple, l’indemnité du maire d’une commune de moins de 500 habitants de 17 % à 25,5 % de l’indice 1015 de la grille de la fonction publique.

Les députés ont renoncé à l’extension du scrutin de liste aux communes de 500 à 1 000 habitants. Le texte adopté prévoit qu’une modification du code électoral devra intervenir avant le 31 décembre 2021 pour étendre l’égal accès des femmes et des hommes aux fonctions électives dans les communes et leurs groupements.

À l’initiative du Sénat, la loi prévoit une série de mesures tendant à simplifier le fonctionnement du conseil municipal et, en particulier, à faire face à la pénurie de candidats. Les assemblées délibérantes des communes de moins de 100 habitants seront réputées complètes si cinq membres ont été élus. De 100 à 499 habitants, neuf conseillers pourront suffire.

Pouvoir d’amende et d’astreinte pour le maire

Le titre relatif au renforcement des pouvoirs de police du maire faisait relativement consensus. Le texte donne à l’édile la possibilité de prononcer des astreintes pour obtenir le respect de ses arrêtés en matière de fermeture des établissements recevant du public et des immeubles menaçant ruine ou pour faire respecter les règles d’urbanisme et les obligations de débroussaillement. Ses pouvoirs sont étendus en matière d’exécution ­d’office des travaux d’élagage en bordure des voies publiques. Le préfet pourra transférer au maire ses compétences en matière de fermeture des débits de boissons.

Conçue notamment pour lutter contre les dépôts sauvages de déchets, la disposition permettant au maire de prononcer des amendes administratives pour un certain nombre d’incivilités, comme l’occupation sans titre du domaine public, a provoqué une polémique inattendue. Les associations de défense des personnes sans abri ont craint que certains maires n’usent de ce pouvoir à l’encontre de ceux-ci. Le texte adopté exclut une telle amende à l’encontre d’une personne ayant installé sur la voie ou le domaine public « les objets nécessaires à la satisfaction de ses besoins élémentaires ».

La loi Engagement et proximité prévoit aussi 

la création d’une procédure de demande de prise de position formelle du préfet sur un acte qu’envisage de prendre une collectivité (« rescrit du préfet ») ;
 un cadre juridique pour les médiateurs territoriaux ;
 la généralisation de la tarification sociale de l’eau ;
 la création d’une nouvelle catégorie de licence de quatrième catégorie pour les débits de boissons dans les communes de moins de 3 500 habitants qui n’en disposent pas ;
 un droit de préemption pour la préservation de la ressource en eau. 
Auteur d'origine: Montecler

Ce fut un réquisitoire à deux voix pour dénoncer la « fraude fiscale massive, éclairée et assumée » du couple Balkany, une « fraude érigée en système », « une fraude fiscale qui confine à l’arrogance ». En écho, les voix de la défense ont demandé une « justice apaisée » et souhaité que la cour ne donne pas le signal d’une justice qui « se mêlerait de politique ».

Le parquet s’est voulu sévère à l’égard de ces deux élus qui se sont enrichis en économisant « un impôt qui devait abonder les ressources publiques ». Bruno Revel et Muriel Fusina se sont réparti les rôles. Au premier, la démonstration de la fraude fiscale des époux Balkany. À la seconde, le rappel des grands principes et le quantum des peines.

C’est une fraude fiscale simple mais « protéiforme et réitérée », reprochée en termes identiques à Patrick et Isabelle Balkany, assure Bruno Revel. Protéiforme, car elle concerne l’impôt sur le revenu (IR) et l’impôt sur la fortune (ISF). Réitérée, car elle s’échelonne entre 2009 et 2014 pour l’IR et de 2010 à 2014 pour l’ISF.

« On est loin du contribuable de bonne foi »

Les époux ont organisé leur impunité, selon l’avocat général, par « la dissimulation de leurs avoirs » immobiliers, notamment la villa Pamplemousse sur l’île de Saint-Martin aux Antilles et la villa Dar Gyucy à Marrakech, via des sociétés-écrans dans des paradis fiscaux.

Les avocats généraux reprennent les chiffres du fisc. Le couple aurait éludé près de 1,3 million d’euros au titre de l’ISF et 3 millions au titre de l’IR, leur patrimoine étant évalué à 18 millions d’euros sur la période de prévention. Une évaluation de l’assiette contestée par leur défense qui le chiffre à moins de 6 millions d’euros.

De 1995, date de leur séparation, à 2014, avec un retour à la vie commune en 1997, le couple Balkany n’a pas souscrit de déclaration d’impôts commune. Les époux ont plaidé l’erreur de bonne foi, l’ignorance de la loi, la bêtise… En établissant des déclarations séparées, ils ont minoré leurs impôts. Mme Balkany n’en a pas payé de 2009 à 2013 et a même touché sur cette période jusqu’à 6 500 € au titre de femme isolée. « La fraude a été massive tant sur l’impôt sur le revenu que sur l’impôt sur la fortune. On est loin du contribuable de bonne foi », a ironisé l’avocat général.

« Ceux qui se sont soustraits à l’impôt ont alourdi la facture de ceux qui ont joué le jeu », a renchéri Muriel Fusina qui évoque une reconnaissance « a minima » des époux, « uniquement lorsque les éléments matériels sont sur la table ». Arrivée après le début des réquisitions, car « coincée dans les bouchons », selon son avocat, Isabelle Balkany encaisse en silence. Parfois fait non de la tête en regardant ses conseils.

« Non, il ne s’agit pas de faire un exemple en condamnant Isabelle et Patrick Balkany à des peines de prison ferme sévères. Il s’agit de prendre en compte le fait que les auteurs de cette fraude sont des personnes choisies par le suffrage universel », a-t-elle poursuivi.

L’avocate générale requiert l’exécution provisoire de la peine d’inéligibilité, pour « regagner » une « crédibilité démocratique », et demande quatre ans avec mandat de dépôt contre M. Balkany, dix ans d’inéligibilité et dix ans d’interdiction de gérer une société. À l’encontre de Mme Balkany, quatre ans, dont deux avec sursis, et mêmes peines complémentaires, avec exécution provisoire pour celle d’inéligibilité.

Le parquet général s’appuie sur l’article 471 du code pénal et l’article 131-10 du code de procédure pénale pour réclamer cette mesure d’exécution provisoire. Si la cour suit ces réquisitions, le couple ne pourrait se représenter aux prochaines municipales, comme il l’a annoncé.

« La fonction d’exemplarité de ce procès est déjà remplie. Ils ont tout perdu. »

« La défense ergote et continuera d’ergoter sur l’assiette parce que les évaluations doivent être revues à la baisse et cela doit avoir une incidence sur les peines prononcées », a plaidé Me Romain Dieudonné, l’avocat de M. Balkany, rappelant que le couple niait posséder la villa de Marrakech et contestait les évaluations du fisc sur leur résidence de Giverny et la villa Pamplemousse.

L’avocat a rappelé que son client avait reconnu « un certain nombre de manquements fiscaux » même s’il n’avait pas adopté « l’attitude du repentant ». Ce qui est requis, dit-il en substance, ce n’est pas la confirmation de la peine de première instance mais une aggravation. La demande d’exécution provisoire de la peine d’inéligibilité signe la « mort sociale » de Patrick Balkany, maire de Levallois depuis 1983 avec un intermède entre 1997 et 2001. « Je demande une justice apaisée, une justice raisonnée et une réponse cohérente au regard de ce dossier et l’âge de mon client. »

De son côté, l’ancien bâtonnier parisien Pierre-Olivier Sur a demandé à la cour de ne pas prendre « le risque de donner le signal que la justice se mêlerait de politique ». La prison est-elle nécessaire, s’interroge-t-il avant de répondre par la négative. « La fonction d’exemplarité de ce procès est déjà remplie. Ils ont tout perdu. » L’inéligibilité, ce n’est pas à la justice de trancher, mais aux électeurs.

Me Sur a tenté de lisser l’image donnée par sa cliente lors de cette audience, tout à la fois désinvolte et bravache, voire méprisante, haussant le ton avec le ministère public, accusant l’avocat du fisc de mentir ou bousculant la présidente au point, parfois, de lui en faire perdre la maîtrise des débats. Cette femme, qui a « appris à lire et à écrire avec Camus », qui a vu « ses premiers films avec Charlie Chaplin », « vous l’avez vue, tremblante et seule, vous l’avez vue sous l’influence de l’angoisse et de la peur », a poursuivi l’avocat.

En première instance, Patrick Balkany était seul sur le banc des prévenus, son épouse absente après une tentative de suicide. Le maire de Levallois avait échappé au contrôle de ses avocats.

En appel, ce fut une symétrie inverse. Isabelle Balkany face à la cour, son mari hospitalisé après la première journée d’audience, sa défense incapable de la maîtriser.

La cour a rejeté mercredi après-midi la modification de contrôle judiciaire de M. Balkany dans le dossier de fraude fiscale. La cour, dans une autre composition, a ordonné sa remise en liberté sous caution préalable de 500 000 €. Une somme que le maire de Levallois dit ne pas pouvoir réunir.

Délibéré le 4 mars.

Auteur d'origine: babonneau

Le Conseil d’État était saisi d’un recours pour excès de pouvoir contre un arrêté du 29 mai 2018 portant déremboursement de spécialités pharmaceutiques. Les requérants estimaient que les avis rendus par la commission de la transparence étaient irréguliers parce que l’un de ses membres, rapporteur du dossier, et deux des experts extérieurs sollicités par la commission avaient pris publiquement position en faveur du déremboursement des spécialités...

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Auteur d'origine: pastor

Un secret rarement respecté

Inscrit en 1957 à l’article 11 du code de procédure pénale, le secret de l’enquête et de l’instruction s’applique à tous les éléments de la procédure. Sa première motivation est de protéger les preuves. Lors de l’enquête sur les attentats de Strasbourg en décembre 2018, la publication de la méthode utilisée pour déterminer l’origine des armes du terroriste « a mis à bas la stratégie d’enquête ». De même, la fuite dans la presse des éléments de l’autopsie d’Alexia Daval aurait pu avoir des conséquences catastrophiques. Ces fuites dégradent la relation de confiance entre magistrats et forces de l’ordre. Des magistrats ne confient plus d’affaires sensibles à certains services de police judiciaire « dans lesquels ils soupçonnent un risque plus élevé de violation du secret ». Ce secret permet également de garantir la présomption d’innocence et est une protection pour les personnes mises en cause.

Mais, pour Xavier Breton et Didier Paris, ce secret est aujourd’hui « concurrencé par le désir d’information des citoyens, stimulé par les réseaux sociaux et les chaînes d’information en continu, et leur volonté d’une plus grande transparence du fonctionnement de la justice ». Si, pour les députés, certaines fuites stimulent parfois les enquêtes judiciaires ou répondent aux attentes légitimes de la population (attentats), la situation n’est pas satisfaisante.

De nombreux délits mais peu de sanctions

Seules les personnes qui concourent à la procédure sont tenues au secret de l’instruction. Outre les magistrats, cela concerne les greffiers, les huissiers, les officiers et agents de police judiciaire, les enquêteurs de personnalité et toute personne requise par un magistrat (interprète, expert). Si les avocats ne sont pas concernés, ils restent soumis au secret professionnel et ne peuvent révéler des éléments que sous réserve des droits de la défense.

Sur le plan pénal, la violation du secret de l’instruction est punie d’un an d’emprisonnement. De nombreux autres délits sont prévus pour les personnes qui ne seraient pas parties à la procédure. Ainsi, il est interdit de publier des commentaires qui influenceraient une décision de justice. Si une partie transmet à des tiers des pièces du dossier de procédure auquel elle a accès, elle encourt 10 000 € d’amende. En cas de fuite dans la presse d’éléments du dossier, un journal peut aussi être poursuivi pour recel de violation du secret. Un journaliste s’est ainsi vu condamner pour avoir publié le portrait-robot d’un suspect.

Mais si les délits sont nombreux, les condamnations restent rares : moins d’une dizaine par an. À cela s’ajoutent les poursuites disciplinaires d’une vingtaine de policiers et une dizaine de gendarmes par an. « Hormis les cas où des faits de corruptions sont avérés, les sanctions restent faibles. » En quarante ans, seuls quatre magistrats ont été sanctionnés (deux procédures disciplinaires sont en cours).


   Délit
 
   2015     2016     2017     2018  

   Révélation d’informations à des personnes susceptibles d’être impliquées (C. pén., art. 434-7-2)
 
   6   3   2   6

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L’Assemblée nationale a adopté définitivement, le 2 décembre, le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2020. Ce texte traduit sur le plan financier les mesures impliquées par la loi de transformation du système de santé (v. p. 2488).

C’est ainsi qu’il revoit le financement des hôpitaux de proximité. Celui-ci comportera deux parts : une garantie pluriannuelle de financement, concernant l’activité de médecine et fixée en tenant compte du volume d’activité et des recettes perçues antérieurement , des besoins de santé de la population du territoire et de la qualité de la prise en charge des patients, et une dotation de responsabilité territoriale, permettant de financer les missions optionnelles. Cette dotation doit notamment permettre de rémunérer les professionnels libéraux intervenant dans les hôpitaux de proximité.

Dans le but d’améliorer la pertinence des soins, la loi opère une refonte du contrat...

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Auteur d'origine: Montecler
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par Carine Bigetle 6 décembre 2019

CE 29 nov. 2019, req. n° 421523

M. A., ressortissant russe d’origine tchétchène, avait rejoint en France son épouse admise au statut de réfugié et obtenu lui-même ce statut en mai 2015 au titre de l’unité de la famille. L’article L. 711-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) prévoit que l’OFPRA peut mettre fin au statut de réfugié lorsque la personne concernée relève de l’une des...

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Auteur d'origine: pastor

Ce texte, annoncé en conclusion du Grenelle des violences conjugales (v. Dalloz actualité, 26 nov. 2019, art. T. Coustet), vient après les lois Schiappa, Belloubet et Pradié (v. Dalloz actualité, 25 sept. 2019, art. P. Januel). Déposé par le groupe LREM, avec comme premiers signataires Bérangère Couillard et Guillaume Gouffier-Cha, les quatorze articles seront à l’ordre du jour de l’Assemblée nationale dès janvier.

Autorité parentale, médiation, armes

L’article 1er vise à favoriser le retrait de l’exercice de l’autorité parentale en cas de condamnation pour violences conjugales. Les députés considèrent que ce retrait est actuellement insuffisamment prononcé, notamment lorsque l’enfant n’a pas été victime directe des violences. Le juge pénal, ou ultérieurement le juge civil, pourra retirer l’exercice d’un ou plusieurs attributs de l’autorité parentale. L’article 2 prévoit que l’exercice de l’autorité parentale et les droits de visite et d’hébergement seront suspendus automatiquement pour six mois en cas de poursuite ou de condamnation pour crime d’un parent sur l’autre. À noter, une grande partie de ces deux articles a déjà été intégrée à la proposition de loi Pradié lors des débats en commission mixte paritaire, la semaine dernière. Malgré le caractère douteux de la recevabilité de l’amendement (v. Dalloz actualité, 3 avr. 2019, art. P. Januel), les parlementaires LR ont profité de leur majorité en commission mixte paritaire pour l’imposer.

L’article 3 complète l’article 138 du code de procédure pénale pour prévoir que, dans le cadre du contrôle judiciaire, le juge pourra suspendre le droit de visite et d’hébergement, y compris en l’absence de violences directes à l’encontre des enfants.

L’article 4 exclut la possibilité pour le juge civil d’ordonner une médiation en cas de violences de l’une des parties sur l’autre. La médiation pénale sera aussi totalement interdite.

L’article 6 décharge les enfants d’obligation alimentaire envers un parent qui aurait commis un crime conjugal. L’article 7 aggrave les peines pour harcèlement moral au sein du couple, qui seront portées à dix ans d’emprisonnement en cas de suicide (ou de tentative de suicide) de la victime. L’article 9 favorise les saisines d’armes en cas de violences conjugales par un officier de police judiciaire, dès le stade de l’enquête.

Secret médical, espionnage, porno et aide juridictionnelle

L’article 8 décharge de son obligation de secret, le professionnel de santé qui dénoncerait au procureur, sans l’accord de la victime, des violences conjugales « lorsqu’il a l’intime conviction que la victime majeure est en danger immédiat et qu’elle se trouve sous l’emprise de leur auteur ».

L’article 10 durcit les peines prévues à l’article 226-1 du code pénal lorsqu’un espionnage est commis au sein du couple et rajoutera la géolocalisation d’une personne dans les atteintes à la vie privée pénalisables.

L’article 11 renforce la responsabilité des éditeurs de sites pornographiques sur l’accès des mineurs à leurs contenus. Ils ne pourront plus se contenter d’une simple question sur l’âge et devront se doter d’outils plus fiables pour contrôler la majorité (carte bleue). À noter, le Royaume-Uni vient récemment de reculer sur un projet semblable.

Enfin, l’article 12 prévoit qu’un décret en Conseil d’État fixera les procédures concernées par l’aide juridictionnelle provisoire. L’objectif est d’y inclure l’ordonnance de protection, comme le préconisait le rapport Moutchou-Gosselin (v. Dalloz actualité, 27 oct. 2019, art. P. Januel).

Auteur d'origine: babonneau
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C’est une des innovations de la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique. Les lignes directrices de gestion ont été imaginées pour compenser partiellement la réduction du champ d’intervention des commissions administratives paritaires (CAP) (v. C. Chauvet, Le dialogue social dans la loi du 6 août 2019, AJDA 2019. 2343 ).

Le décret n° 2019-1265 du 29 novembre 2019 traite à la fois des lignes directrices de gestion et de « l’évolution » des attributions des commissions administratives paritaires. Pour les décisions applicables à partir du 1er janvier 2020, les CAP perdent leurs compétences en matière de mobilité (mutation, détachement, intégration, réintégration après détachement, mise en disponibilité). Au 1er janvier 2021, ne connaîtront plus systématiquement que des refus de titularisation et...

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Auteur d'origine: Montecler

La Haute juridiction était saisi du pourvoi de M. P. contre un arrêt de la cour administrative d’appel de Paris rejetant son recours contre le rejet de ses demandes tendant à l’enlèvement d’ouvrages installés provisoirement sur le site de l’École nationale des Beaux-arts. Édifiés en 2001, ils auraient dû être enlevés à l’été 2005. Or onze ans plus tard, les bâtiments n’avaient toujours pas été démontés.

« Lorsqu’il est saisi d’une demande tendant à ce que soit ordonnée la démolition d’un ouvrage public dont il est allégué qu’il est irrégulièrement implanté par un requérant qui estime subir un préjudice du fait de l’implantation de cet ouvrage et qui en a demandé sans...

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Auteur d'origine: emaupin

Orpheline et maltraitée par sa tante, Blessing fuit Bénin City sitôt qu’elle en eut l’occasion, et, après un long, éprouvant, terrifiant voyage, elle parvint à Paris, via le Niger, l’enfer libyen et l’Italie. « J’avais entendu que les filles nigérianes venaient pour se prostituer. J’ai cru que ça serait différent pour moi. Mais quand je suis arrivée, je ne savais pas ce que je pouvais faire, je n’avais rien à faire. C’est ainsi que j’ai commencé à me prostituer. »

Blessing se tient à la barre de la cour d’assises de Paris, assistée d’une interprète de l’anglais vers le français.

« J’ai été violée par deux clients et, en plus, ils m’ont soutiré l’argent que j’avais gagné. Quand j’ai raconté ça aux autres filles, on m’a répondu : c’est normal, quand vous travaillez dans la rue, ce sont des choses qui arrivent. »

Sweet est partie du Nigéria le 17 juillet 2012, fuyant, à 16 ans, un mariage non désiré que sa belle-famille voulait lui imposer. En mars 2013, elle est arrivée à Paris, après six mois en Italie et un mois en Belgique, où elle a commencé à se prostituer, avant de faire le trottoir dans la Ville Lumière, entourée de ses compatriotes, rue Saint-Denis.

« Moi, on m’a dit que je pourrai faire des études et chanter, parce que je chante très bien », dit Joy. « Je pensais faire des concerts et aller à l’école », mais Joy s’est prostituée dans le quartier de Strasbourg-Saint-Denis. Tout comme Cherish, Isoken, Glory, Queen, Rita et Diana, parties civiles. Tout comme Ruth, Angel, Lisa et Sweet, accusées. Les deux premières sont détenues depuis près de quatre ans : il leur est reproché, ainsi qu’à Sweet et Joe, la traite d’êtres humains et la complicité de ce crime, en plus de l’infraction de proxénétisme en bande organisée, qui pèse également sur Lisa. Au fond du prétoire, il y a Charles, à qui l’on reproche l’aide à l’entrée et à la circulation d’un étranger en France.

En vertu de l’article 225-4-1 du code pénal, la traite des êtres humains est le fait de recruter une personne, de la transporter, de la transférer, de l’héberger ou de l’accueillir à des fins d’exploitation. Les réseaux de proxénétisme nigérians sont de puissantes organisations criminelles, qui disséminent des filles dans toutes les grandes capitales européennes. On dit de Benin City, quatrième ville la plus peuplée du Nigéria, qu’elle est une ville qui vit du fruit de la prostitution. Tout débute donc là-bas. Dans cette affaire, jugée du 25 novembre au 6 décembre par la cour d’assises de Paris, tout débute par le « Juju ».

C’est une cérémonie mystique dirigée par un marabout, qui peut impliquer de manger un foie de poule cru, d’être scarifiée, enduite d’onguents divers. Par exemple, une touffe des cheveux de Diana a été placée dans un autel appelé shrine, avant que, nue, elle ne soit marquée par de la poudre noire. Cette cérémonie sert à faire peser sur la victime la menace d’une malédiction qui s’abattrait sur elle et sa famille si elle ne remplissait pas ses obligations, c’est-à-dire le remboursement d’une dette colossale, dont le montant est bien supérieur au montant déboursé par la femme qui a pris la fille sous sa coupe, l’a amenée chez le marabout, avant de lui faire entreprendre le voyage jusqu’en Europe.

Parmi les filles qui partent, peu d’entre elles croient aux pouvoirs surnaturels du Juju. « C’est juste une garantie supplémentaire », dit Angel. Les garanties principales, plus triviales, consistent en des menaces sur la famille, restée au pays.

Là-bas, la patronne, c’est Mama Precious. Elle n’est pas mise en cause, car les enquêteurs n’ont pu étendre leurs investigations jusqu’au Nigéria. Mais il est admis dans ce dossier que Mama Precious décidait de tout. Elle était en contact avec des proxénètes, sur place. Dans ce dossier, les enquêteurs ont mis au jour deux réseaux distincts, tous deux approvisionnés par Mama Precious.

Le premier Réseau est celui de Ruth, 33 ans aujourd’hui, qui est la sœur de Mama Precious. Ruth est à Paris depuis 2008 et, comme toutes ses compatriotes arrivées dans ces conditions, elle s’est prostituée pour rembourser sa dette de 50 000 €, alors que son voyage, par l’entremise de passeurs, n’a coûté que 5 000 €, mais le système est ainsi fait, et chaque prostituée passant proxénète le perpétue. C’est en 2014 qu’elle a fait venir Joy. Elle l’a installée dans l’appartement de deux pièces qu’elle sous-louait à Chelles (Seine-et-Marne), à un marchand de sommeil qu’elle nomme Valentin, pour 1 200 € par mois. Elle faisait payer à Joy un loyer de 250 €, du reste, il semble que c’était la somme demandée pour chacune des occupantes, bien que certains témoignages divergent. La nuit, de 18 heures à 6 heures du matin, Joy se prostituait dans le quartier de Strasbourg Saint-Denis, tout comme Rita, Cherish, Blessing et une autre Blessing et, le dimanche, elle percevait une partie de leurs recettes qui contribuait au remboursement de leur dette, fixée entre 30 000 et 40 000 €. À cela s’ajoutait l’achat de l’emplacement, que les prostituées se revendent entre elles, pour un montant de 3 000 €. Après Chelles, Ruth, enceinte, est partie vivre à Rouen, où son bébé a vu le jour. Mais elle continuait à diriger les filles sur place, par l’entremise de Lisa. Cette dernière, ancienne prostituée, était chargée de percevoir les loyers ainsi que les recettes de la prostitution, dont les sommes sont estimées à 800 € par semaine. Et que faisait Ruth ? « J’envoyais cet argent au Nigéria, pour rembourser ma dette. »

Ruth minimise son rôle, malgré de nombreuses écoutes qui démontrent son haut niveau d’implication. Le président demande : « Si vous ne faites pas partie du réseau, pourquoi c’est à vous qu’on s’adresse ?

— Je faisais ça pour rendre service, car c’était la famille, c’est Mama Precious qui les a envoyées.

— Mais vous avez joué un rôle dans leur venue. »

Les écoutes révèlent que Ruth était en contact avec au moins deux passeurs, Abu et Musa, et qu’elle pilotait les filles depuis l’Italie, où elles avaient débarqué, jusqu’à Paris.

Ruth laisse le président lire les témoignages et écoutes dont il ressort qu’elle était la proxénète de cinq filles nigérianes, dont elle réglait le quotidien et surveillait le travail, et qu’elle avait contribué à faire venir en France, pour qu’elles se livrent à la prostitution. Ruth raconte qu’elle aurait aimé arrêter de se prostituer, mais que sa famille l’en a dissuadée, avant de lui proposer de faire venir des filles qui travailleraient pour son compte, ce qu’elle a fait. Dans sa gestion du réseau, elle était en contact avec sa sœur, au Nigéria, où elle envoyait l’argent gagné par les filles. Depuis qu’elle est en prison, dit-elle, elle n’a reçu aucune lettre, aucun mandat, aucun soutien de ses anciens partenaires restés au pays, dont certains pensent qu’ils s’y pavanent en voiture de luxe, et qui ont remplacé Ruth par d’autres prostituées désireuses à leur tour de profiter de la manne, et, surtout, de cesser de vendre leur corps.

Lorsqu’elle vivait à l’appartement de Chelles, Ruth y a hébergé Angel et, avec elle, plusieurs filles qui se prostituaient pour Angel. Angel, ancienne prostituée également : « j’accepte ce que j’ai fait ». Comme Ruth, elle a acheminé des filles nigérianes, en cheville avec Mama Precious, par l’intermédiaire des mêmes passeurs. Isoken, Edith, Queen et Diana sont parmi celles qu’Angel a tenues sous sa coupe, avec la complicité de Sweet et de Joe.

Ce dernier était le petit ami d’Angel, qu’elle a carrément fait venir du Nigéria pour lui tenir compagnie et peut-être pour l’aider un peu. Joe fait de la coiffure, il n’est pas à l’aise à l’audience et sa nouvelle copine française, une grande fille aux cheveux platine, tremble à ses côtés. Joe dit avoir été contraint par Angel de s’impliquer dans le réseau, ce qui, le concernant, signifie qu’il est allé en Italie chercher la dénommée Isoken, partie civile. « En fait, je l’aimais, et elle profitait de l’amour que j’avais pour elle. Elle me frappait, aussi », dit-il d’Angel. Un homme sous l’emprise de sa femme, qui a finalement pu s’émanciper. Au cours de l’année 2015, il s’est éloigné d’Angel, jusqu’à rompre avec elle, assure-t-il, deux mois avant que tout le monde soit interpellé (janvier 2016). Joe dit n’avoir rien fait que rendre des services sous la contrainte, qu’il est sur le bon chemin, ce qui est vrai (travail, conjointe, projets communs en France). Malgré tout, Joe n’est pas à l’aise. Le président lui dit franchement : « Est-ce que vous trouvez ça normal qu’un homme vive du fruit de la prostitution de sa femme ? » Joe est tout penaud. Parmi les accusés, il est le seul qui semble avoir peur.

Angel reste totalement impassible. Le président lui dit : « Les conversations déterminent que vous jouez une part active dans leur venue, ça donne l’impression que c’est une organisation habituelle.

— J’assume, moi je ne sais pas faire autrement », a-t-elle répondu.

Un jour, elle n’avait pas encore cessé de se prostituer, Mama Precious lui envoie une dénommée Diana. Cette minuscule jeune femme aux longs cheveux vert fluo, qui pensait être coiffeuse à Paris, raconte à la cour son périple à travers l’Afrique, la semaine de barque en méditerranée, sans manger ni boire, dit-elle, avant d’échouer en Italie. Angel envoie Sweet chercher Diana. C’est Charles qui fournit les billets de train, et qui accueille les deux jeunes femmes à Paris. Diana a affirmé à Sweet qu’elle avait 17 ans. « Et vous l’avez crue ? », demande le président. Non, elle ne l’a pas crue. « Ça ne m’a pas étonné, car les gens sont petits au Nigéria », a répondu Angel, quand le président lui a demandé ce qu’elle pensait de la physionomie de Diana. « Mais ce n’est pas une question de taille, on a vu une photo de 2015, c’est une gamine !

— On a discuté, elle paraissait majeure, sinon, elle aurait jamais fait ça. »

D’après Angel, toutes les filles qui prétendent ne pas savoir qu’elles allaient se prostituer en France mentent. « Elle savait bien qu’elle allait se prostituer, Diana, elle vient ici pleurer, mais je suis désolée, elle et toutes les autres filles savaient », abonde Sweet. C’est acquis : tout le Nigéria est au courant de cette pratique. « Vous étiez peut-être la seule à Bénin City qui ignorait ce que les femmes faisaient quand elles partaient dans ces conditions ! », a lancé une avocate de la défense à Queen, l’une des filles d’Angel. 

Mais Diana dit qu’elle ne savait pas, quand elle est arrivée en France à l’âge de 10 ans, qu’elle allait devoir se prostituer dans les rues de Paris. Diana est cette toute petite femme, qui s’est prostituée en 2014 pour le compte d’Angel, assistée de Sweet, à qui elle devait rembourser 35 000 €. Diana retient toute l’attention de la cour, car c’est par son témoignage qu’a débuté l’enquête.

Le 13 février 2015, elle est interpellée sur son lieu de travail pour racolage. Courant 2014, elle avait déjà été contrôlée à deux reprises, mais elle avait menti sur son âge, et les policiers l’avaient laissée repartir. Cette fois-ci, elle se retrouve au commissariat du IIe arrondissement, déclare comme à son habitude être née en 1994, avant d’être transférée au centre de rétention de Vincennes, où elle a annoncé avoir des informations à donner sur sa proxénète, ce qui a intéressé la brigade de protection des mineurs. Tout d’abord, un examen de détermination d’âge osseux a conclu qu’elle avait 15 ans, alors que Diana affirmait désormais être née en juillet 2003, ce qui lui ferait 11 ans et demi, et c’est l’âge retenu par le dossier, compte tenu de la fiabilité relative de ces examens (c’est une hypothèse), et tant Diana paraît jeune, encore ce mercredi 27 novembre, lorsqu’elle raconte son histoire en français, et non en anglais, comme les autres parties civiles. « J’ai commencé dans le bois de Vincennes, avec une amie d’Angel qui avait une voiture, et puis je suis allée à Strasbourg-Saint-Denis quand il y a eu une place pour moi. » Et alors, comment se déroulait son quotidien, que devait-elle faire ? « On est dans la rue, on attend le client et voilà.

— Aviez-vous beaucoup de clients ?

— Parfois deux ou trois par nuit, mais ça pouvait aller jusqu’à vingt. »

Diana avait beaucoup de succès, car « les clients aimaient bien les filles petites » (ce qui ne signifie pas qu’ils aimaient les enfants, mais les petits gabarits, est-il précisé).

— La prestation, c’est combien ?

— Pour 50 €, tu fais la pipe et tu touches. »

Les tarifs étaient souvent de 30 € pour une fellation, et ils montaient à 150 € si le client souhaitait avoir des rapports à l’hôtel, sinon, ça se déroulait dans une cage d’escalier. D’après Diana, celui qui l’a déflorée a payé 300 €, mais les accusées contestent que Diana ait été vierge à son arrivée.

Diana raconte sa vie de prostituée, les sommes qu’elle devait verser chaque semaine. Angel la surveillait de près, la menaçait et, parfois, elle la frappait, Sweet et Joe peuvent en témoigner. Depuis la barre de la cour d’assises, l’ancienne prostituée, qui désormais rêve d’être cheffe de cuisine, émeut les jurés et les deux accusées du box, qui encourent vingt ans de réclusion criminelle, la regardent tristement.

Les plaidoiries et réquisitions doivent débuter ce mercredi 4 décembre.

Auteur d'origine: babonneau

La personne qui demande à l’administration de respecter une obligation qui incombe à celle-ci n’est pas tenue de préciser les mesures nécessaires. Et le refus de prendre de telles mesures est néanmoins susceptible de recours, a jugé le Conseil d’État.

Plusieurs associations avaient demandé au directeur de la prison de Fresnes et au préfet du Val-de-Marne la mise en place d’un dispositif permettant le recueil et l’instruction des demandes d’asile formulées par les détenus de ce centre...

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Auteur d'origine: Montecler

En première partie de son rapport, la Cour souligne qu’il est aujourd’hui impossible de produire un chiffrage global de la fraude et elle presse le gouvernement de se doter des outils nécessaires. Elle note le renforcement notable de la coopération internationale contre la fraude. En 2018, la France fut le pays qui a reçu et envoyé le plus de renseignements sur des contribuables (1,8 million reçus, 1 million envoyés). Une succession de lois (2013, 2016 et 2018) a aussi renforcé l’arsenal contre les fraudeurs. Toutefois, la Cour regrette le manque d’impulsion interministérielle sur la lutte contre la fraude. Exemple parmi d’autres, la délégation nationale à la lutte contre la fraude n’a plus de dirigeant depuis 6 mois. La réussite de la Task Force TVA mise place pour révéler de nouveaux schémas de fraude « fait clairement apparaître les lacunes des autres instances de coopération interministérielles ».

Le rapport note aussi que la baisse des effectifs de vérificateurs fiscaux (de 4 260 en 2013 à 3 812 en 2018), une tendance européenne. Mais la diminution du nombre de contrôles sur place n’a pas été compensée par l’amélioration de leur efficacité. Résultat, les montants recouvrés sont passés de 10 milliards d’euros en 2013 à 8 milliards en 2018. Un chiffre faible, comparé au Royaume uni (15 milliards) ou à l’Allemagne (19 milliards).

La part de la justice

À rebours de ce qui se produit chez nos voisins, la Cour constate une baisse du nombre de condamnations pour fraude fiscale (de 934 en 2008 à 586 en 2017). Et même si la justice tend à devenir plus sévère, l’emprisonnement reste exceptionnel, contrairement aux États-Unis et à l’Allemagne. Autre problème de la justice, sa lenteur : il y eu en moyenne 714 jours entre la réception de la procédure au parquet et la décision du tribunal correctionnel pour les personnes jugées en 2016 et 2017.

La Cour regrette que la part des renseignements fournis par la justice à l’administration fiscale, soit réduite. Elle note aussi que les professionnels du droit et du chiffre font peu de déclarations de soupçons à Tracfin. De 2015 à 2018, un seul avocat a fait une déclaration.

Autre point noir : les montants confisqués en matière de fraude fiscale demeurent, au final, faibles (7,5 millions d’euros en 2018 selon l’AGRASC). Comme le préconisait le rapport Saint Martin-Warsmann, la Cour recommande de systématiser les enquêtes patrimoniales et les saisies pénales.

Pour la Cour, « l’aménagement du verrou de Bercy et la déconcentration de l’action pénale vont impliquer pour le ministère de la justice de réévaluer son organisation pour mieux traiter l’afflux de plaintes à la fois en termes qualitatif comme quantitatif ».

Pour mieux organiser la justice, le rapport recommande de confier au parquet national financier (PNF) un droit d’évocation en matière de fraude fiscale et demande que les critères d’orientation des procédures entre les différents services de police fiscale soient fixés par circulaire. La Cour souhaite aussi que soient « adaptés les moyens humains et techniques des juridictions et services d’enquête » et que soit envisagée une spécialisation des JLD dans les juridictions qui le nécessitent, et en premier lieu Paris.

 

 

 

Recommandations de la Cour des comptes

Évaluer la fraude aux prélèvements obligatoires : une exigence démocratique, un outil utile pour éclairer la stratégie de lutte contre la fraude
1. (Insee, DGFiP) Achever l’estimation en cours de la fraude en matière de TVA et engager sans tarder les travaux relatifs aux autres prélèvements obligatoires, en commençant par l’impôt sur les sociétés et l’impôt sur le revenu.

2. (DGFiP, Acoss) Améliorer dans la durée les outils et méthodes d’estimation :
- S’agissant de la DGFiP : en incluant dans la programmation du contrôle fiscal une fraction de contrôles aléatoires et en faisant évoluer les systèmes d’information en vue de faciliter l’exploitation statistique des données du contrôle fiscal.
- S’agissant de l’Acoss : en perfectionnant les méthodes mises en œuvre pour estimer la fraude aux cotisations sociales (fréquence des campagnes générales et élargissement du champ de la méthode à l’ensemble des cotisations sociales).
- S’agissant à la fois de la DGFiP et de l’Acoss : en engageant les travaux nécessaires à la mesure du biais de détection.

3. (DGFiP) Favoriser au niveau de l’Union Européenne l’intensification des échanges de bonnes pratiques en matière d’évaluation de la fraude fiscale.

4. (DGFiP, Acoss, Insee) Engager dans l’ensemble des administrations et organismes concernés (DGFiP, Acoss, services statistiques ministériels) des travaux réguliers d’estimation de la fraude aux prélèvements obligatoires et confier à une institution extérieure, comme le Conseil des prélèvements obligatoires, la responsabilité de veiller à leur cohérence et d’en publier les résultats d’ensemble.

5. (DGFiP, DLF, DSS) Poursuivre les efforts de simplification de la norme relative aux impositions de toutes natures et aux cotisations sociales :

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Pour casser l’engrenage de la hausse des prix des logements, ce texte contient deux mesures fortes : la première modifie les conditions de vente de foncier public par l’État ou les collectivités territoriales en proscrivant, à horizon 2021, le recours à la vente par adjudication afin de prévenir les achats purement spéculatifs de terrains issus...

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Dans une ordonnance par laquelle il a rejeté la requête d’un détenu contestant la prolongation de son placement à l’isolement, le juge des référés du Conseil d’Etat rappelle que les deux procédures prévues par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative répondent à des situations différentes. Ainsi, dans un récent revirement de jurisprudence (CE 7 juin 2019, n° 426772, Lebon ; AJDA 2019. 1190 ; ibid. 2137 , concl. A. Iljic ; AJ pénal 2019. 459, obs. J. Falxa ), le Conseil d’Etat relevait que la décision plaçant d’office...

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Le projet de loi relatif à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique que l’Assemblée nationale a adopté le 26 novembre diffère sensiblement du texte du Sénat (v. AJDA 2019. 2084 ). Sur de nombreux points en effet, les députés sont revenus au texte du gouvernement et ont supprimé une bonne partie des amendements des sénateurs tendant à renforcer la place de la commune au détriment des intercommunalités.

Sur la question du transfert des compétences eau et assainissement que le Sénat voulait rendre facultatif, les députés sont revenus au système de délégation de la compétence à la commune par l’établissement public de coopération intercommunale (EPCI). Ils ont également refusé l’intercommunalité à la carte, souhaitée par les sénateurs, au profit d’une...

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