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Le juge des référés du Conseil d’État a donc rejeté la demande de suspension de la circulaire du 6 septembre 2017 qui fixe les orientations à respecter pour la mise en œuvre du dispositif relatif aux contrats aidés pour le second semestre 2017. Il ressort de ce document que les deux tiers des crédits d’aide à l’insertion ont été consommés au cours du premier semestre 2017. L’insuffisance d’emplois financés au second semestre a imposé de cibler le dispositif « vers les bénéficiaires les plus éloignés de l’emploi et là où ils sont indispensables à la cohésion...

Auteur d'origine: emaupin

Comme l’année précédente, la situation financière des collectivités territoriales s’est globalement améliorée en 2016, constate la Cour des comptes dans son rapport Les finances publiques locales, rendu public le 11 octobre. Cette amélioration est due en particulier à la contraction des dépenses de fonctionnement, qui ont baissé de 1,1 %. Mais, tout en saluant cet effort, la Cour estime que ce mouvement de maîtrise des finances publiques locales « doit être poursuivi et amplifié ».

En effet, la Cour craint une reprise de la hausse des dépenses en 2017, sous l’effet notamment de l’impact des « normes » nouvelles (qu’elle définit comme les décisions prises au niveau national qui impactent les dépenses locales). Elle évalue cet impact à environ 1 milliard d’euros, soit plus du double de 2016. Elle évoque également les « coûts de transition » de la réforme territoriale (de l’alignement vers le haut des politiques publiques et des régimes de rémunération du personnel au changement des logos).

Une situation financière hétérogène et fragile

Par ailleurs, l’amélioration d’ensemble « ne doit pas masquer le caractère globalement fragile et très hétérogène de la situation financière des collectivités locales », a déclaré le premier président, Didier Migaud, lors de la présentation du rapport à la presse. La Cour s’inquiète en particulier de la baisse de l’autofinancement du bloc communal, du poids des dépenses sociales pour les départements et de l’alourdissement de l’endettement des régions. Sur le deuxième point, ses prévisions sont très pessimistes et, à long terme, elle ne voit d’autre solution que la recentralisation du revenu de solidarité active. Elle constate également des situations très différentes au sein de chaque catégorie de collectivités.

Contrairement aux associations d’élus, la Cour estime que la baisse des dépenses peut et doit se poursuivre. Mais, si la baisse générale des dotations a été un levier efficace, l’État doit aujourd’hui avoir une action plus fine, tenant compte de la diversité des situations. Il faut prendre en compte non seulement les efforts de gestion déjà réalisés – et qui eux aussi ont été hétérogènes – mais surtout la richesse et les charges des collectivités. La Cour prône donc une réforme des dotations faisant une part plus large à la péréquation. Par ailleurs, s’il est trop tôt pour réaliser un bilan global de la réforme territoriale – que la Cour prévoit d’effectuer en 2019 –, le rapport laisse percer un certain scepticisme. Les lois MAPTAM et NOTRé constituent « une avancée notable » mais qui, pour les magistrats de la rue Cambon, « doit être considérée comme une première étape ». En effet, aucun niveau d’administration n’a été supprimé (un ayant même été ajouté sur le territoire des métropoles de Paris et Marseille) et la clarification des compétences a été modeste.

Surtout, la Cour des comptes appelle à une évolution des relations entre l’État et les collectivités vers un « partage des responsabilités en matière de maîtrise des finances publiques ». Elle pointe ainsi le manque de concertation et de dialogue autour de la fixation de l’objectif d’évolution de la dépense locale. « Il est essentiel, estime-t-elle, que, dans le respect du principe constitutionnel de libre administration des collectivités territoriales, les prévisions relatives à leur trajectoire financière soient élaborées dans le cadre d’un exercice partagé ». Et la Cour de prôner à nouveau le vote d’une loi de financement des collectivités locales.

Auteur d'origine: Montecler
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La cour administrative d’appel de Nantes a rejeté, le 6 octobre, le recours de la Fédération de la libre pensée de Vendée contre le refus du président du conseil général de ce département de faire droit à sa demande tendant à ce qu’aucune crèche de la nativité ne soit installée dans les locaux de la collectivité. La veille, le tribunal administratif de Lyon avait, pour sa part, annulé la décision du président de la région Auvergne-Rhône-Alpes d’installer une crèche à l’hôtel de région du 14 décembre 2016 au 6 janvier 2017.

Loin de marquer des divergences de jurisprudence, ces solutions différentes sont la conséquence logique de l’approche casuistique de la jurisprudence du Conseil d’État (CE, ass., 9 nov. 2016, n° 395122, Cne de Melun, Lebon avec les concl.  et n° 395223, Fédération de la libre pensée de Vendée, Lebon avec les concl. ; AJDA 2016. 2135 ; ibid. 2375, chron. L. Dutheillet de Lamothe et G. Odinet ; D. 2016. 2456, entretien D. Maus ; ibid. 2017. 345, édito. N. Dissaux ; AJCT 2017. 90 , obs. F. De la Morena et M. Yazi-Roman ; RFDA 2017. 127, note J. Morange ).

La cour de Nantes était saisie d’un des deux dossiers soumis à l’assemblée et que celle-ci avait choisi de lui renvoyer après cassation (alors qu’elle avait réglé au fond l’affaire de Melun). Se tenant scrupuleusement aux critères posés par l’assemblée, elle relève « que la crèche en litige est, depuis l’achèvement de cet immeuble, et plus précisément depuis décembre 1990, installée chaque année, durant la période de Noël, dans le hall de l’hôtel du département de la Vendée, soit depuis plus de vingt ans à la date de la décision contestée ; qu’elle est mise en place au début du mois de décembre et est retirée aux environs du 10 janvier, dates qui sont exemptes de toute tradition ou référence religieuses, et que son installation est dépourvue de tout formalisme susceptible de manifester un quelconque prosélytisme religieux ; que cette crèche de 3 mètres sur 2 mètres est située dans un hall d’une superficie de 1 000 m² ouvert à tous les publics et accueillant, notamment, les manifestations et célébrations laïques liées à la fête de Noël, en particulier l’Arbre de Noël des enfants des personnels départementaux et celui des enfants de la DDASS ; que, dans ces conditions particulières, son installation temporaire, qui résulte d’un usage culturel local et d’une tradition festive, n’est pas contraire aux exigences attachées au principe de neutralité des personnes publiques et ne méconnaît pas les dispositions de l’article 28 de la loi du 9 décembre 1905 ».

Refus de transmission d’une question prioritaire de constitutionnalité

Au conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes, en revanche, il « ne ressort pas des pièces du dossier que l’installation de cette crèche dans l’enceinte de ce bâtiment public, siège d’une collectivité publique, résulte d’un usage local. En effet, aucune crèche de Noël n’a jamais été installée dans les locaux du siège lyonnais de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que cette installation était accompagnée d’un autre élément marquant son inscription dans un environnement culturel, artistique ou festif, alors même que la crèche a été réalisée par des artisans de la région et que l’installation permet l’exposition de leur savoir-faire ». L’installation de la crèche lyonnaise a donc « méconnu l’article 28 de la loi du 9 décembre 1905 et les exigences attachées au principe de neutralité des personnes publiques ».

Il est à noter que le tribunal administratif de Lyon avait été saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité visant l’article 28 de la loi du 9 décembre 1905 tel qu’interprété par l’assemblée du contentieux. Il refuse la transmission de cette QPC qui, selon lui, ne présente pas un caractère sérieux dès lors que l’interprétation du Conseil d’État s’appuie expressément sur la Constitution et en particulier sur les trois premières phrases du premier alinéa de son article 1er.

Auteur d'origine: Montecler

Dans le cas où le contrat est écarté en raison d’une faute de l’administration, il peut en outre sur le fondement de la responsabilité quasi-contractuelle prétendre à la réparation du dommage imputable à la faute de l’administration. Il peut ainsi « demander le paiement des sommes correspondant aux autres dépenses exposées par lui pour l’exécution du contrat et aux gains dont il a été effectivement privé du fait de sa non-application, notamment du bénéfice auquel il pouvait prétendre […]. Saisi d’une demande d’indemnité sur ce fondement, il appartient au juge d’apprécier si le préjudice allégué présente un caractère certain et s’il existe un lien de causalité direct entre la faute de l’administration et le préjudice ».

En l’espèce, la société Cegelec Perpignan a été déclarée attributaire du lot n° 8 du marché passé par le centre hospitalier de Narbonne pour la construction d’un centre de gérontologie. Saisi par la société Spie Sud-Ouest, le juge du référé contractuel du tribunal administratif de Montpellier, après avoir constaté que la signature du contrat avant l’expiration du délai de stand-still avait privé la société Spie Sud-Ouest de la possibilité d’introduire un référé précontractuel, a prononcé l’annulation du marché en raison de plusieurs irrégularités affectant les critères de sélection des offres. Le centre hospitalier a relancé une procédure et attribué le nouveau marché à la société Spie Sud-Ouest. La société Cegelec a alors demandé à l’hôpital puis au juge administratif de l’indemniser du préjudice subi en raison de l’annulation du marché dont elle était titulaire. Le tribunal administratif a condamné la personne publique à lui payer 132 616 €. En appel, la cour administrative de Marseille a ramené à 12 470 € la condamnation. Selon elle, la société ne pouvait se prévaloir d’aucun droit à la conclusion du contrat, dès lors que la procédure engagée était, comme l’a jugé le juge des référés contractuels, suffisamment irrégulière pour qu’il prononce la nullité de ce contrat. Ainsi, elle n’a pas droit à la rémunération des bénéfices qu’elle attendait du contrat, lequel n’a connu aucun commencement d’exécution.

Pour le Conseil d’État, la cour administrative d’appel « a ainsi entendu juger que les manquements aux règles de passation commis par le pouvoir adjudicateur avaient eu une incidence déterminante sur l’attribution du marché à la société Cegelec Sud-Ouest et que, dès lors, eu égard aux motifs retenus en l’espèce par le juge du référé contractuel, le lien entre la faute de l’administration et le manque à gagner dont la société entendait obtenir la réparation ne pouvait être regardé comme direct ; que la cour n’a entaché son arrêt sur ce point d’aucune erreur de droit ni d’aucune erreur de qualification juridique ».

Auteur d'origine: emaupin

Dans un arrêt du 4 octobre, le Conseil d’État apporte de nouvelles précisions à la jurisprudence Gourlot (CE 27 juin 2005, n° 272551, Lebon T. ), qui a posé le principe que sont des dépenses de campagne susceptibles de faire l’objet d’un remboursement par l’État « celles dont la finalité est l’obtention des suffrages des électeurs. »

En l’espèce, le litige opposait la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) à deux candidats têtes de liste Modem-UDI aux élections européennes de 2014. La Commission avait réformé le compte de l’ancien...

Auteur d'origine: Montecler

Lundi après-midi en commission mixte paritaire (CMP), députés et sénateurs se sont accordés sur une version commune du « projet de loi renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme » (V. Dalloz actualité, 29 sept. 2017, art. P. Januel ). Les députés ont fait plusieurs concessions aux sénateurs. La majorité de droite du Sénat a en effet été plus exigeante en matière de libertés publiques que l’Assemblée (alors même que les députés LR ont rejeté un texte qui n’allait pas assez loin).

Une des principales modifications par rapport à la version votée par l’Assemblée est la suppression pour les personnes assignées à résidence (art. 3) de devoir déclarer tous leurs numéros d’abonnement et identifiants (hors mots de passe).

Présente dans le projet de loi déposé par le gouvernement, cette possibilité avait été supprimée par le Sénat en raison de l’atteinte à la vie privée et du principe de non auto-incrimination, mais l’Assemblée l’avait rétablie. C’est la seconde fois que le gouvernement échoue à l’inclure dans un projet de loi, après une première tentative en 2016.

Par ailleurs, la CMP a précisé le fait qu’une personne qui diffuse une idéologie djihadiste ne pourrait être assignée que si cette diffusion s’accompagne d’une manifestation d’adhésion à cette idéologie.

Concernant les visites domiciliaires (art. 4), les parlementaires ont rétabli la possibilité d’un recours en nullité devant la chambre de l’instruction contre une visite domiciliaire qui aurait fondé une procédure judiciaire, alors même que l’ordonnance autorisant la visite peut déjà faire l’objet d’un appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris.

Sur la fermeture des lieux de culte (art. 2), ces derniers pourront être fermés aux fins de lutter contre le terrorisme, si les « propos qui y sont tenus, les idées ou théories qui y sont diffusées ou les activités qui s’y déroulent » provoquent à la violence, à la haine, à la discrimination ou au terrorisme (ou en font l’apologie). Les parlementaires ont donc supprimé la notion « d’écrits », redondante avec les notions « d’idées et théories ». Par ailleurs, la violation de l’interdiction sera passible de six mois de prison, une peine plus conforme à l’échelle des peines que les trois ans envisagés par l’Assemblée.

Autre concession de l’Assemblée, sur l’article 10 relatif aux contrôles d’identité frontaliers, la CMP a réduit les zones au sein desquelles ils pourront avoir lieu à 10 km autour des points de passage frontaliers (notamment les ports et aéroports), à la place des 20 km prévus.

La CMP a également conditionné les subventions d’actions de prévention et lutte contre la radicalisation au respect d’un cahier des charges arrêté par le ministre de l’intérieur (art. 4 ter B nouv.), alors même que ces actions relèvent parfois d’autres ministères.

Sur le PNR maritime (art. 7), les parlementaires ont aligné les conditions d’accès des services aux conditions prévues pour le PNR aérien : il s’agira d’un accès indirect et non direct.

Enfin, la commission mixte paritaire a élargi l’information en temps réel du Parlement et la « clause d’autodestruction » à d’autres articles. Alors que l’Assemblée avait réservé cette clause aux mesures les plus attentatoires aux libertés (assignation et visites domiciliaires), la CMP l’a étendue aux périmètres de protection et à la fermeture de lieux de culte. Toutefois, cette clause d’autodestruction, un classique des lois terrorisme, a souvent sauté ensuite sans débat au cours de textes législatifs ultérieurs.

Ce texte de compromis sera étudié par l’Assemblée mercredi 11 et par le Sénat le 18 octobre. Les groupes parlementaires de gauche devraient rapidement décider s’ils saisissent le Conseil constitutionnel.

Le texte de la CMP

Auteur d'origine: babonneau

Le Conseil d’État a estimé que le moyen tiré de la méconnaissance par un schéma départemental de coopération intercommunale (SDCI) des orientations définies au III de l’article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales est invocable à l’appui d’un recours contre un arrêté assurant la mise en œuvre du schéma, alors même que ce dernier ne peut plus être...

Auteur d'origine: Montecler

Le Conseil d’État précise les caractéristiques d’une ligne de transport régulier qui doivent être prises en compte par l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières (ARAFER) pour apprécier l’équilibre économique des services de transport organisés par une région.

Le litige, en l’espèce, est un nouvel exemple de la mise en place délicate des liaisons régulières interurbaines – innovation de la loi du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques – qui sont susceptibles de concurrencer directement le transport ferroviaire. La société Eurolines avait déposé auprès de l’ARAFER, le 4 décembre 2015, deux déclarations portant sur un service régulier interurbain de...

Auteur d'origine: Montecler

Si la demande précise les questions à inscrire à l’ordre du jour, il ne peut refuser, en tout ou partie, de les inscrire que s’il estime, sous le contrôle du juge, qu’elles ne sont pas d’intérêt communal ou que la demande présente un caractère manifestement abusif.

Dès lors, précise le Conseil d’État dans un arrêt récent, « le maire d’une commune de moins de 3 500 habitants qui, à la suite de la demande de la majorité des membres...

Auteur d'origine: emaupin