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Cette recherche, soutenue par la mission de recherche Droit & Justice, a été dirigée par Yoann Demoli et Laurent Willemez. Elle s’est appuyée sur le fichier des magistrats en poste au 1er janvier 2018. Ils ont également reçu 1 200 réponses à un questionnaire adressé aux magistrats sur leurs parcours et leurs conditions de travail et ont mené des entretiens individuels. Des données qui permettent d’étudier les carrières et les discours.

Un corps élitiste mais qui s’ouvre timidement

Les magistrats viennent très majoritairement des groupes sociaux les plus favorisés. 63 % avaient un père chef d’entreprise, cadre ou d’une profession intellectuelle supérieure. Mais, si on compare à l’étude menée par Jean-Luc Bodiguel dans les années 1980, le corps évolue. Alors qu’il y a trente ans, 10 % des magistrats avaient un père magistrat, ils ne sont plus que 3,8 %. Par ailleurs, les magistrats sont plus souvent enfant de cadres supérieurs du privé (25 %), « marquant une forme d’ouverture à d’autres groupes sociaux favorisés ».

Ces dernières années, le nombre d’enfant d’ouvrier et employé a légèrement augmenté, même s’il reste limité (14 % des magistrats entrés dans le corps depuis 2006 contre 9 % pour la génération 1975-1990). L’ouverture sociale est particulièrement marquée dans les magistrats issus du deuxième concours, d’autant que ce concours permet à des fonctionnaires de catégorie B d’évoluer.

Pour l’origine géographique, Paris et l’ouest de l’Île-de-France restent fortement surrepresentés et la France méridionale sous-représentée. Autre élément notable, l’endogamie : sur cent magistrats en couple, 21 % sont avec un autre magistrat (un taux qui monte à 30 % pour les hommes magistrats).

Siège ou parquet ?

37 % des magistrat·es ont occupé des fonctions au siège et au parquet (17 % uniquement au parquet et 45 % uniquement au siège). Le parquet apparaît comme une fonction bien plus souvent choisie par les hommes que par les femmes. Selon l’étude, les magistrats ayant fait le choix de la spécialisation parquet valorisent des éléments particuliers liés notamment à la fonction de maintien de l’ordre social, au travail d’enquête et à une préoccupation répressive, ce « qui les rapproche des métiers d’ordre sans pour autant s’y identifier ». Le parquet est un travail collectif : 68 % des parquetiers estiment travailler de manière collégiale, quand la moitié des juges des enfants et des juges placés pensent le contraire.

Deux tiers des magistrats affirment travailler en partie chez eux. Des chiffres élevés montrant un rapport particulier au travail. Par ailleurs, 40 % des magistrats disent travailler en soirée plusieurs fois par semaine et 80 % affirment travailler au moins une fois par mois le week-end (13 % tous les week-ends). Ce sont les juges d’instruction et les juges des enfants qui travaillent le plus en soirée.

Un corps féminisé, mais où les femmes ont de moins bonnes carrières

Quelque 66 % des magistrats sont des femmes et elles sont majoritaires dans presque toutes les tranches d’âge : seuls les plus de 65 ans sont majoritairement des hommes. Mais cette féminisation masque de profondes inégalités : les hommes deviennent chefs de juridiction plus jeunes et bien plus fréquemment. Après 40 ans, les hommes sont deux fois plus souvent chefs de cour que les femmes. Après dix-sept années dans le corps, 42 % des hommes âgés de 56 à 60 ans et seulement 29 % des femmes ont accédé au grade hors hiérarchie.

Pour comprendre ces inégalités, les chercheurs ont étudié les déroulés de carrière. Les personnes entrées par le concours externe occupent plus facilement des hauts postes que celles issues des concours internes. Le passage par la Chancellerie accroît fortement l’accès à la hors-hiérarchie, tout comme un détachement : « pour réussir dans la magistrature, il faut en sortir, au moins provisoirement ». Par ailleurs, une forte mobilité fonctionnelle est corrélée négativement à l’accès aux positions les plus prestigieuses : pour accéder à la hors-hiérarchie, mieux vaut se spécialiser.

Au contraire, la mobilité géographique accroît significativement la chance d’accéder aux hautes fonctions. Les magistrats bougent beaucoup : en moyenne, cinq années de carrière s’accompagnent d’un poste supplémentaire. Pour les chercheurs, la « mobilité est une propriété centrale de l’identité magistrate ». Le passage par de multiples fonctions est souvent valorisé dans les discours. Parce que la mobilité permet de rompre avec les routines. Et parce que la propriété principale du droit que portent la plupart des magistrats c’« est de s’adapter de manière omnibus à toutes les situations, d’être un langage à visée universaliste et de régulation globale de l’ensemble de la société ». D’où une « vision très favorable et optimiste de cette polyvalence ». La mobilité est à ce point ancrée qu’elle est défendue par ceux-là même qui semblent en souffrir le plus, en l’occurrence, les chefs de cour, le turn-over désorganisant les juridictions.

La mobilité géographique est au cœur des stratégies d’ascension, avec pour moment central les « transparences » et les « vœux utiles ». Pour monter, il faut bouger, ce qui est parfois difficilement compatible avec la vie familiale (14 % des magistrats se déclarent « célibataires géographiques »). Et ce sont surtout les femmes qui renoncent à cette mobilité géographique. Les femmes ont parcouru en médiane 788 kilomètres depuis leur entrée en fonction, contre 1 060 kilomètres pour les hommes. Les choses sont néanmoins différentes quand les deux conjoints sont magistrats et peuvent mener de concert des stratégies professionnelles parallèles.

Auteur d'origine: babonneau

par Jean-Marc Pastorle 29 novembre 2019

CE 22 nov. 2019, req. n° 422655

Un baigneur pratiquant le surf sur le rivage de la commune de Saint-Leu (La Réunion) a été victime d’une attaque de requin qui a conduit à l’amputation de sa main droite et de sa jambe droite. Il a recherché la responsabilité de l’État aux fins de réparation des préjudices résultant de cet accident, en soutenant que le préfet aurait dû exercer son pouvoir de substitution en raison de l’insuffisance des avertissements de danger. Le tribunal administratif de La Réunion puis la cour administrative d’appel de Bordeaux ont rejeté sa...

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Auteur d'origine: pastor

Dans le cadre d’un marché de services réguliers de transports publics non urbains de personnes, le département de l’Isère avait retenu trois critères de jugement des offres. La notation de l’un des deux sous-critères de la valeur technique dépendait exclusivement du niveau de qualité du service que le candidat s’estimait en mesure de garantir et ne résultait que de l’indication par le candidat lui-même d’une note dite « note qualité » qu’il devait s’attribuer à l’aide d’un outil de simulation.

La cour administrative d’appel de Lyon, saisie dans le cadre d’un recours en annulation du contrat, avait validé le choix d’une telle...

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Auteur d'origine: emaupin
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En admettant la conformité à la Constitution des examens radiologiques osseux pour la détermination de l’âge des jeunes étrangers, le Conseil constitutionnel avait déçu nombre de défenseurs des droits de mineurs non accompagnés (Cons. const., 21 mars 2019, n° 2018-768 QPC, AJDA 2019. 662 ; ibid. 1448 , note T. Escach-Dubourg ; D. 2019. 742, et les obs. , note P. Parinet ; ibid. 709, point de vue H. Fulchiron ; ibid. 1732, obs. P. Bonfils et A. Gouttenoire ; AJ fam. 2019. 222, obs. A. Bouix ; RDSS 2019. 453, note A.-B. Caire ; Constitutions 2019. 152, Décision ). Il avait cependant précisé que de tels examens ne pouvaient pas constituer « l’unique fondement dans la détermination de l’âge de la personne ». Et qu’il appartient « à l’autorité judiciaire d’apprécier la minorité ou la majorité de celle-ci en prenant en compte les autres éléments ayant pu être recueillis. »

Par deux arrêts du 21 novembre, la Cour de cassation donne leur plein effet à ces réserves, sans d’ailleurs se référer explicitement à la décision n° 2018-768 QPC. Elle était saisie, d’abord, d’un pourvoi du département du Cantal contre un arrêt de la cour d’appel de Riom ayant déclaré mineur M. X. et l’ayant placé auprès de l’aide sociale à l’enfance (n° 19-17.726). Le département invoquait divers éléments, dont un examen osseux,...

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Auteur d'origine: Montecler

À l’Assemblée nationale, depuis la rentrée, les députés grondent. Le contrôle trop strict des « cavaliers législatifs » les empêche de débattre d’amendements importants. Un cavalier législatif est un amendement sans lien avec le projet ou de la proposition de loi initialement déposé. Il ne suffit pas qu’un amendement ait un rapport avec le titre ou le thème de la loi : il faut qu’il ait un lien, direct ou indirect, avec un article du texte initial.

Les récentes réformes du règlement du Sénat et de l’Assemblée nationale (v. Dalloz actualité, 9 juill. 2019, art. P. Januel) ont consacré un filtrage des amendements cavaliers, exercé par la présidence de l’assemblée et des commissions.

Progressivement, les députés s’aperçoivent des impacts de la réforme qu’ils ont adoptée. En commission des lois, deux cents amendements au projet de loi « Engagement et proximité » ont été refusés : cela a fortement déplu aux députés, comme la noté le blog des Cuisines de l’Assemblée. Des députés, de la majorité comme de l’opposition, ont regretté des décisions qu’ils avaient parfois du mal à comprendre. La présidente de la commission des Lois, Yaël Braun Pivet, a rappelé que ce filtrage n’était pas nouveau et touchait aussi le gouvernement. Ainsi, dans la loi Justice, des amendements du gouvernement sur l’usage des armes des militaires ou l’orientation des mineurs non accompagnés avaient été déclarés irrecevables.

Ce contrôle est aussi une réponse à l’augmentation de la durée des débats. Avec la fin du cumul des mandats et la multiplication des groupes parlementaires (passé de quatre à huit en dix ans), le nombre d’amendements explose et les débats s’éternisent. Amender permet aux parlementaires de trouver un sens à leur mandat. Ce filtrage n’allait pas de soi. « Ce n’est pas dans notre culture de limiter la discussion », souffle un haut fonctionnaire parlementaire. De fait, un député de l’opposition regrette qu’« on se prive de débats parfois importants ou de la possibilité d’introduire un article consensuel. D’autant que nous n’avons pas la main sur l’ordre du jour comme l’a le gouvernement ».

Un administrateur du Sénat indique aussi les difficultés posées par la jurisprudence constitutionnelle : « En reprenant les décisions du Conseil constitutionnel, il nous est difficile de comprendre pourquoi certains amendements sont censurés, et d’autres non. D’autant que le Conseil est peu loquace dans ses décisions de censure. »

Alors que la jurisprudence sur l’article 40 (un amendement ne peut créer de dépenses) est bien établie, celle sur les cavaliers doit encore se construire. Chaque président de commission est alors en première ligne pour prendre les décisions et les assumer auprès de ses collègues. Les députés regrettent déjà le contrôle plus souple fait par le collège du Sénat. Ainsi, dans la loi modernisant le code électoral, les députés n’ont pas pu discuter des règles d’incompatibilités des commissaires de police alors que les sénateurs avaient traité celles des préfets.

Comme le Conseil a progressivement resserré l’étau

La notion de cavalier est apparue dans la jurisprudence constitutionnelle en 1985 (85-191 DC et 85-199 DC). La montée en charge a été progressive. Dans les années 2000, le Conseil constitutionnel censure en moyenne cinq cavaliers par an. En 2008, lors de la réforme constitutionnelle, les parlementaires ont inscrit à l’article 45 C que « tout amendement est recevable en première lecture dès lors qu’il présente un lien, même indirect, avec le texte déposé ou transmis ». L’idée était alors d’assouplir la jurisprudence constitutionnelle, que les députés trouvaient trop stricte, en permettant le dépôt d’amendement ayant un lien « même indirect » avec le texte. Mais, loin d’avoir limité la jurisprudence du conseil, le Parlement l’a alors consacré.

Un tournant est pris à l’été 2015. 17 des 308 articles de la loi Macron (2015-715 DC) et 26 des 39 articles de la loi adaptant la procédure pénale au droit de l’Union européenne (2015-719 DC) sont censurés. À l’époque, ce sont les sénateurs qui demandent au Conseil constitutionnel de contrôler plus strictement les cavaliers. Une préoccupation qui rejoint celle du président du conseil, Jean-Louis Debré, qui dénonce des lois trop bavardes. 20 des 169 articles de la loi Sapin 2 (2016-741 DC) et 36 des 224 articles de la loi Égalité et Citoyenneté (2016-745 DC) sont ensuite censurés.

À la suite de ces décisions très sèches, le Parlement a tenté de contrôler les cavaliers plus en amont. Mais, en mai 2019, alors que les députés et les sénateurs avaient filtré un nombre important d’amendements, 22 des 221 articles de la loi PACTE ont encore été censurés par le conseil (2019-781 DC). Ils venaient à part équivalente des deux chambres.

Auteur d'origine: babonneau

Le préfet de police a refusé d’accorder à la société SMPA Transmar le concours de la force publique pour exécuter un jugement ordonnant l’expulsion des occupants d’un local commercial lui appartenant. Le tribunal administratif de Paris a, par un premier jugement, condamné l’État à indemniser le préjudice d’indisponibilité de la société jusqu’à la date du 31 décembre 2010. Le local étant toujours indisponible après cette date, la société obtint, par un nouveau jugement, que la...

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Auteur d'origine: pastor

Le texte vise à prévenir les dommages que les affluences record sur certains sites touristiques, comme l’Île de Porquerolles, le Mont Saint-Michel ou encore la dune du Pilat, peuvent avoir sur l’environnement.

À l’origine, la proposition prévoyait d’élargir à la protection...

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Auteur d'origine: emaupin

Pour l’instruction d’une déclaration préalable de travaux déposée par M. A. en vue de la réfection de son hangar, le maire de l’Île-d’Yeu lui a demandé la communication de pièces complémentaires. Le pétitionnaire les a transmises. Si le maire s’est opposé à la déclaration préalable, il est apparu que l’administration ne s’est pas fondée sur les pièces complémentaires demandées. Dans le cas, précise le Conseil d’État, « où le pétitionnaire, en réponse à la demande de pièces complémentaires, a fourni une pièce qui a été indûment demandée car ne figurant pas sur la liste limitative des pièces prévue par les dispositions des articles R. 431-36 et R. 431-16 du code de l’urbanisme […], cette irrégularité n’est pas, par elle-même, de nature à entraîner l’illégalité de la décision de l’autorité administrative refusant de faire droit à la demande d’autorisation ».

Toutefois, l’autorisation d’urbanisme « n’ayant d’autre objet que d’autoriser la construction conforme aux plans et indications fournis par le pétitionnaire et l’autorité administrative n’ayant, par suite, pas à vérifier l’exactitude des déclarations du demandeur relatives à la consistance de son projet à moins qu’elles ne soient contredites par les autres éléments du dossier joint à la demande […], l’administration ne peut légalement refuser l’autorisation demandée en se fondant sur la consistance du projet au vu d’une pièce ne relevant pas de cette liste limitative ».

Auteur d'origine: pastor

Relayant les difficultés des magistrats à l’égard d‘un contentieux procéduralement complexe, le syndicat réclame de la stabilité. D’abord dans les réformes. « Il importe au premier chef d’endiguer la frénésie législative et réglementaire », précise-t-il, tout en déplorant que le gouvernement n’accorde qu’un crédit assez faible aux avis que rend le conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d’appel. Stabilité juridictionnelle ensuite. Le SJA veut que...

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Auteur d'origine: pastor

Événement, ce jeudi 21 novembre à la 10e chambre correctionnelle de Paris : le prévenu est CRS. Il s‘agit de Tayeb C…, 44 ans, râblé fonctionnaire bien mis à l’accent toulousain, la tête basse sur sa chaise, qui a jeté un pavé lors de la manifestation du premier mai. Il défend son geste (« à l’instant T, le geste qu’il fallait faire »), qui lui vaut de comparaître pour violences volontaires, sans ITT, car le pavé n’a atteint personne, de fait le banc des parties civiles est vide.

Les jets de pavés n’ont pas tous la même portée : tout est fonction de qui le lance, comment il le lance, dans quel contexte. C’est le contexte qui occupe les débats. « C’était des scènes de guérilla, l’ambiance était extrêmement tendue, les manifestants étaient très agressifs », commence Tayeb C… à la barre. Il relate : ce 1er mai, il aurait dû être en repos, mais sa mission a été prolongée pour renforcer les dispositifs de maintien de l’ordre du défilé de la fête du Travail. Le président : « Comment avez-vous vécu ce prolongement de mission ? » « On l’a mal vécu, mais on ne peut pas se permettre de ne pas faire nos missions, on a signé pour être CRS », dit Tayeb, qui, après dix ans en commissariat, a intégré les CRS en 2014 pour « l’esprit de cohésion » qui y règne.

La cohésion des hommes de la CRS n° 27, compagnie à laquelle appartient Tayeb C…, a été mise à l’épreuve des assauts des black blocks. Que font-ils ? Le président voudrait avoir la vision du policier : « ils agissent en groupe pour s’en prendre aux forces de l’ordre et dégrader le mobilier urbain ». Malins et organisés, les casseurs savent décamper au bon moment, se fondre dans la masse, changer de tenue pour se camoufler, et ainsi échapper à l’interpellation.

Mais il n’y a pas qu’eux. Des manifestants non vêtus des oripeaux de la révolution, en « civil », canardent les CRS et sèment la pagaille sur leur passage. La compagnie compte plusieurs blessés dans ses rangs. Les pavés volent, boulevard de l’Hôpital, en face de la Pitié-Salpêtrière, ce 1er mai 2019 : une giboulée de pavés lancés par des manifestants, qui s‘écrasent au hasard sur la chaussée, dans les nuages de fumigènes, alors que, tout autour, les bruits d’explosions retentissent, le mobilier urbain est saccagé, les barricades flambent ; les forces de l’ordre chargent, les casseurs détalent, et vice versa. C’est le grand chambardement du 1er mai, dont le traditionnel cortège, cette année, s’était aussi paré de jaune. Les tensions hebdomadaires entre « gilets jaunes » et forces de l’ordre ont scellé la discorde entre manifestants et CRS.

Il fait 30 degrés, l’équipement de protection est une étuve, l’épuisement et la nervosité accablent les forces du maintien de l’ordre. « On est arrivés dans un esprit républicain et pas revanchard, et tout de suite, on a été attaqués. C’était un mélange des personnes qui vous insultent et crachent leur haine de l’État, et les blacks blocs qui nous attaquent », résume le capitaine de la CRS n° 27, qui commandait trois compagnies ce jour-là. L’homme narre avec gravité les événements de ce jour : « Après six heures trente de combat, car c’était un combat, Monsieur le Président, je me suis effondré [aux côtés de Tayeb C…] » Il est 16h47, une grosse pierre – les vidéos sont visionnées à l’audience – frappe le capitaine à la tête – casquée. Il tombe, inconscient. Tayeb C… est déstabilisé. Il tente d’interpeller celui qui a jeté le pavé mais, lesté de sa carapace, il est repoussé par l’homme. Les images montrent ensuite l’évacuation du capitaine sur une civière, qui aurait soufflé à ses hommes de se désengager, car ils n’étaient plus en mesure, selon lui, de faire face aux violences.

Cela tourneboule Tayeb C… « Notre capitaine était sérieusement blessé, c’est notre officier, c’est le boss, on est en tension parce que ça bouge de partout. » Cinquante minutes plus tard, Tayeb C… se tient aux côtés d’un collègue qui reçoit un projectile dans l’omoplate. Il n’est pas vraiment blessé, mais Tayeb C… veut le mettre à l’abri. La vidéo montre les trottoirs et la contre-allée du boulevard de l’Hôpital, la caméra est sur le même trottoir. Et, à 17h39, Tayeb C… ramasse un pavé et le lance derrière des buissons, vers la chaussée. « Je me saisis d’un pavé, je le renvoie vers une zone neutre.

— C’est quoi, pour vous, une zone neutre ?

— Un endroit où il n’y a personne.

— On a l’impression que c’est contradictoire avec la présence d’une foule.

— J’ai fait ce geste pour me donner le temps de reprendre le collègue en main et partir avec lui, aller nous réfugier dans une armoire électrique. C’est un geste stratégique.

— Qu’est-ce que vous espériez avec ce geste ?

— Mettre une distance de sécurité entre moi et les individus.

— À quelle distance sont-ils ?

— Environ 8 mètres. »

Le président fait remarquer que des collègues en avant assuraient une ligne de protection, mais il y a « la théorie et la pratique », disent les policiers, sous-entendant que, dans les faits, ils ne protégeaient pas grand-chose. Le président demande si le jet de pavé ou de tout autre objet non réglementaire (car le pavé n’est pas en dotation chez les CRS) est prévu par la doctrine du maintien de l’ordre, le prévenu répond qu’il y a la théorie et la pratique. En somme, acculé, le policier a usé des moyens du bord pour se tirer d’un mauvais pas. C’est un « réflexe de défense ».

Le président dit : « on sait qu’on a le temps qu’il faut, dans cette salle d’audience, nous avons de la lumière et de l’air à respirer, de la sérénité pour juger des faits pour lesquels vous n’avez eu qu’une fraction de seconde de réflexion ». Il ajoute : « On comprend mal la compatibilité entre un tir réflexe et le fait de viser une zone vide ». Ce qu’il faut retenir de la défense de Tayeb C…, c’est qu’il n’a visé personne.

Ce qu’il faut retenir du réquisitoire de la procureure, c’est « qu’il suffit d’adopter un geste ou un comportement qui peut occasionner des blessures graves ». Or « le jet de pavé pouvait en toute logique retomber sur l’un des membres du cortège » et la procureure estime que cette violence n’était pas légitime. Elle demande trois mois de prison avec sursis (« une réponse équilibrée »). En défense de Tayeb C…, maître Laurent Boguet se moque du « jet de pavé minable » et explique que « l’élément intentionnel ne peut pas être déduit du fait qu’on se saisisse d’un pavé, mais de ce qu’on en fait », un jet minable qui s’achève derrière un buisson. Il demande la relaxe et, à défaut, la non-inscription de la condamnation au Bulletin n° 2.

Décision le 19 décembre, annonce le président, après avoir rappelé que la tâche du tribunal sera rude. La salle se vide, un brouhaha émane du fond, une jeune fille s’énerve contre une policière qui lui demandait un peu rudement de quitter la salle : « Elle va faire quoi, elle va me jeter un pavé ? », puis elle claque des talons.

Auteur d'origine: babonneau

Si le contribuable conteste qu’une décision lui a bien été notifiée, il incombe à l’administration fiscale d’établir qu’une telle notification lui a été régulièrement adressée et, lorsque le pli contenant cette notification a été renvoyé par le service postal au service expéditeur, de...

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Auteur d'origine: emaupin

Le contrôle de validité exigé du comptable public avant paiement n’est pas un contrôle de légalité mais un contrôle des pièces justificatives. La différence entre les deux peut être subtile, comme le montre une nouvelle fois le Conseil d’État dans un arrêt du 13 novembre.

La haute juridiction était saisie par deux comptables successifs de l’Office national de l’eau et des milieux aquatiques (ONEMA) d’un pourvoi contre un arrêt de la Cour des comptes qui les avait constitués débiteurs de l’établissement public du fait de versements indus de primes à certains de ses agents (Cour des comptes, 10 avr. 2018, n° S2018-0986, Office national de l’eau et des milieux...

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Auteur d'origine: Montecler

Même si le plan « Ma santé 2022 », concrétisé par la loi de transformation du système de santé, fixe la ligne d’une nouvelle organisation de soins (Dalloz actualité, 20 sept. 2018, obs. M.-C. de Montecler), « l’hôpital décroche et l’horizon 2022 ne peut pas être la seule réponse », a reconnu le premier ministre. Le plan d’urgence, en trois axes, apporte des mesures supplémentaires.

En premier lieu, pour restaurer l’attractivité de l’hôpital public, plusieurs mesures sont mises en place pour le personnel médical : augmentation de la prime d’engagement de carrière hospitalière et de la prime d’exercice territorial, fusion des quatre premiers échelons du statut de praticien hospitalier et accès plus rapide au bénéfice de l’indemnité de service public exclusif. Une prime annuelle nette de 800 € sera allouée aux 40 000 personnels hospitaliers travaillant dans les territoires en tension (Paris et petite couronne) et gagnant moins que le salaire médian, d’environ 1 950 € par mois. La ministre de la santé a annoncé la mise en place d’un grade de débouché en catégorie B pour revaloriser le métier d’aide-soignant et une réforme du statut de praticien hospitalier dans les six prochains mois, dans le cadre des ordonnances d’application de la loi de transformation du système de santé.

Encadrer l’intérim médical

Lever les blocages à l’hôpital public constitue le deuxième axe du plan. Pour cela, Agnès Buzyn a annoncé que le personnel soignant sera mieux intégré à la gouvernance des hôpitaux et que le management de proximité sera renforcé. Le gouvernement prévoit de prendre des mesures immédiates pour renforcer la place des médecins dans la prise de décision et une mission sur ce sujet va être confiée au professeur Olivier Claris, chef de service aux Hospices civils de Lyon. Enfin, la ministre entend lutter contre les dérives de l’intérim médical en lançant des campagnes de contrôle individuel (niveau des rémunérations perçues, respect des repos de sécurité, règles de cumul d’emplois publics).

Le troisième axe porte sur l’investissement dans l’hôpital. L’objectif national de dépenses d’assurance-maladie pour 2020 va bénéficier de 300 millions d’euros de crédits supplémentaires par rapport au projet de loi de financement de la sécurité sociale initiale. Ce montant sera porté à 500 millions d’euros en 2021 et 700 millions d’euros en 2022. Les tarifs hospitaliers ne baisseront pas ou seront en hausse jusqu’à la fin du quinquennat, a annoncé Édouard Philippe. Pour relancer l’investissement courant, 150 millions d’euros seront fléchés sur les trois prochaines années, pour permettre aux hôpitaux d’acheter le matériel indispensable pour le travail des soignants au quotidien. Édouard Philippe a également annoncé, à partir de 2020, une reprise de dettes des hôpitaux, de 10 milliards d’euros en trois ans, afin d’alléger les charges des établissements.

Une loi sera présentée au premier semestre 2020 en même temps que la loi de programmation des finances publiques.

Auteur d'origine: pastor

Dans la première affaire (requête n° 422938), M. B… avait obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle dans le cadre d’un litige portant sur l’échange de son permis de conduire. Le tribunal administratif avait adressé à l’avocat, sur le fondement de l’article R. 612-5-1, une invitation à confirmer le maintien de ses conclusions. L’absence de réponse a conduit le juge à prononcer le désistement.

Dans la seconde espèce (requête n° 417855), la requérante avait, en cours de procédure, changé d’avocat. Le nouvel avocat n’ayant pas donné suite à l’invitation, le tribunal a donné acte du désistement d’office.

Dans les deux...

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Auteur d'origine: emaupin

Le développement des technologies de reconnaissance d’image et d’utilisation de la biométrie appelle à un débat national sur la question de la reconnaissance faciale. En effet, l’usage de cette technologie nécessite une vigilance particulière. La reconnaissance faciale est une technique de traitement de données biométriques, autrement dit « relatives aux caractéristiques physiques, physiologiques ou comportementales d’une personne physique, qui permettent ou confirment son identification unique » (régl. [UR] 2016/679, 27 avr. 2016, dit « RGPD », art. 4, § 14). Ces caractéristiques physiques sont inhérentes à la personne humaine et, à l’inverse d’un identifiant ou d’un mot de passe, elles sont impossibles à modifier (CNIL, communication relative à la mise en œuvre de dispositifs de reconnaissance par empreinte digitale avec stockage dans une base de données). Pour ces raisons, ces données sont considérées comme des données sensibles soumises à une interdiction de traitement, sauf exceptions strictement encadrées (RGPD, art. 9 ; L. n° 78-17, 6 janv. 1978, art. 6). À titre d’illustration, le traitement de données biométriques doit au préalable faire l’objet d’une analyse d’impact relative à la protection des données (CNIL, délib. n° 2018-326, 11 oct. 2018, JO 6 nov.).

L’accroissement des dispositifs facilitant la reconnaissance faciale ainsi que le caractère particulièrement sensible des données personnelles utilisées à l’occasion de ce traitement ont conduit la CNIL à s’emparer de ces questions. Récemment, elle a considéré qu’un dispositif de reconnaissance faciale de lycéens mis en place à l’entrée d’établissements scolaires dans un objectif de sécurisation et de fluidification des entrées apparaissait disproportionné eu égard aux principes de proportionnalité et de minimisation des données à caractère personnel (CNIL, communiqué du 29 oct. 2019, Expérimentation de la reconnaissance faciale dans deux lycées : la CNIL précise sa position). À l’occasion de cette décision, la CNIL a précisé que les différents cas d’usage relatifs à la reconnaissance faciale sont à l’étude. Elle a ainsi présenté le 15 novembre dernier les éléments techniques, juridiques et éthiques à prendre en compte en la matière.

Concrètement, expose la CNIL, les techniques de reconnaissance faciale se divisent en deux phases : « la collecte du visage et sa transformation en un gabarit, puis la reconnaissance de ce visage par comparaison du gabarit correspondant avec un ou plusieurs autres gabarits ». Cette même technique peut remplir deux fonctions : l’authentification, afin de vérifier que la personne est bien la bonne (par ex. : déverrouillage d’un appareil ou accès à des services), ou l’identification, afin de reconnaître une personne dans une situation donnée (par ex. : identification sur la voie publique de personnes recherchées). Ces techniques ne sont cependant pas sans risque, la CNIL en ayant décelé quatre principaux.

• Caractère sensible des données (II-1). La donnée biométrique reste la donnée intime par excellence, puisqu’elle a trait un élément unique du corps humain et ne peut donc être révoquée. De la sorte naît un risque évident de sécurité. La CNIL recommande à ce titre de limiter la reconnaissance faciale à certains cas particuliers et, le cas échéant, de faire de la sécurisation de ces données une priorité.

• Disponibilité et accessibilité des données (II-2). Dans un contexte où la photographie et la vidéo sont devenues communes et où les personnes s’exposent de plus en plus sur les réseaux sociaux, il est aisé de collecter plusieurs images représentant le visage d’une personne. La CNIL ajoute que « la reconnaissance faciale peut constituer une réelle technologie “sans contact” » puisqu’il est possible de reconnaître une personne à partir de dispositifs qu’elle ne peut détecter, sans aucune interaction (par ex. : reconnaissance faciale pour un contenu publié sur le réseau Facebook).

• Généralisation des techniques de surveillance (II-3). Selon la CNIL, les dispositifs de captation d’images ou de vidéo peuvent, en raison de leur accroissement, « devenir des supports d’une surveillance, au sens générique du terme (régalienne ou privée), sans précédent ». En effet, ajoute la CNIL, se constate un changement de paradigme : « le passage d’une surveillance ciblée de certains individus à la possibilité d’une surveillance de tous aux fins d’en identifier certains », ce qui génère « un risque évident d’atteinte à l’anonymat dans l’espace public […] physique ou numérique ». La CNIL estime que ce risque doit être pris au sérieux car il est susceptible « de remettre en cause certains de nos principes fondamentaux ».

• Pertinence du traitement (II-4). La reconnaissance faciale fonctionne selon une méthode comparative, qui implique que la correspondance entre le gabarit à comparer et le ou les gabarits de référence n’est pas certaine et résulte d’un calcul probabiliste. Ainsi, la CNIL explique que, « si cette probabilité dépasse un seuil déterminé dans le système, celui-ci va considérer qu’il y a correspondance ». En fonction des réglages du dispositif, des risques de biais peuvent donc survenir (v. not., S. Prévost et P. Sirinelli, Méconnaissance faciale, Dalloz IP/IT 2019. 1). À titre d’illustration, la CNIL explique que, « si l’on privilégie, par exemple dans une finalité sécuritaire forte (lutte contre le terrorisme), la réduction des “faux négatifs”, le nombre de “faux positifs”, c’est-à-dire de personnes susceptibles d’être identifiées comme suspectes à tort (avec les inconvénients que cela génère), peut s’accroître ». Eu égard à ce caractère faillible, ajouté au coût économique d’un dispositif de reconnaissance faciale, la CNIL conclut que sa mise en place peut ne pas être pertinente.

La CNIL a déduit de ces risques trois exigences fondamentales :

1. « Tracer des lignes rouges, avant même tout usage expérimental. ». Les principes de légitimité des objectifs poursuivis, de stricte nécessité du traitement de données biométriques et de proportionnalité du traitement au regard de la finalité, constituent effectivement la ligne à ne pas dépasser. Les analyses de la CNIL en fonction du contexte permettront de dresser progressivement ces lignes selon les situations particulières.

2. « Placer le respect des personnes au cœur de la démarche. » Compte tenu du caractère particulièrement sensible des données objet de la reconnaissance faciale, les dispositifs expérimentaux ne devront en aucun cas avoir pour objectif d’accoutumer les personnes à ces techniques. Le droit des personnes devra occuper une place centrale dans la mise en place d’un système de reconnaissance faciale.

3. « Adopter une démarche sincèrement expérimentale. » La CNIL privilégie l’expérimentation à la mise en place en amont d’un régime, qui lui permettra d’adapter et de parfaire le cadre juridique en accord avec l’évolution de la technique.

Face à ces exigences, la CNIL rappelle enfin sa ligne de conduite globale. Elle indique ne pas vouloir « opposer de manière stérile la protection des données, d’une part, et les objectifs, légitimes, poursuivis par certains projets de reconnaissance faciale, d’autre part », mais bien « inviter à rechercher une voie permettant de concilier ces deux séries d’exigences, dans une optique de long terme et en s’attachant aux enjeux éthiques de toute transformation numérique ». La CNIL rappelle également qu’elle reste une autorité de régulation. De la sorte, elle insiste sur le fait qu’elle « jouera son rôle de garante indépendante de ces grands principes, dans sa double mission de conseil aux pouvoirs publics et, autant que nécessaire, de contrôle du respect de la loi », excluant tout « choix politique » et préservant par là même « sa totale indépendance » en refusant d’être « partie prenante de l’organisation effective des expérimentations en matière de reconnaissance ou de leur pilotage » (v. déjà CNIL, communiqué du 19 sept. 2018, La CNIL appelle à la tenue d’un débat démocratique sur les nouveaux usages des caméras vidéo, par lequel elle demandait au législateur de se saisir de ces questions).

C’est donc en tant que régulateur que la CNIL avertit des risques soulevés par la mise en place de dispositifs de reconnaissance faciale, tout en affirmant sa volonté d’adopter une démarche expérimentale afin de ne pas freiner l’innovation. La pertinence de l’adoption d’un tel système doit être savamment pesée, en l’attente d’une ligne politique claire dressée par le législateur. L’analyse d’impact relative à la protection des données est en cela un préalable indispensable puisqu’elle permet de mesurer justement la proportionnalité entre les objectifs poursuivis et le respect du droit des personnes.

Auteur d'origine: nmaximin

Incontestablement le ton a changé dans les relations entre l’État et les communes. Même le premier vice-président de l’Association des maires France (AMF), André Laignel, habituellement impitoyable critique des autorités de l’État, s’en est réjoui dans son discours d’accueil du président de la République, le 19 novembre, au 102e congrès des maires. Quant au président de l’AMF, François Baroin, malgré quelques piques, il a proclamé l’attachement des maires au président de la République, dont ils sont, a-t-il dit, « la garde nationale rapprochée ». Un chef de l’État dont le maire de Troyes a même déclaré souhaiter « la réussite du mandat ». Quant à Emmanuel Macron, il n’a eu de cesse de câliner les maires dont il a « tant appris », se sentant à leur contact, a-t-il affirmé, « chaque jour un peu plus maire de la commune France ».

Mais sur le fond ? L’intervention d’Emmanuel Macron était « un discours pour rien », a réagi très vite André Laignel (www.lepoint.fr). Pour le numéro 2 de l’AMF, « le discours a été long mais le contenu faible ». Pendant une heure et demie, le chef de l’État a brossé devant les maires, un portrait flatteur de l’action de son gouvernement en matière de déconcentration, de santé, d’éducation, de couverture numérique du territoire, d’éducation, de sécurité, de laïcité…. Il les a appelés à prendre leur part dans ces différents chantiers. Mais il n’a guère répondu à leurs demandes précises, renvoyant à l’intervention du Premier ministre (prévue après le bouclage de ce numéro). Sur tous les dossiers qui opposent les maires à l’État, il est resté vague ou ironique. Pas de réponse non plus sur la demande de l’AMF de maintien des modifications du Sénat au projet de loi Engagement et proximité (AJDA 2019. 2084), sinon un flou « vous souhaitez aller plus loin encore dans la souplesse d’organisation. J’y suis prêt ».

L’autonomie fiscale, un « fétichisme français »

Le chef de l’État n’a guère été plus clair sur la nouvelle étape de la décentralisation annoncée pour l’année 2020. Plus pondéré qu’André Laignel, Dominique Bussereau, président de l’Assemblée des départements de France, qui intervenait au congrès le lendemain, s’est déclaré « extrêmement interrogatif ». Il n’a « pas ressenti une vraie volonté décentralisatrice chez le chef de l’État ».

Il est vrai qu’Emmanuel Macron a consacré davantage de temps à critiquer les étapes de la décentralisation de ces dernières années qu’à présenter son projet. Il a seulement affirmé que la bonne méthode est pour lui que les transferts de compétences soient accompagnés du transfert de la responsabilité et de moyens dynamiques. Mais il s’en est pris aussi au « fétichisme français » de l’autonomie fiscale, estimant, au regard de l’exemple allemand, que celle-ci n’était pas nécessaire à la décentralisation. Sa proclamation selon laquelle seules les communes « qui ont une clause de compétence générale » peuvent avoir une fiscalité propre n’a sans doute guère été appréciée par Dominique Bussereau et son homologue de Régions de France, Renaud Muselier.

Les trois grandes associations d’élus réunies au sein de Territoires unis et le président du Sénat, Gérard Larcher, ont annoncé, au lendemain de l’intervention d’Emmanuel Macron leur intention de travailler ensemble à des propositions pour la nouvelle étape de la décentralisation.

Auteur d'origine: Montecler

Dans un arrêt de grande chambre, la Cour de justice de l’Union s’est prononcée pour la première fois sur la portée du droit conféré aux États membres par l’article 20, § 4, de la directive 2013/33, dite Directive « accueil », de déterminer les sanctions applicables lorsqu’un demandeur de protection internationale se rend coupable d’un manquement grave au règlement du centre d’hébergement dans lequel il est accueilli ou d’un comportement particulièrement violent. Le juge de Luxembourg a ce faisant fortement encadré la marge d’appréciation des États membres en jugeant que cette disposition ne leur permet pas d’infliger une sanction consistant à retirer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil du demandeur ayant trait au logement, à la nourriture ou à l’habillement.

En l’espèce, un ressortissant afghan arrivé en Belgique en tant que mineur non accompagné avait été accueilli dans un centre d’accueil, après avoir introduit une demande de protection internationale. Après avoir participé à une bagarre, il s’est fait exclure par le directeur du centre pour une durée de quinze jours puis a contesté la décision d’exclusion devant les juridictions belges. Saisie d’un appel, la juridiction de renvoi a interrogé la Cour de justice de l’Union européenne au moyen d’une question préjudicielle sur la possibilité pour les autorités belges de retirer ou de limiter le bénéfice des conditions matérielles d’accueil d’un demandeur de protection internationale en général, et d’un mineur non accompagné en particulier. La question qui était ici posée à la Cour consistait donc à déterminer les modalités d’articulation entre la faculté de restreindre le bénéfice des conditions d’accueil et la situation de vulnérabilité accrue d’un mineur non accompagné.

Après avoir rappelé que la directive ne donne pas de définition de la notion de « sanction », visée à l’article 20 § 4, et que les États membres disposent d’une marge d’appréciation dans la détermination de ces sanctions (§ 41), la Cour a relevé que le libellé de la directive ne peut en lui-même pas permettre de répondre à la question posée par la juridiction, et qu’il convient de prendre en compte aux fins de l’interprétation la finalité de la directive et son économie générale (§ 42). En suivant cette ligne d’interprétation, le juge de Luxembourg estime que de telles sanctions peuvent, en principe, porter sur les conditions matérielles d’accueil et que les États membres peuvent, par exemple, en limiter ou retirer le bénéfice lorsqu’un demandeur a dissimulé ses ressources financières (§ 40). Par ailleurs, « eu égard à sa finalité et à ses conséquences défavorables pour ce demandeur », le retrait du bénéfice des conditions matérielles d’accueil constitue bien une « sanction » au sens commun du terme (§ 43). 

Cependant, la Cour ne se contente pas de rappeler la nature des mesures de sanction, elle en profite ici également pour en encadrer les conditions de prononcé. De telles sanctions doivent en effet selon la Cour et conformément à l’article 20, § 5, de la directive, être objectives, impartiales, motivées et proportionnées à la situation particulière du demandeur. Elles doivent par ailleurs, et en toutes circonstances, préserver un niveau de vie digne (§§ 45, 46 et 48). En particulier, l’exigence relative à la préservation de la dignité du niveau de vie commande, selon la Cour, que « la personne concernée ne se trouve pas dans une situation de dénuement matériel extrême qui ne lui permettrait pas de faire face à ses besoins les plus élémentaires, tels que ceux de se loger, de se nourrir, de se vêtir et de se laver ». De plus, le juge européen prend soin de rappeler l’exigence de proportionnalité dans le prononcé des sanctions, inscrite à l’article 20, § 5, de la directive. 

Enfin, la Cour prend soin de consacrer quelques paragraphes à la prise en compte particulière de la situation d’un mineur non accompagné. Elle précise que celui-ci est une personne vulnérable, état qu’il faut prendre en compte « de manière accrue » lors du prononcé de sanctions, tout autant que « la considération primordiale » qu’est l’intérêt supérieur de l’enfant, protégé par l’article 24 de la Charte des droits fondamentaux (§§ 54 à 55).

En somme, un retrait, même temporaire, du bénéfice de l’ensemble des conditions matérielles d’accueil ou des conditions matérielles d’accueil relatives au logement, à la nourriture ou à l’habillement est inconciliable avec l’obligation qui pèse sur les États membres de garantir au demandeur un niveau de vie digne. En effet, une telle sanction priverait celui-ci de la possibilité de faire face à ses besoins les plus élémentaires. En outre, elle méconnaîtrait l’exigence de proportionnalité. Les États membres en général, et les autorités en charge de l’accueil des demandeurs de protection internationale en particulier, ont par conséquent l’obligation d’assurer en permanence et sans interruption un niveau de vie digne et un accès aux conditions d’accueil propre à garantir ce niveau de vie. Ils ne sauraient dès lors se contenter de remettre au demandeur une liste de centres privés pour sans-abris susceptibles de l’accueillir. Par ailleurs, s’agissant d’une sanction consistant à limiter le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, telle qu’un retrait ou une limitation de l’allocation journalière, la Cour a précisé qu’il appartient aux autorités compétentes d’assurer en toutes circonstances qu’une telle sanction est, eu égard à la situation particulière du demandeur ainsi qu’à l’ensemble des circonstances de l’espèce, conforme au principe de proportionnalité et ne porte pas atteinte à la dignité de ce demandeur. À cet égard, elle a rappelé que les États membres peuvent prévoir d’autres mesures que celles portant sur les conditions matérielles d’accueil, telles que le maintien du demandeur dans une partie séparée du centre d’hébergement ou son transfert dans un autre centre d’hébergement, voire encore de mettre le demandeur en rétention.

Enfin, lorsque le demandeur est un mineur non accompagné, il doit être considéré comme une personne vulnérable au sens de la directive. Dans ce cas, les autorités nationales doivent prendre en compte « de manière accrue » la situation particulière du mineur, le principe de proportionnalité dans le prononcé des sanctions ainsi que l’intérêt supérieur de l’enfant.

Or si ces conclusions s’appliquent au droit belge, elles résonnent également en droit français. Le législateur français a en effet transposé le régime d’octroi et de retrait des conditions matérielles d’accueil prévu par la directive « accueil » aux articles L. 744-7 et L. 744-8 du CESEDA. En particulier, le bénéfice de conditions matérielles d’accueil, qui fait l’objet d’une décision expresse du directeur général de l’Ofii (CESEDA, art. L. 744-3), peut être retiré si le demandeur d’asile a dissimulé ses ressources financières, a fourni des informations mensongères relatives à sa situation familiale ou a présenté plusieurs demandes d’asile sous des identités différentes, ou en cas de comportement violent ou de manquement grave au règlement du lieu d’hébergement (CESEDA, art. L. 744-5 et D. 744-36). Le juge administratif français s’était sur ce point montré particulièrement sévère, en considérant par exemple qu’alors même que la décision de retrait des conditions matérielles d’accueil n’avait pas été précédée d’une mise en demeure, le recours du demandeur devait être rejeté au motif que son comportement affectait de manière permanente la tranquillité des autres résidents (CE 15 févr. 2019, n° 427803). Ainsi, comme le droit belge que le juge communautaire vient de condamner, le droit français permet qu’un demandeur d’asile soit sanctionné par un retrait du bénéfice des conditions d’accueil en cas de comportement violent ou de manquement grave au règlement du lieu d’hébergement. La décision des juges de Luxembourg vient donc ici limiter une telle possibilité, surtout lorsqu’elle s’applique à un mineur non-accompagné.

Auteur d'origine: ccollin
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Le Conseil d’État procède à deux séries d’éclairage en matière d’installation classée : sur le point de départ de la prescription trentenaire de l’obligation de remise en état du site siège de l’installation et sur les obligations de l’État de procéder à des opérations de dépollution lorsqu’il n’est plus possible de mettre en demeure l’ancien exploitant.

Sur le site du Petit Port des Seynes, propriété de la commune de Marennes depuis 1958, la société Saint-Gobain a exploité, entre 1872 et 1920, une fabrique de soude et d’engrais chimique. La commune, souhaitant créer une zone d’aménagement concerté, a fait réaliser en 2001 une étude qui a mis en évidence une importante pollution des sols et des eaux souterraines du site. Si la société Saint-Gobain avait cessé son activité de fabrication de soude et d’engrais chimique en 1920, un rapport d’expert, déposé en 2009, a confirmé la pollution du site et son imputabilité aux activités de la société. Toutefois, le préfet, considérant que l’action était prescrite, a, par une décision du 11 juin 2010, refusé d’ordonner à la société Saint-Gobain de remettre le site en l’état.

L’obligation de remise en état du site siège d’une installation classée se prescrit par trente ans (CE 8 juill. 2005, n° 247976, Société Alusuisse-Lonza-France, Lebon avec les concl. ; AJDA 2005. 1829 , chron. C. Landais et F. Lenica ; D. 2005. 3075 , note B. Quiriny ; RFDA 2006....

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Auteur d'origine: pastor

Les articles L. 2131-1 et R. 2131-2 du code de la santé publique prévoient que la femme enceinte reçoit, lors de son premier examen médical ou, à défaut, au cours d’une autre consultation, une information sur les risques de malformation du fœtus et les examens permettant d’évaluer ce risque. Ces dispositions, juge le Conseil d’État, imposent au praticien d’un centre hospitalier qui reçoit une femme dont la grossesse a été suivie dans un autre cadre de vérifier que sa patiente a bien reçu cette information et, à défaut de la lui donner.

Mme D., alors âgée de 40 ans, a bénéficié, à 16 semaines et demie...

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Auteur d'origine: Montecler

Un EPCI, membre d’un syndicat mixte, lui avait transféré ses compétences en matière de valorisation des déchets. Le syndicat a conclu des contrats pour assurer l’exécution de sa compétence. Par arrêté préfectoral, l’EPCI a été regroupé avec d’autres communes extérieures au syndicat pour constituer une communauté urbaine compétente de plein droit en matière de déchets ménagers. En conséquence, l’EPCI a été retiré du syndicat. Par ordonnance, le juge des référés du tribunal...

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Auteur d'origine: emaupin
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La compétence du juge judiciaire relative aux décisions prises par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) inclut les litiges portant sur la responsabilité de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) du fait de ces décisions.

M. A. et Mme C. avaient saisi le tribunal administratif de Poitiers d’une demande de condamnation de l’État à réparer le préjudice subi en raison d’un défaut de scolarisation pendant deux ans de leur fille handicapée. Le tribunal avait rejeté leur requête, puis, la cour administrative d’appel de Bordeaux avait jugé la juridiction administrative incompétente.

Saisi d’un pourvoi par les époux A., le Conseil d’État rappelle qu’une carence de l’État dans l’accomplissement de sa mission d’organisation du service public de l’éducation entraînant la déscolarisation d’un enfant handicapé engage sa responsabilité (CE 8 avr. 2009, n° 311434, M. et Mme Laruelle, Lebon ; AJDA 2009. 678 ; ibid. 1262 , concl. R. Keller ; D. 2009. 1508, obs. C. De Gaudemont

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Auteur d'origine: Montecler
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M. B…, héritier indirect du créateur de la fondation, a demandé au juge d’annuler cet arrêté. La cour administrative d’appel de Nantes, sur renvoi du Conseil d’État, a rejeté sa demande (CAA Nantes, 27 avr. 2018, n° 17NT01772, AJDA 2018. 1685 , concl. F.-X. Bréchot ). Selon la cour, il ne pouvait soutenir que l’arrêté méconnaîtrait les règles du code civil relatives aux conditions dans lesquelles les prestations grevant une libéralité peuvent être modifiées au motif que le bail emphytéotique conclu entre la fondation et la commune ne constitue pas une...

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Auteur d'origine: emaupin

Par une décision du 27 juillet 2016, l’Autorité de la concurrence a autorisé l’opération de concentration entre la Fnac et Darty, sous réserve de la réalisation effective des engagements proposés par la Fnac, qui consistaient en la cession à des acteurs de la distribution de produits électroniques dits « bruns » et « gris », avant le 31 juillet 2017, de cinq magasins Darty situés en région parisienne. Constatant que la société n’avait pas respecté ses engagements,...

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Auteur d'origine: pastor

Un étranger qui demande un titre de séjour temporaire pour raison médicale doit prouver aux autorités françaises que les soins dont il a besoin ne sont pas proposés dans son pays d’accueil. C’est l’un des deux critères médicaux d’évaluation obligatoire qui conditionne l’octroi du précieux sésame (CESEDA, art. L. 313-11).

Un avis est délivré par un collège de médecin. Pour l’y aider, l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a développé sa propre base de données : la bibliothèque d’information sur le système de soins des pays d’origine (BISPO). Cette bibliothèque centralise, pour les différents pays d’origine des demandeurs, des informations actualisées sur la qualité du système de santé et de l’offre de soins. Il s’agit d’un allié censé harmoniser les pratiques et réduire l’aléa qui gravite autour de ces avis.

L’outil intègre des sources issues des banques de données des grandes organisations internationales, dont l’OMS. Elle comporte une entrée par pays et une entrée par pathologie. Une fiche de description pour chaque pays est disponible.

Dans son rapport 2019 dédié à la situation des personnes malades étrangères, le défenseur des droits faisait valoir paradoxalement l’effet couperet de cette base de donnée. « On constate une baisse drastique du nombre d’avis favorables ». Il est passé d’environ « trois quarts à un peu plus de cinquante pour cent ».

Pour Me Estellia Araez, nouvelle présidente du syndicat des avocats de France (SAF), la décision est une vraie victoire. « Cet avis va permettre d’avoir une vraie discussion contradictoire sur l’appréciation portée par les médecins dans le cadre des demandes des titres de séjour pour raison de santé », espère-t-elle.

Auteur d'origine: tcoustet

Une seconde obligation de quitter le territoire (OQTF) peut être légalement prise sur la base d’un refus de séjour assorti d’une première OQTF à laquelle l’étranger ne s’est pas conformé. Saisi d’une demande d’avis par le tribunal administratif de Limoges, le Conseil d’État précise également les règles de la substitution de motifs en la matière.

La haute juridiction considère tout d’abord que, « en l’absence de dispositions législatives ou réglementaires prévoyant qu’une décision relative au séjour devrait être regardée comme caduque au-delà d’un certain délai après son intervention, lorsqu’une décision portant obligation de quitter le territoire intervient postérieurement à la décision relative au séjour, y compris lorsqu’une nouvelle décision portant obligation de quitter le territoire intervient à l’égard d’un étranger qui s’est maintenu sur le territoire malgré l’intervention antérieure d’un refus de titre de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire », la nouvelle OQTF doit être regardée comme fondée sur le refus de titre de séjour, donc sur le 3° du I de l’article L. 511-1 du...

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Auteur d'origine: Montecler
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Les sapeurs-pompiers volontaires (SPV) qui subissent, du fait d’un accident de service, un préjudice qui n’est pas réparé par les prestations prévues par la loi du 31 décembre 1991 peuvent demander à la personne publique auprès de laquelle ils sont engagés une réparation complémentaire, même en l’absence de faute de celle-ci. En transposant aux SPV la jurisprudence Moya-Caville (CE, ass., 4 juill. 2003, n° 211106, Moya-Caville, Lebon 323 avec les concl. ; AJDA 2003. 1598 , chron. F. Donnat et D. Casas ; D. 2003. 1946 ; AJFP 2003. 22, et les obs. ; ibid. 25, étude S. Deliancourt ; RFDA 2003. 991, concl. D. Chauvaux ; ibid. 1001, note P. Bon ), telle que modifiée par la jurisprudence Centre hospitalier de Royan (CE 16 déc. 2013, n° 353798, Centre hospitalier de Royan, Lebon T. ; D. 2014. 2362, obs. M. Bacache, A. Guégan-Lécuyer et S. Porchy-Simon ), le Conseil d’État tranche une question qui divisait les cours administratives d’appel.

Saisie du cas de M. B., ancien SPV du service départemental d’incendie et de secours (SDIS) des Ardennes, blessé en intervention, la cour administrative d’appel de Nancy avait en effet jugé que le régime particulier de protection sociale instauré par la loi du 31 décembre 1991 excluait tout recours à l’encontre du SDIS en l’absence de faute de...

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Auteur d'origine: Montecler
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Quelques semaines après son rapport sur l’expérimentation (v. L. Dutheillet de Lamothe et T. Janicot, AJDA 2019. 2038 ), le Conseil donne, dans un arrêt du 6 novembre, un mode d’emploi de l’expérimentation. Il apporte en particulier des précisions sur les conditions de sa pérennisation sur une partie seulement du territoire.

L’occasion lui en été donnée par le recours de plusieurs associations contre le décret n° 2018-385 du 3 mai 2018 portant expérimentation de certaines modalités de traitement des demandes d’asile en Guyane.

La Haute juridiction considère qu’il résulte des dispositions de l’article 37-1 de la Constitution « que le pouvoir réglementaire peut, dans le respect des normes...

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Auteur d'origine: Montecler

La réserve d’interprétation porte sur l’accès régulé à l’électricité nucléaire historique, la loi permettant de porter à 150 térawattheures, au lieu de 100 actuellement, le volume maximal d’électricité nucléaire historique qu’Électricité de France peut être tenue d’offrir annuellement à la vente aux autres fournisseurs d’électricité. Ces dispositions,...

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Auteur d'origine: pastor
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Encore récemment, le Conseil d’État estimait que l’interdiction faite aux médecins de recourir à la publicité poursuivait un objectif d’intérêt général de bonnes informations des patients et de protection de la santé publique (CE 4 mai 2016, n° 383548, Lebon ; AJDA 2016. 1616 ). Mais c’était avant que la Cour de justice de l’Union européenne, interprétant la directive 2000/31/CE du 8 juin 2000, en conclue qu’une interdiction générale et absolue de toute publicité pour des soins buccaux et dentaires serait contraire à la libre prestation de services (CJUE 4 mai 2017, aff. C-339/15, Dalloz actualité, 29 mai 2017, obs. T. Soudain ; AJDA 2017. 1709, chron. P. Bonneville, E. Broussy, H. Cassagnabère et C. Gänser ; D. 2018. 583, obs. H. Aubry, E....

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Auteur d'origine: pastor

L’instruction du 4 juillet 2019 prise par le ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales et le ministre de l’intérieur oblige les services intégrés d’accueil et d’orientation (SIAO) à transmettre la liste des étrangers accueillis en hébergement d’urgence à l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII). Mais, temporise le Conseil d’État, les personnes interrogées peuvent refuser de répondre sans encourir de conséquences.

Par cette instruction, les ministres concernés ont, dans le cadre du pouvoir d’organisation des services placés sous leur autorité, notamment défini les caractéristiques du traitement de données, prenant la forme de la transmission d’informations des SIAO à l’OFII prévue à l’article...

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Auteur d'origine: pastor

Créée par la loi du 11 février 2005, la PCH bénéficie à plus de 284 000 personnes, pour un coût d’environ 1,9 Md€. Pour autant, elle est perçue comme complexe et rigide dans sa mise en œuvre. D’où la présente proposition de loi qui vise à répondre aux questions les plus urgentes dont la suppression de la limite d’âge de 75 ans pour solliciter la prestation et la création d’un droit à vie à la PCH dès lors que le handicap n’est pas susceptible d’évoluer favorablement.

La finalité des fonds départementaux de compensation est redéfinie afin de les rendre opérationnels. Créés en 2005 pour plafonner le reste à charge des personnes handicapées, ils fonctionnent jusqu’à présent sans base réglementaire en raison des imprécisions de la loi.

Des assouplissements sont apportés aux conditions de service de la prestation : le bénéficiaire pourra recevoir des paiements ponctuels de PCH (attribuée pour une durée déterminée), par exception au principe d’un versement mensuel. Les modalités de contrôle d’effectivité exercé par le président du conseil départemental sont par ailleurs améliorées.

Enfin, les sénateurs ont souhaité créé, auprès du ministre chargé des personnes handicapées, un comité stratégique, chargé de réfléchir à une prise en charge intégrée (gestion logistique et financières) des transports des personnes handicapées. Le gouvernement, qui approuve la proposition de loi dans son principe, l’a placée en procédure accélérée.  

Auteur d'origine: pastor

Dans son rapport Personnes malades étrangères : des droits fragilisés, des protections à renforcer, publié le 13 mai 2019, le Défenseur des droits décrit la vulnérabilité de ces personnes qui sont, de plus, fragilisées par la suspicion persistante que la France serait trop généreuse à leur égard.

Sur 225 500 titres de séjour délivrés à l’issue d’une première demande en 2018, moins de 2 % l’étaient pour raisons médicales. La loi du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France a dégradé la situation (E. Aubin, La loi du 7 mars 2016 : le...

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Auteur d'origine: pastor

Le titre Ier, qui contient un article unique, vise à favoriser le recours au congé de proche aidant. Les partenaires sociaux sont ainsi invités à négocier pour concilier la vie de l’aidant avec les contraintes de l’entreprise. En revanche, le texte a été amputé des...

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Auteur d'origine: emaupin

Cette proposition de loi renforce le droit de préemption des sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural (SAFER) qui, jusqu’à présent, ne pouvaient préempter des bâtiments ayant eu un usage agricole pour leur rendre un tel usage que si cette activité agricole a été exercée au cours des cinq années précédant l’aliénation. Il suffisait donc aux propriétaires de bâtiments agricoles d’attendre cinq ans pour éviter une préemption par les SAFER et revendre leur bien plus cher à des non-professionnels. La proposition de loi comble cette lacune pour permettre aux SAFER de préempter des bâtiments qui ont eu un usage agricole si l’activité agricole a été exercée au cours des vingt années précédant la vente.

Dans le même esprit, l’exploitation de marais salants est reconnue comme activité agricole. Elle répond à une forte demande des saliculteurs dont l’activité, qui n’est ni une production végétale, ni animale et n’est pas considérée comme une activité agricole au titre de l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime. Désormais, les bâtiments utilisés pour une activité salicole seront soumis au droit de préemption des SAFER.

Auteur d'origine: pastor

C’est une première victoire pour les 248 parlementaires opposés à la privatisation d’aéroports de Paris. Le Conseil constitutionnel juge remplies les conditions constitutionnelles et organiques d’ouverture de la phase de la procédure dite du « référendum d’initiative partagée » consistant dans le recueil des soutiens à la proposition de loi visant à affirmer le caractère de service public national de l’exploitation des aérodromes de Paris.

Introduite en 2008 dans la Constitution et régie par les troisième à sixième alinéas de l’article 11 de la Constitution, cette procédure rend possible, à l’initiative d’un cinquième des membres du Parlement, l’organisation d’un référendum sur une proposition de loi déclarée conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel et soutenue par un dixième des électeurs inscrits sur les listes électorales.

Dans ce cadre, le contrôle du Conseil constitutionnel porte, en application de l’article 45-2 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, sur trois points. Il doit vérifier, dans le délai d’un mois à compter de sa transmission, que la proposition de loi est présentée par au moins un cinquième des membres du Parlement, ensuite, que son objet respecte les conditions posées aux troisième et sixième alinéas de l’article 11 de la Constitution et, enfin, qu’aucune disposition de la proposition de loi n’est contraire à la Constitution.

La proposition de loi n’est pas contraire à la Constitution

Cette grille de lecture est appliquée au texte en cause. Le premier point ne pose pas de difficultés : il a bien été présenté par au moins un cinquième des membres du Parlement à la date d’enregistrement de la saisine du Conseil constitutionnel.

S’agissant des conditions mentionnées aux troisième et sixième alinéas de l’article 11, le Conseil constitutionnel relève que cette proposition « a pour objet de prévoir que “l’aménagement, l’exploitation et le développement des aérodromes de Paris-Charles-de-Gaulle, Paris-Orly et de Paris-Le Bourget revêtent le caractère d’un service public national au sens du neuvième alinéa du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946” ». Elle porte donc sur la politique économique de la nation et les services publics qui y concourent et répond ainsi à l’un des objets cités au premier alinéa de l’article 11 de la Constitution. De plus, ajoute-t-il, « à la date d’enregistrement de la saisine, elle n’avait pas pour objet l’abrogation d’une disposition législative promulguée depuis moins d’un an. Et aucune proposition de loi portant sur le même sujet n’avait été soumise au référendum depuis deux ans » (art. 11, al. 6). La proposition de loi n’est pas contraire à la Constitution.

Enfin, il considère que l’aménagement, l’exploitation et le développement des aérodromes de Paris-Charles-de-Gaulle, Paris-Orly et Paris-Le Bourget ne constituent pas un service public national dont la nécessité découlerait de principes ou de règles de valeur constitutionnelle. « Ainsi, la proposition de loi, qui a pour objet d’ériger ces activités en service public national, ne comporte pas par elle-même d’erreur manifeste d’appréciation au regard du neuvième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 », selon lequel « tout bien, toute entreprise, dont l’exploitation a ou acquiert les caractères d’un service public national ou d’un monopole de fait, doit devenir la propriété de la collectivité ».

Reste maintenant à obtenir le soutien d’un dixième des électeurs inscrits sur les listes électorales, soit un nombre de 4 717 396.

Auteur d'origine: emaupin

Il relève que les décisions administratives ne peuvent légalement disposer que pour l’avenir. Et, en l’absence de disposition législative l’y autorisant, l’administration ne peut, même lorsqu’elle est saisie d’une demande de l’intéressé en ce sens, déroger à cette règle générale et conférer un effet rétroactif à une décision d’admission à la retraite....

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Auteur d'origine: emaupin

Un ressortissant albanais, entré irrégulièrement en France, a fait l’objet, le 5 mai 2017, d’un arrêté l’obligeant à quitter sans délai le territoire français et d’un arrêté de placement en rétention. Alors qu’il était en rétention, il a formulé une demande d’asile cinq jours plus tard. Le préfet de la Haute-Garonne a pris un arrêté décidant, sur le fondement de l’article L. 556-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), son maintien en...

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Auteur d'origine: pastor

La société Total Marketing France, dont l’offre a été rejetée de la consultation lancée par société des autoroutes Paris-Rhin-Rhône, a saisi le juge du référé précontractuel du tribunal administratif de Dijon. Ce dernier a rejeté sa demande d’annulation de la procédure de passation. Le Conseil d’État écarte le pourvoi introduit par la société, cette dernière n’est pas recevable à saisir le juge du référé.

La Haute juridiction relève que « si les...

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Auteur d'origine: emaupin
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Les dispositions de l’article L. 8253-1 du code du travail relatives à la contribution spéciale ne prévoient pas expressément que le procès-verbal constatant soit communiqué au contrevenant. Pour autant, « le silence de ces dispositions sur ce point ne saurait faire obstacle à cette communication, lorsque la personne visée en fait la demande, afin d’assurer le respect de la procédure contradictoire préalable à la liquidation de la contribution, qui revêt le caractère d’une sanction administrative » (CE 29 juin 2016, n° 398398, Sté DLM Sécurité, Lebon ; AJDA 2016. 1370 ; D. 2017. 261, obs. O. Boskovic, S. Corneloup, F. Jault-Seseke, N. Joubert et K. Parrot ). En l’espèce, le Conseil d’État précise que le refus de communication du procès-verbal ne saurait toutefois entacher la sanction d’irrégularité que « dans le cas où la demande de communication a été faite avant l’intervention de la décision qui, mettant la contribution spéciale à la charge de l’intéressé, prononce la sanction ». Si la communication du procès-verbal est demandée alors que la sanction a déjà été prononcée, « elle doit intervenir non au titre du respect des droits de la défense mais en raison de l’exercice d’une voie de recours. Un éventuel refus ne saurait alors être regardé comme entachant d’irrégularité la sanction antérieurement prononcée, non plus que les décisions consécutives, même ultérieures, procédant au recouvrement de cette sanction ».

Auteur d'origine: pastor

Dans la première affaire (requête n° 419242), le Conseil d’État était saisi par La Ligue nationale pour la liberté des vaccinations d’un recours contre le décret du 25 janvier 2018, pris en application de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, qui rendait obligatoires, sauf contre-indication médicale reconnue, onze vaccins. Pour la requérante, cette extension de la liste des vaccins obligatoires porte atteinte au droit à l’intégrité physique. Dans sa décision, la haute juridiction reconnaît qu’une « vaccination obligatoire constitue une ingérence dans ce droit ». Toutefois, elle peut être admise « si elle est justifiée par des considérations de santé publique et proportionnée à l’objectif poursuivi. Il doit ainsi exister un rapport suffisamment favorable entre, d’une part, la contrainte et le risque présentés par la vaccination pour chaque personne vaccinée et, d’autre part, le bénéfice qui en est attendu tant pour cet individu que pour la collectivité dans son entier, y compris ceux de ses membres qui ne peuvent être vaccinés en raison d’une contre-indication médicale, compte tenu à la fois de la gravité de la maladie, de son caractère plus ou moins contagieux, de l’efficacité du vaccin et des risques ou effets indésirables qu’il peut présenter ».

Le Conseil d’État relève qu’il s’agit « d’infections graves », « très contagieuses », « susceptibles de complications graves, […] pouvant entraîner la mort et […] crée[r] pour la femme enceinte un risque élevé de décès ou de malformations congénitales graves du fœtus ». Or « la couverture vaccinale constatée à la date des dispositions critiquées restait insuffisante pour créer une immunité de groupe, seule à même d’éviter de nouvelles épidémies et de protéger les personnes qui ne peuvent être vaccinées ». Les onze vaccins obligatoires présentent un niveau d’efficacité compris entre 85 et 90 %, voire égal à 100 % pour quatre d’entre eux. Dans ces conditions, estime le Conseil d’État, les dispositions critiquées « ont apporté au droit au respect de la vie privée une restriction justifiée par l’objectif poursuivi d’amélioration de la couverture vaccinale pour, en particulier, atteindre le seuil nécessaire à une immunité de groupe au bénéfice de l’ensemble de la population, et proportionnée à ce but ».

La seconde espèce (requête n° 415694) concernait le refus implicite de la ministre de la santé de prendre les mesures nécessaires pour imposer aux fabricants de vaccins de ne pas utiliser de sels d’aluminium comme adjuvants pour les vaccins obligatoires. Pour rejeter les requêtes, le Conseil d’État estime « qu’aucun lien de causalité n’a pu être établi, à ce jour, entre adjuvants aluminiques et maladie auto-immune » et qu’en « l’état des connaissances scientifiques, les vaccins contenant des adjuvants aluminiques ne peuvent être qualifiés de spécialités nocives ou de spécialités pour lesquelles le rapport entre les bénéfices et les risques ne serait pas favorable ».

Auteur d'origine: emaupin

Une page est en train de se tourner pour la justice antiterroriste française. Annoncé à la fin décembre 2017, le parquet national antiterroriste (PNAT) se concrétise. On devrait très prochainement savoir quelle personnalité sera désignée pour diriger la nouvelle structure qui va signer la fin de la section C1 du parquet de Paris. Selon le quotidien Le Monde, le ministère de la justice a proposé la nomination du conseiller à la Cour de cassation Jean-François Ricard.

Avec la création du PNAT, cette section stratégique va en effet disparaître au profit de l’arrivée du deuxième parquet national en France. Une absorption – les magistrats actuellement en poste à C1 attendent d’en savoir plus sur leur futur patron avant de candidater dans la nouvelle structure – qui va donc au-delà des nombreux changements de nom intervenus en trente-trois ans d’existence.

Dans les années 1980, les attentats d’Action directe, du Front de libération populaire de la Palestine ou encore du Hezbollah poussent le législateur à centraliser l’intervention judiciaire, concurrente et non exclusive, à Paris. Le magistrat Alain Marsaud, auteur d’une tribune remarquée dans la presse, prend la tête en 1986 du nouveau service central de lutte antiterroriste. La structure s’appellera 14e section, section A6, et enfin C1 depuis 2004. La section, logée dans la quatrième division du parquet de Paris, suit actuellement près de 416 informations judiciaires et dirige 271 enquêtes préliminaires.

Le tournant des attentats

Avant d’être supplantée par ce nouveau parquet national, la section spécialisée sur les affaires de terrorisme et d’atteinte à la sûreté de l’État a été sérieusement musclée ces dernières années au fil des attentats qui ont meurtri l’Hexagone. « Les moyens ont été renforcés progressivement au fur et à mesure de l’accroissement de la menace, observe Jean-Charles Brisard, président du Centre d’analyse du terrorisme. Il y a les très gros dossiers et les filières, plus le retentissement médiatique qui impose une pression à l’ensemble de la chaîne pénale. »

De sept magistrats, il y a six ans, les effectifs ont ainsi bondi à quinze sous la direction de la discrète Camille Hennetier. Inconnue du grand public, mis à part une apparition dans un documentaire télé sur le travail des parquetiers de Bobigny, la magistrate est arrivée en 2013 à C1. Recrutée par le procureur François Molins, l’un de ses anciens patrons, elle est nommée cheffe adjointe avant de devenir responsable de la section un an plus tard.

Quelques mois avant la tuerie de Charlie Hebdo et les attaques de Saint-Denis et de Paris, Camille Hennetier prend les rênes d’une section où l’essentiel du travail est alors encore dominé, à côté des premiers dossiers syriens, par le règlement des grands dossiers de terrorisme basque ou corse. Depuis, « le contentieux s’est complètement transformé », constate cette magistrate de 45 ans.

La cheffe de la section C1, qui a débuté sa carrière à l’instruction à Aurillac avant d’opter pour le parquet à Paris et la formation à l’École nationale de la magistrature, situe précisément le point de bascule en décembre 2014. Ce mois-là, deux ans après les tueries de Toulouse et de Montauban, trois agressions commises à Joué-les-Tours, Nantes et Dijon signent le début des passages à l’acte d’individus radicalisés aux personnalités fragiles.

Le feu sacré

Résultat, les magistrats de la section C1 vont devoir mettre les bouchées doubles. Un investissement hors-norme qui est déjà la marque de fabrique de la section. « Ce n’est pas comme le droit commun, il faut avoir le feu sacré, se souvient Irène Stoller, cheffe de la section de 1996 à 2001. Il ne faut pas chercher à faire carrière et se donner à fond. »

Un esprit de corps qui marque. Les premiers magistrats antiterroristes de la fin des années 1980 se retrouvent tous les trimestres pour un déjeuner près des Halles, avant de passer également à table avec les anciens enquêteurs des services de police. « Ce qui soude une équipe, c’est le fait d’avoir traversé des événements hors normes, riches et difficiles », note de son côté Camille Hennetier.

Exemple avec le soir du 13 novembre 2015. La magistrate est avertie des attaques menées au Stade de France. Alors que la permanence fonce vers Saint-Denis, François Molins l’appelle : il y a eu des tirs dans la capitale. Sur place, à quelques mètres du Carillon, ils apprennent tous deux qu’il se passe quelque chose au Bataclan. « C’était surréaliste, très confus, comme un sentiment de chaos », se souvient-elle. Pendant douze jours, le temps de la flagrance, la section se plonge dans cette enquête hors norme.

« Ce qui a changé, c’est le volume »

Face à cette vague terroriste, l’organisation de C1 est restée la même. La section regroupe toujours un pôle chargé du suivi des informations judiciaires, un bureau des enquêtes et une permanence. « Ce qui a changé, c’est le volume » de travail, souligne Camille Hennetier. « Il a d’abord fallu muscler le bureau des enquêtes, poursuit-elle. Désormais, le flux se déporte sur le règlement des dossiers et des audiences. »

Un travail reconnu à l’extérieur. « La section fait un travail formidable en prévention », signale Guillaume Denoix de Saint Marc, le directeur général de l’Association française des victimes du terrorisme. « Nous sommes reçus quand nous le demandons », poursuit-il, déplorant seulement des divergences de vues sur les demandes de constitution de partie civile de l’association sur les dossiers de « revenants », ces djihadistes de retour de Syrie.

La permanence de C1 a cependant été renforcée pour faire face à l’imprévu. « S’il se passe un événement, même de faible intensité, cela prend tout de suite des proportions très importantes, analyse Camille Hennetier. Nous comprenons ce retentissement médiatique important, mais c’est parfois un peu excessif et cela a un impact certain sur notre travail. Il faut se positionner vite et en même temps le faire de façon réfléchie, alors que les investigations se poursuivent. »

La section antiterroriste a alors quelques heures pour se prononcer sur une éventuelle saisine. À charge pour C1, en lien avec le procureur de Paris, de trancher sur le caractère terroriste des faits. « C’est toujours un moment délicat, une décision importante qui va être discutée ensuite », signale Camille Hennetier.

Critiques

Une question sensible dans l’antiterrorisme français. Le fiasco de l’affaire du groupe de Tarnac, suspecté d’avoir saboté des lignes TGV en 2008, est encore frais dans les mémoires. Après dix ans de procédure judiciaire, débutée avec une enquête préliminaire suivie par la section C1, l’affaire se terminera par de nombreuses relaxes… en correctionnelle.

La qualification terroriste n’avait pas été retenue à la suite d’un arrêt de la Cour de cassation, une déroute pour l’accusation. « Dans les affaires dites de terrorisme, c’est-à-dire politiques, le parquet est aux ordres, estime Me Irène Terrel, avocate du principal accusé au début de l’affaire. Cette dépendance au pouvoir, qui s’observe aussi dans les affaires de droit commun, est aggravée, empêchant une justice objective. »

Me Simon Cohen, partie civile au procès d’Abdelkader Merah, regrette lui de ne pas avoir été entendu assez tôt dans son affaire. Alors qu’il plaide dès septembre 2012 pour que l’association de malfaiteurs retenue soit interprétée au sens criminel et non délictuel, il ne sera suivi que trois ans plus tard par le parquet antiterroriste. « Trois ans de perdus », soupire-t-il encore aujourd’hui. Une contradiction de forme entre l’intitulé de sa mise en examen et les textes visés, reconnaît le parquet, qui a été purgée au règlement.

« Plus les pouvoirs sont concentrés, plus les errements sont marquants, et plus les défauts sont nets », analyse Me Cohen. « La justice antiterroriste a été érigée au rang de corps de super-magistrats, s’inquiète l’avocat toulousain. Comme si les parquetiers ou les juges d’instruction de la galerie Saint-Éloi n’étaient pas des juges comme les autres. »

Auteur d'origine: babonneau

Les sénateurs estiment que le texte va faire disparaître 1 500 emplois directs et 4 000 emplois indirects de l’exploration-production sur le territoire national et que la mesure phare du projet de loi sera, sur le plan environnemental, « contre-productive ».

Pour autant, le Sénat a...

Auteur d'origine: emaupin

Le premier concerne le futur code. Serpent de mer, le projet est, cette fois, bien engagé. « C’est un travail de longue haleine. Pour nous aider, nous sommes accompagnés de la commission supérieure de codification et d’un comité des experts mis en place en octobre 2016 », a indiqué la DAJ. La codification se fera à droit constant. « Nous souhaitons faire un code pédagogique et utilisable », a affirmé Laure Bédier.

L’entreprise ne portera pas seulement sur les ordonnances de 2015 et leurs décrets d’application, mais sur l’ensemble des textes applicables en la matière, à l’image de la loi de 1985 sur la maîtrise d’ouvrage publique ou de la loi de 1975 sur la sous-traitance. Les règles jurisprudentielles figureront également dans le futur code. « Mais ce sera une codification a minima. Il faut laisser la jurisprudence vivre. » La structure sera classique. D’abord les articles en L., puis les articles en R. « Nous n’avons pas voulu mélanger les articles législatifs et réglementaires comme cela a pu être le cas pour le code des relations entre le public et l’administration », a précisé Laure Bédier. Le projet devrait être transmis au Conseil d’État avant l’été prochain et la codification terminée avant la fin de l’année 2018.

Le second chantier concerne la transformation numérique de la commande publique. Sur le sujet, la directrice a précisé les futures échéances. « On est encore très loin de les respecter », a-t-elle avoué. Dès le 1er avril prochain, l’acheteur public devra accepter le document unique de marché européen. « Nous travaillons actuellement à une version plus simple que celle présentée initialement. » Au 1er octobre 2018, la dématérialisation sera obligatoire pour tous les marchés publics, alors qu’elle restera facultative pour les contrats de concession et les marchés de défense. À compter de cette date, l’acheteur devra aussi publier les données essentielles des marchés sur son profil d’acheteur. Enfin, Laure Bédier a annoncé la mise en place d’un plan général d’accompagnement des acheteurs sur le chantier de la transformation numérique qui portera sur 19 actions techniques, comme l’archivage, la signature électronique ou encore l’interconnexion.

Auteur d'origine: emaupin
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Durant les huit premières années de mise en œuvre de la loi du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable (DALO), plus de 124 000 ménages ont pu accéder à un logement, indique le comité de suivi de la loi. Mais un droit qui peine à être respecté. En effet, 55 089 ménages reconnus prioritaires, dont 43 973 en Île-de-France, sont en attente d’une proposition de logement, et leur nombre stagnant – passé de 25 596 en 2015 à 25 202 en 2016 – doit être lu comme un recul : dans le contexte actuel de crise du logement, il apparaît que de nombreuses décisions de commissions de médiation ne respectent pas les critères de reconnaissance fixés par la loi. L’augmentation importante (+ 23 %) des recours pour excès de pouvoir contre les décisions des commissions traduit ce recul aux effets pervers. En effet, si nombre de décisions sont illégales, beaucoup de ménages abandonnent simplement l’idée de faire valoir leur droit, par épuisement. À cela s’ajoute un contentieux indemnitaire qui continue de décevoir malgré quelques percées du juge administratif (V. CE 16 déc. 2016, n° 383111, Lebon ; AJDA 2017. 954 , note A. Blandin ; ibid. 2016. 2461 ).

Le comité de suivi réclame la mise en place d’un plan d’urgence d’accès au logement pour les ménages prioritaires en attente de logement ainsi que la pérennisation du financement par l’État du Fonds national d’accompagnement vers et dans le logement.

La loi Égalité et citoyenneté, un espoir ?

La publication de la loi Égalité et citoyenneté a été une avancée positive pour le droit au logement opposable, estime le comité de suivi. Les obligations d’attribution d’un logement pesant sur l’État ainsi que sur Action Logement à travers leurs contingents de logements réservés ont été élargies aux collectivités et au patrimoine propre des bailleurs sociaux. Ceux-ci doivent désormais réaliser 25 % de leurs attributions à des publics prioritaires (V., P. Quilichini, La loi Égalité et citoyenneté à la recherche de la mixité sociale, AJDA 2017. 1223 ). Selon le rapport, ces dispositions devraient être pleinement opérationnelles pour l’année 2019 : les conventions d’utilité sociale actuellement en cours sont prorogées jusqu’au 1er janvier 2018, et les organismes HLM doivent conclure avant le mois d’août 2018 de nouvelles conventions avec les préfets qui respectent ces nouvelles dispositions.

Auteur d'origine: pastor

Le dispositif de répression du dopage est basé sur une dualité entre les fédérations sportives, qui jouissent du pouvoir disciplinaire à titre principal, et l’Agence française de lutte contre le dopage (AFLD), qui jouit d’un pouvoir de sanction subsidiaire important puisqu’elle peut s’autosaisir pour réformer les décisions des fédérations. Ce deuxième volet, prévu au 3° de l’article L. 232-22 du code du sport, porte-t-il atteinte aux principes d’indépendance et d’impartialité découlant de l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen ? Le Conseil d’État a renvoyé cette question prioritaire de constitutionnalité (QPC) au Conseil constitutionnel.

Il n’a pas eu à renvoyer la QPC pour les articles L. 232-23-3-3 et L. 232-23-3-10 du code du sport. Le premier prévoit une suspension de deux ans lorsque l’infraction est consécutive à l’usage ou à la détention d’une substance spécifiée. Cette durée est portée à quatre ans lorsque l’AFLD démontre que le sportif a eu l’intention de commettre ce manquement. Le requérant reprochait à cet article de permettre le prononcé d’une sanction pour réprimer un manquement qui ne repose que sur un élément matériel, sans exiger qu’il revête un caractère intentionnel. Mais le Conseil d’État estime que ces dispositions n’ont pas pour effet d’instituer une présomption irréfragable de culpabilité à l’encontre du sportif qui a fait l’objet d’un contrôle antidopage positif et elles ne le privent pas « de la possibilité d’apporter, dans le cadre de la procédure disciplinaire dont il est l’objet et au cours de laquelle est assuré le respect des droits de la défense, tous éléments de nature à établir que la présence dans le prélèvement de substances interdites est le fruit d’une contamination alimentaire ou d’un acte de malveillance dont il a été victime, en dépit de l’absence de toute négligence de sa part et, par voie de conséquence, de n’être pas sanctionné ».

Quant à l’article L. 232-23-3-10 du code du sport relatif à la réduction de la durée des mesures d’interdiction « lorsque les circonstances particulières de l’affaire le justifient au regard du principe de proportionnalité », le Conseil d’État estime qu’il ne méconnaît pas le principe d’individualisation des peines car il ouvre à l’autorité compétente « la possibilité de prendre en compte des circonstances propres à chaque espèce et de réduire, le cas échéant, la durée des mesures d’interdiction prononcées à titre de sanction ».

Auteur d'origine: pastor

Depuis l’arrêt Grand Port Maritime du Havre (CE 19 janv. 2011, n° 343435, Lebon ; Dalloz actualité, 25 janv. 2011, obs. R. Grand ; AJDA 2011. 135 ; 2011. 800 , note J.-D. Dreyfus ; RDI 2011. 275, obs. R. Noguellou ), on sait que les cas d’annulation par le juge du référé contractuel d’un MAPA sont limités. Le pouvoir adjudicateur n’étant pas soumis à l’obligation de notifier, avant la signature du contrat, la décision d’attribution, l’annulation ne pourra être prononcée par le juge du référé contractuel qu’en l’absence des mesures de publicité requises pour sa passation (CJA, art. L. 511-18, al. 1) ou en raison de la méconnaissance des modalités de remise en concurrence...

Auteur d'origine: emaupin

Le propriétaire d’une parcelle de terre classée en zone non constructible l’a divisée et donnée à bail à divers entrepreneurs pour y déposer des matériaux, engins, véhicules hors d’usage, moyennant un loyer. Des agents de la direction de l’environnement, de l’aménagement et du logement ayant constaté la...

Auteur d'origine: pastor

Des mesures utilisées dès la promulgation

Au 3 novembre, selon le ministère de l’intérieur, 21 mesures individuelles de contrôle administratives avaient été prises. Elles concernaient toutes des personnes qui étaient auparavant assignées à résidence sous le régime de l’état d’urgence. Sur ces 21 mesures, deux ont été contestées. Un recours a été gagné par le ministère de l’Intérieur, l’autre est en instance, le tribunal administratif de Grenoble ayant renvoyé vers le Conseil d’État une QPC (le Conseil d’État devrait se prononcer sur la transmission au Conseil constitutionnel à la fin du mois). Aucune visite domiciliaire n’a encore été faite.

De manière logique, au 3 novembre, aucune fermeture de lieux de culte n’avait pu être prononcée, mais deux procédures contradictoires, préalable à l’arrêté de fermeture, étaient en cours.

Le premier arrêté, concernant un périmètre de protection, a été pris par le préfet du Nord dès le 2 novembre sur le domaine de la gare de Lille Europe, pour une durée d’un mois. Le périmètre est activé 30 minutes avant le départ de chaque train Thalys, au niveau de la zone de départ de ces trains.

Un contrôle parlementaire par un triumvirat

La commission des lois a également adopté les modalités du contrôle parlementaire prévu par la loi du 30 octobre. Comme pour le contrôle parlementaire de l’état d’urgence, en seront chargés la présidente de la commission Yaël Braun-Pivet, le député LaREM Raphaël Gauvain (rapporteur de la loi SILT), et le député LR Eric Ciotti (rapporteur d’application). À noter que seule la présidente Yaël Braun-Pivet est habilitée « secret défense », en tant que membre de la délégation parlementaire au renseignement.

Les députés des autres groupes, en particulier Nouvelle Gauche, France insoumise et Modem ont regretté que ce contrôle ne soit pas plus ouvert et soit fait par des représentants des deux principaux groupes. Mais pour Yaël Braun-Pivet, le fait de n’être qu’à trois permet un contrôle plus opérationnel et souple pour organiser des contrôles sur place et des auditions. Toutefois, elle souhaite que des informations soient fréquemment transmises à l’ensemble de la commission et surtout à son bureau, organe qui accueille des représentants de l’ensemble des groupes politiques.

Par ailleurs, si des circonstances venaient à amplifier l’utilisation des mesures prises par le ministère de l’Intérieur, les modalités de contrôle pourraient être revues.

 

La commission des loins a mis en ligne une partie de ces données en ligne. On y trouve notamment la carte des assignés à résidence. À lire http://www2.assemblee-nationale.fr/15/commissions-permanentes/commission... ">ici.

Auteur d'origine: babonneau

Cette initiative s’inscrit dans le cadre plus large du travail de la commission sur les chantiers de la justice. Pour faire un bilan de ces visites, la commission des lois de l’Assemblée nationale a organisé, ce mercredi matin, un échange de vues pendant deux heures, invitant les députés à faire un rapport d’étonnement.

À l’exposé des différents rapports, on a parfois l’impression que les députés ont surtout vu ce qu’ils étaient venus chercher. Tous soulignent la qualité de l’accueil fait par l’administration à ces visites inopinées, parfois accompagnées de journalistes, et la « vraie franchise » dans les réponses aux questions.

Surpopulation, sécurité pénitentiaire et conditions carcérales

Pour les députés LR, les principaux problèmes sont ceux qui relèvent de la sécurité pénitentiaire. Éric Ciotti : « Il faut s’attaquer à la situation des prisons qui aujourd’hui se trouvent dans un état critique : la vétusté, le déficit de places, la surpopulation carcérale qui conduit à des conduits de privation de liberté indignes, la violence, la radicalisation, et un personnel qui est confronté à une situation de grande tension et qui le supporte de plus en plus mal, sachant que 1 800 postes sont vacants dans nos prisons ».

Le député de la Manche Philippe Gosselin insiste : « Les personnels attendent des signaux : on parle beaucoup des portables et des addictions. Il y aura beaucoup de choses à faire. La demande de fouille et la possibilité de fouilles reviennent avec insistance. Il y a déjà eu un débat sur cette question et il faudra le rouvir ».

Cette revendication est reprise par plusieurs élus de la majorité. Ainsi, pour Caroline Abadie, députée LaREM de l’Isère, « la fouille à la sortie des parloirs pouvait assurer une certaine tranquillité des téléphones portables ». Pour Jean-Michel Mis, qui a visité le centre pénitentiaire Saint-Étienne-La Talaurdière, « la question des personnels sous serment doit aussi être posée, ainsi que la lourdeur des tâches administratives ».

Par rapport à leurs collègues de droite, les députés de la majorité insistent plus sur les conditions d’incarcération et la vétusté des établissements. La différence des impressions tient aussi à la diversité des établissements visités, maison d’arrêt ou maison centrale, prison récente ou datant du XIXe siècle. La députée Modem Laurence Vichnievsky, habituée aux établissements parisiens dans sa vie professionnelle et qui a visité le centre pénitentiaire récent de Riom, a ainsi été marquée par la modernité et l’absence de bruit. Mais elle rappelle qu’en tant que magistrate parisienne, les personnes préféraient être incarcérée à la Santé, à l’état effroyable, plutôt qu’à Fleury, plus récente. Pour elle, « il faut s’interroger sur la taille des structures » et les relations humaines à l’intérieur des prisons.

Les unités de vie familiale (UVF) et le travail en détention sont fréquemment évoqués, souvent pour regretter la sous-exploitation des équipements par manque de personnel ou d’entreprises partenaires. Ainsi comme le souligne le député Modem Erwan Balanat, les UVF de Lorient-Plœmeur, dont la construction a coûté 2 millions d’euros, ne sont pas mises en service. Les manques d’effectifs et de l’attractivité du métier de surveillant reviennent eux aussi souvent.

On est parfois étonné par la méconnaissance du sujet par certains parlementaires. Ainsi, pour le député LR Raphaël Schellenberger, qui a visité la maison centrale d’Ensisheim, la « circulation des téléphones et des stupéfiants pourrait être très simplement réglée par une autorisation plus large de procéder à des fouilles par palpation ». Le député confond ici les fouilles par palpation (largement utilisées) et les fouilles à nu, dont le caractère systématique a été limité par le législateur. Le député donne également aux fouilles un caractère magique qu’elles n’ont jamais eu. En fin d’intervention, il abordera la question de la peine de mise en hôpital psychiatrique des personnes déclarées irresponsable pénalement… De même, Christophe Euzet, député LaREM qui a visité le centre de rétention administratif (!) de Sète, a une solution concrète pour limiter les extractions : développer la visioconférence, « qui doit être une piste à étudier »…

Au-delà du constat, quelles solutions ?

L’objet de l’échange était de faire un rapport sur les visites. Mais plusieurs élus abordent la question de la politique pénale. Pour le député ex-PS, devenu LaREM, Florent Boudié, qui a été frappé par la surpopulation carcérale, cette situation est « le résultat de l’inconséquence des gouvernements successifs, y compris celui que j’ai pu soutenir dans le mandat précédent, cette façon de repousser la patate chaude. En fin de quinquennat, on annonce des plans de construction de centres pénitentiaires, 20 000 places sous Sarkozy, 15 000 sous Hollande et finalement on repousse le sujet à plus tard […]. Nous démarrons le quinquennat avec une ambition de 15 000 places. Notre rôle sera de peser lourd pour qu’il y ait respect de cet engagement en totalité ». Il demande également le développement des peines alternatives.

Il est un des seuls à aborder les questions de probation et de peines alternatives. Ugo Bernalicis, député France insoumise, pour qui « toute personne qui pour le milieu fermé est fatalement pour la récidive », regrette que les services pénitentiaires insertion et probation (SPIP) restent le parent pauvre de l’administration pénitentiaire. La députée socialiste, Cécile Untermaier s’interroge également : « Comment se fait-il que le quartier de semi-liberté soit vide alors que l’on parle de surpopulation ? », avant d’insister sur le budget global : « il faut se mobiliser pour avoir des budgets plus conséquents sur la justice. Les réformes ne seront possibles que si les effectifs sont remis à niveau ».

Après ces constats posés, le travail sur les prisons se poursuivra mardi prochain par l’audition de la Contrôleure générale des lieux de privation de liberté, Adeline Hazan.

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