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Le site du Grand Parquet, situé dans la forêt domaniale de Fontainebleau et géré par l’EPIC Pays de Fontainebleau Tourisme, a été, par des contrats conclus chaque année de 2007 à 2014, mis à la disposition de l’association Sport Concept pour y organiser un concours hippique. En 2014, le président de l’EPIC a informé l’association que le concours ne serait pas organisé en 2015. Un recours a été formé pour obtenir une indemnité en...

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(Original publié par emaupin)

Multiples et hétérogènes, les pouvoirs d’enquête de l’administration nécessitent un urgent travail d’harmonisation et de rationalisation, conclut le Conseil d’État dans une étude rendue publique le 6 juillet.

Le recensement des agents titulaires de ces pouvoirs est si complexe qu’au bout d’une année de travail, le Conseil d’État « n’est pas en mesure d’en garantir l’exhaustivité ». Les administrations elles-mêmes ne...

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(Original publié par Montecler)

Le Conseil d’État était saisi par plusieurs associations de requêtes tendant à l’annulation de la délibération du 5 novembre 2019 du conseil d’administration de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) décidant le maintien inchangé de l’ensemble de la liste des pays d’origine sûrs fixée en octobre 2015.

Il relève que la situation du Bénin s’était dégradée de façon préoccupante, celui-ci traversant une grave crise politique, en particulier depuis les élections...

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Auteur d'origine: pastor

Les enquêtes SPACE sont réalisées chaque année pour le Conseil de l’Europe. L’enquête SPACE I réunit des informations fournies par les administrations pénitentiaires des 47 États membres du Conseil de l’Europe, alors que l’enquête SPACE II s’intéresse aux personnes placées sous la surveillance de services de probation.

Population et densité carcérales

L’étude note que, « depuis 2013, année où il a atteint le niveau record de 131 détenus pour 100 000 habitants, le taux d’incarcération diminue chaque année » dans les pays membres du Conseil de l’Europe. Une diminution globale qui a été « de 20 % entre 2013 et 2020 ». Selon le professeur Marcelo Aebi, qui dirige l’équipe de chercheurs de l’université de Lausanne chargés du projet SPACE, « cette baisse s’explique en partie par la diminution […] du nombre d’infractions traditionnelles, comme les vols et les cambriolages, qui n’est pas compensée par l’augmentation des infractions commises dans le cyberespace, notamment des cyberfraudes. La cybercriminalité entraîne moins de condamnations car les auteurs de ces infractions sont souvent basés hors du territoire national et sont difficiles à retrouver et à...

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Auteur d'origine: pastor

En vertu d’un bail rural d’une durée de vingt-cinq ans en date du 9 novembre 1982, les consorts L. ont été autorisés par le propriétaire, à exploiter plusieurs parcelles pour la réalisation d’un centre équestre.

Plus de deux ans après le terme du bail rural, il a été constaté par procès-verbal d’huissier en date du 24 juin 2009, que les consorts L. n’exploitaient pas ces parcelles depuis plusieurs années, en raison de leur état d’abandon à cette date.

À la suite de la mise en œuvre d’une procédure d’expropriation par l’État, des parcelles qui avaient fait l’objet du bail rural du 9 novembre 1982 au profit de l’EARL, le juge de l’expropriation a été saisi en vue de la fixation des...

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Auteur d'origine: Rouquet
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Un arrêté du 30 novembre 2011, modifié par un autre du 13 novembre 2020, portant approbation de l’instruction générale interministérielle n° 1300 sur la protection du secret de la défense nationale, soumet à une procédure préalable de déclassification les documents couverts par le secret de la défense nationale lorsqu’ils sont devenus communicables de plein droit en application de l’article L. 213-2 du code du patrimoine (v. F Rolin et N. Wagener, AJDA 2021. 297 ). Plusieurs associations d’archivistes et d’historiens, estimant qu’une telle procédure retarde ou empêche...

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Auteur d'origine: emaupin

La prescription de l’indu de rémunération d’un agent public est interrompue par toute action en justice… y compris celle de l’agent visant à obtenir l’annulation des titres de perception émis à son encontre par l’administration.

Mme B., agent non titulaire du ministère de l’Éducation nationale, placée en congé de maladie ordinaire puis en congé de longue maladie, a continué à percevoir sa rémunération tout en bénéficiant d’indemnités journalières de la sécurité sociale. L’administration a émis à son encontre seize titres de perception pour recouvrer les montants indus. Mme B. a obtenu l’annulation de ces titres par le tribunal administratif de Toulouse qui a jugé la dette prescrite, appréciation confirmée par la cour administrative d’appel de...

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Auteur d'origine: Montecler

La politique de lutte contre la prolifération des algues vertes a porté sur huit baies sableuses et leurs bassins versants situés dans les Côtes d’Armor et le Finistère.

Les deux plans pour lutter contre ce phénomène n’ont eu qu’un faible impact sur les concentrations en nitrates, sur les changements...

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Auteur d'origine: pastor
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Saisi par la société Orange, le juge du fond avait annulé, en raison de l’incompétence de la commune pour fixer le tarif de la redevance due par les opérateurs de communications électroniques en contrepartie de l’occupation provisoire du domaine public routier par les chantiers de travaux que ces opérateurs ont réalisés, les titres exécutoires émis par Montpellier Méditerranée Métropole.

Reprenant les principes posés par son arrêt Société des autoroutes Estérel-Côte d’Azur-Provence-Alpes du 10 juin 2021 (Lebon ; AJDA 2010. 1172 ), le Conseil d’État précise « qu’en l’absence de...

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Auteur d'origine: emaupin

Pour conclure à l’irrecevabilité de l’action de l’association MIRABLE-LNE, la cour d’appel n’a pas tenu compte de ce que l’association était agréée au titre de l’article L. 141-1 du code de l’environnement. « Or, comme le reconnaît le gouvernement, un tel agrément lui conférait en principe intérêt à agir », relève la Cour. De plus, elle a retenu qu’à la différence des autres associations requérantes, son objet statutaire ne comportait pas expressément la lutte contre les risques pour l’environnement et la santé que représentent l’industrie nucléaire, mais était rédigé en des termes plus généraux, selon lesquels elle...

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(Original publié par emaupin)

Le groupe sculpté Le Baiser de Constantin Brancusi et son socle formant une stèle constituent, avec la tombe, un « immeuble par nature » au sens de la loi, ce qui permet à l’État de l’inscrire aux monuments historiques sans recueillir l’accord de ses propriétaires.

Tania Rachewskaïa est née en 1887 en Russie puis a émigré en France où elle poursuivait des études de médecine. Elle s’est suicidée le 5 décembre 1910, à l’âge de vingt-trois ans, par amour, dit-on, pour son professeur et amant. Elle a été inhumée dans le cimetière du Montparnasse dans une concession funéraire acquise à titre perpétuel par son père. Son professeur était un ami du sculpteur Constantin Brancusi et, à son initiative ou par son intermédiaire, a été installé sur la tombe de la jeune femme un groupe sculpté, Le Baiser. Les descendants de la défunte ont fait valoir leurs droits sur la concession perpétuelle en 2005 et entrepris des démarches pour déposer et exporter la sculpture. L’État s’y est opposé en élevant Le Baiser au rang de...

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(Original publié par pastor)
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1. Covid-19 : le confinement général n’était pas une privation de liberté au sens de l’aricle 5, § 1er, de la Convention européenne

La jurisprudence covid de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) s’est enrichie, avec la décision Terhes c. Roumanie du 20 mai 2021 (req. n° 49933/10), d’une pièce importante qui n’a peut-être pas l’éclat auquel on aurait pu s’attendre. Il s’agit, en effet, d’une simple décision d’irrecevabilité de la requête d’un député roumain alléguant que la mesure de confinement général qu’il avait dû lui aussi subir du 14 avril au 14 mai 2020 avait constitué une privation de liberté contraire aux exigences de l’article 5, § 1er, de la Convention européenne. La CEDH, constatant qu’en Roumanie, comme en France à la même époque, le confiné pouvait se rendre à différents endroits au moment de la journée où cela était nécessaire et n’était l’objet d’aucune surveillance individuelle de la part des autorités, a refusé d’assimiler le confinement à une assignation à résidence. Dès lors, il ne s’agissait pas d’une privation de liberté qui est la seule à entrer dans le champ d’application de l’article 5, § 1er. Ainsi, on voit se confirmer l’hypothèse, que laissait clairement entrevoir les arrêts de grande chambre Z.A. c. Russie (req. n° 61411/15, AJDA 2020. 160, chron. L. Burgorgue-Larsen ; RTD civ. 2020. 329, obs. J.-P. Marguénaud ) et Ilias Ahmed c. Hongrie (req. n° 47287/15, AJDA 2020. 160, chron. L. Burgorgue-Larsen ; RTD civ. 2020. 329, obs. J.-P. Marguénaud ) du 21 novembre 2019 relatifs à la situation des étrangers dans les zones de transit, suivant laquelle l’article qui consacre le droit à la liberté et à la sûreté, n’est pas le bon instrument conventionnel pour contrecarrer les conséquences du confinement sanitaire. D’autres pistes restent cependant à explorer : celle de l’article 8 consacrant le droit au respect de la vie privée et familiale et surtout celle de l’article 2 du protocole n° 4 garantissant le droit des personnes se trouvant en situation régulière sur le territoire d’un État d’y circuler librement et d’y choisir librement sa résidence que, au grand étonnement de la Cour européenne, le requérant n’avait pas invoqué en l’espèce.

2. L’encadrement de l’interception en masse des communications

Face à la sophistication et au développement des capacités technologiques qui accroissent fortement le volume des communications transitant par internet dans le monde entier et qui accentuent chaque jour un peu plus les menaces de terrorisme international et de criminalité transfrontalière, la surveillance stratégique de masse des communications revêt pour les États une importance déterminante pour la protection de la société démocratique.Cette interception en masse des communications qui se distingue des interceptions ciblées en ce qu’elles sont utilisées non pas dans le cadre d’une enquête pénale interne mais au titre du renseignement extérieur, autrement dit des services secrets, pour détecter de nouvelles menaces provenant d’acteurs connus ou inconnus, recèle à l’évidence un potentiel considérable d’abus susceptibles de porter atteinte au droit des individus au respect de leur vie privée. Dans un premier temps, les États ont obtenu de la Cour de Strasbourg, qui tente de conjurer ces abus spécifiques, de leur laisser en la matière une marge d’appréciation que commanderait la gravité des enjeux. La décision Weber et Saravia c. Allemagne du 29 juin 2006 (req. n° 54934/00) et l’arrêt Liberty c. Royaume-Uni du 1er juillet 2008 (req. n° 58243/00) sont particulièrement représentatifs de cette approche favorable aux États qui subordonne les interceptions en masse des communications à six garanties minimales. Or, constatant qu’à l’évidence, il n’est pas aisé d’appliquer à un régime d’interception en masse les deux premières des six « garanties minimales », à savoir la nature des infractions susceptibles de donner lieu à un mandat d’interception et la définition des catégories de personnes dont les communications sont susceptibles d’être interceptées, la Cour a ressenti la nécessité de préciser l’approche à adopter dans les affaires relatives à l’interception en masse. Elle l’a fait par deux arrêts de grande chambre du 25 mai Big Brother Watch c. Royaume-Uni (req. n° 58170/13, Dalloz actualité, 28 mai 2021, obs. M.-C. de Montecler ; D. 2018. 1916, obs. S. Lavric ; ibid. 2019. 151, obs. J.-F. Renucci ; ibid. 1673, obs. W. Maxwell et C. Zolynski ; AJ pénal 2018. 529, obs. A. Taleb-Karlsson ) et Centrum För Rättvisa c. Suède (n° 35252/08). Ils doivent être tenus pour les plus importants de la série mai-juin 2021 eu égard, tout d’abord, à la gravité et à l’ampleur des enjeux de la question qu’ils abordent et surtout parce qu’ils témoignent idéalement des efforts constants de la Cour de Strasbourg pour adapter la protection des droits de l’homme aux évolutions technologiques. En l’occurrence, elle tente d’y parvenir en justifiant des constats de violation de l’article 8 par cette affirmation majeure : afin de réduire autant que possible le risque d’abus du pouvoir d’interception en masse, le processus doit être encadré par des « garanties de bout en bout », c’est-à-dire qu’au niveau national, la nécessité et la proportionnalité des mesures prises devraient être appréciées à chaque étape du processus, que les activités d’interception en masse devraient être soumises à l’autorisation d’une autorité indépendante dès le départ – dès la définition de l’objet et de l’étendue de l’opération – et que les opérations devraient faire l’objet d’une supervision et d’un contrôle indépendant opéré a posteriori. Ces facteurs étant, de l’avis de la Cour, des garanties fondamentales, qui constituent la pierre angulaire de tout régime d’interception en masse conforme aux exigences de l’article 8 (§ 350 de l’arrêt Big Brother Watch et § 264 de l’arrêt Centrum). L’arrêt Big Brother Watch, qui constitue, en quelque sorte, l’épilogue européen des révélations par Edward Snowden, en 2013, sur les méthodes d’interception de masse utilisées par le service britannique de renseignement électronique, vérifie également au regard des exigences de l’article 8, les opérations de réception de renseignements provenant de services étrangers.

3. Clarification des principes généraux applicables aux violences domestiques

2021 sera peut-être l’année du renforcement de la protection des personnes vulnérables et plus particulièrement de celle des enfants. On se souvient sans doute de l’importance de l’arrêt de grande chambre X et autres c. Belgique du 2 février qui mobilise la Convention de Lazarotte sur la protection des enfants contre l’exploitation et les abus sexuels. Cette fois, un autre arrêt de grande chambre, Kurt c. Autriche du 15 juin (req. n° 62903/15), a accordé un intérêt soutenu aux violences domestiques, qui ne sont pas seulement d’ordre sexuel, dont ils sont les premières victimes. Dans la mesure où elles font peser les plus graves menaces sur leur droit à la vie, elles relèvent des principes généraux dégagés depuis longtemps par l’arrêt Osman c. Royaume-Uni du 28 octobre 1998 (req. n° 23452/94, RSC 1999. 384, obs. R. Koering-Joulin ; RTD civ. 1999. 498, obs. J.-P. Marguénaud ) pour déterminer, au regard de l’article 2 de la Convention, l’ampleur et le contenu de l’obligation positive de prendre les mesures nécessaires à la protection des personnes dont la vie est menacée qui pèse sur l’État. Pour que pareille obligation positive entre en jeu, il doit être établi, selon ce qu’il est convenu d’appeler le « critère Osman », que les autorités savaient ou auraient dû savoir sur le moment qu’il existait un risque réel et immédiat pour la vie d’un individu donné du fait des actes criminels d’un tiers et qu’elles n’ont pas pris, dans le cadre de leurs pouvoirs, les mesures que l’on pouvait raisonnablement attendre d’elles pour parer ce risque. Or, pour la première fois, la Cour de Strasbourg a estimé dans l’arrêt Kurt qu’il était devenu nécessaire de clarifier ce qu’implique la prise en compte du contexte particulier et de la dynamique des violences domestiques sous l’angle du critère Osman et plus particulièrement au regard du standard de l’immédiateté sur lequel il repose. Ses réflexions interprétatives n’ont pas conduit à dresser, en l’espèce, un constat de violation de l’article 2. Elles n’en ont pas moins débouché sur d’importantes précisions qu’elle a tenu à résumer de cette manière : les autorités doivent apporter une réponse immédiate aux allégations de violences domestiques ; elles doivent rechercher s’il existe un risque réel et immédiat pour la vie de la ou des victimes qui ont été identifiées et elles doivent pour cela mener une évaluation du risque qui soit autonome, proactive et exhaustive ; elles doivent apprécier le caractère réel et immédiat du risque en tenant dûment compte du contexte particulier qui est celui des affaires de violences domestiques ; s’il ressort de l’évaluation du risque qu’il existe un risque réel et immédiat pour la vie d’autrui, l’obligation de prendre des mesures opérationnelles préventives entre en jeu pour les autorités. Ces mesures doivent alors être adéquates et proportionnées au niveau de risque décelé.

4. Lutte contre les peines et les traitements inhumains ou dégradants

La Cour de Strasbourg étoffe ou consolide régulièrement sa jurisprudence qui mobilise l’article 3 pour lutter contre les formes les plus brutales et les plus insidieuses de traitements inhumains ou dégradants. Ainsi, au cours des cinquième et sixième mois de l’année 2021, elle l’a utilisé pour stigmatiser des États qui n’avaient pas protégé une fille contre les violences sexuelles exercées par son père (22 juin 2021, R.B. c. Estonie, n° 22597/16) ; qui s’étaient révélés incapables de fournir à un condamné des soins adaptés à sa déficience mentale légère (11 mai 2021, req. n° 7373/17, Epure c. Roumanie) ; qui se préparaient à procéder à une extradition sans examen préalable de la santé d’un condamné victime d’un accident vasculaire cérébral (n° 59687/17, Khachaturov c. Arménie) ; qui avaient prononcé des condamnations à des peines perpétuelles sans possibilité de libération conditionnelle (17 juin 2021, req. n° 39734/15, Sandor Varga c. Hongrie). On remarquera aussi, sans grande surprise, une nouvelle application de l’article 3 dans un cas de brutalités policières (Ilevi et Ganvhevi c. Bulgarie du 8 juin, n° 69154/11 et 69163/11). Une place particulière doit être accordée à l’arrêt Adzhigitova c. Russie du 22 juin (req. n° 40165/07) relatif à une opération militaire qui a aussi donné lieu à un constat de violation rarissime de l’article 38 de la Convention parce que les autorités russes n’avaient pas fourni à la Cour toutes les facilités nécessaires pour mener une enquête efficace sur les circonstances de l’affaire.

5. La mise en balance du droit à l’oubli et du droit à la liberté d’expression

Avec les fulgurants développements de la numérisation est venue s’ajouter au rôle principal de la presse une fonction accessoire qui consiste à constituer des archives à partir d’informations déjà publiées et à les mettre à la disposition du public sur internet. Ces archives numériques constituent une source d’autant plus précieuse pour l’enseignement et les recherches historiques qu’elles sont immédiatement accessibles au public et généralement gratuites. C’est ce que la Cour de Strasbourg reconnaît depuis son arrêt Times Newspapers Ltd c. Royaume-Uni du 11 mars 2009 (req. n° 3002/03). La mise à disposition du public des archives numériques de la presse expose évidemment de nombreux condamnés à un risque perpétuel de confrontation avec un passé qu’ils ont le plus grand intérêt à oublier et à faire oublier pour pouvoir se réinsérer après avoir payé leur dette envers la société ou un créancier particulier. Aussi en appelle-t-on à la reconnaissance et à la protection d’un droit à l’oubli numérique, également appelé droit à l’effacement, nouvel aspect du droit au respect de la vie privée garanti par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme. La Cour, qui a pris l’habitude de fournir des critères pour guider vers la meilleure manière de résoudre de tels conflits de droits (v. 7 février 2012, Von Hannover n° 2 c. Allemagne, req. n° 40660/08, Dalloz actualité, 23 févr. 2012, obs. S. Lavric ; AJDA 2012. 1726, chron. L. Burgorgue-Larsen ; D. 2012. 1040 , note J.-F. Renucci ; ibid. 2013. 457, obs. E. Dreyer ; Légipresse 2012. 142 et les obs. ; ibid. 243, comm. G. Loiseau ; RTD civ. 2012. 279, obs. J.-P. Marguénaud ), n’a fait aucune difficulté pour admettre qu’il fallait également chercher à concilier le droit à la liberté d’expression avec cette nouvelle ramification du droit au respect de la vie privée. Seulement, par son arrêt M.L. et W.W. c. Allemagne du 28 juin 2018 (req. n° 60798/10, D. 2019. 1673, obs. W. Maxwell et C. Zolynski ; AJ pénal 2018. 462, note L. François ; Dalloz IP/IT 2018. 704, obs. E. Derieux ; RSC 2018. 735, obs. J.-P. Marguénaud ), elle avait pu donner l’impression de vouloir étouffer le droit à l’oubli dans l’œuf en refusant, en toute indifférence aux difficultés de réinsertion des condamnés qui ont purgé leur peine, de constater une violation du droit au respect de la vie privée de deux demi-frères à qui l’on avait refusé l’anonymisation des données continuant de faire apparaître qu’ils étaient les assassins d’un acteur célèbre. Le retour à un véritable l’équilibre semble avoir été réalisé par un arrêt Hurbain c. Belgique du 22 juin (req. n° 57292/16) suivant lequel la condamnation du plus grand quotidien belge à anonymiser, au non du droit à l’oubli, l’identité d’un condamné réhabilité ne violait pas le droit à la liberté d’expression. La Cour a d’ailleurs eu à cœur de clarifier la question en précisant expressément que la conclusion à laquelle elle était parvenue en l’espèce ne saurait être interprétée comme impliquant une obligation pour les médias de vérifier leurs archives de manière systématique et permanente : sans préjudice de leur devoir de respecter la vie privée lors de la publication initiale d’un article, il s’agit pour eux, en ce qui concerne l’archivage de l’article, de procéder à une vérification et donc à une mise en balance des droits en jeu seulement en cas de demande expresse à cet effet.

6. Le printemps du principe de non-discrimination

Depuis le début de l’année 2021, d’importantes applications du principe de non-discrimination procédant à de courageuses combinaisons de l’article 14 avec d’autres articles de la Convention ont été remarquées. Au cours de la période mai-juin, d’autres sont venues s’ajouter pour aider à balayer encore quelques archaïsmes et à repousser quelques phobies. Il s’agit de l’arrêt Yocheva et Ganeva c. Bulgarie du 11 mai (req. n° 18592/15) qui vient au soutien d’un certain type de famille monoparentale en stigmatisant les autorités nationales pour avoir opéré une discrimination à l’égard des familles dans lesquelles l’un des parents est inconnu en décidant qu’une formule prévoyant le versement d’allocations aux familles dans lesquelles il y a un seul parent vivant visait exclusivement celles dans lesquelles un parent est décédé.

Il s’agit aussi de l’arrêt Association ACCEPT c. Roumanie du 1er juin 2021 (n° 19237/16) où la Cour européenne dresse un double constat de violation de l’article 14 combiné avec l’article 8 et avec l’article 11 parce que les autorités n’avaient pas empêché l’invasion par l’extrême droite d’une salle de cinéma où était projeté un film gay.

L’avancée la plus marquante du principe de non-discrimination aura cependant été réalisée par un arrêt où, dans un souci d’économiser son temps et des moyens, la CEDH ne s’est pas donné la peine d’examiner la question d’une violation de l’article 14 combiné avec l’article 8 tellement les raisons de dresser un constat de violation du seul article 8 étaient flagrantes. Dans l’arrêt J.L. c. Italie du 27 mai (n° 5671/16), elle a en effet dû déplorer que, pour acquitter sept hommes poursuivis pour violences sexuelles commises en réunion, des juges se soient permis des commentaires sur la vie privée de la plaignante qui véhiculent des préjugés sur le rôle de la femme dans la société italienne et qui sont susceptibles de faire obstacle à une protection effective des droits des victimes de violence de genre. Elle saisit opportunément cette étonnante occasion pour affirmer qu’il est essentiel que les autorités judiciaires évitent de reproduire des stéréotypes sexistes dans les décisions de justice, de minimiser les violences contre le genre et d’exposer les femmes, par l’utilisation de propos culpabilisants et moralisateurs, à une victimisation secondaire. Ce n’est pas la première fois, en 2021, que la CEDH s’appuie sur ce concept dont il faudra suivre attentivement les développements de la carrière jurisprudentielle naissante.

7. Confirmation de l’importance du contentieux relatif au droit à la liberté d’expression

Dans chaque chronique bimestrielle, il faut réserver un paragraphe au contentieux de la liberté d’expression qui n’est probablement pas le plus abondant mais qui, porté par les développements technologiques et les habitudes qui se prennent sur les réseaux sociaux est, actuellement, le plus significatif. Pour la période mai-juin 2021 on relève à nouveau des arrêts qui rappellent le caractère relatif du droit garanti par l’article 10. C’est ainsi que les arrêts Kilin c. Russie du 11 mai (req. n° 10271/12) et Milosavljevic c. Serbie du 25 mai (n° 57574/14) ont respectivement refusé d’en assurer le bénéfice à un requérant condamné en raison d’appels au racisme et au nazisme sur un réseau social en ligne très populaire et à un journaliste coupable d’avoir publié un article insinuant qu’un policier finalement acquitté avait violé une jeune fille rom.

Les arrêts qui constatent des violations du droit à la liberté d’expression des journalistes (11 mai 2021, req. n° 44561/11, Rid et Zao c. Russie ; 18 mai 2021, req. n° 42201/17, Ögreten et Kannat c. Turquie ; 8 juin 2021, n° 48329/19, Bulac c. Turquie) ; de parlementaires (4 mai 2021, req. n° 68136, Kerestecioglu Demir c. Turquie) ; de militants politiques (22 juin 2021, req. n° 5869/17, Erkizia Almandoz c. Espagne) ou de simples employés se laissant aller à « liker » certains contenus de Facebook (15 juin 2021, req. n° 35786/19, Melike c. Turquie), sont cependant les plus nombreux. En raison de leur portée plus générale, on attirera surtout l’attention sur l’arrêt Akdeniz et autres c. Turquie du 4 mai (req. n° 41139/15), rendu à la requête d’une journaliste et de deux universitaires et utilisateurs populaires des plateformes des médias sociaux, qui stigmatise une injonction provisoire ordonnée par les juridictions nationales interdisant la diffusion et la publication par tous moyens de communication d’ informations relatives à une enquête parlementaire ; l’arrêt OOO Informatsionoye Agentstvo c. Russie du 18 mai (req. n° 43351/12) qui prend des allures d’arrêt quasi pilote pour encourager la réforme de la législation des médias de façon à leur assurer la liberté et l’indépendance pendant les campagnes électorales et l’arrêt Ömur Cagdas Ersoy c. Turquie du 15 juin (req. n° 19165/15) soulignant avec une particulière insistance que l’esprit de la Convention est d’élargir la liberté d’expression pour faciliter la critique des responsables politiques.

8. L’intensification de l’influence des droits de l’homme sur le droit du sport

Comme on le sait, le mouvement sportif est très attaché à la construction d’un ordre juridique à part, reposant sur la lex sportiva jalousement appliquée par des instances qui n’entendent rendre de comptes à personne, pas même aux juges des droits de l’homme. Jusqu’ici, il avait à peu près réussi à échapper à l’emprise des droits de l’homme substantiels. En revanche, depuis les arrêts Mutu et Pechstein c. Suisse du 2 octobre 2018 (req. nos 40575/10 et 67474/10, Dalloz actualité, 16 oct. 2018, obs. N. Nalepa ; D. 2018. 2448, obs. T. Clay ; RTD civ. 2018. 850, obs. J.-P. Marguénaud ) qui ont admis que la responsabilité de l’État où le tribunal arbitral du sport a son siège peut être engagée lorsqu’il en approuve formellement ou tacitement les décisions, il est rapidement rattrapé par les droits procéduraux. La mutation procédurale s’est considérablement amplifiée avec l’arrêt Ali Riza et autres c. Turquie du 28 janvier 2020 (req. n° 30226/10). Il s’agit, en effet, d’un arrêt pilote par lequel la Cour européenne détectant un problème systémique touchant le règlement des litiges dans le milieu du football en Turquie indique à l’État, sur le fondement de l’article 46 de la Convention européenne, qu’il doit prendre des mesures visant à assurer l’indépendance structurelle de la commission d’arbitrage. Or les conséquences de cet arrêt viennent d’être prolongées par trois autres arrêts rendus le 18 mai contre la Turquie : Sedat Dogan (req. n° 48909/14) ; Naki (req. n° 48924/14) ; Ibrahim Tomak (req. n° 54540/16). Ils ne se sont pas contentés de constater de nouvelles violations de l’article 6, § 1er, parce que l’indépendance de la commission d’arbitrage n’était toujours pas assurée. Ils ont aussi et surtout saisi l’occasion offerte par ce dysfonctionnement récurrent pour constater des violations d’un droit substantiel de l’homme sportif, en l’occurrence le droit à la liberté d’expression entravé par des sanctions infligées en raison de messages diffusés sur internet par un arbitre et des joueurs, notamment, dans un cas, pour rendre hommage à Nelson Mandela.

9. Contentieux électoral

L’article 3 du Protocole n° 1 qui consacre le droit à des élections libres n’est pas celui qui réclame le plus souvent l’attention de la Cour. Il ne faut donc pas négliger la décision et les deux arrêts qu’elle vient de lui consacrer. La décision Galan c. Italie (req. n° 63772/16) et l’arrêt Miniscalo c. Italie (req. n° 55093/13) du 17 juin 2021, qui refusent d’en dresser des constats de violation dans des affaires de déchéance de mandats et d’interdiction de se présenter à des élections, sont surtout remarquables parce qu’elles ont permis à la Cour d’affirmer que de telles sanctions ne sont pas des peines au sens de l’article 7 lequel n’ est par conséquent d’aucun secours quand elles sont rétroactives. Quant à l’arrêt Caamano Valle c. Espagne du 11 mai (req. n° 43564/12), il se livre à un inhabituel rappel des principes d’interprétation de la Convention pour mieux pouvoir décider que la privation du droit de vote imposée à une femme handicapée mentale était proportionnée et conforme à l’article 3 du Protocole n° 1. Il y aurait donc des tendances régressives dans le travail interprétatif de la Cour européenne des droits de l’homme…

10. Les arrêts régressifs

L’arrêt de grande chambre Denis et Irvine c. Belgique du 1er juin (req. n° 62819/17, Dalloz actualité, 18 juin 2021, obs. H. Diaz) a admis qu’il n’y avait pas de violations de l’article 5, § 1er, et 5, § 4, dans des cas de refus de mettre en liberté des aliénés internés dans un hôpital psychiatrique parce que leurs troubles mentaux persistaient. Or la légalité du maintien de la mesure privative de liberté pouvait faire question dans la mesure où il avait été décidé sans tenir compte de deux conditions supplémentaires ajoutée par la loi depuis la décision initiale d’internement. Autrement dit, selon une interprétation large qui sert le mieux les objectifs de la Convention et qui est généralement adoptée par la Cour, le constat de la persistance des troubles mentaux aurait pu ne pas suffire pour justifier le maintien de l’internement au regard de l’article 5. En retenant une interprétation stricte dénoncée par plusieurs juges dissidents, la Cour semble donc s’être engagée sur une voie régressive parce que la plus hostile au droit à la liberté.

La même tendance régressive se retrouve, au regard de l’article 10, dans l’arrêt Halet c. Luxembourg du 11 mai 2021 (n° 21884/18, Dalloz actualité, 21 mai 2021, obs. S. Lavric ; D. 2021. 960, et les obs. ) qui, dans la célèbre affaire Luxleaks, retient une approche restrictive de la protection des lanceurs d’alerte auxquels l’arrêt de grande chambre Guja c. Moldova (n° 14277/04, AJDA 2008. 978, chron. J.-F. Flauss ) du 12 février 2008 et Heinisch c. Allemagne (req. n° 28274/08) du 21 juillet 2011 avaient pu laisser entrevoir de meilleures chances de succès.

11. Prolongements de sillons jurisprudentiels

Dans ce paragraphe qui sert un peu de camion-balai, on fera entrer les arrêts M.K. c. Luxembourg (req. n° 51746/18) et Valdis Fjölnisdotir c. Islande (req. n° 71552/17, Dalloz actualité, 17 juin 2021, obs. A. Panet ; AJ fam. 2021. 320, obs. A. Dionisi-Peyrusse ) du 18 mai 2021 concluant respectivement à des non-violations de l’article 8 dans une affaire de placement sous curatelle et de refus de reconnaître un couple d’homosexuelles comme les parents d’un enfant né par GPA ; l’arrêt Jessica Marchi c. Italie du 27 mai 2021 (req. n° 54978/17) adoptant la même solution dans un cas de placement d’un enfant accueilli provisoirement ; l’arrêt Nechay c. Russie du 25 mai 2021 (req. n° 40639/17) qui, lui, constate une violation de l’article 8 parce que les contacts entre un père et sa fille avaient été limités à dix heures par an ; l’arrêt S.W. c. Royaume-Uni du 22 juin 2021 constatant une violation du droit au respect de la vie privée d’une assistante sociale appelée comme témoin parce que le juge avait proféré contre elle des accusations de faute professionnelle ; l’arrêt Atima limited c. Ukraine du 20 mai 2021 (req. n° 56714/11) ; l’arrêt Bisar Ayhan c. Turquie du 18 mai (req. n° 42329/12) constatant que le droit à la vie avait été violé au cours d’opérations militaires et le troublant arrêt du 29 juin A.O. Falun Dafa c. Moldova (req. n° 29458/15) concluant aux violations des articles 9 et 11 dans une affaire de dissolution d’une organisation dont le symbole rappelait une croix gammée.

Pour mieux en faire ressortir leur originalité, on évoquera en conclusion l’arrêt Norwegian Confederation of Trade Unions c. Norvège du 10 juin (req. n° 45487) considérant qu’il n’y avait pas de violation de l’article 11 dans une affaire où le boycott d’une compagnie maritime qui employait des dockers en dehors de la convention collective avait été déclaré illégal et l’arrêt Stetsov c. Ukraine du 11 mai (req. n° 5170/15) constatant une violation de l’article 2 du Protocole n° 4 qui consacre la liberté de circulation en raison d’une interdiction de quitter le territoire jusqu’au paiement intégral d’une dette contractuelle.

(Original publié par Dargent)

Titulaire du marché relatif à la mise en place d’une flotte de vélos à destination du public et de mobiliers urbains, la Société des mobiliers urbains pour la publicité et l’information (SOMUPI) a contesté le refus de la ville de Paris de s’acquitter du montant de la TVA sur l’intéressement versé au titre de la qualité du service.

À...

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(Original publié par emaupin)

Par deux arrêts du 23 juin, la première chambre civile de la Cour de cassation insiste sur le strict respect des conditions dans lesquelles le juge des libertés et de la détention peut accorder une troisième prolongation de la mesure de rétention en application de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (article L. 552-7 avant la recodification du CESEDA par l’ordonnance du 16 décembre 2020).

L’un des motifs permettant cette...

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(Original publié par Montecler)
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Saisi notamment par la commune de Grande-Synthe (Nord) et plusieurs associations, le Conseil d’État avait donné trois mois, en novembre dernier, au gouvernement pour justifier que la trajectoire de réduction des gaz à effets de serre pour 2030 pourrait être respectée sans mesures supplémentaires (CE 19 nov. 2020, n° 427301, Grande-Synthe [Cne], Dalloz actualité, 27 nov. 2020, obs. C. Collin ; Lebon ; AJDA 2021. 217 ; ibid. 2020. 2287 ; D. 2020. 2292, et les obs. ; ibid. 2021. 923, obs. S. Clavel et F. Jault-Seseke ; ibid. 1004, obs. G. Leray et V. Monteillet ).

Contrôle des mesures, pas de la trajectoire

Le décret n° 2020-457 du 21 avril 2020 relatif aux budgets carbone nationaux et à la stratégie nationale bas-carbone prévoit une diminution de 12 % de ces émissions entre 2024 et 2028 (v. AJDA 2020. 861 ). Sans remettre en cause cette trajectoire, le Conseil d’État s’appuie sur des rapports d’experts (Conseil général de l’environnement et du développement durable, Haut conseil pour le climat, etc.) pour en déduire que « cette nouvelle trajectoire de diminution des émissions de gaz à effet de serre implique l’adoption de mesures supplémentaires à court terme pour être en mesure d’obtenir l’accélération de la réduction des émissions de gaz à effet de serre visée à partir de 2023 ». D’ailleurs, ce constat de la nécessité d’une accentuation des efforts pour atteindre les objectifs n’est pas sérieusement contesté par la ministre de la transition écologique.

Le gouvernement n’a pas convaincu la haute juridiction. Mais cette dernière, sans toutefois parvenir à préciser la nature des mesures qui sont nécessaires, se borne à indiquer que, « faute qu’aient été prises, à la date de la présente décision, les mesures supplémentaires nécessaires pour infléchir la courbe […], le refus opposé […] par le pouvoir réglementaire est incompatible avec la trajectoire de réduction de ces émissions fixée par le décret du 21 avril 2020 précité […] ».

Un dénouement en 2022 ?

Le Conseil d’État constate en outre que l’accord entre le Parlement européen et le Conseil de l’Union européenne en avril 2021 a relevé l’objectif de réduction des émissions gaz à effet de serre de 40 à 55 % par rapport à leur niveau de 1990. L’annulation du refus implicite de prendre des mesures supplémentaires permettant d’infléchir la courbe des émissions de gaz à effet de serre produites sur le territoire national afin d’assurer sa compatibilité avec les objectifs de réduction de ces émissions tels que fixés à l’article L. 100-4 du code de l’énergie et à l’annexe I du règlement (UE) 2018/842 du 30 mai 2018 implique nécessairement l’édiction de telles mesures. Dans un communiqué du même jour, le gouvernement prend acte de l’arrêt du Conseil d’État et rappelle « sa détermination à renforcer son action climatique, en accélérant encore les réductions d’émissions et en mettant en place des mesures pour protéger les Français des impacts déjà observables du changement climatique ».

(Original publié par pastor)
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Le litige opposant la société italienne Mezzi & Fonderia à l’Académie de France à Rome à propos de la résiliation du contrat de de concession du service de cafétéria et de restauration de la Villa Médicis à Rome est l’occasion pour le Conseil d’État de préciser les règles applicables au dépendance du domaine public français situées sur le territoire d’un État autre que la France.

Saisi par le titulaire du contrat, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande tendant à l’annulation de cette décision de résiliation et à la reprise des relations contractuelles. La société Mezzi & Fonderia se pourvoit en cassation contre l’arrêt de la cour administrative d’appel de Paris rejetant ses appels (23 janv. 2020, n° 19PA01312, Société Mezzi & Fonderia, AJDA 2020. 1058 , note C. Meurant ).

Le Conseil d’État estime que la cour...

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(Original publié par emaupin)
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On n’en doutait guère depuis la décision de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE 17 mars 2021, aff. C-900/19, One voice (Assoc.) et Ligue pour la protection des oiseaux c/ Ministre de la transition écologique et solidaire, AJDA 2021. 588 ; ibid. 1086, chron. P. Bonneville, C. Gänser et A. Iljic ; ibid. 1086, chron. P. Bonneville, C. Gänser et A. Iljic ; D. 2021. 577 ). Le Conseil d’État l’a confirmé, le 28 juin : la chasse à la glu (dite aussi aux gluaux) est incompatible avec la directive Oiseaux. La Haute juridiction a annulé les arrêtés du ministre de la Transition écologique autorisant cette chasse traditionnelle dans cinq départements du sud de la France pour les campagnes 2018-2019 et 2019-2020....

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(Original publié par Montecler)

L’article 45 de la Constitution prévoit que « tout amendement est recevable en première lecture dès lors qu’il présente un lien, même indirect, avec le texte déposé ou transmis ».

Si la notion apparaît dès 1935 dans le règlement de l’Assemblée nationale, l’exigence constitutionnelle d’un lien entre un amendement et un texte en discussion devant le parlement a été établie pour la première fois dans une décision du Conseil constitutionnel du 13 décembre 1985. Par la suite, la réforme constitutionnelle de 2008 a constitutionnalisé l’irrecevabilité des « cavaliers législatifs ».

En application de cet article 45, il existe une interdiction dès la première lecture des « dispositions contenues dans un projet ou une proposition de loi qui, en vertu des règles constitutionnelles ou organiques régissant la procédure législative, n’ont pas leur place dans le texte dans lequel le législateur a prétendu les faire figurer » (Jean Maïa, Secrétaire général du Conseil constitutionnel).

Cohérence ou verrouillage du débat ?

Les règles relatives à ces « cavaliers législatifs » ont une application large, puisqu’elles concernent tant les projets que les propositions de loi. Elles vont en outre concerner les amendements parlementaires et les amendements du gouvernement. Elles ne s’appliquent en revanche ni aux...

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(Original publié par pastor)

La sophistication du droit administratif européen prévu pour la mise en œuvre du règlement général sur la protection des données (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 (RGPD) est telle qu’il est désormais à l’origine d’un contentieux autonome, distinct des questions matérielles relatives à la protection des données personnelles. Si les affaires Schrems ont mis en lumière les relations verticales entre la Commission et les autorités nationales de contrôle, la gouvernance horizontale est aujourd’hui au cœur de l’actualité politique et jurisprudentielle.

L’enjeu : l’efficacité du mécanisme du guichet unique prévu par le RGPD

La principale question dans l’affaire Facebook Belgium porte sur l’efficacité du fonctionnement du mécanisme du guichet unique prévu par le RGPD dans un contexte général d’interrogations sur sa pertinence. Ce système de guichet unique prévoit la compétence de l’autorité de contrôle de l’établissement principal ou de l’établissement unique du responsable du traitement pour agir en tant que chef de file pour les traitements transfrontaliers effectués par ce responsable du traitement. Le défi est celui de la cohérence dans l’application du texte : aussi, en cas de traitement transfrontalier de données, le RGPD organise une centralisation du contrôle par un chef de file, en coopération avec les autres autorités de contrôle concernées. Comme la plupart des géants du numérique ont établi leur filiale européenne en Irlande pour des raisons fiscales, l’autorité irlandaise se retrouve, de fait, au cœur des dossiers les plus importants.

L’enjeu est l’efficacité du droit administratif européen et la pertinence de la régulation institutionnelle pensées pour l’application du RGPD, en particulier l’articulation qu’il prévoit entre les compétences respectives des différentes autorités nationales de contrôle : la compétence du chef de file est-elle exclusive ou partagée avec les autres autorités concernées ? En d’autres termes : une autorité de contrôle non-chef de file peut-elle ester en justice devant une juridiction de son État membre contre des infractions au RGPD pour un traitement de données transfrontalier, en dehors des exceptions prévues par les textes ?

Dans les faits à l’origine du litige ayant donné lieu à la question préjudicielle, l’autorité belge souhaitait pouvoir agir en justice contre Facebook Belgium pour un traitement transfrontalier de données personnelles alors même que le responsable de ce traitement est Facebook Ireland. Les faits à l’origine de cette question ne sont que l’un des exemples d’une problématique devenue plus générale dans laquelle une pluralité d’autorités nationales a émis de fortes critiques à l’égard de l’inaction de l’autorité irlandaise dans un certain nombre de dossiers. La sensibilité politique de cette situation est telle que le gouvernement français souhaite désormais s’assurer qu’un tel système de guichet unique ne soit pas reproduit pour l’application du Digital Services Act. On peut ainsi s’étonner du silence de certains gouvernements, prompts à souligner politiquement les limites du guichet unique, qui n’ont cependant pas saisi ici l’occasion de présenter des observations devant la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) alors même que se présentait une occasion de le faire évoluer. La faible mobilisation étatique contraste avec l’importance de la question que la Cour de justice avait à traiter.

L’application cohérente et homogène du RGPD dans l’Union se révèle être un défi. Pour le relever, la Cour de justice va chercher à défendre « l’effet utile » du mécanisme de guichet unique qui, malgré les difficultés qu’il génère, est au cœur de la volonté du législateur européen. Pour définir un équilibre entre ces éléments contradictoires, la CJUE va reprendre une distinction fondamentale dans la théorie des compétences, celle qui dissocie la répartition des compétences entre autorités de l’exercice des pouvoirs par ces autorités.

Le principe : l’autorité chef de file est, en principe, seule compétente pour adopter une décision constatant qu’un traitement transfrontalier de données personnelles méconnaît le RGPD

Si la répartition des compétences entre autorités de contrôle fixée par le RGPD à travers le mécanisme du guichet unique est appliquée de façon stricte par le juge, le juge encadre l’exercice de leurs pouvoirs par des principes régulateurs bien établis, en particulier l’obligation de coopération loyale. La répartition des compétences entre autorités chef de file et autorités concernées est ainsi préservée par la Cour de justice qui en rappelle fermement le principe : seule l’autorité chef de file est, en principe, compétente pour adopter une décision constatant qu’un traitement transfrontalier de données personnelles méconnaît le RGPD. La compétence des autres autorités de contrôle concernées, même à titre provisoire, n’est que l’exception, précisément encadrée par les textes. Cette limitation des compétences des autorités de contrôle concernées, qui vaut aussi bien pour le pouvoir d’adopter une décision que d’ester en justice, est jugée par la Cour conforme aux exigences de la Charte des droits fondamentaux dès lors que les règles de répartition des compétences « n’enlèvent rien à la responsabilité incombant à chacune de ces autorités de contribuer à un niveau élevé de protection de ces droits ». La protection des droits fondamentaux semble intrinsèquement liée à la cohérence d’ensemble de la régulation institutionnelle prévue par le droit administratif européen issu du RGPD.

La répartition des compétences est claire : l’autorité de contrôle chef de file est normalement le « seul interlocuteur » du responsable du traitement transfrontalier. La Cour de justice la réaffirme, en dépit des sollicitations de quelques gouvernements pour la faire évoluer. Ceux-ci se fondaient notamment sur la rédaction à la vérité quelque peu ambiguë de l’article 56, § 1, du RGPD qui affirme la compétence du chef de file « sans préjudice de l’article 55 » relatif aux pouvoirs généraux de toute autorité de contrôle pour défendre une interprétation du mécanisme reposant sur une application cumulative des compétences des autorités concernées et du chef de file. Selon cette interprétation, clairement écartée par la Cour, les compétences de chef de file pourraient être exercées en parallèle à celles que l’article 55 confère à toutes les autorités de contrôle, qui resteraient donc libres d’ester en justice contre un traitement transfrontalier.

Fondée sur une confusion manifeste entre compétences et pouvoirs, cette interprétation, au demeurant contraire à l’esprit du RGPD qui avait précisément pour ambition de coordonner les compétences des différentes autorités nationales, est fermement écartée par la Cour de justice. La compétence de principe de l’autorité chef de file ne peut s’accommoder de l’exercice distinct, parallèle, des pouvoirs des autres autorités de contrôle. Le principe même de la régulation institutionnelle prévue la protection des données est que chaque autorité, en participant à cette gouvernance collective, ne peut plus concevoir son action de façon autonome. Cette mise en perspective des pouvoirs des autorités de contrôle dans un cadre institutionnel plus large vaut pour tous leurs pouvoirs : ainsi, toute forme de modulation entre les pouvoirs des autorités de contrôle (qui dissocierait par exemple entre la possibilité d’ester en justice ou les autres pouvoirs de ces autorités) est écartée.

La nuance : l’interprétation de l’exercice des pouvoirs prévus par le système du guichet unique à la lumière de l’obligation de coopération loyale

Le principe de coopération loyale ne concerne ni ne modifie la répartition des compétences : il éclaire la façon de les exercer de manière à ce qu’une interprétation littérale ne la dénature pas, la lettre du RGPD ne doit pas permettre d’en trahir l’esprit. Ainsi, le chef de file doit exercer ses pouvoirs dans le respect de l’obligation de coopération loyale, c’est-à-dire dans une coopération étroite avec les autres autorités concernées. Il ne peut « s’affranchir, dans l’exercice de ses compétences d’un dialogue indispensable ainsi que d’une coopération loyale et efficace avec les autres autorités de contrôle concernées ». Ce principe de coopération loyale est concrétisé, dans le RGPD, par des exigences de coopération et d’assistance mutuelle.

La compétence du chef de file n’est ainsi pas exclusive : d’une part, le texte prévoit des exceptions à cette compétence de principe et, d’autre part, la CJUE permet aux autorités concernées de retrouver une certaine marge de manœuvre en cas d’incompétence négative ou de carence du chef de file. La compétence en matière de traitements transfrontaliers s’apparente ainsi davantage à une compétence partagée, avec l’application d’une logique de préemption en faveur du chef de file, qu’à une compétence parallèle.

One-stop-shop vs forum shopping

La préemption en faveur du chef de file ne doit pas cependant se muer en un aveu d’inconséquence en cas d’incompétence négative. La Cour de justice de l’Union européenne se montre tout aussi ferme sur la tentation d’un contournement du système qui serait rendu possible par l’inaction ou l’insuffisance de la protection assurée par une autorité chef de file. Ainsi, « le mécanisme de guichet unique ne saurait en aucun cas aboutir à ce qu’une autorité de contrôle nationale, en particulier l’autorité de contrôle chef de file, n’assume pas la responsabilité qui lui incombe en vertu du règlement 2016/679 de contribuer à une protection efficace des personnes physiques contre des atteintes à leurs droits fondamentaux, sous peine d’encourager la pratique d’un forum shopping, notamment de la part des responsables de traitement, visant à contourner ces droits fondamentaux et l’application effective » du RGPD (pt 68).

Le système du guichet unique ne doit pas laisser subsister des îlots d’immunité dans l’application du RGPD. On ne saurait être plus clair : le système de répartition des compétences ne doit pas pouvoir être instrumentalisé par les opérateurs économiques qui verraient un effet d’aubaine dans la modération excessive, voire l’inertie, dont pourrait faire preuve une autorité chef de file. La fermeté du rappel de la répartition des compétences s’accompagne de la même fermeté à l’égard des chefs de file qui ne joueraient pas leur rôle, ouvrant ainsi la voie à des détournements du système. Ainsi, plutôt que d’assouplir le système, la Cour de justice préfère le renforcer à travers l’obligation de coopération loyale : le « partage de compétences et de responsabilités entre les autorités de contrôle repose nécessairement sur la prémisse d’une coopération loyale et efficace entre ces autorités ainsi qu’avec la Commission afin d’assurer l’application correcte et cohérente » du RGPD (pt 72).

L’obligation de coopération loyale est conçue de façon ambivalente. D’un côté, les autorités concernées ne peuvent contourner la compétence de principe du chef de file, que ce soit pour adopter une décision ou ester en justice. Elles ne peuvent pas non plus s’en émanciper au motif que cette limitation de leurs pouvoirs serait incompatible avec les droits fondamentaux dès lors que le système de régulation institutionnel retenu intègre les exigences de la Charte de l’Union européenne. D’un autre côté, si l’autorité chef de file ne respecte pas le principe de coopération loyale et en particulier ses obligations d’assistance mutuelle, les autres autorités concernées ne doivent pas être condamnées à l’impuissance. Ainsi, si une autorité a requis l’assistance mutuelle du chef de file et qu’il ne lui fournit pas les informations demandées, elle retrouve des moyens d’agir et pourra dans certains cas s’adresser aux juridictions de son État (pt 71). Pour cela, la Cour de justice va renforcer l’efficacité du dispositif de l’article 61 du RGPD qui prévoit, outre les mesures qui peuvent être justifiées par l’urgence, que l’autorité concernée peut soumettre toute question d’application générale ou produisant des effets dans plusieurs États membres au comité européen de la protection des données (CEPD) pour obtenir un avis, en particulier lorsque l’autorité compétente ne respecte pas ses obligations d’assistance mutuelle. Si cette procédure, assez lourde, avait tout d’un « tigre de papier » (pt 122 des conclusions de l’avocat général Bobek) dans la mesure où l’avis du CEPD ne semble pas avoir d’effet contraignant sur le chef de file défaillant, la Cour de justice en tire cependant des conséquences précises sur la régulation des compétences institutionnelles, dans une logique de vases communicants : à la suite de l’adoption d’un tel avis ou d’une telle décision, et pour autant que le CEPD y soit favorable, l’autorité concernée « doit pouvoir prendre les mesures nécessaires » pour assurer le respect des règles relatives à la protection des droits des personnes et notamment ester en justice. La CJUE ne précise cependant pas davantage ce point qui semble permettre, par une sorte de préemption inversée, une intervention supplétive de l’autorité concernée.

La stratégie d’évitement : la question de l’application du guichet unique aux témoins de connexion

On soulignera ici que la Cour de justice de l’Union européenne, cherchant peut-être à rester au-dessus de la mêlée, s’attache plus ici à résoudre les questions de principe qu’à arbitrer le litige sur le fond. Si c’est bien là son rôle dans la procédure préjudicielle, cette retenue contraste malgré tout quelque peu avec la forte implication qui est la sienne sur d’autres sujets. Ainsi, elle ne tranche pas la question, politiquement délicate, de savoir si le chef de file a rempli ou non son devoir d’assistance mutuelle qu’elle laisse au juge de renvoi le soin d’apprécier, pas plus qu’elle n’arbitre la question du champ d’application matériel du RGPD qui fait aussi l’objet d’un désaccord entre les autorités de contrôle belge et irlandaise. Ainsi, le point de savoir si les témoins de connexion utilisés par Facebook pour collecter les données relèvent du RGPD ou de la directive e-privacy, pourtant essentiel pour la recevabilité de la question préjudicielle, n’est pas arbitré par le juge qui se retranche opportunément derrière la présomption de pertinence des questions du juge de renvoi (comp. avec l’ord. n° 449212 du 4 mars 2021 du Conseil d’État dans l’affaire Google LLC et Google Irlande, dans laquelle le juge du référé a estimé que le mécanisme du guichet unique prévu par le RGPD n’est pas applicable en matière de témoins de connexion dès lors qu’ils sont régis par la directive e-privacy). Cette délimitation du champ matériel du RGPD est pourtant fondamentale car elle peut ouvrir la voie à des stratégies d’évitement du guichet unique. Cette responsabilité laissée au juge national s’explique peut-être ici par l’horizontalité des enjeux de gouvernance.

Autres questions préjudicielles sur les compétences des autorités de contrôle non-chef de file

D’autres questions plus secondaires faisaient aussi l’objet du renvoi préjudiciel. Au-delà de la récurrente question de l’application temporelle du texte, le juge de renvoi demandait si la répartition des compétences entre autorités de contrôle (chef de file et autorités concernées) pouvait être différente dans l’hypothèse où le responsable du traitement de données transfrontalier a établissement secondaire dans l’État de l’autorité concernée. La réponse est à l’évidence négative dès lors que l’établissement principal est situé dans un autre État membre : l’exercice du pouvoir d’une autorité de contrôle, autre que le chef de file, d’intenter une action en justice ne dépend pas de l’existence d’un établissement du responsable du traitement transfrontalier sur le territoire de cet État membre, même si la présence d’un établissement secondaire peut avoir d’autres conséquences du fait de la qualification d’autorité concernée qu’elle induit.

Le juge de renvoi se demandait également si la compétence de l’autorité nationale non-chef de file était différente selon qu’elle dirige son action en justice contre l’établissement principal du responsable du traitement de données transfrontalier ou contre l’établissement secondaire qui se trouve dans son propre État membre. Le juge de renvoi belge s’interrogeait ainsi en pratique sur sa compétence pour connaître d’un recours dirigé contre Facebook Belgium alors même que, dans l’Union, le siège social de Facebook est en Irlande et que Facebook Ireland est le responsable du traitement des données personnelles pour tout le territoire de l’Union. Là encore, la réponse est négative dès lors que l’établissement principal du responsable de traitement se trouve dans un autre État membre. La répartition des compétences entre autorités nationales de contrôle n’est pas affectée mais la CJUE laisse une souplesse sur l’entité qui peut être mise en cause par le recours de l’autorité de contrôle dans cette hypothèse, pour autant que l’action en justice vise un traitement de données effectué dans le cadre des activités de cet établissement. En l’occurrence, l’établissement de Facebook en Belgique sert essentiellement aux relations avec les institutions européennes, et de façon secondaire, à la promotion d’activités publicitaires et de marketing. La Cour de justice estime que de telles activités sont indissociablement liées au traitement des données dont Facebook Ireland est le responsable sur le territoire de l’Union et que le traitement doit donc être regardé comme étant effectué « dans le cadre des activités d’un établissement du responsable du traitement » au sens de l’article 3, § 1, du RGPD.

Enfin, la Cour de justice affirme l’effet direct de l’article 58, § 5, du RGPD. Cet article dispose que « chaque État membre prévoit, par la loi, que son autorité de contrôle a le pouvoir de porter toute violation du présent règlement à l’attention des autorités judiciaires et, le cas échéant, d’ester en justice d’une manière ou d’une autre, en vue de faire appliquer les dispositions du présent règlement ». Si les règlements ont en principe, par nature, un effet direct, on sait que des exceptions ont été très ponctuellement admises par la Cour de justice. La question se posait ici avec une acuité particulière, au-delà même de la rhétorique singulière autour de la supposée « transposition » du RGPD au regard des marges de manœuvre nationales qu’il prévoit, dès lors que la formulation de l’article renvoie au droit national le soin de prévoir les modalités de mises en œuvre de ce droit de recours, laissant ainsi un doute sur son inconditionnalité, qui est pourtant l’une des conditions de l’effet direct avec la précision et la clarté. La reconnaissance d’un effet direct paraît opportune, notamment dans un contexte où l’articulation des compétences entre les autorités nationales rend déjà suffisamment subtile la mise en œuvre de leurs pouvoirs : sophistiquer encore davantage la capacité d’agir de ces autorités nationales de contrôle pourrait les condamner à l’inertie.

Un arrêt de principe ?

Finalelement, l’arrêt réussit le pari d’être déjà considéré comme un arrêt de principe alors même qu’il cherche surtout à préserver le système de gouvernance établi par le législateur européen : le mécanisme du guichet unique est conservé et même renforcé par l’obligation de coopération loyale. Le rôle du juge est ici subtil : son objectif n’est pas de changer la régulation institutionnelle mais d’en limiter les contournements qui le fragilisent et le déconsidèrent.

(Original publié par nmaximin)

Faute d’avancée possible avec l’Assemblée, le Sénat a même adopté une question préalable pour la dernière lecture du projet de loi de bioéthique, ce qui revient à rejeter le texte en abrégeant les débats. La clause de revoyure n’a pas échappé aux dissensions. Depuis 2004, les lois bioéthiques sont révisées tous les sept ans.

Durant les débats, la clause a été ramenée à cinq ans avant de repasser à… sept ans. La mesure phare du texte, la procréation médicalement assistée (PMA) pour toutes les femmes, a éclipsé le reste du texte. Les sénateurs s’y sont eux-mêmes perdus. Alors qu’en premier lecture, ils avaient adopté la PMA pour toutes mais en limitant son remboursement par la sécurité sociale aux seuls cas d’infertilité. En seconde lecture, après des tensions autour de la PMA post-mortem, ils ont finalement rejeté...

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(Original publié par pastor)

Le Sénat a revisité le texte, l’éloignant même des orientations que le gouvernement avait fixées dans son étude d’impact. Les sénateurs ont ainsi créé un article préliminaire engageant la France à respecter les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre qui découleront de la révision prochaine du règlement européen « sur la répartition de l’effort », qui doit fixer, pour chaque État membre, des objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre de - 55% en 2030.

Sur le volet des transports, ils ont approuvé une baisse de la TVA sur les billets de train de 10 % à 5,5 %, l’une des propositions de la convention citoyenne pour le climat, dont n’avaient voulu ni le gouvernement ni les...

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(Original publié par pastor)
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À la suite de la mise en œuvre d’une procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique, plusieurs propriétaires ont contesté la fixation par le juge de l’expropriation des indemnités leur revenant.

C’est à cette occasion que ces propriétaires ont saisi le Conseil constitutionnel de deux questions prioritaires de constitutionnalité (QPC) à l’encontre des dispositions de l’article L. 322-2 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, qui interdisent au juge de tenir compte des changements de valeur du bien exproprié lorsqu’ils sont provoqués par l’annonce des travaux ou des opérations dont la déclaration d’utilité publique est demandée par l’expropriant (Civ. 3e, QPC, 1er avr. 2021, n° 20-17.133 ; 1er avr. 2021, n° 21-40.004, Dalloz actualité, 26 avr. 2021, obs. G. Hamel ; AJDA 2021. 768 ; AJDI 2021. 377 , obs. G. Hamel ).

Ils reprochaient à ces dispositions de prévoir des modalités inconstitutionnelles d’évaluation du bien exproprié en cas d’opération qu’ils qualifient « d’expropriation pour revendre ».

Les requérants estimaient que ces dispositions ne permettaient pas au juge de l’expropriation « d’accorder une juste et intégrale indemnité dès lors qu’elles lui imposent d’évaluer ce bien en considération de son seul usage effectif à une date située très en amont de celle à laquelle il fixe le montant de l’indemnité, sans lui permettre de tenir compte du prix auquel l’expropriant entend vendre le bien, dans des conditions déjà connues et lui permettant de réaliser une plus-value substantielle certaine ».

Selon eux, les dispositions de l’article L. 322-2 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique porte une atteinte injustifiée au droit de propriété, garanti par les articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, qui exige une juste et préalable indemnisation de l’exproprié.

Toutefois, dans la décision rapportée, le Conseil constitutionnel n’adhère pas à ce raisonnement et considère qu’en « interdisant au juge de l’expropriation, lorsqu’il fixe le montant de l’indemnité due à l’exproprié, de tenir compte des changements de valeur subis par le bien exproprié depuis la date de référence lorsqu’ils sont provoqués par l’annonce des travaux ou opérations dont la déclaration d’utilité publique est demandée par l’expropriant, les dispositions contestées visent à protéger ce dernier contre la hausse de la valeur vénale du bien résultant des perspectives ouvertes par ces travaux ou opérations ».

Les Sages du Palais-Royal expliquent ainsi que le législateur a entendu éviter que la réalisation d’un projet d’utilité publique soit compromise par une hausse de la valeur vénale du bien exproprié, au détriment du bon usage des deniers publics.

Le Conseil constitutionnel rappelle également que, pour fixer l’indemnité d’expropriation, le juge peut tenir compte des changements de valeur subis par le bien exproprié depuis la date de référence à la suite de circonstances autres que celles prévues au dernier alinéa de l’article L. 322-2 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique. À ce titre, il peut notamment prendre en compte l’évolution du marché de l’immobilier pour estimer la valeur du bien exproprié à la date de sa décision.

Dans ces conditions, le Conseil constitutionnel décide que les dispositions de l’article L. 322-2 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique contestées ne portent pas atteinte à l’article 17 de la Déclaration de 1789, selon laquelle nul ne peut être privé de sa propriété que sous la condition d’une juste et préalable indemnité.

Le Conseil en conclut que ces dispositions, qui ne sont pas entachées d’incompétence négative et ne méconnaissent aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, doivent être déclarées conformes à la Constitution.

(Original publié par Rouquet)

En l’espèce, Mme C., employée par la commune de Reclesne, avait été licenciée, après avis du comité médical, pour inaptitude totale et définitive à son emploi et à tout autre. Elle contestait le refus de la commune de lui accorder le bénéfice de l’allocation d’ARE. La commune faisait valoir que Mme C. se trouvait, à la date de sa demande, dans une situation d’invalidité l’empêchant, en application de l’article L....

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(Original publié par pastor)
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par Emmanuelle Maupinle 29 juin 2021

Décr. n° 2021-795, 23 juin 2021, JO 24 juin

Le texte encadre la réalisation d’études d’évaluation des volumes prélevables dans les milieux naturels en période de basses eaux pour les usages anthropiques. Il donne un cadre juridique sécurisé aux autorisations de prélèvement : contenu de l’étude d’impact, définition des quantité d’eau qui peuvent être prélevées dans les milieux naturels (rivières et nappes souterraines) sans les mettre en danger. Il renforce le...

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(Original publié par emaupin)
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Dans un arrêt du 21 juin, le Conseil d’État précise les modalités de liaison du contentieux par une demande indemnitaire adressée à l’administration après la saisine du juge.

Alors que le décret JADE devait faire obstacle à la recevabilité d’une requête indemnitaire sans demande préalable, celle-ci a été admise par la jurisprudence Consort Rollet (CE, sect., 27 mars 2019, n° 426472, Lebon 95Lebon ; AJDA 2019. 662 ; ibid. 1455 , note F. Poulet ), dès lors qu’une décision implicite de rejet est née avant la décision du juge.

M. B., ancien fonctionnaire de la commune de Montigny-lès-Metz, a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de condamner celle-ci à l’indemniser du préjudice causé par le refus illégal de la commune de le réintégrer, pendant plusieurs années, à l’issue d’une...

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(Original publié par Montecler)

À la suite des opérations électorales à Grimaud, le tribunal administratif de Toulon a rejeté une protestation de M. D. contre l’élection de M. J. et refusé de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité, soulevée en défense par ce dernier, à l’encontre des dispositions du 6° de l’article L. 231 du code électoral. M. D. a fait appel du jugement en tant qu’il a rejeté sa protestation. Sur recours incident, M. J. conteste le refus qui lui a été opposé par le tribunal administratif de transmettre au Conseil d’État la question prioritaire de...

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(Original publié par pastor)
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La société Forseti, qui exploite une plateforme d’informations juridiques, a saisi le Conseil d’État d’un recours pour excès de pouvoir contre la note du 19 décembre 2018 du garde des Sceaux rappelant aux premiers présidents des cours d’appel et aux procureurs généraux près ces cours les conditions de délivrance de copies de décisions judiciaires civiles et pénales aux tiers à l’instance.

La Haute juridiction rappelle les principes dégagés par sa décision de section GISTI (CE, sect., 12 juin 2020, n° 418142, Groupe d’information et de soutien des immigré.e.s, Lebon avec les concl. ; AJDA 2020. 1196 ; ibid. 1407 , chron. C. Malverti et C. Beaufils ; AJ fam. 2020. 426, obs. C. Bruggiamosca ; AJCT 2020. 523 , Arrêt du mois S. Renard et E. Pechillon , Arrêt du mois S. Renard et E. Pechillon ; RFDA 2020. 785, concl. G. Odinet

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(Original publié par pastor)

Après avoir constaté la formation d’écarts de prix importants sur les places de marché des points d’échange gaz (PEG) Nord et Sud au cours des années 2013 et 2014, la Commission de régulation de l’énergie a ouvert une enquête contre la société Vitol. Le comité de règlement des différends et des sanctions (CoRDiS) a relevé des manipulations de marché constitutives d’infractions au règlement (UE) n° 1227/2011 du 25 octobre 2011 concernant l’intégrité et la transparence du marché de gros de l’énergie (dit « REMIT ») et a infligé à cette société une sanction pécuniaire de 5 M€. Cette dernière en demande l’annulation au Conseil d’État.

La Haute juridiction précise que...

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(Original publié par pastor)

Dans la première affaire (C-718/19), la juridiction est saisie de la question de la conformité à la liberté de circulation de la réglementation belge relative aux mesures d’exécution (assignation à résidence pour éviter le risque de fuite ou placement en rétention pour une période maximale de huit mois) d’une décision d’éloignement d’un citoyen de l’Union et des membres de sa famille pour des motifs d’ordre ou de sécurité publics, mesures similaires à celles applicables aux ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier. S’inspirer des règles applicables aux ressortissants de pays tiers pour prévoir des règles applicables aux citoyens européens n’est pas, en soi, contraire au droit de l’Union, estime la CJUE. Mais, si elles constituent des...

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(Original publié par emaupin)

Le Premier ministre, Jean Castex, et la ministre de la Transformation et de la Fonction publiques, Amélie de Montchalin, ont chargé Jean Bassères de préparer la création de l’institut national du service public (INSP) et de la délégation interministérielle à l’encadrement supérieur de l’État (DIESE), deux structures clés de la réforme de la haute fonction publique (v. Dalloz actualité, 4 juin 2021, obs. M.-C. de Montecler).

Le directeur général de Pôle emploi s’appuiera sur un groupe de travail « pluridisciplinaire et paritaire », a précisé le ministère. Il est composé de Godefroy Beauvallet, chef du service du conseil général de l’économie, Thomas Cazenave, inspecteur des finances et ex-délégué interministériel à la transformation publique, Coralie Chevallier, chercheuse en sciences cognitives et vice-présidente de l’université Paris sciences et lettres, Jacques Clément, directeur des ressources humaines du ministère de la Transition écologique, Gabriel Eckert, professeur de droit public à l’université de Strasbourg, Audrène Eloi, directrice du département des partenariats et des relations extérieurs à l’INSERM, Bénédicte Le Deley, ancienne secrétaire générale de l’Association nationale des DRH, Marie-Anne Lévêque, secrétaire générale du ministère de l’Éducation nationale et ancienne directrice générale de l’administration et de la fonction publique, Claire Pedini, directrice générale adjointe chargée des ressources humaines et de la transformation digitale de Saint-Gobain et Denis Robin, secrétaire général de la mer.

Dans la lettre de mission qu’ils ont adressée à Jean Bassères, Jean Castex et Amélie de Montchalin lui demandent de décliner les missions qui devront être exercées par l’INSP et la DIESE et les grands axes de leurs projets stratégiques. Il devra également définir les modalités d’organisation et de gouvernance des deux structures. Son rapport devra être rendu le 1er novembre. Toutefois, un point d’étape est prévu le 1er octobre, date à laquelle doivent être arbitrés les projets de texte d’application de l’ordonnance du 2 juin, en vue du recueil des avis des organes de concertation avant la consultation du Conseil d’État. Le fait que Jean Bassères soit chargé de cette mission ne présage aucunement, précise-t-on dans l’entourage d’Amélie de Montchalin, qu’il ait vocation à diriger l’une ou l’autre des deux structures. Le gouvernement lancera un appel à candidatures pour trouver le directeur de la DIESE comme celui de l’INSP.

(Original publié par Montecler)
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Les règles d’occupation des sols sont parfois si complexes que le contentieux qui en résulte peut parfois perdurer de longues années. L’arrêt ici rapporté, dont l’origine remonte au début des années 1980, en est un bon exemple.

M. T… et M. S…, propriétaires d’une parcelle de terre située dans un emplacement réservé par le plan d’occupation des sols, ont mis en demeure la commune de Saint-Tropez de l’acquérir en application de la procédure de délaissement alors prévue par l’article L. 123-9 du code de l’urbanisme (actuel art. L. 152-2 du même code).

Aucun accord n’étant intervenu sur le prix de cession, un jugement du 20 septembre 1982 a ordonné le transfert de propriété au profit de la commune et un arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 8 novembre 1983 a fixé le prix d’acquisition à 800 000 F.

Le 22 décembre 2008, la commune de Saint-Tropez a revendu le terrain pour un montant de 5 320 000 € et le nouveau propriétaire de la parcelle a obtenu le 18 octobre 2011 un permis de construire pour la construction d’une villa individuelle avec piscine.

Entre 1983 à 2002, soit pendant près de vingt ans, puis après 2008, la parcelle litigieuse n’a pas reçu l’affectation d’intérêt général prévue, ayant justifié sa mise en réserve, permettant ainsi à la commune de Saint-Tropez de réaliser une plus-value très importante, au regard du prix auquel elle l’avait acquise.

C’est dans ce contexte que le 29 octobre 2013, Mme D…, venant aux droits des consorts T… et S…, a assigné la commune en paiement de dommages-intérêts.

Par un arrêt du 19 novembre 2019, rendu sur renvoi après cassation (Civ. 3e, 18 avr. 2019, n° 18-11.414, Dalloz actualité, 6 mai 2019, obs. M.-C. de Montecler ; AJDA 2019. 903 ; D. 2019. 890 ; RDI 2019. 390, obs. R. Hostiou ; AJCT 2019. 356, obs. P. Peynet ), la cour d’appel de Lyon a condamné la commune de Saint-Tropez à verser à Mme D… la somme de 4 907 014,58 €.

La commune de Saint-Tropez, insatisfaite de la décision de la cour d’appel de Lyon, s’est pourvue devant la Cour de cassation, qui a rejeté l’ensemble des moyens de son pourvoi.

La prescription quadriennale doit être soulevée dès la première instance

Au soutien de son pourvoi, la commune de Saint-Tropez reprochait à la cour d’appel de Lyon d’avoir fait application de l’article 2224 du code civil, relatif à la prescription quinquennale des créances civiles. Elle considérait que les créances sur les collectivités publiques se prescrivaient par quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis, en vertu de l’article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968.

En réponse à ce premier moyen, la Cour de cassation considère effectivement que la demande indemnitaire de Mme D…, « résultant de la privation de la plus-value née de la revente de ses parcelles, portait sur une créance soumise à la prescription quadriennale de l’article 1er, alinéa 1er » de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968, qui est bien applicable en l’espèce.

Elle fait toutefois application de l’article 7, alinéa 1er, de la loi du 31 décembre 1968, selon lequel la prescription quadriennale doit être invoquée avant que la juridiction saisie du litige en première instance se soit prononcée sur le fond.

Le raisonnement de la commune de Saint-Tropez en faveur de l’application de la prescription quadriennale était donc risqué et se retourne finalement contre elle.

En effet, même si Mme D… a assigné la commune de Saint-Tropez en indemnisation de son préjudice postérieurement à la fin de la prescription quadriennale, le 29 octobre 2013, la commune de Saint-Tropez ne s’est prévalue de la prescription quadriennale que devant la cour d’appel de renvoi.

La troisième chambre civile en déduit en conséquence que l’action de Mme D… était recevable.

Le raisonnement suivi ici par la Cour de cassation est conforme à la jurisprudence du Conseil d’État en matière de prescription quadriennale, qui a déjà jugé « que, dès lors, la ville de Toulouse, qui n’a pas régulièrement opposé la prescription devant les premiers juges, ne saurait utilement s’en prévaloir devant le Conseil d’État » (CE 29 juill. 1983, req. n° 23828, Ville de Toulouse c. T…, Lebon p. 312 ).

Ingérence disproportionnée dans le droit de propriété

La cour d’appel de Lyon a retenu que les consorts T… et S… avaient subi une ingérence injustifiée dans leur droit de propriété dès lors que la commune n’avait pas affecté l’immeuble à la destination prévue par l’emplacement réservé et que cette dernière ne s’expliquait pas sur « l’aménagement » de l’espace vert.

La commune estimait a contrario que le terrain litigieux, qui faisait l’objet d’un emplacement réservé pour un espace vert, était resté pendant vingt ans à l’état d’espace vert, utilisé par le public, avant d’être aménagé en jardin d’enfants pendant huit ans.

La commune cherchait, dans son second moyen, à remettre en cause le contrôle de proportionnalité que la Cour de cassation avait exercé dans son arrêt du 18 avril 2019, selon lequel « un auteur de Mme D… ayant, sur le fondement du droit de délaissement et moyennant un prix de 800 000 F (121 959,21 €), cédé à la commune son bien, qui faisait alors l’objet d’une réserve destinée à l’implantation d’espaces verts, et que la commune, sans maintenir l’affectation du bien à la mission d’intérêt général ayant justifié sa mise en réserve, avait modifié les règles d’urbanisme avant de revendre le terrain, qu’elle avait rendu constructible, à une personne privée, moyennant un prix de 5 320 000 €, il en résultait que, en dépit du très long délai séparant les deux actes, la privation de toute indemnisation portait une atteinte excessive au droit au respect des biens de Mme D… au regard du but légitime poursuivi, de sorte qu’en rejetant la demande de dommages-intérêts formée par celle-ci, la cour d’appel avait violé l’article 1er du premier protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales » (Civ. 3e, 18 avr. 2019, n° 18-11.414, préc.).

Dans l’arrêt ici rapporté, la troisième chambre civile ne souhaite pas exercer un nouveau contrôle de proportionnalité en lieu et place de sa précédente décision et juge que, « dès lors que la Cour de cassation a opéré elle-même un contrôle de proportionnalité, le moyen, qui tend à remettre en cause le contrôle de proportionnalité surabondamment exercé par la cour d’appel de renvoi, est inopérant ».

Cette faculté de la Cour de cassation d’exercer un contrôle de proportionnalité, en principe réservé aux juges du fond, reste limitée, même si ce contrôle tend à se développer davantage sous l’impulsion de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme.

(Original publié par Rouquet)
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Par quatre requêtes respectives, Mme W. et autres, Mme X. et autres, M. Y. et autres et M. Z. et autres ont saisi le juge des référés libertés de différentes demandes toutes similaires : 1°) annuler l’arrêté préfectoral n° 2021-1124/CAB/BPA du 9 juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires pour limiter la circulation du virus covid-19 dans le département de La Réunion ; 2°) à défaut d’une part, de procéder à la suspension des articles 14 et 15 du même arrêté préfectoral et d’autre part, dire que l’arrêté préfectoral du 9 juin 2021 précité ne pourra entrer en vigueur que dans les quinze jours compte tenu de la décision du Conseil d’État qui reconnaît que l’innocuité vaccinale ne peut être invoquée que quinze jours après la première injection ; 3°) enjoindre au préfet de La Réunion, sous 48 heures à compter de la présente décision d’une part, d’accorder une dispense pour les personnes présentant une contre-indication permanente à la vaccination et d’autre part, d’accorder une dispense pour les enfants de moins de onze ans et les enfants voyageant seuls en provenance ou à destination de La Réunion ; 4°) de condamner l’État au paiement d’une somme de 4 000 € sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Le juge des référés du tribunal administratif de La Réunion a été saisi par les 1 000 requérants au travers des quatre requêtes sur le fondement du référé-liberté prévu par l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Pour rappel, cet article impose au juge de se prononcer dans un délai de 48 heures et soumet sa réussite pour l’essentiel à deux conditions : d’une part, l’urgence et, d’autre part, une atteinte grave et manifestement illégale portée par l’administration à une liberté fondamentale.

Force est de constater que certaines demandent révèlent une très grande légèreté dans l’argumentation présentée au point de dénaturer l’office du juge des référés administratif. Nous relevons sur ce point à la lecture de l’ordonnance qu’au cours de l’audience le représentant de l’ensemble des 1 000 requérants a abandonné expressément les conclusions tendant à ce que le juge des référés prononce une entrée en vigueur de l’arrêté de manière différée de quinze jours ainsi que celles tendant à ce que le juge prononce une dispense pour les personnes qui présenteraient une contre-indication permanente à la vaccination.

Cette ordonnance a un caractère didactique et permet de rappeler la procédure du référé-liberté et les conditions strictes auxquelles elle doit répondre pour être admise, notamment quant à la condition d’urgence.

La nécessité de démontrer une urgence particulièrement urgente

La notion d’urgence telle qu’exigée pour le référé-liberté est une notion différente de celle appréciée pour le référé suspension ou encore pour le référé dit mesures utiles. Cela peut se comprendre dans la mesure où le juge des référés doit statuer dans des délais extrêmement brefs et très contraints au regard de l’enjeu et l’importance des libertés en cause. Il y a donc bien une urgence propre à l’instance du référé-liberté (CE 4 févr. 2004, n° 263930, Commune d’Yvrac c/ Gueguen, Lebon ). À ce titre, le juge du Palais-Royal considère que cette condition d’urgence exigée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut être satisfaite qu’à partir du moment où les faits en la cause et les éléments mis en débat imposent au juge des référés de se prononcer dans le délai de 48 heures (CE 28 févr. 2003, n° 254411, Commune de Pertuis c/ Pellenc, Lebon ; AJDA 2003. 1171 , note P. Cassia et A. Béal ). Autrement dit, pour être recevable pour un référé-liberté, l’urgence dont on se prévaut doit s’inscrire dans une temporalité quasi immédiate ou immédiate et en corrélation avec le délai de 48 heures. Cela veut dire en clair que toutes les urgences ne relèvent donc pas de l’urgence au sens où l’entend celle du référé-liberté.

Ce qui doit donc amener le requérant à démontrer dans sa requête que sa demande ne peut souffrir d’aucun délai d’attente et que de ce fait les autres voies d’urgence existant ne permettent pas d’apporter une réponse immédiate et satisfaisante à la grave situation dans laquelle il se trouve confrontée. L’appréciation de l’urgence se fait in concreto au regard des éléments versés aux débats. Il convient de préciser que le Conseil...

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(Original publié par pastor)

Mme B.-D. se pourvoit en cassation contre le jugement du tribunal administratif de Nice rejetant comme irrecevable sa requête contre la décision de récupération d’un indu de revenu de solidarité active au motif qu’elle n’avait pas exercé un RAPO.

« L’institution d’un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, vise...

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(Original publié par emaupin)
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par Emmanuelle Maupinle 22 juin 2021

CE, avis, 11 juin 2021, req. n° 449840

Saisi pour avis par le tribunal administratif de Rennes, le Conseil d’État relève qu’il résulte des articles L. 121-8, L. 121-10 et L. 121-11 et du premier alinéa de l’article L. 121-12 du code de l’urbanisme que « le législateur a entendu ne permettre l’extension de l’urbanisation dans...

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(Original publié par emaupin)

Lorsque l’Agence nationale de contrôle du logement social (ANCOLS) envisage une sanction à l’encontre d’un bailleur social, elle doit au préalable mettre l’organisme HLM en mesure de présenter ses observations.

Ainsi, dans l’espèce n° 432682, l’ANCOLS ne peut régulièrement proposer au ministre chargé du logement et, le cas échéant, au ministre chargé des collectivités territoriales, de prononcer une sanction contre un organisme qu’elle a contrôlé « qu’après que le conseil de surveillance, le conseil d’administration ou l’organe délibérant de cet organisme a été mis en mesure de présenter ses observations sur le rapport de contrôle établi par l’agence, en ayant été informé de ceux des constats du rapport pour lesquels l’agence envisage de proposer une sanction ».

À cet effet, le rapport de contrôle provisoire...

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(Original publié par pastor)

Le conseil municipal n’est pas tenu de décider de la création d’adjoints de quartier lors de sa première réunion. Et, si tel est le cas, il peut procéder à deux scrutins séparés pour l’élection des adjoints de quartier et celle des autres adjoints.

Le préfet des Hauts-de-Seine avait déféré, sans succès, au tribunal...

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(Original publié par Montecler)

Le juge de l’exécution est compétent pour connaître d’une demande d’annulation du commandement de payer un indu de revenu de solidarité active, ainsi que, par voie de conséquence, de décharge de l’obligation de payer, sans que puisse être remis en cause devant lui le bien-fondé de la créance, juge le Tribunal des...

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(Original publié par pastor)

M. A., de nationalité afghane, s’est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 5 mai 2010. Après qu’il a été condamné pour son implication dans un réseau d’immigration clandestine, l’OFPRA a mis fin en 2018 à son statut de réfugié au motif que la présence en France de l’intéressé constituait une menace grave pour la société. La Cour nationale du droit d’asile (CNDA) a annulé cette décision et a rétabli le statut de...

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(Original publié par emaupin)

Dans un arrêt du 10 juin, le Conseil d’État concilie les règles relatives à la publicité de la nomination des agents publics avec la protection des données personnelles.

M. A. avait été recruté dans les fonctions d’inspecteur des finances publiques en application du décret du 25 août 1995 relatif au recrutement des travailleurs handicapés dans la fonction publique. Comme le prévoit ce décret, un an plus tard, il fut titularisé par un arrêté du 8 juillet 2015, mis en ligne sur le portail internet de Bercy. Estimant que cette publication...

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(Original publié par Montecler)
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Bruno Lasserre en est convaincu : il est à la tête d’une « institution de la République qui a un avenir rayonnant ». Présentant, le 15 juin, à la presse le bilan annuel et le rapport d’activité 2020, le vice-président s’est voulu résolument optimiste à l’issue d’une année de bouleversements, qui a sans nul doute fait connaître le Conseil d’État au grand public comme jamais… Mais a aussi vu pleuvoir les critiques. Pour autant, il n’a pas caché certaines préoccupations et ses attentes à l’égard de l’exécutif.

La juridiction administrative ne participera pas aux États généraux de la justice, qui concernent son homologue judiciaire. Mais « nous savons ce que nous voulons ». Pour Bruno Lasserre, il y a trois priorités pour la justice administrative, qui font l’unanimité en son sein. D’abord la simplification du contentieux des étrangers. Avec douze ou treize régimes procéduraux, « nous n’en pouvons plus ». Bruno Lasserre a passé « beaucoup de temps » et investi « beaucoup d’énergie » pour défendre auprès de l’exécutif les vingt propositions du rapport Stahl (AJDA 2020. 1932 ). « On me répond : c’est une bonne réforme, mais ce n’est pas le moment d’en débattre ». Le vice-président ne peut que s’incliner devant l’argument politique. Mais « je prends rendez-vous pour le début du prochain quinquennat ». La deuxième demande porte sur les effectifs de la...

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(Original publié par Montecler)

Le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution, le 11 juin, le paragraphe VIII de l’article 21 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2020-1447 du 25 novembre 2020 portant diverses mesures en matière de santé et de famille dans la fonction publique. Il a jugé que cette disposition, que lui avait renvoyée le Conseil d’État à la demande de l’UNSA fonction publique (CE 6 avr. 2021, n° 449040, UNSA Fonction publique, AJDA...

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(Original publié par Montecler)

Le rapport des députés Jean-Noël Barrot (Modem) et Stella Dupont (LREM) sur l’exécution du budget 2020 de l’immigration est particulièrement riche. Ils reviennent sur le développement d’outils numériques et, notamment, la plateforme ANEF (« administration numérique des étrangers en France »). ANEF est un projet structurant, qui aura coûté 70 millions d’euros entre 2014 et 2023 et qui vise à dématérialiser les demandes. Aujourd’hui, il faut en moyenne 3,7 passages en préfectures pour délivrer un titre. L’objectif est d’arriver à deux passages pour un premier titre (prise d’empreintes et remise du titre) et à un seul pour un renouvellement.

Des modules sont progressivement mis en production. ANEF concerne déjà les demandes d’asile, les visas de long séjour valant titre de séjour, les titres de séjour « étudiants », les demandes d’autorisation de travail pour le recrutement de salariés étrangers et le « passeport talents ». Cet été, les naturalisations seront intégrées à ANEF, puis à l’automne ce...

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(Original publié par Thill)
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Maître A., avocat et candidat évincé à l’attribution du marché mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage et d’accompagnement juridique pour la construction et la gestion d’un crématorium conclu en 2015 par la commune de Sainte-Eulalie, a demandé au juge administratif la résiliation du contrat. Il se pourvoit en cassation contre le rejet de sa requête.

Par sa décision d’assemblée Département de Tarn-et-Garonne du 4 avril 2014, le Conseil d’État a ouvert aux tiers susceptibles d’être lésés de façon directe et certaine par la passation ou par les clauses d’un contrat public l’accès au juge du contrat (CE 4 avr. 2014, n° 358994, Tarn-et-Garonne (Dpt), Lebon avec les concl. ; AJDA 2014. 764 ; ibid. 1035 ; ibid. 945, tribune S. Braconnier , chron. A. Bretonneau et J. Lessi ; D. 2014. 1179, obs. M.-C. de Montecler , note M. Gaudemet et Angélique Dizier ; RDI 2014. 344, obs. S. Braconnier ; AJCT 2014. 375 , obs. S. Dyens ; ibid. 380, interview S. Hul ; ibid. 434, Pratique O. Didriche ; ibid. 2015. 32, Pratique S. Hul ; AJCA 2014. 80, obs. J.-D. Dreyfus ; RFDA 2014. 425, concl. B. Dacosta ; ibid. 438, note P. Delvolvé ; RTD com. 2014. 335, obs. G. Orsoni ; Rev. UE 2015. 370, étude G. Eckert ). En présence d’irrégularités non régularisables et qui ne permettent pas la poursuite de l’exécution du contrat, il appartient au juge de prononcer « soit la résiliation du contrat, soit, si le contrat a un contenu illicite ou s’il se trouve affecté d’un vice de consentement ou de tout autre vice d’une...

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(Original publié par emaupin)

Le décret n° 2021-757 du 11 juin 2021 est le texte d’application du IV bis de l’article L. 324-1-1 du code du tourisme.

En vigueur le 1er juillet 2021, il insère dans le code du tourisme les articles R. 324-1-4 à R. 324-1-7 et enrichit le code de l’urbanisme d’un article R. 425-32.

Issu de la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019, l’article L. 324-1-1-IV bis du code du tourisme indique que sur le territoire des communes ayant mis en œuvre la procédure d’enregistrement des meublés touristiques, une délibération du conseil municipal peut soumettre à autorisation la location d’un local à usage commercial en...

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(Original publié par Rouquet)
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par Emmanuelle Maupinle 15 juin 2021

CE 9 juin 2021, Ville de Paris, req. n° 448948

Par deux ordonnances du 6 février 2021, le juge du référé précontractuel du tribunal administratif de Paris a annulé les procédures de passation lancées par la ville de Paris pour l’attribution de contrats relatifs au retrait et à la destruction des véhicules abandonnés dans ses parcs de fourrière au motif qu’elles avaient été conduites en méconnaissance des dispositions prévues aux articles L. 2124-1, L. 2131-1 et R. 2131-16 du code de la...

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(Original publié par emaupin)
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Les dispositions de l’article L. 118-3 du code électoral, dans leur rédaction issues de la loi n° 2019-1269 du 2 décembre 2019, doivent être appliquées, en vertu du principe de rétroactivité in mitius, au contentieux des élections municipales de 2020.

La loi du 2 décembre 2019 a inscrit dans le code électoral le principe, qui relevait jusqu’alors de la tradition, de stabilité du droit électoral dans l’année qui précède l’élection (v. R. Rambaud, La clarification du droit électoral, AJDA 2020. 346 ). Fort logiquement, elle a donc également prévu que, pour l’essentiel, ses dispositions ne seraient pas applicables aux élections municipales de 2020. Parmi ces dispositions figure la modification de l’article L. 118-3 du code électoral visant à donner davantage de latitude au juge pour déclarer – ou non – inéligible le candidat dont le compte de...

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(Original publié par Montecler)
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Le Conseil d’État a annulé, le 10 juin, plusieurs dispositions du schéma national du maintien de l’ordre (SNMO, v. AJDA 2021. 189, obs. M. Burg ), au nom de la liberté de la presse. Il censure également le recours non encadré à la technique de l’encerclement.

Le Syndicat national des journalistes et la Ligue des droits de l’homme, rejoints ensuite par d’autres organisations syndicales et de défense des droits de l’homme, reprochaient à plusieurs dispositions du SNMO de faire obstacle à l’exercice de leur profession par les membres de la presse. Leur référé avait été rejeté (CE, ord., 27 oct. 2020, n° 444876).

Le Conseil d’État admet la compétence de principe du ministre pour adopter un tel acte, en tant que titulaire du pouvoir de police et chef de service. Mais celui-ci n’en devait pas moins respecter la liberté d’expression, dont le Conseil d’État rappelle l’importance. La haute juridiction ajoute que la présence de la presse et des journalistes lors de manifestations « revêt une importance particulière en ce qu’elle permet de rendre compte des idées et opinions exprimées et du caractère de cette expression collective ainsi que, le cas échéant, de l’intervention des autorités publiques et des forces de l’ordre, et contribue ainsi notamment à garantir, dans une société démocratique, que les autorités et agents de la force publique pourront être appelés à répondre de leur comportement à l’égard des manifestants et du public en général et des méthodes employées pour maintenir l’ordre public et contrôler ou disperser les manifestants ». Il s’inscrit, ce faisant, dans les pas de la Cour européenne des droits de l’homme qui reconnaît aux journalistes le rôle de « chiens de garde de la démocratie » (CEDH 27 mars 1996, n° 17488/90, Goodwin c. Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, AJDA 1996. 1005, chron. J.-F. Flauss ; D. 1997. 211 , obs. N. Fricero ; RTD civ. 1996. 1026, obs. J.-P. Marguénaud ).

Sur ce fondement, il annule les dispositions pouvant faire obstacle au libre exercice de leur profession par les journalistes. À commencer par le point 2.2.1 qui les autorise à porter des équipements de protection « dès lors que leur identification est confirmée et leur comportement exempt de toute infraction ou provocation ». Ce paragraphe, pour le Conseil d’État, « revient à fixer, dans des termes au demeurant ambigus et imprécis, des conditions au port, par des journalistes, d’équipements de protection lors des manifestations ». Or le ministre de l’Intérieur ne dispose pas, « en sa qualité de chef de service, d’une compétence pour édicter de telles règles à l’égard des journalistes, non plus d’ailleurs qu’à l’égard de toute personne participant ou assistant à une manifestation ». Le membre de phrase en cause est annulé.

Non à l’accréditation discrétionnaire

Les syndicats de journalistes contestaient également le point 2.2.2 qui prévoit l’organisation d’un canal d’échange dédié entre les forces de l’ordre et les journalistes, titulaires d’une carte de presse, accrédités auprès des autorités. Le Conseil d’État admet le principe de la mise en place d’un tel canal. Et, même si l’exercice de la profession de journaliste n’est pas subordonné à la possession de la carte professionnelle, le ministre pouvait légalement, compte tenu des contraintes opérationnelles, en réserver l’accès aux titulaires de cette carte. Mais, « en tant qu’elles réservent l’accès aux informations susceptibles d’être délivrées par la voie du canal dédié aux seuls journalistes “accrédités auprès des autorités”, sans préciser la portée, les conditions et les modalités d’une telle “accréditation” susceptible, faute de précision, de permettre un choix discrétionnaire des journalistes accrédités parmi tous ceux titulaires de la carte de presse en faisant la demande, portent une atteinte disproportionnée à la liberté de la presse et à la liberté de communication ». Les mots « accrédités auprès des autorités » sont donc annulés.

La technique de la nasse doit être encadrée

L’un des éléments les plus critiqués du schéma était le point 2.2.4 qui affirmait que le délit de participation volontaire à un attroupement était applicable aux journalistes et que ceux-ci devaient donc quitter les lieux après les sommations de se disperser. Cette lecture du code pénal est démentie par le Conseil d’État. Pour lui, si les dispositions des articles 431-4 et 431-5 du code pénal « ont pour effet d’interdire à toute personne, quelle que soit sa qualité, de continuer à participer volontairement à un attroupement après les sommations, elles ne sauraient par elles-mêmes faire échec à la présence de la presse sur le lieu d’un attroupement afin que les journalistes puissent […] rendre compte des événements qui s’y produisent. Les journalistes peuvent ainsi continuer d’exercer librement leur mission lors de la dispersion d’un attroupement sans être tenus de quitter les lieux, dès lors qu’ils se placent de telle sorte qu’ils ne puissent être confondus avec les manifestants et ne fassent obstacle à l’action des forces de l’ordre. Il en va de même pour les observateurs indépendants ».

Enfin est annulé le point 3.1.4 relatif à l’encerclement des manifestants. Cette technique, dite aussi de la nasse, avait récemment fait l’objet d’une question prioritaire de constitutionnalité reprochant au législateur de ne pas l’avoir suffisamment encadrée. Le Conseil constitutionnel avait rejeté cette question prioritaire de constitutionnalité (QPC) au motif qu’un tel encadrement ne relevait pas de la loi (Cons. const. 12 mars 2021, n° 2020-889 QPC, Dalloz actualité, 16 mai 2021, obs. D. Goetz ; AJDA 2021. 1156 , note X. Bioy ; D. 2021. 528 ).

Mais il relève bien de l’autorité administrative. Et, si la mise en œuvre d’une telle technique « peut s’avérer nécessaire dans certaines circonstances pour répondre à des troubles caractérisés à l’ordre public, elle est susceptible d’affecter significativement la liberté de manifester, d’en dissuader l’exercice et de porter atteinte à la liberté d’aller et venir ». Or le SNMO se borne à prévoir qu’il peut être utile d’y recourir, « sans encadrer précisément les cas dans lesquels elle peut être mise en œuvre. Faute d’apporter de telles précisions, de nature à garantir que l’usage de cette technique de maintien de l’ordre soit adapté, nécessaire et proportionné aux circonstances, le Syndicat national des journalistes et la Ligue des droits de l’homme sont fondés à soutenir que ce point 3.1.4 est entaché d’illégalité et à en demander l’annulation ».

(Original publié par Montecler)

Dans un avis publié au Journal officiel du 6 juin, la Commission nationale consultative des droits de l’homme (CNCDH) alerte sur « les dangers provoqués par la permanence d’un manque généralisé de moyens » dans l’enseignement supérieur. « Dans la diversité de ses formes, l’enseignement supérieur représente non seulement un lieu de formation et de recherche mais aussi un lieu de...

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(Original publié par Montecler)
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Depuis avril 2018, le Défenseur des droits et ses délégués participent à l’expérimentation de la médiation préalable obligatoire (MPO) en matière de contentieux sociaux (v. AJDA 2018. 1637 ). Pour la dernière année de l’expérimentation, l’institution a souhaité savoir comment son intervention était perçue par les principaux intéressés. Tel est l’objet du document de l’observatoire du Défenseur des droits Recours à la médiation préalable obligatoire : étude auprès des réclamants, rendu public le 8 juin.

Si le Défenseur des droits a accepté de participer à...

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(Original publié par Montecler)

Dans des lois importantes, le Parlement a imprimé sa conception des archives, des musées… jamais des bibliothèques. Une ordonnance en 2017 et cinq articles dans le code du patrimoine forment à peu près tout l’encadrement législatif de ces institutions pourtant au cœur de la vie culturelle des Français. C’est à cette carence que veut remédier le Sénat avec l’adoption, le 9 juin, d’une proposition de loi relative aux bibliothèques et au développement de de la lecture publique. Un texte issu du groupe socialiste et...

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(Original publié par Montecler)