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Le 1er octobre dernier, le garde des Sceaux a présenté sa circulaire de politique pénale générale. Celle-ci a vocation à repenser l’action pénale pour qu’elle « soit plus effective, plus rapide, mieux comprise et puisse asseoir la pleine crédibilité de l’autorité judiciaire ».

Parmi les annonces, l’augmentation de 8 % du budget consacré à la justice en 2021 a été particulièrement remarquée. La France, qui se trouve actuellement au 23e rang sur les 47 pays du Conseil de l’Europe, va désormais disposer de son budget le plus élevé depuis un quart de siècle, favorisant par la même de nombreux recrutements.

Il en va de même des choix d’orientation prioritaire dont une attention particulière est portée aux violences intrafamiliales, aux infractions portant sur la confiance dans les institutions et tout particulièrement aux atteintes à la probité ainsi que la lutte contre le terrorisme.

La présente circulaire traite également de l’épineuse question de la remontée d’information, laquelle fait aujourd’hui l’objet de nombreux débats comme en témoigne la récente enquête parlementaire relative à l’indépendance de la justice ou encore de l’avis du conseil supérieur de la magistrature du 15 septembre dernier.

Il faut remonter à la loi n° 2013-669 du 25 juillet 2013 relative aux attributions du garde des Sceaux et des magistrats du ministère public en matière de politique pénale et de mise en œuvre de l’action publique – complétée par la circulaire du 31 janvier 2014 – pour que soit consacrée une base légale à la communication d’information au garde des Sceaux dans les affaires individuelles.

Pour rappel, l’article 1er de cette loi – lequel modifie l’article 30 du code de procédure pénale – dispose que « le ministre de la justice conduit la politique pénale déterminée par le gouvernement. Il veille à la cohérence de son application sur le territoire de la République. À cette fin, il adresse aux magistrats du ministère public des instructions générales. Il ne peut leur adresser aucune instruction dans des affaires individuelles. Chaque année, il publie un rapport sur l’application de la politique pénale déterminée par le gouvernement, précisant les conditions de mise en œuvre de cette politique et des instructions générales adressées en application du deuxième alinéa. Ce rapport est transmis au Parlement. Il peut donner lieu à un débat à l’Assemblée nationale et au Sénat ».

L’article 35 précise, en ce qui concerne les remontées d’information entre le parquet général et la Chancellerie, que le procureur général établit, soit d’initiative, soit sur demande du ministère de la justice, des rapports particuliers. Il adresse également à ce dernier un rapport annuel de politique pénale sur l’application de la loi et des instructions générales ainsi qu’un rapport annuel sur l’activité et la gestion des parquets de son ressort.

La circulaire du 31 janvier 2014 relève à ce titre que : « les parquets généraux doivent informer la Chancellerie régulièrement, de manière complète et en temps utile, des procédures les plus significatives et exercer pleinement leur rôle d’analyse et de synthèse » (circ. du 31 janv. 2014 de présentation et d’application de la loi n° 2013-669 du 25 juill. 2013 relative aux attributions du garde des Sceaux et des magistrats du ministère public en matière de politique pénale et de mise en œuvre de l’action publique).

La remontée d’information distille un sentiment de défiance quant à l’utilité et l’utilisation susceptible d’être faite des informations remontées. Parallèlement, le Groupe d’États contre la corruption (Greco) a récemment recommandé dans un rapport du 9 janvier 2019 que « des moyens supplémentaires, plus particulièrement en personnel, soient alloués au parquet national financier et que son indépendance par rapport à l’exécutif soit assurée, notamment ajoutant des garanties supplémentaires quant à la remontée d’information vers l’exécutif sur les procédures en cours qui concernent des personnes exerçant de hautes fonctions de l’exécutif afin de préserver l’intégrité des poursuites » (Greco, Rapport d’évaluation de la France, 9 janv. 2020, p. 37).

Pour autant, la remontée d’information apparaît comme une véritable nécessité en permettant au garde des Sceaux d’exercer pleinement ses attributions constitutionnelles et institutionnelles et, ce faisant, en définissant les contours de la politique pénale qu’il souhaite appliquer. Ces informations remontées lui permettent également d’évaluer les choix d’orientation mis en œuvre ainsi que l’affectation des moyens mis en œuvre pour l’application de la politique pénale. De même, le garde des Sceaux peut être interrogé sur la conduite de la politique pénale par les parlementaires, dans ce contexte, il doit pouvoir être renseigné « sur les procédures présentant une problématique d’ordre sociétal, un enjeu d’ordre public, ayant un retentissement médiatique national ou qui sont susceptibles de révéler une difficulté juridique ou d’application de la loi pénale ». Le garde des Sceaux doit également être tenu informé des procédures susceptibles de mettre en cause l’institution judiciaire et mis en mesure de veiller au bon fonctionnement de l’institution judiciaire et de l’ensemble des services placés sous son autorité. Enfin, l’intervention du garde des Sceaux peut être de nature à faciliter l’entraide judiciaire internationale.

Si bien qu’il apparaissait nécessaire de définir des critères suffisamment souples pour permettre une remontée d’information complète et pertinente au garde des Sceaux afin qu’il puisse mener l’ensemble de ses attributions tout en y consacrant des garde-fous afin d’empêcher tout soupçon d’interventionnisme.

La circulaire de 2014 indique à cet égard que les procédures devant être signalées répondront aux critères suivants lesquels pourront être cumulatifs : « gravité des faits (préjudice humain, financier, atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation ou au pacte républicain), de nature à nécessiter une action coordonnée des pouvoirs publics ou à leur donner un retentissement médiatique au niveau national, insertion dans un champ de politique pénale prioritaire, qualité des mis en cause ou des victimes et dimension internationale de la procédure ».

En parallèle, l’étude du rapport fait au nom de la commission d’enquête sur les obstacles à l’indépendance du pouvoir judiciaire du 2 septembre 2020 est particulièrement instructive sur les pratiques des parquets généraux. M. Jean-Jacques Bosc, membre de la Conférence des procureurs généraux, a ainsi indiqué lors de son audition : « il existe une règle, que tout le monde applique : on ne fait remonter à la chancellerie que les décisions juridictionnelles, arrêts, jugements, et non les pièces de procédure, notamment les procès-verbaux, non plus que les mesures envisagées, comme une garde à vue ». M. François Molins, procureur général près la Cour de cassation, indiquait quant à lui que, « dans la pratique parquetière, les informations remontant à la chancellerie ne concernent que les actes d’enquête accomplis et non pas les actes à venir. C’était ma pratique personnelle, notamment au tribunal de Paris, et je n’y ai jamais dérogé. Je n’ai jamais, je dis bien jamais, avisé ma hiérarchie, parquet général ou chancellerie, d’actes à venir dans les dossiers, notamment s’agissant de perquisitions. Ma pratique était de ne les aviser des perquisitions que lorsque celles-ci avaient commencé » (Rapport Ass. nat. n° 3296 sur les obstacles à l’indépendance du pouvoir judiciaire, 2 sept. 2020, p. 108).

À l’aune de ces remarques, le rapport de la commission d’enquête préconise trois propositions intéressantes :

Inscrire dans la loi les critères de signalement des procédures lesquels sont actuellement fixés par la circulaire du 31 janvier 2014.
 Prévoir la motivation des demandes d’information émanant du garde des Sceaux ou de son cabinet.
 Créer un groupe de travail afin de prévenir les risques de conflit d’intérêts.

Dans une note du 29 septembre dernier, Mme Véronique Malbec, directrice du cabinet du garde des Sceaux, précisait au directeur des affaires criminelles et des grâces (DAGC) plusieurs préconisations quant au dispositif de communication d’information au cabinet du garde des Sceaux concernant des procédures dans lesquelles ce dernier est intervenu en qualité d’avocat ou dans lesquelles intervient son associé.

Afin d’éviter tout soupçon d’interventionnisme et de conflit d’intérêts, la directrice de cabinet invite la DAGC à ne transmettre au cabinet du garde des Sceaux aucun élément sur les procédures à l’exception de ceux qui s’avèrent nécessaires à l’exercice des prérogatives susceptibles d’être portées personnellement par le ministre s’agissant :

des affaires soulevant une question de droit nouveau ;
 des affaires mettant en cause le fonctionnement du service public de la justice ;
 des affaires présentant une dimension internationale avec une sensibilité diplomatique particulière.

Dans une telle hypothèse, la communication se fera sous une note établie par la DAGC ne contenant que des éléments strictement indispensables à une appréciation utile de la situation et des suites à lui donner.

De telles préconisations de nature à prévenir les éventuels risques de conflits d’intérêts sont salutaires et s’inscrivent dans la droite ligne des propositions de la commission d’enquête. Il convient désormais de suivre le sort de ces propositions avec attention.

Auteur d'origine: babonneau

par Emmanuelle Maupinle 12 octobre 2020

T. confl., 5 oct. 2020, n° C4193, publié au Lebon

Saisie par la société Amadeus, l’Autorité de la concurrence a prononcé quatre mesures conservatoires à l’encontre des sociétés Google Ireland Ltd et Google LLC. La cour d’appel de Paris a statué sur les mesures conservatoires mais décliné sa compétence...

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La Nouvelle-Calédonie a demandé à la société Le Nickel, titulaire de 849 titres d’exploitation miniers, de payer les redevances superficiaires correspondant à ces titres. La société a demandé au juge administratif la décharge de son obligation de payer. Sa demande a été rejetée.

Le Conseil d’État juge que la redevance superficiaire, introduite à...

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Auteur d'origine: pastor

Un budget est d’abord une promesse. Le Parlement vote des plafonds de crédits et d’emplois proposés par le gouvernement, qui promet en échange qu’ils seront bien exécutés. Ce fut le cas en 2019 (v. Dalloz actualité, 7 mai 2020, art. P. Januel). Pour 2020, Nicole Belloubet avait renoncé à des crédits, sachant que l’administration pénitentiaire n’arriverait pas à tout consommer. Des interrogations subsistent pour 2020, dont l’exécution sera plombée par la crise sanitaire et pour 2021 : le ministère arrivera-t-il à consommer tous les crédits ?

Justice judiciaire et sucres rapides

Le budget de la justice devrait augmenter de 220 millions d’euros (+ 6,3 %). La hausse des crédits concerne en particulier le fonctionnement (+ 15,7 %). 318 emplois devraient être créés et, hors « cas pensions » et transferts, les dépenses de personnel augmenter de 2 %. Depuis fin juillet et l’arrêté du garde des Sceaux stabilisant les postes offerts aux concours de l’École nationale de la magistrature (250 places), la hausse relative du nombre d’emplois de magistrats était actée (+ 50 postes en 2021). Même problème chez les greffiers dont le taux de vacances stagne depuis plusieurs années à 7 %.

Le ministère a donc préféré se centrer sur l’embauche d’assistants spécialisés et d’assistants de greffe, annonçant 150 créations de plus par rapport à la loi de programmation de 2019. Des « sucres rapides » censés booster la justice et permettre de développer une « nouvelle juridiction chargée de réprimer les délits et incivilités de la vie quotidienne », prononçant des alternatives à l’incarcération. Il est envisagé de doubler le nombre de délégués du procureur.

Le ministère affiche une politique volontariste sur les frais de justice, pour améliorer l’accueil des victimes au sein des unité médico-judiciaire (UMJ) (20 millions d’euros), revaloriser plusieurs tarifs et systématiser les enquêtes sociales rapides. L’élargissement de la plateforme nationale des interventions judiciaires (PNIJ) à la géolocalisation, la création d’une base de données nationale des experts et l’embauche de traducteurs devraient entraîner des économies.

Parmi les grands projets immobiliers lancés : la cour d’appel d’Aix-en-Provence et le pôle pénal de Bobigny. Plusieurs projets accusent des retards importants, notamment Lille et Mont-de-Marsan.

Administration pénitentiaire

Les crédits de paiement de l’administration pénitentiaire seraient en hausse de 9 %, avec 1 092 emplois supplémentaires, dont 390 chez les surveillants, 300 dans les services pénitentiaires d’insertion et de probation (SPIP) et 415 pour les nouveaux établissements.

Les crédits immobiliers sont en forte hausse (+ 41 %). Ils seront consommés à condition de résoudre les problèmes de recherche de terrain qui expliquent une partie des retards déjà pris. Par ailleurs, la très forte augmentation des autorisations d’engagement indique que l’administration souhaite renouveler en gestion déléguée, et non en gestion publique, un certain nombre d’établissements pénitentiaires dont les contrats arrivés à échéances.

Concernant la prise en charge spécifique des détenus terroristes, la direction de l’administration pénitentiaire (DAP) souhaite ouvrir deux nouveaux quartiers d’évaluation de la radicalisation (QER), dont un pour femmes ainsi que quatre quartiers de prise en charge de la radicalisation (QPR) à Condé-sur-Sarthe, Aix-Luynes, Nancy et Bourg-en-Bresse. Les crédits consacrés à la sécurisation des établissements augmentent de 9 %, notamment pour l’achat de brouilleurs. L’équipement des cellules en téléphonie fixe devrait se généraliser en 2021 (62 % des établissements étaient équipés en août 2020).

Protection judiciaire de la jeunesse (PJJ) : des constructions

Le budget de la PJJ augmenterait de 5,7 % à 944 millions d’euros, avec 154 emplois supplémentaires. En 2021, 5 millions seront prévus pour construire de nouveaux centres éducatifs fermés (CEF). Emmanuel Macron avait promis 20 nouveaux CEF dans la mandature. Toutefois, le taux d’occupation des CEF stagne à 68 % en 2020, ce qui fait douter de la pertinence de ce programme.

Une hausse de l’aide juridictionnelle

Les crédits de l’aide juridictionnelle seront en augmentation de 50 millions pour atteindre 534 millions. Le nombre de bénéficiaires, qui a dépassé le million en 2019, devrait continuer à grimper avec l’adoption du revenu fiscal de référence comme critère d’attribution. L’enveloppe devrait aussi financer la hausse des missions due à la réforme de la justice pénale des mineurs et l’amélioration de la rétribution des avocats, comme le préconisait le rapport Perben (v. Dalloz actualité, 26 août 2020, art. P. Januel). Les crédits pour l’aide aux victimes devraient, quant à eux, augmenter de 11 % (violences conjugales et médiation familiale).

Reste un point noir : hormis une légère baisse pour les conflits du travail (les affaires prud’homales sont toutefois traitées en moyenne en quinze mois), la plupart des délais de jugement des affaires se dégradent. Le confinement n’a pas aidé : de janvier à mai 2020, le stock d’affaires civiles s’est accru de 18 000. Par ailleurs, malgré les promesses d’une nouvelle échelle des peines, les taux d’aménagement de peine devraient stagner, tandis que le taux de mise à exécution des peines d’emprisonnement ferme à douze mois restera à 82 %.

Nouveaux projets informatiques

La question numérique est prioritaire au ministère de la justice. L’indicateur de satisfaction des agents vis-à-vis de l’informatique n’était que 22 % en juin 2019 (28 % en juillet 2020). Le plan de transformation numérique du ministère augmentera de 30 millions d’euros pour passer à 207 millions. Un plan d’équipement de plus de 10 000 portables est prévu.

Mais 2021 devrait permettre la mise en service de nouvelles fonctionnalités. Fin 2020, le justiciable pourra, sur Portalis, saisir en ligne la justice sur la protection des majeurs (hors ouverture de mesure) et se constituer partie civile. En 2021, cette possibilité s’élargira aux contentieux prud’homaux. Portalis a deux nouvelles priorités : la communication électronique avec les avocats ainsi que l’intermédiation du paiement des pensions alimentaires.

Le ministère prévoit aussi de soutenir le renouvellement complet des logiciels de gestion de l’aide juridique.

Autre application, TIG 360°, qui devrait permettre mi-2021 la gestion complète des mesures de travail d’intérêt général (TIG) en ligne. En 2021, la prise de rendez-vous parloirs devrait être entièrement numérisée, via le portail famille du numérique en détention (NED). À terme, il y aura aussi un portail agent ainsi qu’un portail détenu (permettant la saisine électronique de l’administration, la gestion de la cantine et des modules sur l’enseignement et la formation).

Auteur d'origine: babonneau

La progression de la déontologie

La députée PS Cécile Untermaier, corapporteure de la loi Macron, avait également rapporté la loi sur la déontologie dans la magistrature. Le député LREM Fabien Matras a, lui, travaillé sur la déontologie dans la fonction publique. À la suite du rapport d’évaluation de la loi Macron qui avait mis en évidence des problèmes déontologiques, les deux députés ont décidé de poursuivre leur travail.

Après des auditions dans un climat apaisé (ce ne fut pas toujours le cas sur ce sujet), les députés soulignent d’abord avec satisfaction que cette exigence est désormais prise « très au sérieux par les professionnels ». Comme dans le reste de la société, « une culture de la déontologie est en train de s’ancrer profondément », encouragée par des avancées législatives.

Concernant les officiers publics et ministériels (OPM), il existait déjà de nombreuses règles et moyens de contrôle. Toutefois, il reste des obstacles, comme l’entre-soi des instances. La profession notariale y a en partie répondu, en rendant impossible l’inspection d’un notaire par un confrère d’un même département et en instaurant un médiateur du notariat. Leurs premiers résultats sont encourageants, puisque 1 400 saisines en 2019 ont permis la résolution à l’amiable de 247 conflits. Toutefois, 56 % des médiations n’aboutissent pas par refus du notaire. À noter : seuls les notaires et les avocats ont satisfait à leur obligation européenne de désigner un médiateur, contrairement, par exemple, aux huissiers.

Collège de déontologie, entre-soi et sanctions disciplinaires

En tête de leurs dix propositions, les députés proposent de créer un collège de déontologie pour chaque profession. Ils seraient chargés d’élaborer des règles déontologiques, à partir d’un socle de principes inscrits dans la loi. Les collèges pourraient aussi répondre aux saisines des professionnels et des particuliers.

Contre l’entre-soi, les députés proposent de nommer des personnes extérieures dans l’ensemble des instances (chambres locales et nationales, chambres disciplinaires, collèges de déontologie). Sans arrêter la qualité de ces personnalités (magistrat, universitaire), les députés tiennent à ce regard extérieur. Ils proposent même qu’elles assurent la présidence des collèges de déontologie et des chambres disciplinaires.

Concernant les instances disciplinaires, en accord avec les représentants des professions, les députés proposent de faire remonter le contentieux à un niveau national. Le but est d’uniformiser les jurisprudences, certaines chambres ne traitant que très peu d’affaires. Ils souhaitent revoir l’échelle des sanctions, les chambres disciplinaires ne pouvant prononcer que des sanctions limitées, et donner un pouvoir d’injonction aux présidents de chambre.

Assurer l’obligation d’instrumenter

Certains particuliers se plaignent de refus d’instrumenter de la part de notaires, notamment lorsqu’un dossier est d’un faible montant. La Chancellerie ne peut actuellement mesurer ces refus et leurs raisons. Les députés ont imaginé deux outils. Un « procès-verbal d’empêchement », émis par le notaire à l’échéance du délai raisonnable, qui expliquerait les freins à l’avancée du dossier. Autre idée, qui suscite plus de réticence de la part des notaires : un récépissé au dépôt de toute demande d’acte, mentionnant la date, un coût indicatif et un délai raisonnable de traitement (qui ne serait pas opposable).

Cécile Untermaier et Fabien Matras ont déjà tenté d’intégrer l’idée du récépissé lors des débats sur le projet de loi ASAP, mais l’amendement a été considéré comme cavalier. Leur travail va se poursuivre dans les prochains mois. Une mission de l’inspection des services judiciaires est aussi en cours sur la discipline chez les OPM. Enfin, le projet de loi parquet européen, débattu à l’Assemblée nationale en fin d’année, pourrait être un débouché législatif, notamment sur le serpent de mer du fonds de péréquation.

Auteur d'origine: babonneau

La Constitution, les lois organiques, les engagements internationaux et les principes généraux du droit composent l’arsenal de normes permettant au juge d’apprécier la légalité des « lois du pays. Mais pas les délibérations de l’assemblée territoriale, précise le Conseil d’État.

La confédération syndicale A Tia I Mua a...

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Auteur d'origine: pastor

Le 7 décembre 2018, Jonathann Daval est auditionné par le juge qui instruit l’affaire du meurtre de sa compagne, Alexia. Le palais de justice de Besançon est cerné par la presse : caméras, micros et presse écrite traquent la moindre information, car le dossier défraie la chronique, et il faut alimenter la chronique. Dans le bureau du juge d’instruction, le suspect est confronté à plusieurs personnes, dont la mère de la victime qui a apporté une photo du petit chat, Happy, qui appartenait au couple. Sorti fumer une cigarette durant la confrontation (son collaborateur demeurant au côté de Daval pour l’assister), Me Schwerdorffer se rapproche de la mère de son client, qui lui demande des nouvelles. « Elle n’était pas loin de l’endroit où l’on fume, elle vient me demander des nouvelles de son fils », dit-il ce jeudi 8 octobre au tribunal correctionnel de Strasbourg, qui le juge pour violation du secret professionnel (qui découle du secret de l’instruction, auquel les avocats ne sont pas soumis). La scène est filmée, photographiée, de l’avocat qui s’entretient quelques minutes avec la mère inquiète. Quelques minutes plus tard, l’Est républicain écrit : « On lui a montré une photo d’Alexia, il a craqué. » Comprenant sans doute l’équivoque de cette phrase, France 3 ajoute : « sans changer de version ».

Le propos poursuivi est le suivant : « Lors de la confrontation avec Isabelle F…, une photo lui a été montrée. Il [Jonathann Daval] a craqué, sans changer de version. » Interrogés, les journalistes ont opposé le secret des sources. La mère de Jonathann Daval a confirmé que l’avocat, qui l’assume, lui a dit la première phrase, mais pas la seconde. « La première phrase, si c’était à refaire, je le redirais, dit Me Schwerdorffer au tribunal. Cela fait partie de notre devoir d’information. Le but du secret c’est de préserver l’enquête, pas d’être mutique. J’explique à la mère quel est l’état émotionnel de son fils, qu’est-ce que ça fait au secret de l’enquête de révéler qu’une photo d’Alexia et de son chat a été montrée ? Si je ne peux pas dire “on lui a montré une photo, il a pleuré”. […] Je n’ai pas prêté serment pour avoir peur et me taire », explique-t-il, avant que le président ne donne la parole au procureur.

« Un rapport parlementaire du 18 décembre 2019 sur le secret de l’instruction, débute le procureur, dit ceci : “La valeur protégée du secret est celle de la vie privée, d’une part, et du secret de l’enquête, d’autre part”. Il s’agit d’éviter que des éléments à charge n’échappent au secret pour que les personnes mises en cause ne soient pas livrées à la vindicte populaire », rappelle-t-il. « Admettons que Randall Schwerdorffer sorte et dise : “Jonathann Daval maintient sa version”, ça n’aurait en rien entravé le secret de l’enquête », juge-t-il. Il analyse : « L’information, ça file, c’est pas le journal le soir avec la pipe et les chaussons, il faut nourrir le fil. Il y a un doute sur le terme “craquer”, car dans une affaire criminelle, cela signifie aussi “reconnaître les faits”. L’Est républicain ajoute “sans changer de version”, par déontologie », pour lever l’équivoque. « Dans ce dossier, il n’y a pas de charge, vous devez relaxer Me Schwerdorffer ».

Auteur d'origine: babonneau

La société Sixt asset and finance demandait au Conseil d’État l’annulation de l’ordonnance du 26 novembre 2019 par laquelle la commission du contentieux du stationnement payant a rejeté sa requête tendant à l’annulation d’un titre exécutoire émis en vue du recouvrement d’un forfait de post-stationnement mis à sa charge et la majoration dont il est assorti. Dans ce cadre, la société a présenté une question prioritaire de constitutionnalité contestant la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des articles L. 2333-87 du code général...

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Auteur d'origine: emaupin

Que Serge Dassault eût été un vieillard philanthrope, mécène des indigents qui signait de gros chèques et attirait les aigrefins, ou un chef de clan milliardaire sans foi ni loi qui faussait les élections par ses millions distribués, il est avant tout un homme décédé en 2018 qui ne peut comparaître devant la 32e chambre du tribunal correctionnel qui juge depuis lundi « son » système de fraude, selon les accusations, un vaste système d’achats de votes mis en place par le maire de Corbeil-Essonnes (1995-2009), pour emporter la majorité des suffrages en 2008, 2009 et 2010.

Dans l’ombre du marchand d’armes, des têtes surgissent sur les bancs de prévenus. Il y a Jean-Pierre Bechter, retraité de la préfectorale, élu toute sa carrière dans quatre départements différents, qui a succédé à Serge Dassault en 2009, après que ce dernier eut été déclaré inéligible. Aujourd’hui âgé de 75 ans, il s’exprime avec quelque lenteur depuis un AVC survenu il y a quelques années. On trouve Jacques Lebigre, 78 ans, Corbeil-Essonnois depuis 60 ans, fidèle de Dassault depuis 40 ans, militant et pourvoyeur de dons et libéralités diverses pour le compte du maire, auprès de personnes précaires en quête de réussite. Il y a aussi Christelle De Oliveira, 41 ans. Machiré Gassama, qui ne s’est pas encore vraiment exprimé (droit au silence, a-t-il fait valoir jusque-là), est à 43 ans le directeur du service de la jeunesse et des sports de Corbeil-Essonnes. Mounir Labidi, 36 ans, ancien agent de la municipalité, est en fuite depuis le début de l’enquête. Younes Bounouara, 48 ans, est le seul à comparaître détenu, car il purge une peine de quinze ans de réclusion criminelle pour une tentative d’assassinat. Tous comparaissent pour des délits liés à des achats de votes lors des campagnes de 2008, 2009 ou 2010 ; de financement illégal de campagne électorale, complicité et recel de ce délit. Tous, sont des cadres du « système Dassault » dans sa ville de Corbeil-Essonnes.

L’histoire a rempli les gazettes comme un polar, enraciné dans les quartiers sensibles des Tarterêts ou de Monconseil. Un industriel milliardaire veut conserver sa majorité dans la ville qui lui sert de tremplin pour les sénatoriales, et pour cela, il met en places des équipes de jeunes, ou plutôt des caïds, des voyous dont le charisme et les méthodes connues sont susceptibles de convaincre les habitants de la ville de faire le bon choix dans l’isoloir. C’est un système clientéliste où n’importe quel desperados pouvait exiger du richissime octogénaire qu’il le payât rubis sur l’ongle pour de menus services. L’argent de Dassault qui ruisselle dans les cités de Corbeil et altère tant la sincérité du scrutin que le Conseil d’État annula les élections de 2008 et 2009.

« Il s’agit sans doute du premier dossier d‘achats de vote de cette ampleur à être jugé devant un tribunal correctionnel. Il est question d’un système global, généralisé et qui a duré dans le temps, de corruption du corps électoral », a dit le procureur Patrice Amar en ouverture du procès. Me Sébastien Schapira, avocat de Jean-Pierre Bechter regrette que l’on juge un système et non des faits précis. « On a jeté des faits les uns avec les autres, et on est dans l’imprécision la plus totale », a-t-il soutenu dans des conclusions in limine litis.

Le dossier Dassault comporte de nombreux témoignages de personnes qui auraient participé à ce système. Ils ont parlé dans les médias et à la justice, évoquant des scènes hollywoodiennes, où des voyous de cités faisaient la queue devant le bureau du vieux milliardaire, afin de toucher la prime qui récompense leurs loyaux services : appeler à voter pour la liste Dassault, par tous les moyens. Une conversation entre un ex-sénateur de l’Essonne et René Andrieu, un ancien braqueur peu commode dont il est probable qu’il a tenté de racketter Serge Dassault : « Ils vont mettre le paquet niveau fric, bon avec les méthodes Dassault, acheter, machin et tout ce qui commence à faire, ils vont mettre un paquet […] Il peut donner à une famille 100 000, 200 000, t’achètes n’importe qui », peut-on notamment entendre.

« Cette dérive clientéliste, alimentée au-delà du raisonnable par la fortune colossale de Serge Dassault, a crée un climat malsain dans la commune de Corbeil-Essonnes, engendrant rivalités, jalousies et tensions, dont une illustration a sans doute été la tentative d’assassinat de Younes Bounouara sur Fatha H. », disent les juges d’instruction. Younes Bounouara est le seul à s’exprimer depuis un box (fermé avec de la cellophane scotchée au box), puisqu’il purge une peine de quinze ans de réclusion criminelle pour la tentative d’assassinat (on pense qu’il a commis ces faits car la victime menaçait de dénoncer le système). Bounouara, ami de vingt ans de Serge Dassault, est soupçonné d’être en haut de la hiérarchie, chapeautant sept groupes de différents quartiers, chargés de rameuter les votes en faveur du milliardaire, et rémunérant ces groupes avec l’argent de Dassault.

La présidente Cécile Ramonatxo a décidé de ne pas faire de planning d’audience, et d’interroger chacun à tour de rôle sur les faits qui l’intéressent, ce qui permet d’observer une valse de prévenus qui répondent à quelques questions à la barre, avant de se rasseoir.

Elle demande à Jacques Lebigre pourquoi, lui qui tenait le stylo de Dassault pour signer des chèques aux associations, n’a pas vérifié la bonne utilisation des fonds versés. « Nous n’avions pas en face de nous des personnes qui réfléchissent comme nous », explique-t-il. À plusieurs reprises il évoquera des personnes « pas épargnées par la vie » que Dassault a voulu aider, en pure perte.

Elle s’interroge, la présidente, sur l’existence de gardes du corps (embauchés dans les quartiers sensibles), rémunérés à grands frais. « Ce sont des gens qui s’intitulent garde du corps », résume-t-il, un titre dont ils se targuent pour résumer quelques heures passées à sécuriser un quartier, un immeuble où Dassault descendait (et montait, car Dassault « montait dans les étages et même si l’ascenseur était en panne », c’était un homme de terrain, dit Lebigre). Lebigre a lui-même bénéficier des services d’un garde du corps, car il avait été agressé, mis à disposition par une société payée par Dassault.

La présidente se demande pourquoi le maire Jean-Pierre Bechter a octroyé des emplois qualifiés de fictifs à 75 jeunes venus en réclamer manu-militari en pleine séance de conseil municipal : « C’était une politique publique nationale », répond-il, des contrats aidés rémunérés par l’État. « On les a gardés un an, parce que c’était la loi, puis on les a virés. » Pas d’emploi fictif selon-lui, mais une partie de ces jeunes ne sont effectivement pas venus travailler. « Ils sont associables, pour une minorité. »

Sur l’existence de groupes rémunérés pour leurs basses œuvres, Lebigre répond : « Je ne connais pas ces groupes. » Puis ajoute : « Nous avions un dispositif militant Dassault depuis 1977, enrichi de 1 000 militants. Aucun n’était rémunéré, ils payaient, même, c’était de vrais militants. »

Younès Bounouara, qui souffre d’une extinction de voix et dont les mots doivent être répétées par la présidente pour que les avocats de la défense les entendent, a une explication : « Tous ceux qui s’approchent de Serge Dassault, c’est pour son oseille je pense. 80 % des gens sur cette liste rackettaient Serge Dassault », ces mêmes personnes dont les témoignages ont permis de remplir le dossier judiciaire.

La liste en question a été recueillie aux « Pinçons », le quartier général électoral du clan Dassault. Quatre colonnes : Nom, Payé, Non payé, Commentaires. Dans la dernières pages, les doléances de toutes les personnes ayant participé au système. Entre 113 et 134 bénéficiaires, pour 309 à 364 mille euros (selon date d’actualisation du listing), ont été rémunérés. Christelle de Oliveira, qui coordonnent les militants, était souvent au QG, mais elle le dit elle-même : « Le QG, c’est grand », et elle n’a jamais vu cette liste auparavant. Son nom figure sur cette liste. Il est aussi reproché à Christelle de Oliveira d’avoir perçu 450 000 € de la part de Serge Dassault, sur un compte au Portugal.

La présidente avise Lebigre, qui répond : « Nous avons aidé des gens en difficulté, quoi qu’ils aient fait avant ». Lebigre a signé des chèques à la demande de Dassault, qui lui faisait lui-même des chèques pour approvisionner son compte. La présidente relève : « Et vous avez remis 15 chèques à 15 personnes dont on sait qu’elles sont allées voter », et Lebigre ne sait que répondre, sinon qu’en effet, certaines personnes votent. Les dons, qui étaient parfois des prêts, servaient à payer un avocat pour l’affaire d’un tel, le permis de conduire d’un autre. « Nous n’avons jamais voulu influencer le vote de qui que ce soit, si ça avait été le cas, il aurait gagné toutes les élections » depuis 1977, lorsqu’il se présenta pour la première fois. On reproche à Jacques Lebigre 170 000 € de retraits en espèces en deux ans. Lui conteste ce chiffre, qu’il ramène à 50 000, pour ses dépenses personnelles : « Je n’ai pas à justifier de mon argent de poche. » Pourtant, le dossier regorge de témoignages où Serge Dassault est décrit comme un bienfaiteur arrivant dans les quartiers et distribuant les biffetons et les cadeaux (certains évoquent même la distribution de stylo Montblanc). « Non, mais vous imaginez ça aux Tarterêts ? C’est invraisemblable, s’emporte Lebigre. Ce genre de témoignages est infâme. »

Suite du procès aujourd’hui, puis lundi 12 octobre.

Auteur d'origine: babonneau
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La future loi d’accélération et de simplification de l’action publique (ASAP) n’aura pas, pour cause de pandémie, été votée dans des délais records. Mais elle sera sans doute bien placée dans la course à la loi qui a le plus grossi au cours du processus parlementaire. Les députés, qui l’ont adoptée le 6 octobre, sept mois après que le Sénat l’avait fait passer de 50 à 86 articles (AJDA 2020. 548 ), l’ont en effet encore fait considérablement gonfler, notamment de dispositions en matière de commande publique, d’urbanisme et d’environnement.

Ils souhaitent notamment relever à 100 000 €, jusqu’au 31 décembre 2022, le seuil de dispense de publicité et de mise en concurrence pour la conclusion des marchés publics de travaux. En outre, un nouveau cas de recours à des procédures de passation de marchés sans publicité ni mise en concurrence est...

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Auteur d'origine: Montecler

par Jean-Marc Pastorle 8 octobre 2020

CE, sect. avis, 2 oct. 2020, req. n° 436934 (sera publié au Lebon)

Créé par la loi ELAN du 23 novembre 2018 pour restreindre les effets attachés à l’annulation des documents locaux d’urbanisme sur les autorisations d’urbanisme, cet article prévoit que les annulations les déclarations d’illégalité d’un document local d’urbanisme (schéma de cohérence territoriale, le plan local d’urbanisme…) sont par elles-mêmes sans incidence sur les autorisations d’urbanisme (permis de construire) délivrées antérieurement « dès lors que ces annulations ou déclarations d’illégalité reposent sur un motif étranger aux règles d’urbanisme applicables au projet ». Le Conseil d’État précise que le juge doit vérifier d’abord « si l’un au moins des motifs d’illégalité...

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Auteur d'origine: pastor
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Un avis contentieux rendu le 2 octobre 2020 répond à des doutes de la part des juges du fond notamment à propos de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction issue de la loi ELAN du 23 novembre 2018. Les dispositions de cet article prévoient que, lorsque le juge est saisi d’une autorisation d’urbanisme et relève qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, il sursoit à statuer après avoir invité les parties à présenter leurs observations jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation. Depuis l’intervention de la loi du 23 novembre 2018, le juge, qui disposait jusqu’alors d’une faculté de surseoir à statuer, a-t-il désormais l’obligation de le faire dans le cas où le permis est régularisable.

La consécration du « L. 600-5-1 et 1/2 »

La faculté permet de ne pas engorger les tribunaux mais l’article L. 600-5-1 dans sa dernière rédaction reprend le rapport Maugüé qui préconisait d’imposer au juge de prononcer un sursis à statuer lorsque les conditions en sont remplies, en motivant le refus de prononcer cette mesure si elle est demandée (Dalloz actualité, 16 janv. 2019, obs. M.-C. de Montecler). Le Conseil d’État confirme cette lecture mais permet au juge de ne pas surseoir à statuer s’il opte pour l’application du L. 600-5 du code de l’urbanisme. Le choix est donc laissé au juge sur cet entre-deux ou le « L. 600-5-1-1/2 », ainsi qualifié par les chroniqueurs sous l’arrêt Commune de Cogolin (C. Malverti et C. Beaufils, Le médecin malgré lui, AJDA 2019. 752 ). Pour le Conseil d’État, « lorsque le ou les vices affectant la légalité de l’autorisation d’urbanisme dont l’annulation est demandée sont susceptibles d’être régularisés, le juge doit surseoir à statuer sur les conclusions dont il est saisi contre cette autorisation. Il invite au préalable les parties à présenter leurs observations sur la possibilité de régulariser le ou les vices affectant la légalité de l’autorisation d’urbanisme. Le juge n’est toutefois pas tenu de surseoir à statuer, d’une part, si les conditions de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme sont réunies et qu’il fait le choix d’y recourir, d’autre part, si le bénéficiaire de l’autorisation lui a indiqué qu’il ne souhaitait pas bénéficier d’une mesure de régularisation ».

L’atteinte à l’économie générale du projet n’est plus décisive

Le Conseil d’État estime également que le permis est régularisable même si la régularisation implique de modifier l’économie générale du projet mais il faut, insiste la haute juridiction, que la régularisation demeure en lien avec le permis initial : « Un vice entachant le bien-fondé de l’autorisation d’urbanisme est susceptible d’être régularisé, même si cette régularisation implique de revoir l’économie générale du projet en cause, dès lors que les règles d’urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent une mesure de régularisation qui n’implique pas d’apporter à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même. »

Auteur d'origine: pastor
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Les juges de la rue de Montpensier, trois mois après le renvoi par la Cour de cassation de trois questions prioritaires de constitutionnalité (Com. 8 juill. 2020, n° 19-24.270), tranchent le débat autour des recours applicables aux contrats privés relevant de la commande publique, considérant les dispositions législatives en cause suffisamment conformes au droit à un recours juridictionnel effectif et au principe d’égalité devant la loi.

Les dispositions de l’ordonnance du 7 mai 2009 susmentionnée sont le fruit de la transposition de la directive 2007/66/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2007 relative à l’amélioration de l’efficacité des procédures de recours en matière de passation des marchés publics. Cette directive, comme l’indique à juste titre le Conseil constitutionnel, se borne à imposer aux États de l’Union européenne la création « d’un recours permettant d’obtenir l’annulation d’un contrat de la commande publique lorsque certains manquements qu’elles déterminent ont été commis lors de sa passation » sans pour autant les empêcher de prévoir « que d’autres manquements puissent également conduire à l’annulation du contrat ».

Or précisément, c’est l’effectivité des recours en annulation des contrats privés de la commande publique qui est au cœur de cette QPC, les requérants estimant que les dispositions litigieuses n’ouvrent que très insuffisamment l’accès au prétoire et in fine à la contestation de la validité du contrat.

Un régime restrictif dû à la nature même du contrat

La nature de droit privé du contrat conduit à l’application de règles différentes de celles applicables en présence d’un contrat administratif. L’article 11 de l’ordonnance du 7 mai 2009 attribue en effet au juge judiciaire la compétence pour connaître des contentieux relatifs aux contrats privés de la commande publique. Or cette partition présente une difficulté majeure : la Cour de cassation n’a pas (encore) pris le parti de transposer la désormais célèbre jurisprudence Tarn-et-Garonne du Conseil d’État. Pour mémoire, la Haute juridiction administrative a ouvert par la voie prétorienne la possibilité aux tiers, autres que les seuls candidats évincés (CE, ass.,  16 juill. 2007, n° 291545, Sté Tropic travaux signalisation, Lebon avec les concl. ; AJDA 2007. 1577 , chron. F. Lenica et J. Boucher ; RDI 2007. 429, obs. J.-D. Dreyfus ; ibid. 2008. 42, obs. R. Noguellou ; ibid. 2009. 246, obs. R. Noguellou ; RFDA 2007. 696, concl. D. Casas ; ibid. 917, étude F. Moderne ; ibid. 923, note D. Pouyaud ; ibid. 935, étude M. Canedo-Paris ), lésés dans leurs intérêts de façon directe et...

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Auteur d'origine: pastor

Dalloz actualité publie en intégralité la circulaire de politique générale du garde des Sceaux, envoyée le 1er octobre aux juridictions. Nous publions également les notes adressées le 29 septembre à la direction des affaires criminelles et des grâces (DACG) puis aux procureurs généraux concernant les remontées d’informations de procédures individuelles qu’Éric Dupond-Moretti aurait eu à connaître quand il était avocat.

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Auteur d'origine: babonneau
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Rachida Dati et Éric Dupond-Moretti ont au moins un point commun. Celui d’avoir réussi à se mettre à dos les syndicats de magistrats en un temps record.

Jeudi, lors d’une conférence de presse commune, les présidentes du Syndicat de la magistrature (SM) et de l’Union syndicale des magistrats (USM), Katia Dubreuil et Céline Parisot, ont déclaré ne plus vouloir rencontrer le ministre en situation de conflit d’intérêts, selon elles, depuis l’ouverture d’une enquête administrative sur trois magistrats du PNF.

Ces trois magistrats, dont l’ex-cheffe du PNF, étaient chargés de la procédure visant à identifier la « taupe » qui a averti Nicolas Sarkozy et son avocat Thierry Herzog qu’ils étaient sur écoutes dans une affaire de corruption.

Dans cette affaire, les fadettes de plusieurs avocats – dont celle de Me Dupond-Moretti –, mais également de magistrats, ont été épluchées. L’informateur n’a jamais été identifié au terme de six années de procédure. L’avocat Dupond-Moretti a porté plainte contre le PNF, avant de la retirer une fois nommé ministre de la justice.

Si la première inspection de fonctionnement du PNF a été ordonnée par l’ex-ministre de la justice, Nicole Belloubet, l’enquête administrative l’a été par Éric Dupond-Moretti. Les syndicats ont beau jeu de rappeler la « porosité » entre l’Inspection générale de la justice (IGJ) et le ministre de la justice.

Ils reprochent à ce dernier, concerné par une affaire lorsqu’il était avocat, d’utiliser ses prérogatives de garde des Sceaux pour régler ses comptes. Ils dénoncent une « difficulté démocratique et institutionnelle majeure ».

Par ricochet, cette enquête administrative déstabilise le PNF, une institution qui a fait preuve de son efficacité dans la lutte contre la délinquance financière. « Le ministre de la justice apporte de l’eau au moulin » des détracteurs du PNF, selon Mme Parisot. Elle arrive à quelques mois du procès de Nicolas Sarkozy, de son avocat Thierry Herzog, et d’un ex-haut magistrat, Gilbert Azibert, dans cette affaire de corruption supposée. L’alignement idéal des planètes, selon Céline Mamelin, trésorière de l’USM.

Fait exceptionnel, les deux plus hauts magistrats du pays, Chantal Arens, première présidente de la Cour de cassation, et François Molins, procureur général près la Cour, se sont, dans une tribune publiée mardi dans Le Monde, inquiétés de la « situation inédite dans laquelle se trouve l’institution » depuis l’ouverture de cette enquête administrative.

Désormais, c’est la guerre froide. « Nous refusons de rencontrer un ministre qui n’a jamais répondu à nos sollicitations », souligne Céline Parisot. « Il n’y a pas de dialogue. Il distille des petites phrases », renchérit Katia Dubreuil. La garde des Sceaux, selon les syndicats, n’a pas répondu aux interrogations des syndicats sur les remontées d’informations dans les dossiers qu’il avait lorsqu’il était avocat.

Sans jamais demander la démission du ministre, les deux syndicats en appellent au président de la République, garant de l’indépendance de la magistrature, pour trouver une solution. « Le président de la République a choisi Éric Dupond-Moretti. Il doit trouver une solution. » Ils lui ont d’ailleurs écrit mi-septembre. Et se donnent un mois avant d’aviser.

Les attaques incessantes du garde des Sceaux sur leur corporatisme supposé heurtent les magistrats. Celui qui devrait les défendre les pilonne. Ce n’est pas tant la nomination d’une avocate à la direction de l’École nationale de la magistrature (ENM) que les propos qui l’ont accompagnée. « Traditions surannées », « tentation du vase clos et de l’entre-soi » ont fait déborder le vase.

Depuis, de nombreuses assemblées générales se sont tenues dans les juridictions (quatre-vingt-deux, selon les deux syndicats).

« Nommer une avocate, première femme à la tête de l’ENM, c’est un coup de génie. Mais il a tout gâché en se faisant plaisir pour pas cher », constate un magistrat passé par la Chancellerie. « C’est dommage, parce qu’il a obtenu une augmentation historique du budget de la justice », poursuit-il.

Avant cette conférence de presse, le ministre a reçu des représentants syndicaux à l’occasion d’un comité technique ministériel (CMT). Selon son entourage, il aurait pris la défense (quoi de plus normal pour un avocat) des magistrats de l’IGJ, qui travaillent « en toute indépendance ».

Ensuite, il a expliqué que c’est le bureau de la déontologie de la Direction des services judiciaires qui a estimé que les faits mis en évidence dans le rapport « pouvaient recevoir des qualifications disciplinaires ». « Ne pas donner suite aux recommandations de ses services aurait pu lui être reproché », fait valoir cette même source. Avant d’ajouter que la porte du ministre « était toujours ouverte ». Porte ouverte et écoute close ?

Auteur d'origine: babonneau

Le projet de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS) pour 2021 restera marqué par la crise sanitaire mais se veut aussi un texte tourné vers l’avenir, a déclaré le ministre des solidarités et de la santé, Olivier Véran, en présentant à la presse, le 29 septembre, les grandes orientations de ce texte. Si le PLFSS n’a pas encore été soumis au conseil des ministres, Olivier Véran et Olivier Dussopt, ministre délégué chargé des comptes publics, en ont détaillé les points essentiels devant la commission des comptes de la sécurité sociale.

Sans surprise, le gouvernement a annoncé une rectification majeure de ses prévisions pour 2020. La pandémie a conduit à dépasser l’objectif national des dépenses d’assurance maladie (ONDAM) 2020 de plus de 10 milliards d’euros. Si l’on y ajoute les pertes de recettes dues à la fois à la crise économique et aux exonérations accordées aux entreprises, le déficit 2020 du régime général atteindra un niveau historique à 44,4 milliards d’euros. En 2021, le déficit pourrait dépasser les 27 milliards d’euros et rester au-delà de 20 milliards d’euros jusqu’en 2024.

Le budget social 2021 prévoit en effet à la fois des dépenses liées au coronavirus et la concrétisation des engagements du Ségur de la santé. 4,3 milliards d’euros sont provisionnés au titre des tests, masques et vaccins (avec toutes les incertitudes bien sûr sur la disponibilité de celui-ci). Le Ségur implique tout d’abord les revalorisations de rémunérations des personnels hospitaliers et de ceux des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD). Ces mesures pèsent pour 5,8 milliards d’euros dans l’ONDAM 2021. Un article du PLFSS crée, à l’attention de ces personnels, un nouvel élément de rémunération, le complément de traitement indiciaire (CTI), dont bénéficieront plus de 973 000 agents des trois versants de la fonction publique. Pris en compte pour la retraite, il atteindra 49 points d’indice au 1er mars 2021. 19 milliards d’euros sont consacrés à redonner des marges financières aux établissements de santé. 13 milliards d’euros permettront de refinancer un tiers de leur dette et 6 milliards d’euros seront des aides à l’investissement, notamment dans le numérique. Une partie de ces aides, a indiqué Olivier Véran, sera déconcentrée et attribuée « en associant davantage les élus locaux ».

Par ailleurs, le PLFSS poursuit, en ajustant le calendrier sur certains points, la mise en œuvre du plan « Ma santé 2022 » et notamment la réforme de la tarification. Des financements sont prévus pour les maisons de naissance et les hôtels hospitaliers. Surtout, il pose les bases de la création d’une cinquième branche, grand âge et autonomie, de la sécurité sociale. Celle-ci fera l’objet d’un projet de loi spécifique dans les mois à venir mais, d’ores et déjà, le projet de loi prévoit un financement propre avec 28 milliards d’euros de contribution sociale généralisée (CSG) affectés à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie.

Auteur d'origine: Montecler
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Tirant les conséquences de l’intervention du législateur dans la loi ALUR (C. urb., art. L. 213-11-1 ; v. R. Noguellou, AJDA 2014. 1096 ), le Conseil d’État revoit les modalités du droit de rétrocession du bien lorsqu’une décision de préemption a été annulée.

Le rétablissement de la situation initiale ne doit pas porter une atteinte excessive à l’intérêt général

Dans une première affaire (n° 436978), la ville de Paris s’est pourvue en cassation contre l’arrêt qui lui avait enjoint, à la suite de l’annulation d’une décision de préemption, de proposer l’acquisition du bien à l’ancienne propriétaire ou, en cas de renonciation expresse ou tacite de cette dernière, à la société qui avait signé une promesse de vente sur le bien. Le Conseil d’État annule l’arrêt pour défaut de motif impérieux justifiant une telle injonction mais il...

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Auteur d'origine: pastor

Les avocats avaient protesté devant la construction de box vitrés et de box à barreaudage dans les salles d’audience des tribunaux, à la suite notamment d’un arrêté du ministre de la justice. Le Syndicat des avocats de France avait déposé un recours pour excès de pouvoir afin que certaines dispositions de l’arrêté soient annulées.

Selon le Conseil d’État, « la question de savoir si l’action introduite par le Syndicat des avocats de France relève ou non de la compétence de la juridiction administrative présente une difficulté sérieuse ».

Il est sursis à statuer sur la requête du Syndicat des avocats de France.  

Auteur d'origine: babonneau

Le ministre des Solidarités et de la Santé, Olivier Véran et le ministre délégué auprès du ministre de l’Économie, des finances et de la relance, chargé des Comptes publics, Olivier Dussopt, ont présenté mardi 29 septembre, lors d’une conférence de presse, le PLFSS 2021. L’avant-projet, diffusé également par d’autres médias, est à lire en pièce jointe.

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Auteur d'origine: babonneau

Le tribunal administratif de Paris a annulé, le 25 septembre, la nomination du directeur général des services (DGS) de la Métropole du Grand Paris. Le tribunal a fait droit au recours de l’Association des administrateurs territoriaux de France (AATF) qui dénonçait le non-respect des règles de publicité de la vacance du poste qui doivent précéder ce type de nomination en application de l’article 41 de la loi du 26 janvier 1984. Les dispositions de cet article, rappelle le tribunal « subordonnent tout recrutement effectué par une collectivité territoriale et destiné à pourvoir un emploi vacant ou...

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Auteur d'origine: Montecler

Les anciennes dispositions de l’article 59 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État ne reconnaissaient pas aux fonctionnaires détachés pour l’exercice d’un mandat syndical un droit automatique à l’avancement, juge le Conseil d’État.

M. B., fonctionnaire de l’État, était titulaire du grade de cadre supérieur de second niveau au sein de la société Orange. Bénéficiant d’une décharge d’activité de service pour exercer le mandat de délégué syndical, il a sollicité, en juin 2015, une promotion sur un emploi supérieur de...

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Auteur d'origine: Montecler
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L’Assemblée nationale a adopté, le 24 septembre, en première lecture, le projet de loi de programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 et portant diverses dispositions relatives à l’enseignement supérieur. Si un nombre assez conséquent d’amendements ont été adoptés, ils ne modifient qu’à la marge le texte du gouvernement (AJDA 2020. 1445 ).

C’est ainsi que les députés ont validé le...

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Auteur d'origine: Montecler

Le 10 septembre 2020, dans le contexte particulier de l’épidémie de covid-19, et en se substituant au maire, le préfet a interdit toute distribution gratuite de boissons et denrées alimentaires dans vingt-et-un rues, places, quais et ponts situés à l’est et au sud du centre-ville de Calais, pour la période comprise entre le 11 et le 30 septembre 2020. Plusieurs associations ont saisi le juge des référés du tribunal administratif de Lille afin d’obtenir la suspension en urgence...

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Auteur d'origine: emaupin

par Jean-Marc Pastorle 29 septembre 2020

Civ. 3e, 23 sept. 2020, FS-P+B+I, n° 19-18.031

L’arrêt rapporté est d’un intérêt pécuniaire certain : la communauté urbaine de Bordeaux avait acquis auprès d’une société trois parcelles, préalablement déclarées d’utilité publique, en vue de réaliser des travaux d’extension d’une ligne de tramway. Se plaignant d’une pollution du sol d’origine industrielle, la communauté urbaine de...

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Si les histoires d’amour finissent mal en général, celle entre le ministre de la justice, Éric Dupond-Moretti, et les magistrats s’est (presque) terminée avant d’avoir commencé. Pouvait-il en être autrement entre l’ancien avocat et un corps dont il n’a de cesse de critiquer le corporatisme ou la lâcheté supposés ?

Comme dans un flash mob, les petits pois, ainsi que les avait surnommés avec délicatesse Nicolas Sarkozy, sont arrivés peu avant 13 heures sur le parvis du tribunal judiciaire de Paris. De chorégraphie en robes noir et rouge, point. Mais une mobilisation pour dénoncer « le positionnement de [leur] ministre […] incohérent et dévastateur pour le bon fonctionnement de la justice ». Et quelques slogans sur des pancartes : « Garde des Sceaux, garde des siens », « Qui sont les barbouzes », « Qui veut la peau du PNF ». Et un slogan scandé en chœur : « Assis, debout mais pas couché ».

Pour rappel, le garde des Sceaux a demandé le 18 septembre l’ouverture d’une enquête administrative contre trois magistrats du parquet national financier (PNF) après un rapport de l’Inspection générale de la justice (IGJ) sur l’enquête dite des écoutes Sarkozy.

Dans cette affaire, de nombreuses fadettes d’avocats, dont celles d’Éric Dupond-Moretti, ont été épluchées. À l’époque, il avait dénoncé des méthodes de barbouzes et porté plainte. Retirée une fois devenu ministre.

Puis la nomination d’une avocate, Me Nathalie Roret à la tête de l’École nationale de la magistrature (ENM), sous couvert « de rompre avec des traditions surannées […] et la tentation du vase clos et de l’entre-soi », a été la goutte de trop.

Les présidentes du Syndicat de la magistrature (SM) et de l’Union syndicale des magistrats (USM), Katia Dubreuil et Céline Parisot, ont lu à deux voix un texte commun. Extraits :

« Souvent unis pour dénoncer ses conditions indigentes d’exercice, les personnels de justice sont aujourd’hui réunis, debout devant les tribunaux alors que le ministre aime à nous rabaisser, pour défendre des principes institutionnels, constitutionnels, démocratiques : la séparation des pouvoirs et l’indépendance de la justice ».

« Il n’est pas question ici de corporatisme, d’entre-soi, d’irresponsabilité des juges, sujets qui sont au demeurant ouverts à débats, mais d’un ministre, placé dans une situation objective de conflit d’intérêts et qui œuvre manifestement pour des intérêts autres que celui d’une justice indépendante, sereine et dotée de moyens adaptés ».

« Puis, après avoir jeté le discrédit sur le PNF, à l’aube de la tenue d’un procès au cours duquel l’un des amis d’Éric Dupond-Moretti doit comparaître [le procès pour corruption mettant en cause Nicolas Sarkozy, l’avocat Thierry Herzog et le haut magistrat Gilbert Azibert, ndlr], c’est au tour de l’ENM d’être caricaturée et réduite à un outil de reproduction d’une caste, alors que cette école s’est ouverte sur la société civile depuis de nombreuses années ».

Dans les rangs, les propos à l’encontre du garde des Sceaux sont tout aussi amènes. « Nous avons un ministre qui utilise en permanence le mépris à l’égard des magistrats. Nous serions hors-sol. Je n’ai toujours pas compris pourquoi nous serions hors-sol. Nous sommes en prise directe avec les problèmes que rencontrent nos concitoyens », fulmine un haut magistrat. « C’est dire le peu de crédit que porte le président de la République sur l’institution judiciaire. »

« Éric Dupond-Moretti est dans un règlement de compte assez personnel avec le PNF », souligne un magistrat financier, « c’est la justice éco-fi qui est ciblée », ajoute-t-il. « On ne fait pas de la politique spectacle, on fait de la justice de fond », regrette une parquetière.

Dans la petite foule de badauds, ceint de son écharpe tricolore, le député de La France insoumise, Ugo Bernalicis, venu « soutenir » les magistrats. L’élu, coauteur, avec Didier Paris, d’un rapport sur les atteintes à l’indépendance du pouvoir judiciaire, boit du petit lait. « Le garde des Sceaux est là pour être l’avocat d’Emmanuel Macron et de ses intérêts », des intérêts « qui coïncident avec ceux de Nicolas Sarkozy », relève-t-il.

En déplacement à Pontoise pour le déploiement du bracelet antirapprochement, le ministre a déclaré, à propos de ces manifestations devant les tribunaux : « C’est l’expression syndicale, laissez-la s’exprimer. Je suis un démocrate convaincu. Les syndicats disent ce qu’ils veulent. Et moi aussi, je dis ce que j’ai envie de dire ».

Quoi qu’il en soit, nul besoin de bracelet antirapprochement entre Éric Dupond-Moretti et les magistrats. D’un médiateur, peut-être.

 

Déplacement de Monsieur Éric Dupont-Moretti
Ministre de la justice, Garde des Sceaux
Discours d’accueil de Madame Gwenola Joly-Coz
Présidente du tribunal judiciaire de Pontoise

Monsieur le Ministre de la Justice, Garde des Sceaux

Le tribunal de Pontoise vous accueille volontiers aujourd’hui pour une présentation du Bracelet Anti Rapprochement, nouvel instrument au service de la lutte contre les violences faites aux femmes.

Les violences faites aux femmes sont un fait social. La justice en est saisi chaque jour et applique la loi en qualifiant pénalement les crimes et délits caractérisés.
■ Les juges, loin du vase clos et de l’entre soi, sont des professionnels immergés en permanence dans la réalité sociale, à l’écoute de la conversation mondiale nourrie par un nouveau vocabulaire, dont le mot féminicide fait partie pour aider à penser le caractère systémique.

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L’étude s’inscrit dans un contexte marqué par des tensions sur l’asile, l’important accroissement du nombre de demandes d’asile, un projet de réforme des procédures d’immigration économique et des incertitudes liées à l’épidémie de covid-19, la dégradation de l’activité économique, etc. Ces éléments en tête, les rapporteurs ont formulé quinze recommandations.

Ils préconisent tout d’abord de dissiper « le...

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Auteur d'origine: emaupin

Exit le règlement Dublin, pilier actuel du système d’asile en Europe. Le pays d’entrée des réfugiés ne sera plus le seul responsable de l’instruction de leurs demandes d’asile. Un étranger candidat à l’asile sera contrôlé à la frontière extérieure de l’Union. Si sa demande est jugée recevable, il entrera ensuite dans la procédure d’examen, qui devrait durer douze semaines au maximum. Il est également prévu un processus accéléré pour écarter plus rapidement les migrants peu susceptibles d’obtenir une protection internationale. Il s’agit,...

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Auteur d'origine: pastor

Le comptable public, chargé du recouvrement d’une créance, a qualité pour effectuer tous les actes interruptifs du cours de la prescription quadriennale, alors même que l’action en recouvrement est elle-même soumise au délai de prescription de quatre années.

La communauté d’agglomération Chalon-Val-de-Bourgogne a demandé au département de...

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Auteur d'origine: pastor
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La section du contentieux, dans une décision Ministre de l’intérieur c. M. Cortes Ortiz (CE 4 févr. 2015, n° 383267, Dalloz actualité, 6 févr. 2015, obs. D. Poupeau ; Lebon avec les conclusions ; AJDA 2015. 443 , chron. J. Lessi et L. Dutheillet de Lamothe ), avait jugé que, « dans le cas où un texte prévoit l’attribution d’un avantage sans avoir défini l’ensemble des conditions permettant de déterminer à qui l’attribuer parmi ceux qui sont en droit d’y prétendre, l’autorité compétente peut, alors qu’elle ne dispose pas en la matière du pouvoir réglementaire, encadrer l’action de l’administration, dans le but d’en assurer la cohérence, en déterminant, par la voie de lignes directrices, sans édicter aucune condition nouvelle, des critères permettant de mettre en œuvre le texte en cause, sous réserve de motifs d’intérêt général conduisant à y déroger et de l’appréciation particulière de chaque situation ». Reprenant ce considérant, la haute...

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Auteur d'origine: emaupin

Depuis le démantèlement officiel du camp de migrants et de réfugiés installé sur le terrain de « la Lande » à Calais, les autorités publiques tentent de lutter contre tout nouveau phénomène de sédentarisation des exilés, alors même que leur nombre ne cesse d’augmenter, rendant le dispositif d’accueil et de prise en charge mis en place par l’État insuffisant pour couvrir l’intégralité des besoins sanitaires. Aujourd’hui, la commune de Calais accueille entre 1 000 et 1 200 exilés, dont une partie qui s’est installée dans le centre-ville, à la suite d’une opération d’évacuation des campements de fortune installés dans la zone industrielle des Dunes. Cette situation « a conduit à un doublement, en un mois, de la population présente dans le centre-ville et à ses abords immédiats, qui vit dans des conditions de grande précarité », selon le tribunal administratif de Lille, et a mécaniquement contraint les associations présentes sur place à décupler leurs dispositifs de distribution d’aide alimentaire. Coexistent donc aujourd’hui à la fois les distributions assurées par l’État et celles organisées par le réseau associatif.

Sur demande du ministre de l’intérieur et face à la carence de la commune de Calais pour maîtriser cette nouvelle situation en centre-ville, la préfecture du Nord-Pas-de-Calais a, par arrêté du 10 septembre dernier, interdit la distribution gratuite de boissons et denrées alimentaires dans plusieurs rues, places, quais et ponts du centre-ville de Calais jusqu’à la fin du mois de septembre, aux motifs allégués du trouble à l’ordre public, de la prolifération des déchets en centre-ville, et des risques sanitaires liés au contexte épidémique actuel.

En réaction à cette mesure de police, ce sont pas moins de douze associations et syndicats qui ont demandé, avec le soutien du défenseur des droits, au tribunal administratif de Lille de suspendre l’exécution de cet arrêté sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, au regard des atteintes graves et manifestement illégales que son application porterait aux libertés fondamentales des exilés et des associations.

Le juge du référé-liberté face au principe constitutionnel de fraternité

Pour justifier d’une telle demande, les requérants faisaient notamment valoir que l’arrêté préfectoral porte une atteinte au respect de la dignité de la personne humaine ainsi qu’à la liberté, récemment dégagée du principe de fraternité par le Conseil constitutionnel, d’aider autrui dans un but humanitaire. L’État, quant à lui, soutenait que son action, menée par le biais d’une association spécialement mandatée, était suffisante et adaptée pour respecter ses obligations.

La situation particulièrement précaire des exilés à Calais a donné lieu, depuis plusieurs années, à de nombreux contentieux qui ont abouti à la construction d’une jurisprudence nationale protectrice, inspirée de celle de la Cour européenne des droits de l’homme. En 2015, le Conseil d’État consacrait l’obligation pour les autorités publiques, garantes du respect du principe constitutionnel de sauvegarde de la dignité humaine, de veiller à ce que le droit de toute personne à ne pas être soumise à des traitements inhumains et dégradants soit garanti, à charge pour le juge des référés de prescrire toutes les mesures de...

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Auteur d'origine: pastor

Dans une décision de juillet 2004, la Commission européenne avait qualifié d’aides d’État incompatibles les mesures exécutées en faveur des pêcheurs français à la suite du naufrage de l’Erika en 1999. La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), saisie par le Conseil d’État d’un renvoi préjudiciel en interprétation sur la notion de « charges sociales », ne répond pas à la demande, mais elle invalide la décision de la Commission européenne.

La pollution consécutive au naufrage avait conduit le gouvernement à prendre des mesures consistant notamment à faire bénéficier l’ensemble des entreprises d’aquaculture et de pêche d’un allègement...

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Auteur d'origine: pastor

par Emmanuelle Maupinle 23 septembre 2020

Civ. 1re, 9 sept. 2020, FS-P+B, n° 19-12.235

Un exploitant agricole contestait devant le juge judiciaire le montant de la facture établie en 2012 par la commune de Chérencé-le-Roussel au titre de la consommation d’eau pour les besoins de son exploitation, et demandait également...

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Auteur d'origine: emaupin

Le 30 janvier 2020, la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) rendait un arrêt qui condamnait la France non pas pour l’état déplorable de l’une de ses prisons, qui « ne stigmatisait pas seulement un litige individuel », dit Patrice Spinosi, mais imposait à la France deux recommandations générales. La première, évidente, était de mettre fin immédiatement à la surpopulation carcérale. La seconde, dont découle cette question prioritaire de constitutionnalité (QPC) plaidée mardi 22 septembre : établir un recours interne, actuellement inexistant, permettant d’obtenir de manière effective du juge qu’il mette fin à la situation.

« Huit ans, c’est le temps que l’OIP [Observatoire international des prisons, ndlr] aura dû attendre afin de pouvoir se présenter devant vous », a débuté Me Spinosi. Plusieurs intervenants (l’OIP, l’Association des avocats pour la défense des droits des détenus, la Ligue des droits de l’homme), représentées par Me Spinosi, ont demandé au Conseil constitutionnel de déclarer non conformes à la Constitution les dispositions des articles 137-33, 144 et 144-1 du code de procédure pénale, en ce qu’elles ne prévoient pas que le juge d’instruction ou le juge des libertés et de la détention puisse, de manière effective, redresser la situation dont sont victimes les détenus dont les conditions d’incarcération constituent un traitement inhumain et dégradant.

En plus de l’arrêt de la CEDH, les exposants peuvent s’appuyer sur l’arrêt de la Cour de cassation qui, sans attendre la décision que le Conseil constitutionnel sera amené à rendre dans cette affaire et s’appuyant sur les textes à valeur conventionnelle, a rejoint la CEDH dans son analyse, estimant que « les recommandations générales que contient cette décision s’adressent, par leur nature même, au gouvernement et au Parlement. Cependant, il appartient au juge national, chargé d’appliquer la Convention, de tenir compte de ladite décision sans attendre une éventuelle modification des textes législatifs ou réglementaires ». Elle ajoute : « à ce titre, le juge judiciaire a l’obligation de garantir à la personne placée dans des conditions indignes de détention un recours préventif et effectif permettant d’empêcher la continuation de la violation de l’article 3 de la Convention. En tant que gardien de la liberté individuelle, il lui incombe de veiller à ce que la détention provisoire soit, en toutes circonstances, mise en œuvre dans des conditions respectant la dignité des personnes et de s’assurer que cette privation de liberté est exempte de tout traitement inhumain et dégradant ». La Cour de cassation exige du juge qu’il ordonne la mise en liberté de la personne dont il aura été prouvé, notamment au moyen de vérifications ordonnées ou faites par le juge lui-même, qu’elle est détenue dans des conditions inhumaines et dégradantes. C’est un revirement de sa jurisprudence dont on peut comprendre qu’il signe l’alignement de la haute juridiction judiciaire française avec la position de la CEDH.

L’inconventionnalité des dispositions législatives litigieuses, qui ressort implicitement du raisonnement de la Cour, dit Me Spinosi, fait directement écho à leur inconstitutionnalité, sur deux points que l’avocat n’a pas développés à l’oral, mais qui portent sur l’incompétence négative affectant le principe de sauvegarde de la dignité de la personne humaine, le principe d’interdiction des traitements inhumains et dégradants, la liberté individuelle, le droit au respect de la vie privée et le droit au recours effectif ; sur l’atteinte au principe de sauvegarde de la dignité de la personne humaine, au principe d’interdiction des traitements inhumains et dégradants, à la liberté individuelle, au droit au respect de la vie privée et au droit au recours effectif. « Un détenu, quel que soit son crime, sa situation pénale, doit pouvoir saisir un juge qui doit disposer du pouvoir d’y mettre fin. Le juge ne peut plus être le seul spectateur de l’indignité, il ne peut plus se permettre de monnayer le prix de la honte », a dit Me Spinosi au Conseil constitutionnel.

Le Syndicat des avocats de France, représenté par Paul Mathonnet, souscrit aux mêmes arguments. « Le législateur doit prévoir que le juge d’instruction ou le juge des libertés de la détention ordonne la libération de la personne placée en détention provisoire, avec mise en œuvre des mesures alternatives à la détention, dès lors qu’il existe des éléments crédibles, précis et actuels montrant qu’elle subit des traitements contraires à la dignité humaine à raison de ses conditions de détention », a-t-il exposé. Amélie Morineau, pour l’association A3D, a prononcé quelques mots, « rien d’original », précise-t-elle, pour dire à quel point cette situation était banale, répandue, et à quel point le sentiment d’impuissance des avocats spécialisés dans ce contentieux était grand. Son confrère rennais, qui assistait les requérants dans la procédure à l’occasion de laquelle la QPC a été posée, a lui aussi décrit son désarroi face aux conditions de détentions qu’il constate tous les jours.

Mais le gouvernement, dans une brève réponse, a estimé que les dispositions contestées ne méconnaissent pas d’exigence constitutionnelle, car un recours effectif, contrairement à ce qu’affirme la CEDH, existe bel et bien. Dans son argumentaire, le représentant du gouvernement a pris acte du pouvoir reconnu au juge judiciaire par la Cour de cassation de contrôler, vérifier et mettre fin à des conditions de détention indigne, qui vient s’ajouter aux « autres moyens de contrôle préexistants, pouvant être exercés à l’égard des conditions matérielles d’incarcération ». L’administration est garante des conditions de détention et peut ainsi, d’elle-même, prendre les mesures de nature à remédier aux conditions indignes de détention. De même, le contrôleur général des lieux de privation de liberté (CGLPL) a le pouvoir « d’alerter sans délai les autorités compétentes », ce qu’il fait depuis son institution, en 2007, rendant publics certaines de ses observations et ses rapports. Ensuite, dit le gouvernement en réponse aux exposants, le magistrat instructeur ou le ministère public disposent du pouvoir de décider le transfèrement d’une personne placée en détention provisoire, si sa situation le justifie, tout comme l’autorité judiciaire peut décider de ne pas incarcérer dans une maison d’arrêt, si celle-ci n’offre pas les garanties d’accueil satisfaisantes (C. pr. pén., art. D. 53). Et enfin, les personnes détenues peuvent exercer des recours devant le juge administratif.

De ce fait, estime le gouvernement, les dispositions contestées ne portent pas atteinte au droit à un recours effectif ni ne méconnaissent le principe de sauvegarde de la dignité humaine ou les exigences de l’article 66 de la Constitution.

Auteur d'origine: babonneau

Femme et avocate à la tête de l’ENM, c’est une double première. Depuis sa création en 1958, l’école a toujours été dirigée par un magistrat, de genre masculin. Choisir une avocate pour diriger l’école qui forme les magistrats, voilà qui est disruptif. C’est encore dans l’air du temps.

« Quel est le message que veut faire passer le ministre ? » s’interroge l’ancien procureur général près la Cour de cassation, Jean-Claude Marin. « La question m’interroge. Est-ce à dire qu’il n’y a pas dans la magistrature de femme apte à diriger l’école ? Est-ce un signe donné aux avocats que l’école sera plus conforme à leurs attentes ? »

Lorsqu’il était avocat, Éric Dupond-Moretti plaidait pour la suppression de l’ENM et la remplacer par une école de formation commune des magistrats et avocats. « J’ai exprimé depuis longtemps l’idée que ce corporatisme, qui éloigne la justice des citoyens, prenait corps pour une part à l’école nationale de la magistrature », a déclaré lundi matin celui qui depuis a enfilé les habits de garde des Sceaux.

L’heure est donc à l’ouverture. Et au contradictoire. « L’ouverture c’est d’abord rompre avec des traditions surannées, c’est rompre avec la tentation du vase clos et de l’entre-soi », a poursuivi le ministre. Si, a-t-il reconnu, des efforts ont déjà été faits ces dernières années, il faut encore forcer l’huis de cette forteresse, « vivier de la justice de demain ».

Quitte à faire grincer les gonds. « L’ouverture c’est encore, renforcer l’apprentissage chez les futurs magistrats, d’une vraie culture du contradictoire, étant ici rappelé que la justice ne peut se forger que dans le contradictoire ».

Des propos provocateurs qui ne pouvaient que faire réagir les deux principales organisations syndicales. « Le ministre procède par affirmations dénuées de fondements. C’est déplorable d’avoir un discours aussi démagogique sur un sujet aussi important », tempête Céline Parisot, la présidente de l’Union syndicale des magistrats (USM).

« C’est un coup de comm. Une mesure symbolique, quasi cosmétique. Le ministre n’aura pas le temps de réformer l’ordonnance de 1958 [relative au statut de la magistrature, ndlr] », relativise Nils Monsarrat, secrétaire national du Syndicat de la magistrature (SM). « La justice n’appartient pas aux magistrats », rappelle le secrétaire national dont l’organisation n’est pas opposée à la nomination d’un non-magistrat.

Les deux syndicats s’accordent à dire que cette désignation intervient à point nommé pour détourner l’attention sur la polémique concernant l’enquête disciplinaire sur trois magistrats du parquet national financier.

Cette nomination est un « signal fort. Une femme et une avocate », souligne Jean-Claude Marin. Elle intervient « dans un contexte qui s’est tendu au fil des ans », regrette l’ancien procureur général, pour qui les « magistrats sont avec les avocats les éléments d’un puzzle dont chacun est indispensable », affirme-t-il.

Quoi qu’il en soit, personne ne connaît pour l’instant la feuille de route de Mme Roret. Le ministre a juste donné l’impulsion. Pour la suite, « rien ne sera fait sans un dialogue indispensable et constructif avec le conseil d’administration, le conseil pédagogique et l’ensemble du corps enseignant », a-t-il indiqué. Le conseil d’administration de l’école est présidé par la première présidente de la Cour de cassation, Chantal Arens, et vice-présidé par le procureur général François Molins.

Dans un communiqué, dont chaque mot a été pesé au trébuchet, les personnels de l’ENM prennent acte de la nomination de Mme Roret. Ils soulignent « que la formation des magistrats privilégie et entretient au quotidien les échanges interprofessionnels avec l’ensemble de leurs partenaires, au premier rang desquels les avocats, en formation initiale comme en formation continue ».

L’ENM « est une école de dialogue et de débats contradictoires sur les grands enjeux sociétaux, et d’ouverture sur le monde […] ouverte aux autres professions, qui composent un quart de ses publics en formation continue, et multiplie les partenariats avec les écoles de formation des barreaux, celles de la fonction publique, les universités, et les autres instituts de formation pour former des professionnels amenés à travailler ensemble ».

Les conférences nationales des premiers présidents (dont le président, Xavier Ronsin, est un ancien directeur de l’ENM) et des procureurs généraux, dans un communiqué conjoint, se sont « réjouis » du choix de Me Roret tout en « s’inquiétant » des « propos inutilement polémiques du garde des Sceaux sur la prétendue « culture de l’entre soi », « du vase clos » ou des « traditions surannées ». Ils s’interrogent « sur la finalité de tels propos qui divisent et stigmatisent au lieu de réunir et de construire ».

Me Roret n’a pas répondu à nos sollicitations. Sur Twitter, hier, elle a déclaré « mesurer l’honneur qui m’est fait par Éric Dupond-Moretti en proposant mon nom à Emmanuel Macron pour prendre la direction de l’ENM France. Je le vis comme une mission majeure dans l’intérêt de la justice et des justiciables qui permettra de renforcer le lien entre avocats et magistrats ».

Auteur d'origine: babonneau
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Un arrêté préfectoral rendant obligatoire le port du masque sur la voie publique n’a pas à prévoir de dérogation pour toutes les situations particulières, estime le juge des référés du Conseil d’État dans une ordonnance du 14 septembre.

Il était saisi en appel d’un référé-liberté contre l’arrêté du préfet de la Haute-Garonne rendant le port du masque obligatoire sur la voie publique à Toulouse. Pour estimer la mesure proportionnée, il reprend les principes posés par les ordonnances du 6 septembre (ministre des solidarités et de la santé, nos 443750 et 443751, Dalloz actualité, 8 sept. 2020, obs. M.-C. de Montecler ; D. 2020. 1725, et les obs. ), notamment s’agissant des nécessaires simplicité et lisibilité de l’obligation.

De façon inédite, la requérante invoquait également l’absence de dérogation pour l’exercice d’activités physiques, pour les personnes sans domicile fixe, pour communiquer avec une personne sourde ou pour boire et s’alimenter. Sur les deux premières dérogations ainsi revendiquées, il est jugé que la requérante qui n’allègue pas pratiquer un sport en plein air et dispose d’un domicile ne justifie pas être concernée par ces restrictions.

Sur les autres, le juge considère « qu’un arrêté préfectoral comme celui en cause n’a pas à prévoir de dérogation pour toutes les situations particulières qui seraient susceptibles de survenir de manière occasionnelle ou contingente sur la voie publique ou dans des lieux ouverts au public. Il ne ressort pas, en outre, des termes de l’arrêté préfectoral en litige qu’il ferait obstacle aux gestes de la vie quotidienne pouvant impliquer, dans le respect des mesures barrière et dans les lieux de faible concentration de personnes, d’enlever temporairement le masque en particulier pour les besoins d’une communication avec des personnes sourdes ou malentendantes ou pour la consommation d’aliments ou de boissons. Il appartient en outre aux agents verbalisateurs d’apprécier, le cas échéant, dans un contexte donné, si l’infraction d’absence de port du masque est constituée. Par suite, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté serait manifestement illégal pour n’avoir pas prévu de dérogations destinées à tenir compte des situations rappelées ci-dessus ».

Auteur d'origine: Montecler
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par Emmanuelle Maupinle 21 septembre 2020

CEDH 10 sept. 2020, G.L. c. Italie, n° 59751/15

Une jeune fille autiste non verbale a été privée d’un soutien scolaire spécialisé pendant ses deux premières années d’école primaire, au motif que l’administration ne disposait pas des ressources financières suffisantes. Les demandes des parents de condamnation de l’administration pour non-respect du droit de bénéficier de l’assistance spécialisée prévue par la loi ayant été rejetées par le juge italien, l’affaire a été portée devant la Cour...

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Auteur d'origine: emaupin

Le Premier ministre a présenté, lors du conseil des ministres du 16 septembre, un projet de loi prorogeant le régime transitoire institué à la sortie de l’état d’urgence sanitaire.

Le régime de l’état d’urgence sanitaire a été créé et déclaré sur l’ensemble du territoire national à compter du 23 mars jusqu’au 10 juillet. Il y a été mis fin le 11 juillet sur l’ensemble du territoire national, à l’exception de la Guyane et de Mayotte. Hors de...

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Auteur d'origine: pastor

L’ancien garde des Sceaux interpelle d’abord les députés sur l’intitulé de la commission d’enquête, qui évoque le « pouvoir judiciaire », comme le souhaitait son président, le député insoumis Ugo Bernalicis.

Pour Robert Badinter, le pouvoir procède de l’élection : « Je ne conçois pas que l’on puisse parler de « pouvoir judiciaire » dans la France d’aujourd’hui. Le pouvoir judiciaire appartenait au monarque du temps où il recevait à Reims l’épée de justice, apanage de la souveraineté absolue ; il s’entend aujourd’hui aux États-Unis où le système de juges, de procureurs et de chefs de police élus n’apparaît pas comme la formule la plus démocratique. En évoquant un « pouvoir judiciaire », vous faites sauter les républicains au plafond ! »

« Aujourd’hui, ce sont les hommes et les femmes politiques qui tremblent devant les magistrats »

L’ancien ministre se livre alors à un rappel historique : « Lorsque j’arrivai au Palais comme jeune avocat, il y a de cela soixante-dix ans, la guerre, l’Occupation, le régime de Vichy étaient encore très présents dans les esprits. L’atmosphère judiciaire était empreinte des années terribles de l’Occupation. N’oublions pas que les juges appliquèrent les lois de Vichy et prêtèrent serment de fidélité au maréchal Pétain, à l’exception d’un seul, Paul Didier ! Le corps judiciaire se rua dans la servitude, le positivisme juridique autorisant les magistrats à appliquer sans état d’âme les législations d’exception, notamment les mesures organisant la spoliation des juifs. En 1950, alors que l’épuration n’était pas tout à fait achevée, le malaise de la magistrature était encore présent et ses doutes sur elle-même étaient considérables. On avait jugé sous Vichy – cela laissait des traces profondes.

La magistrature d’avant, celle de la IIIe République, était habituée à courir demander au député une lettre de recommandation et favoriser ainsi son avancement. Le garde des Sceaux était le patron, à l’autorité certes tempérée par la brièveté du mandat – certains duraient un an, d’autres quelques jours.

La IVe République soumit la magistrature à une autre épreuve morale, celle de la décolonisation, de la guerre d’Algérie et des lois d’exception. Si celles-ci s’appliquèrent de façon distincte sur le territoire algérien, où le ministre résident disposait de tous les pouvoirs, il demeure que cette législation, et les pratiques effrayantes qui en découlèrent, meurtrirent profondément la magistrature.

La création de l’École nationale de la magistrature (ENM) et l’apparition du syndicalisme judiciaire constituent un tournant majeur de l’histoire de la magistrature. Suscitant chez les éléments conservateurs obsession et hantise des « juges rouges », ces évolutions firent émerger le magistrat nouveau.

Arrivé au terme de ma vie, j’observe avec un intérêt non dénué d’ironie la façon dont la relation de pouvoir s’est inversée. Jadis, les magistrats considéraient le pouvoir politique avec déférence – je ne dirai pas que le garde des Sceaux était tout-puissant, mais il avait de grands pouvoirs – ; aujourd’hui, ce sont les hommes et les femmes politiques qui tremblent devant les magistrats.

L’exercice du pouvoir par les magistrats et les liens qui unissent médias et magistrature – sur lesquels une commission d’enquête pourrait utilement se pencher – font que tout homme ou femme politique peut voir sa carrière brisée comme verre, dès lors que la justice pointe en sa direction un doigt accusateur. La présomption d’innocence, bien qu’inscrite dans la loi, n’est pas la dominante dans l’opinion publique : tout homme ou femme politique, s’il fait l’objet d’une enquête et d’une mise en examen, en ressortira politiquement blessé, sinon mort. Qu’il s’agisse de faits de corruption ou d’agression sexuelle, la publication de procès-verbaux prétendument couverts par le secret de l’instruction est à même de ruiner n’importe quelle carrière ; on ne s’en relève que très difficilement ! Ce renversement est encore favorisé par le fait majeur que constitue le triomphe des réseaux sociaux, un espace où les droits de la défense sont inexistants.

En ce qui concerne les institutions, l’évolution a été longue, difficile. Il ne reste plus qu’un petit pas à franchir, avec l’adoption des dispositions relatives au statut du parquet, pour que le système donne satisfaction. Je crois savoir que le Parlement y est prêt. »

« Nous n’avons pas à rougir de notre justice »

Interpellé ensuite sur la défiance envers la justice, l’ancien ministre répond : « Je suis frappé de voir à quel point aujourd’hui on attend tout de la justice et combien on la critique. Le recours à l’institution est constant, mais la défiance va croissant. Est-ce l’ignorance ?

Pourtant, nous n’avons pas à rougir de notre justice. Lorsque l’on a fait beaucoup de tourisme judiciaire – je ne visite jamais une capitale sans me rendre au palais de justice – on sait que la justice française occupe un des meilleurs rangs européens. La formation par l’ENM, la féminisation, le recrutement ont sensiblement amélioré l’institution judiciaire. Mais le rapport de la nation aux juges est mauvais. Il faut dire que toute décision de justice fait au moins un mécontent… »

Le rapporteur Didier Paris : « Certaines voix, lors de nos auditions, se sont élevées en faveur d’un procureur général de la Nation. Qu’en pensez-vous ? »

Robert Badinter : « Je n’ai jamais cessé de le dire : ce n’est pas concevable. Le propre d’une démocratie, c’est la responsabilité de l’exécutif. Or le procureur général de la Nation aurait le pouvoir de diriger l’action publique sans être responsable devant le Parlement. Nommé par le CSM pour cinq ans, il pourrait faire ce qu’il voudrait sans avoir de comptes à rendre à personne, sauf peut-être à sa propre conscience – la responsabilité du magistrat n’est que morale. Vous auriez ainsi un super ministre, avec plus de pouvoirs encore.

Que nul ne soit responsable de l’exercice de l’action publique est inimaginable. C’est pourquoi j’ai toujours dit que la suppression des instructions individuelles était une erreur. Dans le cadre d’une affaire impliquant des intérêts nationaux, on peut concevoir que le garde des Sceaux prenne position, à condition que ce soit écrit et joint au dossier.
Imaginez une émeute dans une ville de province, des paysans en colère, juchés sur leur tracteur, faisant le siège de la préfecture. Le procureur, comme le préfet, sont dans les transes… Le ministre de l’intérieur téléphone au garde des Sceaux : requérir le placement en détention de quelques-uns des manifestants pourrait pousser les autres à incendier le bâtiment. Ce n’est pas au procureur général de décider de telles réquisitions. C’est une responsabilité politique et nationale. Je ne dis pas que le garde des Sceaux doit téléphoner au magistrat instructeur, mais c’est bien de la Chancellerie que doit venir l’indication sur les réquisitions.

[…] Je demeure très hostile à l’idée d’un grand inquisiteur, procureur général de la Nation. Ce ministre de la justice bis exercerait le pouvoir le plus important, celui de l’action publique, tout en étant irresponsable. Je sais bien que les grands parquetiers, de tout temps, en ont rêvé, mais Dieu merci, il y a pour les grands magistrats des postes internationaux à pourvoir ! »

« Je pense qu’un modèle judiciaire européen unique s’imposera »

Didier Paris : « Une pression assez forte s’exerce pour que la part de l’accusatoire, dans notre système intermédiaire, se renforce. »

Robert Badinter : « L’influence de la Cour européenne a été importante à cet égard. Je pense qu’un modèle judiciaire européen unique s’imposera et que le système français complexe, mixte, cédera la place devant l’accusatoire. Certes, la jurisprudence de Strasbourg laisse encore cela en filigrane, mais la séparation entre le parquet et le siège est inévitable.

Je considère que, dans le système actuel, le tronc commun des magistrats est une bonne chose, mais qu’au bout de dix ans, il ne devrait plus être possible de passer du siège au parquet et inversement. Pour des raisons d’européanisation et de dimension internationale de la justice, le système doit aller vers un accusatoire plus marqué, avec un contrôle par le siège, celui de la chambre d’instruction. La masse du contentieux et l’augmentation des pouvoirs d’administration judiciaire du parquet poussent à cette solution. Le juge d’instruction instruit à peine 3 % des affaires, de plus en plus d’affaires s’arrêtent au niveau du parquet : autant que les choses soient claires. Nous sommes à un moment de transition, difficile, mais cette ouverture vers l’avenir est passionnante. »

Le député Ugo Bernalicis l’interroge ensuite : « Qui assume la responsabilité de la décision en matière d’opportunité des poursuites ? »

Robert Badinter : « Le principe demeure : dans une démocratie, pas de pouvoir sans responsabilité. Certes, ce n’est pas l’état d’esprit dominant… Le CSM s’est beaucoup amélioré mais les écueils, la politisation et le corporatisme, restent les mêmes. Le modèle italien séduit beaucoup, mais il est dominé par le corporatisme. Et lorsque l’on entend réclamer que l’institution judiciaire gère ses propres ressources – alors que ce n’est pas aux magistrats de déterminer ce que sera la part de la justice dans le budget de la Nation –, on peut redouter une dérive. »

« L’éloquence judiciaire est un art voué à disparaître pour l’essentiel. »

L’ancien garde des Sceaux a une préoccupation : « La justice numérisée, la relation entre le traitement informatique des affaires et les grands principes de notre justice est la nouvelle question posée à votre génération. »

« Ce que je tiens pour essentiel, c’est le triomphe de la technologie. Face à l’immensité des contentieux, elle ne pourra que s’imposer. […] Il faut bien répondre à la demande de justice : nous ne sommes pas aux États-Unis, où la Cour suprême, qui choisit les quatre-vingts affaires qu’elle juge chaque année. Nous avons l’obligation de rendre des décisions dans un délai raisonnable. Pour traiter le contentieux de masse, nous ne pourrons pas échapper au traitement numérique. L’audience ne sera plus ce qu’elle était, c’est terminé ! L’éloquence judiciaire est un art voué à disparaître pour l’essentiel. »

« Je ne crois pas que réformer le statut de la magistrature soit à notre avantage… »

Didier Paris le relance ensuite sur l’idée de changer l’ENM, portée par le rapport Thiriez.

Robert Badinter : « À mon arrivée à la Chancellerie, je souhaitais conduire une réforme profonde de la magistrature. Je m’en ouvris au Président de la République, qui posait sur la magistrature un regard qui n’était pas exactement celui de Chimène… Il me fit valoir que le Sénat s’opposerait à toute réforme constitutionnelle proposée par la gauche, ajoutant qu’il me faudrait avoir, pour un projet d’une telle portée, le soutien de la majorité de la magistrature : « Si vous recueillez son accord – ce dont je doute – nous en reparlerons. » Nous décidâmes avec Claude Jorda, le directeur des services judiciaires, d’adresser à tous les magistrats, individuellement, un questionnaire composé de 42 questions. Les résultats furent sans équivoque : 85 % d’entre eux répondirent « oui » à la première question – faut-il une réforme du statut de la magistrature ? –, mais aucune des propositions suivantes ne reçut la majorité ! Avec l’ironie dont il était coutumier, François Mitterrand, après s’être enquis des résultats, me glissa : « je ne crois pas que réformer le statut de la magistrature soit à notre avantage… » 

Auteur d'origine: babonneau

Le rapport (n° 706), rendu public le 15 septembre, a constaté que malgré une décennie d’efforts consistant à le faire plier (rapports Attali et Balladur, Loi MAPTAM et NOTRe), le département a résisté et s’est affirmé dans sa mission de solidarités sociale et territoriale. Il faut conforter ce rôle, selon la sénatrice Cécile Cukierman. Rapporteur de la mission, elle soutient la création d’agences départementales des solidarités, pilotées...

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À la suite des propos tenus par Éliane Houlette, ancienne procureure nationale financier, à propos de l’affaire Fillon, le président de la République a saisi le conseil supérieur de la magistrature (CSM) dans sa formation plénière, afin de savoir si le parquet national financier (PNF) « a pu exercer son activité en toute sérénité, sans pression, dans le cadre d’un dialogue normal et habituel avec le parquet général ». Il lui a demandé de prendre en compte le cadre institutionnel du « parquet à la française » c’est-à-dire un « parquet indivisible, hiérarchisé, sans instruction du garde des Sceaux dans les affaires individuelles. »

À propos de l’affaire Fillon et des remontées d’informations (13 en 1 mois, en phase préliminaire) : « La fréquence de ces remontées d’informations, certes importantes, a été jugée par l’ensemble des personnes entendues parfaitement conforme à celle qui a cours dans les affaires les plus sensibles », dit le CSM. « Un nombre non négligeable de ces transmissions n’a visé qu’à confirmer ou infirmer des informations préalablement parues dans la presse. » « La majorité des informations ont été remontées spontanément par le parquet général », dit aussi le CSM.

Au sujet des relations entre le PNF et le parquet général, le CSM rappelle le contexte de « grande effervescence médiatique », et donc la tension en découlant. Le CSM rappelle que les échanges entre les deux parquets ont été nombreux. « La chronologie des échanges de mails révèle à cet égard des moments sensibles ». Le CSM cite longuement ces échanges, dans lesquels le parquet général fait montre d’une certaine autorité.

Mais, souligne l’avis, « ces tensions interpersonnelles et oppositions juridiques ne sauraient distraire aujourd’hui l’attention du constat fondamental d’un exercice de l’action publique indépendant par le PNF, ce qu’aucune des personnes entendues n’a d’ailleurs remis en cause. » Ainsi, la procureure nationale financier a décidé seule de l’ouverture de l’enquête préliminaire, et pris toutes les initiatives procédurales, jusqu’à l’ouverture de l’information judiciaire.

L’avis se penche ensuite sur la rationalisation des remontées d’informations entre les parquets et le ministère de la Justice, prévues et encadrées par la loi du 25 juillet 2013, mais dont les critères de choix sont généralement déterminés par les circulaires. « Si les auditions réalisées ont confirmé qu’il y a « un avant et un après » la loi de 2013, l’information du pouvoir exécutif sur les affaires pénales individuelles constitue toutefois un important ferment de soupçon sur l’interventionnisme supposé du ministère de la Justice, surtout lorsque des personnages publics de premier plan sont mis en cause. » Ce qui fut le cas dans l’affaire Fillon. Aussi, le CSM recommande d’encadrer plus strictement la remontée d’informations sur les affaires signalées aux parquets généraux et suivies par la DACG.

Ces conclusions, qui douchent les spéculations polémiques ressassées dans la presse après l’intervention de Mme Houlette, sont accompagnées de plusieurs recommandations, notamment l’interdiction par la loi de la transmission de pièces de procédure.

S’agissant de la sempiternelle question de « l’évolution du statut du ministère public » et de son indépendance, que le ministre Éric Dupond-Moretti s’est promis de mener à bien, les constatations du CSM relèvent d’une rengaine connue (lire par exemple cet avis du CSM de décembre 2014). Le doute sur l’indépendance naît des liens hiérarchiques qui l’unit au pouvoir exécutif, et le CSM, après maintes auditions, a relevé un large consensus en faveur d’une réforme du parquet. « Mettre un terme au soupçon de manque d’indépendance du ministère public à l’égard du pouvoir exécutif passe par une modification du processus de nomination et de la procédure disciplinaire applicables à ses membres. »

Cette réforme devra, pour le CSM, permettre un alignement complet de la procédure de recrutement et de nomination des procureurs sur celle applicable aux premiers présidents et présidents. Le CSM propose, enfin, que le pouvoir de proposition revienne au CSM et non à l’exécutif, tandis qu’un simple pouvoir d’opposition à un choix de l’exécutif serait, au sens du CSM, insuffisant.

Lira aussi Inspection du PNF : un rapport mitigé

Auteur d'origine: babonneau
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Dans un contexte politique et social tendu, le référendum constitutionnel sur la réduction des parlementaires avait presque été oublié en Italie. Prévu en mars dernier mais reporté en raison du confinement, c’est l’aboutissement d’une révision constitutionnelle a minima. Peu de doutes subsistent sur son approbation par le corps électoral, mais les constitutionnalistes s’interrogent sur les répercussions de la révision pour la vie démocratique.

En France, la réduction du nombre des parlementaires est l’un des points de la réforme souhaitée par le président de la République et présentée par le Premier ministre le 9 mai 2018 (v. en ce sens, Dalloz actualité, 6 avr. 2018, obs. E. Maupin ; Dalloz actualité, 9 mai 2018, art. P. Januel ; Dalloz actualtié, 3 sept. 2019, obs. E. Maupin). Depuis, la prévisible résistance du Sénat et l’émergence de nouveaux sujets jugés plus prioritaires ont sensiblement ralenti, sinon arrêté, le processus de révision constitutionnelle.

Le long chemin de la réforme

La Constitution italienne de 1947 prévoit une procédure de révision rigide, encore davantage que la Constitution française de 1958. Son article 138 dispose que tout projet ou proposition de loi constitutionnelle doit être approuvé par chacune des deux Chambres en deux délibérations successives, séparées par un intervalle d’au moins trois mois, et à la majorité absolue des membres de chaque Chambre lors de la seconde délibération. Ces mêmes lois sont soumises à référendum lorsque, dans les trois mois qui suivent leur publication, demande en est faite par un cinquième des membres d’une Chambre ou cinq cent mille électeurs ou cinq conseils régionaux. Le référendum n’a pas lieu si, lors de la seconde délibération, la loi a été adoptée par chacune des Chambres à la majorité des deux tiers de ses membres. Tout a été mis en place par le pouvoir constituant originaire afin de prévenir les révisions hâtives de la charte fondamentale.

La loi constitutionnelle portant réduction du nombre des élus est arrivée à la fin de son chemin parlementaire. 

Elle a subi les effets du changement de la coalition gouvernementale, qui a amené le Parti démocrate à remplacer la Ligue du Nord, aux côtés du Mouvement Cinq Étoiles. C’est ce mouvement populiste, d’inspiration antiparlementaire qui est à l’origine de la réforme. La loi a été votée à la majorité absolue de la Chambre des députés et du Sénat lors de trois délibérations successives ; ce n’est qu’à la quatrième et dernière délibération, lors de la séance du 8 octobre 2019, que le Parti démocrate, désireux de favoriser son nouvel allié, a donné son approbation et a permis d’atteindre le seuil des deux tiers à la Chambre des députés (553 voix favorables sur 630 députés). Cette dernière délibération, quoique plébiscitaire, ne fermait pas la porte à un éventuel référendum. La loi constitutionnelle a donc été transcrite à la Gazzetta Ufficiale du 12 octobre 2019 aux seules fins de publicité, et non pas en raison de son entrée en vigueur.

À la surprise générale, ce fut un groupe de 71 sénateurs qui prit l’initiative de demander ce référendum confirmatif, bien que ces mêmes sénateurs, venant de presque tous les partis, s’étaient exprimés favorablement lors des délibérations. Ce comportement étrange, qui révèle un vote sans conviction, s’explique par la crainte d’aller à l’encontre d’une mesure souhaitée par une large partie des électeurs. Par une ordonnance en date du 23 janvier 2020, l’Ufficio centrale per il referendum auprès de la Cour de cassation a pris acte de cette demande en vertu de l’article 138 de la Constitution italienne. Quatre jours après, le président de la République, après délibération du Conseil des ministres, fixait la date du référendum constitutionnel au 29 mars 2020. C’était sans compter la grave crise sanitaire qui aurait emporté l’Italie et l’Europe. Le décret a été révoqué, la consultation électorale reportée. En plein été, le choix de la nouvelle date est tombé sur les 20 et 21 septembre 2020.

Une réduction longtemps espérée, jamais réalisée

La question du nombre des parlementaires a fait l’objet de débats passionnés dès les premières heures de l’Assemblée constituante qui avait la lourde tâche de donner une première constitution à l’Italie républicaine. Il fut décidé d’inscrire dans la Constitution un nombre variable en fonction du nombre d’habitants : un député pour 80 000 habitants et un sénateur pour 200 000. Tous les cinq ans, le nombre des parlementaires devenait toujours plus élevé, en raison de la croissance de la population. Par une loi constitutionnelle de 1963, le nombre des députés fut fixé à 630 et celui des sénateurs à 315. L’Italie était donc en avance de 45 ans sur la France, qui aurait arrêté le nombre de ses parlementaires dans la loi constitutionnelle du 23 juillet 2008.

Très tôt, dans les années 1980, des voix s’élevèrent pour réduire ce nombre à peine fixé : des commissions furent mises en place, des lois constitutionnelles furent votées sans jamais arriver à bout de l’iter legis.

Seules deux tentatives de révision arrivèrent à l’étape finale du référendum : celle voulue en 2006 par l’ancien président du Conseil Silvio Berlusconi, qui voulait réduire la Chambre des députés à 518 membres et le Sénat à 252 ; et celle de l’ancien président du Conseil Matteo Renzi en 2016, qui laissait intact le nombre des députés et réduisait à 100 celui des sénateurs. Les deux réformes furent rejetées par le corps électoral.

La tentative de révision en 2016 mérite une attention particulière. C’était la seule qu’aspirait à remettre en question le bicamérisme égalitaire (perfetto) hérité par le constituant de 1947. Contrairement à la France, le Chambre des députés et le Sénat italiens sont un pied d’égalité absolu car ils sont élus ensemble pour cinq ans au suffrage universel direct. Pour être approuvée, une loi doit faire l’objet d’un vote en termes identiques par les deux assemblées ; pour pouvoir rester en charge, un gouvernement doit obtenir la confiance des deux chambres. La révision de 2016 s’était imposée de changer cet état des lieux, qui a conduit maintes fois à un régime d’assemblée. En effet, 95 sénateurs auraient été élus par les conseils régionaux et 5 auraient été nommés par le chef de l’État. Ils auraient eu un rôle éminemment consultatif. C’était le Sénat convoité par de Gaulle. Comme pour le Général, cette réforme inachevée du Sénat entraîna la démission de l’ancien président du Conseil italien.

Une révision dangereuse ?

Les Italiens n’ont pas encore oublié le référendum constitutionnel de 2016, qu’ils sont déjà appelés à voter pour décider si garder intacts ou non ces chiffres écrits en lettres aux articles 56 et 57 de la Constitution.

Un dernier article est aussi appelé à être modifié : l’article 59 qui régit la nomination des sénateurs à vie. Héritier du monarque, le président de la République, élu par le Congrès, peut nommer cinq sénateurs à vie, au cours de son mandat de sept ans. La modification de l’article 59 vise à restreindre ce pouvoir de nomination en mettant noir sur blanc que le Sénat, élu pour cinq ans, ne pourra compter parmi ses membres pas plus de cinq sénateurs à vie à la fois. Il s’agit de la codification d’une coutume qui avait été respectée par la plupart des chefs d’État et qui ne suscite pas de débats particuliers au sein de l’opinion publique.

L’attention est portée aux deux autres articles.

La question référendaire pourrait se résumer en une phrase : voulez-vous réduire le nombre des députés de 630 à 400 et celui des sénateurs de 315 à 200 ? Il s’agit en effet d’une révision a minima, d’une simplicité élémentaire. Et pourtant, toucher à ces chiffres pourrait avoir des conséquences non négligeables sur la vie démocratique du pays.

Les défenseurs et les opposants s’affrontent sur les plateaux de télévision depuis quelques semaines. Les initiateurs de la révision donnent comme argument principal celui de la réduction des privilèges et des économies qui en découleraient : supprimer 445 parlementaires pourrait se traduire pour le denier public en une économie d’environ 400 millions d’euros en cinq ans. Des économies négligeables dans le bilan annuel d’un Etat. En outre, d’après les promoteurs de la réforme, réduire le nombre des élus engendrerait une meilleure sélection des représentants et améliorerait leurs performances.

Du côté des opposants, nombre de constitutionnalistes font remarquer l’absence d’homogénéité dans le processus de réforme : modifier le nombre de parlementaires devrait avoir comme prérequis indispensable l’amendement de la loi électorale. Or, la loi actuelle permet aux chefs des partis de sélectionner les candidats remplissant les listes électorales et, en même temps, elle empêche le choix du candidat par l’électeur, qui ne peut voter que la liste dans son intégralité.

Une autre raison évoquée par les auteurs de doctrine est celle du manque de représentation : il y aurait un député pour 151 000 habitants, une première dans l’Union européenne (si l’on prend en considération le nombre de membres des chambres basses, l’Italie serait suivie par l’Allemagne – 1 élu pour 138 000 habitants – l’Espagne – 1 élu pour 133 000 habitants – la France – 1 élu pour 116 000 habitants et le Royaume-Uni – 1 élu pour 104 000 habitants).

Concernant les sénateurs qui sont élus sur une base régionale, bien qu’au suffrage universel direct, certains territoires seraient très pénalisés (la Toscane perdrait 6 sénateurs, la Calabre, l’Ombrie et la Basilicate 4), alors que d’autres seraient injustement privilégiés (les Provinces autonomes de Bolzano et de Trente, assimilées à des régions par la nouvelle révision, auraient 3 sénateurs chacune).

À la perte de la représentation s’ajouterait le ralentissement des travaux parlementaires : les commissions actuellement en place ne pourront assurer leurs travaux au vu de la réduction de leurs membres. Cela aura pour conséquence une réduction drastique des commissions et leur regroupement. Moins de commissions seront ainsi appelées à s’occuper de plusieurs matières différentes. Il convient aussi de signaler que la révision n’a pas été accompagnée par la modification des règlements intérieurs des assemblées, les quotas restant inchangées : des déséquilibres dans le fonctionnement des deux chambres sont donc à prévoir.

Paradoxalement, cette réforme qui se voulait antisystème et porteuse d’efficience pourrait se révéler contreproductive en donnant plus de pouvoir aux dirigeants de parti, en diminuant la représentation des citoyens et en rendant plus difficile le travail des élus. .

Plébiscitée par le Grand débat national qui a eu lieu en France en 2019, la réduction de 25% du nombre des parlementaires est actuellement envisagée par le projet de révision de la Constitution . Elle impliquerait la suppression de 144 postes de députés et 87 postes de sénateurs. Selon l’Institut Montaigne, une telle mesure produirait une économie pour l’État d’environ 87 millions d’euros par an. Ce maigre butin aurait comme contrepartie celle de priver bien de territoires de leurs représentants. Or, à la différence de leurs homologues italiens, les députés français sont généralement très attachés à leur circonscription (le mode de scrutin y est pour beaucoup). Le jeu en vaut-il la chandelle ? Il convient d’espérer que les Français sauront tirer les leçons de la révision constitutionnelle italienne et resteront attachés à leurs parlementaires (pour un approfondissement sur le contenu de la réforme, v., Réforme des institutions, acte I, AJDA 2018. 942 ; Réforme des institutions : acte II, AJDA 2018. 1008 ).

Auteur d'origine: ccollin

Un exploitant agricole contestait devant le juge judiciaire le montant de la facture établie en 2012 par la commune de Chérencé-le-Rousselle au titre de la consommation d’eau pour les besoins de son exploitation, et demandait...

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Auteur d'origine: emaupin

« En informatique, je suis d’une incompétence absolue : ouvrir un mail, c’est pour moi un exploit. » Ainsi s’exprime avec humilité Me Jean-Marc Delas, l’une des personnalités du monde du droit victime la semaine passée d’une attaque informatique. Celle-ci a mis en émoi la justice parisienne. Outre Me Delas, l’un des avocats du sulfureux Alexandre Djouhri, de nombreuses personnalités sensibles – le nombre précis n’a pas été communiqué – ont été touchées : des magistrats du parquet national financier, la juge d’instruction Aude Buresi, et même le procureur de Paris, Rémy Heitz. Ce dernier n’avait toutefois pas cliqué sur la pièce jointe vérolée contenue dans le mail d’hameçonnage. Le message imitait la réponse d’un correspondant pour gagner la confiance du destinataire.

Mais, si dans un premier temps les professionnels du droit ont pu se sentir visés, d’autres administrations, comme le ministère de l’intérieur, ont dans un second temps fait part également de leur inquiétude à propos de l’attaque informatique. « La cible est plus vaste que le seul tribunal judiciaire de Paris, c’est le système d’information de l’État dans son ensemble qui est sur le pont », précise le parquet de Paris à Dalloz actualité. Les investigations confiées par le parquet à la DGSI privilégient aujourd’hui la piste du malware Emotet. Selon le cyberpompier de l’État, l’ANSSI, ce cheval de Troie bancaire s’est transformé en un distributeur de codes malveillants – par exemple les dangereux rançongiciels.

Les avocats vulnérables

Dans le monde du droit, les avocats sont particulièrement vulnérables à ces attaques informatiques. En cause, une sensibilisation parfois trop faible et l’absence de support direct de l’État, contrairement aux magistrats. « Il y a un vrai angélisme de la part des avocats », regrette Éric Le Quellenec. « Si le sujet est pris au sérieux dans les grands cabinets, comme les big five, avec un vrai responsable de la sécurité informatique, dans les petits cabinets, on pense souvent qu’avoir activé l’antivirus et Windows defender suffit », poursuit ce membre du conseil de l’ordre du barreau de Paris, en charge du numérique. Le juriste cite ainsi des confrères qui laissent leurs sessions ouvertes sur leurs ordinateurs sans les verrouiller ou cet avocat qui s’était fait pirater, il y a quelques années, des dossiers clients transférés sur un site de stockage depuis un cybercafé. Si le coffre-fort des avocats, le réseau privé virtuel (RPVA), est solide, tout comme les logiciels de gestion professionnels, les services grands publics gratuits pouvant être utilisés sont eux source de vulnérabilités.

Selon la presse, les cabinets Cornet Vincent Ségurel ou Puzzle ont été récemment victimes d’une attaque informatique. Pourtant, le barreau de Paris est seulement saisi une poignée de fois par an d’intrusions intempestives. « Mais nous pensons que la réalité est bien plus grande », précise Éric Le Quellenec. Un problème qui pourrait devenir très épineux, en témoigne l’énorme rançon (42 millions de dollars) demandée au printemps dernier au cabinet new-yorkais Grubman Shire Meiselas & Sacks. Faute d’un paiement, les cybercriminels ont mis aux enchères les données confidentielles de ce cabinet comptant de nombreux clients dans l’industrie du spectacle.

Après avoir réalisé qu’il était victime d’une cyberattaque, Me Delas a demandé à son prestataire de remettre d’équerre l’informatique du cabinet, ce qui a empêché l’avocat d’avoir accès à ses contacts pendant une journée et demie. Les avocats français ont l’obligation de notifier à la CNIL les cas d’intrusion informatique avérée concernant des personnes physiques. Ils doivent également informer leurs clients quand la violation de données à caractère personnel est susceptible d’engendrer un risque élevé pour leurs droits et libertés. De même, il est conseillé de prévenir son assureur. Même si le risque informatique n’est pas spécifiquement couvert, la responsabilité civile peut couvrir le délai de procédure manqué. Enfin, le juriste doit prévenir l’ordre car il peut y avoir une atteinte au secret professionnel.

« Il faudrait un module d’enseignement sur ce sujet de plusieurs heures dès l’école des avocats », observe Éric Le Quellenec, qui planche en ce moment sur le lancement, à l’automne, d’actions de formation pour les avocats de l’ordre de Paris. Autre piste pour améliorer la sécurité informatique des robes noires parisiennes ? La négociation de partenariats avec ces prestataires pour mettre en place des outils de protection informatique à des prix négociés. Enfin, l’avocat conseille l’achat d’une assurance complémentaire cybersécurité d’un coût de l’ordre de 20 à 30 € par mois.

Auteur d'origine: babonneau
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Le requérant, un ressortissant belge, était professeur de religion islamique dans des établissements l’enseignement de la Communauté française de Belgique à Bruxelles. Le 4 février 2015, il communique à la presse une lettre ouverte dans laquelle il s’exprime sur les attentats à Charlie Hebdo, sur l’homosexualité, les médias, les responsables politiques et les autorités judiciaires. Il se réfère par ailleurs au philosophe négationniste Roger Garaudy, auteur condamné en France pour négationnisme, qu’il considère comme son « maître à penser ».

En réaction à la lettre ouverte, le Centre interfédéral pour l’égalité des chances et la lutte contre le racisme et les discriminations affirma rapidement, dans un avis du 13 mars 2015, que les propos du requérant ne contrevenaient aux législations antidiscrimination. Il fit toutefois part de sa préoccupation. Le gouvernement de la Communauté française décida d’aller plus loin. Le 31 octobre 2017, estimant que les propos du requérant contrevenaient à son devoir de réserve, le gouvernement lui infligea une sanction de déplacement disciplinaire vers un autre établissement. Le requérant introduisit alors un recours en annulation contre cette décision, qui fut toutefois rejeté par le Conseil d’État belge dans un arrêt du 16 mai 2019.

Le requérant décida ensuite de saisir la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH), sur le fondement de l’article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, qui protège la liberté d’expression.

La disposition prévoit en particulier que :

1. « Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n’empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d’autorisations.

2. L’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l’intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d’autrui, pour empêcher la divulgation d’informations confidentielles ou pour garantir l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire ».

Le 3 septembre dernier, la CEDH a décidé à l’unanimité de considérer cette demande irrecevable. Elle juge en particulier que la sanction disciplinaire infligée au requérant a certes constitué une ingérence dans l’exercice du droit de ce dernier à la liberté d’expression, mais que celle-ci s’explique par le devoir de réserve que fait peser le droit belge sur les enseignants (arrêté royal du 22 mars 1969, art. 5 et 7).

Il restait donc à la Cour à déterminer si, conformément à l’article 10, § 2, de la Convention européenne des droits de l’homme, cette ingérence pouvait être considérée comme nécessaire « dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l’intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d’autrui ». Sur ce point, la Cour précise que, dès l’instant où le droit à la liberté d’expression des fonctionnaires se trouve en jeu, les « devoirs et responsabilités » visés à l’article 10, § 2, de la Convention revêtent un « sens spécial » qui justifie qu’on laisse aux autorités de l’État une certaine marge d’appréciation pour déterminer si l’ingérence est proportionnée au but énoncé.

La Cour ajoute par ailleurs que les enseignants sont un symbole d’autorité pour leurs élèves dans le domaine de l’éducation. Ils ont par conséquent des devoirs et responsabilités particuliers, et ce dans leurs activités dans et en dehors de l’école. Or, selon le Conseil d’État belge, les propos du requérant ne pouvaient être considérés comme dépourvus de lien avec sa qualité d’enseignant et sont donc incompatibles avec ses « devoirs et responsabilités », même s’ils ne sont pas pénalement répréhensibles.

Le requérant justifiait par ailleurs ses propos par la nécessité de répondre à des accusations qui lui avaient été faites dans les médias quant à la survenance de troubles au sein de l’établissement scolaire dans lequel il enseignait, à la suite des attentats terroristes de janvier 2015 à Paris (attaques des élèves de cet établissement contre un autre professeur du même établissement qui avait défendu Charlie Hebdo et par des agressions contre un élève qui avait refusé de signer une pétition contre ce professeur). Sur ce point, la Cour refuse de considérer que ces accusations constituent une justification suffisante à la violation du devoir de réserve. L’enseignant aurait au contraire dû, compte tenu du contexte particulier, faire preuve de modération dans l’exercice de sa liberté d’expression. La Cour relève par ailleurs qu’il ne s’agissait pas d’une réaction spontanée dans le cadre d’un échange oral mais d’assertions écrites, rendues largement publiques et accessibles à ses élèves. En outre, l’ensemble de ces éléments pouvaient conduire à l’exacerbation des tensions au sein de l’établissement scolaire.

C’est ainsi en raison de l’impact potentiel des propos du requérant sur ses élèves que la Cour considère que les autorités belges ont fourni des raisons pertinentes et suffisantes à l’appui de l’ingérence dans l’exercice de la liberté d’expression du requérant, laquelle n’était pas disproportionnée.

Alors que se déroule depuis début septembre le « procès Charlie Hebdo » devant les juridictions pénales françaises, cette décision vient confirmer l’encadrement strict par le juge des propos tenus dans un contexte de tension, en particulier dans le milieu scolaire (v. dossier : Liberté d’expression et religion, Légicom 2015. 3  s. ; L. Walgrave, La croisée des savoirs - Le terrorisme intérieur - Un défi pour la justice restaurative, Cah. just. 2015. 423 ).

Auteur d'origine: ccollin

Entre 2014 et 2017, les effectifs de la société Mobipel, propriété du groupe Illiad (Free), ont été réduits de 60 %, de 711 à 287 salariés, 424 salariés en moins pour ce centre d’appels situé à Colombes (Hauts-de-Seine), mais 807 départs de l’entreprise, car Mobipel a aussi recruté. « Il y a à mon sens une décision claire, et non dite au comité d’entreprise », dit l’inspecteur du travail intervenu à la demande des salariés, au tribunal correctionnel de Nanterre. Ce dégraissage massif serait un plan social déguisé, alors que le comité d’entreprise (aujourd’hui comité social et économique) n’a pas été consulté, ce qui constituerait – c’est l’objet du débat – un délit d’entrave au fonctionnement du comité. La cession par Free à une autre entreprise, qui s’est portée actionnaire majoritaire à l’automne 2018, accrédite l’idée qu’en catimini, Free aurait pu souhaiter, et même prévoir de se débarrasser de ce centre d’appels. Alors que l’entreprise se targuait de traiter en interne les demandes de ses clients, la vente à un groupe spécialisé dans les centres d’appels dénote une volonté claire d’externaliser ce service pour faire des économies.

« Avant, les conditions étaient low cost, maintenant, c’est le low cost du low cost », résume en marge de l’audience un représentant syndical. Le centre d’appels a déménagé dans la commune voisine de Gennevilliers et, sur les 300 salariés restant au moment de la cession, une centaine demeure. Mais entre 2014 et 2017, assurent les avocats de la direction et de la directrice, poursuivis mais absents à l’audience, ils ont tout fait pour sauver le site de Colombes, en mauvaise posture au regard de la santé florissante des quatre autres centres d’appels. « Un fait disciplinaire important : des abandons de postes, des retards injustifiés, et même des fraudes ! » explique l’avocat de Mobipel, qui déplore le silence du rapport du comité d’entreprise sur ce point. Les conflits collectifs minent le centre, qui a fait l’objet d’un reportage Cash investigation, en 2017, qui a écorné l’image de Free. « Des personnes sont là simplement pour recharger leurs allocations chômage, puis créent les conditions de leur licenciement. Il s’agit d’un fléau sur le site de Mobipel », poursuit l’avocat. Au cabinet d’expertise missionné pour établir un rapport sur la situation, la direction aurait évoqué un problème de « fait religieux et communautaire », car le site est entouré de cités. En 2015, puis en 2016, précise l’avocat, « nous avons recruté 142, puis 88 personnes, et pendant cette période, nous refusons les ruptures conventionnelles ». Pourquoi, alors, un solde négatif ? « L’attractivité de ce site est très faible pour les demandeurs d’emploi. » L’avocat fait même état d’un boycott de la part de Pôle emploi, qui refusait de publier leurs annonces et d’accompagner les personnes souhaitant s’engager avec Mobipel. « C’est un site extrêmement violent, une violence endémique », insiste l’avocat. Il évoque une séquestration, un enlèvement, des violences graves. Pour le syndicaliste, qui commente la situation après l’audience, c’est la direction qui a créé les conditions d’une ambiance délétère, afin de diminuer une action syndicale jugée trop véhémente.

Dans le détail, certains chiffres (une ribambelle de chiffres dont chaque partie a saupoudré les débats) sont éloquents. Parmi les 807 personnes à avoir quitté l’entreprise, 28 % l’ont fait de leur propre chef. Les autres ont quitté l’entreprise à l’initiative de l’employeur, dont une part non négligeable a été licenciée pour faute. « On pourrait s’interroger sur ces nombreuses suppressions de postes, qui pourraient avoir un motif économique. Mais un plan de sauvegarde de l’emploi est très coûteux et nuit à la réputation », dit l’inspecteur du travail. « C’est une décision pensée, structurée pour se débarrasser d’une population désignée comme à problème », est-il écrit dans le rapport du cabinet d’expertise. « On a décidé de stopper les recrutements, stabiliser les effectifs afin de faire monter les salariés en compétence », dit l’ancienne présidente, aujourd’hui prévenue, sur procès-verbal.

Entre ces deux versions, il n’y a qu’une différence d’intention. Sans volonté de choix à dimension stratégique, pas d’obligation légale de consulter le CE, et donc pas d’infraction. Le raisonnement est semblable pour le projet de cession. Les représentants des personnels n’ont été prévenus du projet qu’en mars 2018, six mois avant la cession à la société Comdata. La procureure ne pouvant, dit-elle, prouver que le comité d’entreprise a été insuffisamment informé de ce projet, elle requiert une relaxe partielle, mais le délit d’entrave au fonctionnement du CE est, selon elle, constitué par le fait de ne pas avoir consulté le comité. « Ce que l’on reproche aux prévenus, ce n’est pas une absence de consultation du comité d’entreprise sur quelque chose de soudain, mais sur une décision stratégique, qui trouve à s’appliquer dans le temps, progressivement, insidieusement. » Elle requiert 5 000 € d’amende à l’encontre de l’ancienne présidente, et 30 000 € contre l’entreprise.

En défense, l’avocat de la direction s’interroge : « Pourquoi les représentants du personnel ne demandent pas de consultation ? Pourquoi ne posent-ils pas de questions, lors des consultations annuelles ? » Il souligne que l’entreprise a communiqué chaque mois sur le nombre de sorties et leurs motifs, et le nombre d’entrées dans l’entreprise. Il martèle, en somme, que Mobipel a tout fait pour sauver ce centre d’appels miné par la violence et les problèmes, face auxquels Free a dû capituler.

La décision sera rendue le 18 octobre.

Auteur d'origine: babonneau

À la suite du fait divers de Théoule-sur-Mer, le rapporteur Guillaume Kasbarian a déposé un amendement précisant le régime d’expulsion des squatteurs d’un domicile. Il précise que la notion de domicile englobe les résidences secondaires et qu’un préfet aura quarante-huit heures pour prononcer la mise en demeure à réception de la demande d’expulsion.

Par un amendement cavalier, le gouvernement souhaite modifier le régime de comparution de visioaudience des personnes détenues. Cette réforme fait suite à une question prioritaire de constitutionnalité (v. Dalloz actualité, 18 mai 2020, obs. D. Goetz), le Conseil constitutionnel ayant fixé une date butoir au 31 octobre 2020. La modification était initialement prévue dans le projet de loi sur le parquet européen, qui ne devrait finalement pas revenir à l’Assemblée nationale avant décembre.

Le gouvernement porte des amendements au code des marchés publics. Il souhaite notamment créer un régime de circonstances exceptionnelles, qui pourra être déclenché par décret, en cas de guerre, pandémie ou crise économique majeure. Il veut aussi étendre la possibilité de réserver une partie des marchés publics aux PME et artisans, aux marchés de conception-réalisation et marchés globaux de performance ou sectoriels.

Le gouvernement modifie les procédures des accords d’intéressement, de participation et d’épargne salariale : l’agrément se ferait au niveau de l’administration centrale, avec un contrôle des fonds par l’URSSAF.

Par ailleurs, le gouvernement souhaite supprimer l’article 46 bis, introduit par surprise au Sénat, qui instaurait une confidentialité des correspondances entre avocats et conseils en propriété industrielle.

Droit environnemental

Les députés de la majorité ont déposé un amendement pour limiter strictement les recours contre des projets de création de retenues d’eau. Un autre propose d’alléger la réglementation des travaux de prévention des inondations (compétence GEMAPI).

Un amendement du gouvernement souhaite réduire de quatre à deux mois le délai dans lequel il est possible de demander une concertation préalable pour un projet ayant fait l’objet d’une déclaration d’intention.

En réponse à Lubrizol, un amendement prévoit la transparence des documents étudiés dans les conseils départementaux de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques (CODERST), sauf exception. Le groupe LREM souhaite également amender les règles de modification d’un parc naturel marin.

Auteur d'origine: Bley
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Cette décision marque un nouvel épisode dans la bataille juridique menée par les familles des ressortissants français pour contraindre l’État à organiser le rapatriement de leurs proches, initialement partis rejoindre une organisation terroriste en guerre contre la coalition internationale. C’est dans ce contexte hautement diplomatique que le Conseil d’État a mobilisé la théorie traditionnelle des actes de gouvernement.

Cette théorie, que l’on décrit comme prétorienne, n’est plus à présenter. Elle repose sur l’idée qu’une frontière doit nécessairement exister entre ce qui relève du contrôle du juge, et ce qui serait dévolu au pouvoir politique. Elle trouve son origine au travers du « droit de revendication » qui, tel que prévu par les lois organisant la justice républicaine au 19ème siècle, octroyait aux ministres le droit de dessaisir le juge administratif d’affaires politiques. Si cette règle de procédure a depuis lors été abrogée, l’esprit du dispositif immunitaire dans sa conception contemporaine, a été adopté par le Conseil d’État le jour où le prince Napoléon-Joseph Bonaparte, cousin de l’empereur Napoléon III, a voulu contester sa radiation de la liste des généraux de division pour des motifs purement politiques (CE 19 févr. 1875, n° 46707, Prince Napoléon-Joseph Bonaparte, Lebon ). Le Conseil d’État ne s’en est depuis plus défait, inaugurant une exception générale d’incompétence de la juridiction administrative lorsqu’elle est se trouve saisie d’actes de gouvernement – qui n’obéissent à aucune définition juridique formelle. Figurent dans la liste des actes de gouvernement, notamment, la catégorie des actes « non détachables de la conduite des relations internationales », parmi lesquels peuvent être cités, par exemple, les actes relatifs aux fonctions diplomatiques, les mesures liées aux activités de défense ou de protection des intérêts français à l’étranger, ou encore certains actes se rapportant à la conduite d’opérations de guerre.

C’est en application de ce principe que le Conseil d’État a, en 2019, qualifié la politique de rapatriement des ressortissants français détenus en Syrie menée par l’exécutif d’acte relatif à la conduite des relations internationales, au motif, d’une part, que ce rapatriement ne peut être rendu possible par la seule délivrance d’un titre permettant aux ressortissants détenus de franchir les frontières françaises,...

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Auteur d'origine: pastor

Abandonnant son logement de fonction, Mme A., caporal des sapeurs-pompiers, a demandé au directeur du SDIS du Loiret le bénéfice de l’indemnité de logement prévue par l’article 6-6 du décret du 25 septembre 1990 portant dispositions communes à l’ensemble des sapeurs-pompiers professionnels. Elle a exercé un recours contre la...

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Auteur d'origine: pastor

Le conseil municipal de La Queue-les-Yvelines a prescrit l’élaboration de son PLU par une délibération du 23 mars 2009. Puis le projet a été arrêté par une nouvelle délibération du 10 juillet 2013. Par un arrêté du 18 octobre 2013, le maire a opposé un sursis à statuer pour une durée de deux ans à la demande de permis de construire présentée par Mlle B… en vue de la construction d’une...

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Auteur d'origine: pastor

Par une délibération du 19 mars 2012, le conseil municipal de Chevreuse a approuvé la cession au syndicat intercommunal à vocation multiple (SIVOM) de la région de Chevreuse, pour un montant symbolique, de plusieurs parcelles et de différents biens et il a autorisé le maire à signer l’acte notarié à venir ainsi que tous documents se rapportant...

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