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Par une décision du 23 juin 2016, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a mis fin au statut de réfugié d’un Palestinien. À l’appui de son pourvoi en cassation contre la décision de la CNDA rejetant sa demande d’annulation de la décision de l’OFPRA, l’intéressé demande que soit renvoyée au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions de l’article L. 733-1-1 du code de l’entrée et du séjour des...

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Auteur d'origine: Thill

Profitant lâchement des vacances judiciaires, la rédaction de Dalloz actualité s’éclipse quelques jours pour souffler un peu.

Mais promis, vous n’aurez pas longtemps à attendre. Retour dès le lundi 1er mars !

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Auteur d'origine: Dargent
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Le 28 janvier 2021, le Conseil de l’Europe a publié des lignes directrices sur la reconnaissance faciale à destination des gouvernements, des développeurs, des fabricants, des prestataires de services et des « entités utilisatrices ». Elles ont été élaborées par le Comité consultatif de la « Convention 108+ » pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel qui rassemble des experts représentant les cinquante-cinq États parties à la Convention et vingt États observateurs. Premier instrument juridique international contraignant dans le domaine de la protection des données à caractère personnel, ce texte a inspiré la directive 95/46/CE (v. consid. 11) et le règlement général sur la protection des données 2016/679/UE du 27 avril 2016 (RGPD).

Ces lignes directrices sont intéressantes en ce qu’elles sont particulièrement détaillées et éclairent sur la mise en œuvre de principes repris par le droit de l’Union européenne. Elles rejoignent celles de la CNIL (CNIL, Reconnaissance faciale : pour un débat à la hauteur des enjeux, 15 nov. 2019 ; Reconnaissance faciale dans les aéroports : quels enjeux et quels grands principes à respecter ?, 9 oct. 2020). À défaut d’être contraignantes, elles ont le mérite de relancer le débat sur les applications multiples de la reconnaissance faciale et de souligner la complexité du sujet (v. C. Rotily et L. Archambault, Données biométriques issues d’expérimentations de reconnaissance faciale sur le territoire français : un défi à l’aune du droit 2.0 ?, Dalloz IP/IT 2020. 54  ; Reconnaissance faciale et identité numérique : interview du député Jean-Michel Mis, ibid. 2020. 204  ; C. Lequesne, La reconnaissance faciale dans l’espace public : bilan et perspectives européennes, ibid. 2020. 332  ; CNIL, 12 janv. 2021, délib. n° SAN-2021-003, Dalloz actualité, 20 janv. 2021, obs. C. Crichton ; CE 22 déc. 2020, req. n° 446155, Dalloz actualité, 15 janv. 2021, obs. P. Dupont et G. Poissonnier).

Un cadre juridique clair

La reconnaissance faciale est un traitement de données biométriques. Pour être autorisé au sens de la Convention 108+, il doit reposer sur une base juridique appropriée et des garanties complémentaires doivent être prévues par la loi (art. 6). On rappellera que l’article 9 du RGPD interdit le traitement de telles données sous réserve d’une dizaine d’exceptions, notamment l’obtention du consentement de la personne concernée.

Le Conseil de l’Europe préconise de légiférer par catégorie d’usages. Il précise que tout cadre juridique doit comporter l’explication détaillée de l’utilisation envisagée et de la finalité poursuivie, la fiabilité minimale et la précision de l’algorithme employé, la durée de conservation des photos utilisées, la possibilité de contrôler ces critères, la traçabilité du processus et des garanties. Le législateur doit en outre indiquer les différentes phases de l’utilisation des technologies de reconnaissance faciale (y compris celles de création des bases de données et de déploiement), les secteurs dans lesquels ces technologies sont utilisées et le caractère intrusif de certaines d’entre elles, « tout en fournissant des indications claires sur la licéité » (p. 4).

Les lignes directrices insistent également sur l’obligation de consulter systématiquement, en amont de tous projets, les autorités de contrôle et encouragent le recours aux mécanismes de certifications.

L’interdiction de certaines utilisations

Le recours à la reconnaissance faciale dans le seul but de déterminer la couleur de la peau, les convictions religieuses ou autres convictions, le sexe, l’origine raciale ou ethnique, l’âge, l’état de santé, ou la condition sociale d’une personne doit être interdit. Cela serait toutefois tolérable si des « garanties appropriées » sont prévues par la loi pour éviter toute discrimination.

Est également interdite, selon le Conseil de l’Europe, l’utilisation de cette technologie à des fins de reconnaissance des émotions (les « affects ») pour détecter les traits de personnalité, les sentiments intérieurs, la santé mentale ou l’engagement des salariés.

De même, les entreprises privées ne doivent pas être autorisées à utiliser cette technique dans des environnements non contrôlés, librement accessibles, tels que les centres commerciaux, à des fins de marketing ou de sécurité privée (p. 7).

Le Conseil condamne la récupération d’images téléchargées à partir d’internet, notamment sur les médias sociaux et les sites de gestions de photos en ligne ou obtenues via des caméras de vidéosurveillance même si elles ont été rendues disponibles par les personnes concernées (p. 5).

La reconnaissance faciale à la volée par les forces de l’ordre n’est acceptable que si cela est strictement nécessaire et proportionné pour empêcher des menaces imminentes et substantielles pesant sur la sécurité publique et qui sont documentées à l’avance (p. 11).

Le consentement

Pour être licite, un « traitement de données ne peut être effectué que sur la base du consentement libre, spécifique, éclairé et non équivoque de la personne concernée ou en vertu d’autres fondements légitimes prévus par la loi » (Convention 108+, art. 5, 2 ; v. égal. RGPD, art. 9, 2, a, et 4, 11).

Le Conseil estime que le consentement n’est jamais le fondement juridique approprié « pour la reconnaissance faciale effectuée par les autorités publiques compte tenu du déséquilibre des pouvoirs entre les personnes concernées et ces autorités ».

S’agissant du secteur privé, le consentement peut être une base juridique valable mais uniquement pour une utilisation de la technologie dans des « environnements contrôlés à des fins de vérification, d’authentification ou de catégorisation ». En outre, puisqu’il doit être donné librement, les personnes concernées doivent disposer de solutions alternatives simples, tels par exemple un mot de passe ou un badge d’identification. Dans tous les cas, le fait de traverser un espace dans lequel un système de reconnaissance facial est présent ne peut pas être considéré comme l’expression d’un consentement explicite (p. 6-7).

Les obligations des développeurs, des fabricants, des fournisseurs de services et des « entités utilisatrices »

Le document développe des « orientations » à l’intention de différents acteurs. Pour les développeurs, les fabricants et les fournisseurs de service, l’accent est mis notamment sur la nécessité de veiller à la qualité des données et des algorithmes, d’assurer la fiabilité des outils utilisés et la sécurité des données, de sensibiliser les utilisateurs. Pour les « entités utilisatrices », à savoir les responsables de traitement et les sous-traitants (p. 10), il est rappelé qu’elles sont soumises au respect des principes et dispositions applicables en matière de protection des données (légitimité du traitement, transparence, loyauté, exactitude, minimisation, durée de conservation limitée, sécurité des données, analyse d’impact, etc.). Enfin, les droits des personnes doivent être garantis. Par exemple, en cas de fausses concordances, elles doivent pouvoir demander une rectification (p. 15-16).

Auteur d'origine: nmaximin

Le premier signalement au parquet eut lieu le 7 décembre 1997, jour de la naissance de Karine J… Le comportement d’Anne-Marie D…P…, la mère de l’enfant, inquiète les personnels soignants. Cette femme a tué son premier nourrisson, né d’un viol en 1983, de 130 coups de couteau et présente une instabilité mentale manifeste au centre hospitalier de Rennes où elle a accouché. Un juge des enfants est saisi en 1998, qui rend un jugement d’assistance éducative. Une expertise psychiatrique d’Anne-Marie D…P… conclue à la nécessité de soins psychiatriques et à une assistance éducative en milieu ouvert, mais au fur et à mesure des rapports (1999, 2000), l’administration constate que la psychothérapie n’est pas mise en place. Malgré cela, le juge des enfants décide en 2000 qu’une « intervention éducative judiciaire en l’état n’est pas nécessaire ».

Le centre départemental d’action sociale (CDAS) fait un nouveau signalement en 2003. Le comportement de Karine J… indique qu’elle est probablement en danger. Livrée à elle-même, amaigrie, elle est un jour tombée dans le plan d’eau alors qu’aucun adulte ne la surveillait. Surtout, elle a un comportement sexualisé anormal. Elle se masturbe en public, commet des attouchements sur des enfants de son âge, fait des fellations à des enfants, et tente d’avoir des relations sexuelles avec ses camarades. Ce signalement conduit le juge des enfants à ordonner une nouvelle mesure d’assistance éducative en milieu ouvert en 2004, Karine étant maintenue au domicile familial. En 2005, le CDAS fait un nouveau signalement, du fait de la présence régulière entre 2002 et 2004 chez les consorts J… de leur ami Roland B…, condamné en 1997 pour agressions sexuelles sur sa fille. En avril 2005, cet homme est auditionné dans le cadre d’une autre procédure pour des abus sexuels sur sa fille, puis placé en détention provisoire. Il sera condamné en 2007. La mesure éducative prend fin en 2006. Peu de temps avant, l’enquête de police ouverte pour d’éventuels abus commis par Roland B… sur la petite Karine est classée sans suite, après une seule audition de l’enfant, préparée à mentir par son père, entendue seule par un brigadier de police.

Un nouveau signalement est réalisé en 2009 et, le 18 mai de cette année, le parquet ouvre une enquête de police, au cours de laquelle les enquêteurs mettent au jour des faits de viols et d’agressions sexuelles commis à l’encontre de Karine J… entre ses 5 et 7 ans, par Roland B… Sa tante et son oncle l’ont prise en charge. L’enquête pénale se poursuit et ce n’est qu’en juillet 2018 que la cour d’assises a condamné Roland B… pour ces faits, à trente ans de réclusion criminelle (la peine maximale encourue).

Les carences de l’État telles que présentées dans cette procédure ont incité l’oncle et la tante de Karine J…, partie civile et tuteurs de Karine J…, à assigner l’État pour déni de justice et faute lourde. Un jugement du 17 septembre 2018 a rejeté la faute lourde, estimant que « la prescription quadriennale fixée par la loi du 31 décembre 1968 est seule applicable en l’espèce et à supposer que Karine J… n’ait été informée de l’instruction en cours que le 3 novembre 2011, instruction qui faisait suite aux signalements, la prescription était acquise le 31 décembre 2015 ». Le tribunal reconnaissait en revanche le déni de justice, ayant calculé qu’un délai de douze mois pour prendre un réquisitoire introductif était un déni de justice à hauteur de dix mois, qu’il consentait à indemniser 12 000 €.

Devant la cour d’appel de Paris, mercredi 17 février, et en l’absence d’un représentant du parquet (qui avait fait savoir qu’il demandait la confirmation), l’avocat de Karine J…, Me Grégory Thuan a réitéré ses demandes. En préambule, il informe la cour que, « dans le droit fil de ce dossier, le 4 juin 2020, la France s’est fait condamner par la Cour européenne des droits de l’homme pour avoir rejeté la faute lourde de l’État », dans un dossier en tout point similaire à celui-ci. « S’agissant de l’affaire Karine J…, dit l’avocat, on est dans un cas de figure bien pire. »

L’avocat estime que la prescription quadriennale, à la supposer applicable, n’était pas acquise. En effet, si le point de départ du délai de prescription est, par principe, la date du fait générateur, la jurisprudence admet que ce point de départ puisse être reporté lorsqu’il y a un empêchement à agir, notamment à la date de connaissance des faits litigieux ou du fait générateur. Le point de départ retenu en première instance (3 novembre 2011) est la date de la convocation des parties civiles, date à partir de laquelle les juges ont considéré que les parties avaient connaissance de l’instruction et, partant, disposaient de tous les éléments pour initier une action en responsabilité sur le fondement de la faute lourde. Or, dit l’avocat, l’enquête de police ne repose que sur les seuls signalements de 2009, qui eux seuls étaient présents au dossier, tout comme ne figuraient que les mesures d’assistances éducatives prises en 2009 et 2010, transmises par la juge des enfants à la juge d’instruction. L’ensemble des dossiers en assistance éducative ne furent joints au dossier qu’à la date du 13 novembre 2013, alors même que Laurence J.… (la tante) faisait tout pour avoir accès à l’intégralité du dossier de Karine J…, allant même jusqu’à saisir la Commission d’accès aux documents administratifs (CADA) (qui répondit favorablement).

L’agent judiciaire de l’État, représenté à l’audience, soutient que Laurence J… ne pouvait ignorer les différents faits générateurs du dommage allégué, ce qui est faux, répond Me Thuan, puisque, si Laurence J… avait bien été à l’origine de trois signalements à compter de 2003, elle ignorait que d’autres eussent été faits auparavant, et n’avait pas connaissance de toutes les mesures d’assistances éducatives prises entre 2002 et 2006. Et, contrairement à ce qu’avance l’État, dit son avocat, ce n’est pas parce qu’elle avait connaissance de l’existence de ces éléments qu’elle connaissait leur contenu.

En outre, le Conseil d’État, dans son arrêt du 5 décembre 2014, a jugé qu’en matière de dommage corporel qui engage la responsabilité des autorités publiques, le point de départ du délai de prescription est le premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les infirmités liées à ce dommage ont été consolidées, c’est-à-dire la date à laquelle ces dommages ne sont pas susceptibles de s’aggraver. Karine J… présentant à ce jour de très graves séquelles physiques et psychologiques, la prescription quadriennale, estime l’avocat, n’est pas acquise.

« Le parquet a failli à sa fonction de protection de l’enfance »

Enfin, sur la prescription, il estime qu’appliquer la prescription quadriennale est une atteinte au principe d’égalité des armes puisqu’il instaure un déséquilibre entre les parties, tout comme il instaure une différence de traitement injustifiée, car les délais de prescription pour engager la responsabilité civile des particuliers oscillent entre dix et vingt ans, même lorsque l’État est partie à la procédure. Me Grégory Thuan considère que c’est la prescription décennale qui s’applique en l’espèce.

Au fond, l’avocat rappelle que la faute lourde est caractérisée par le fonctionnement défectueux du service public de la justice, indépendamment de toute appréciation psychologique du comportement individuel des agents. Cette définition de principe émane de l’arrêt que la Cour de cassation a rendu en assemblée plénière, le 23 février 2001, dans l’affaire dite du « petit Grégory ». L’avocat cite plusieurs arrêts de la Cour de cassation, qui, dans différentes affaires, ont retenu la faute lourde de l’État pour une inaction coupable des services judiciaires.

Pour caractériser le fonctionnement défectueux du service public de la justice, l’avocat fait la liste vertigineuse des signalements, l’insuffisance des mesures prises, l’incapacité de la justice à protéger l’enfant. « Le parquet a failli à sa fonction de protection de l’enfance », plaide-t-il. Pour se défendre, l’agent judiciaire de l’État conclut que l’absence de poursuite pénale est due à la dissimulation des faits par l’ensemble de la famille, y compris Karine. « Il est particulièrement aberrant d’invoquer le silence d’une enfant de 7 ans, qui subissait les pressions constantes de ses parents, pour justifier de l’absence de clairvoyance et les défaillances du parquet, d’autant plus dans une affaire où les faits invoqués sont d’une telle gravité », proteste Me Thuan, qui rappelle que les travailleurs sociaux, inquiets, n’ont pas été écoutés.

Le volet « déni de justice » est moins disputé, bien que réfuté par l’État. Les demandeurs estiment qu’en plus de ce qui a été retenu en première instance (délai trop long pour prendre le réquisitoire introductif), les juges devraient considérer que la longueur de la procédure était imputable aux erreurs commises par les autorités judiciaires, erreurs de droit ayant conduit à la cassation du premier arrêt de renvoi, ce qui prolongea de deux ans environ la procédure, qui dura en tout et pour tout neuf ans, pour une affaire sans complexité particulière à partir du moment où le mis en cause a reconnu les faits.

La décision sera rendue le 14 avril prochain.

Auteur d'origine: Bley

Par une décision prise en application du 2° de l’article L. 711-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a mis fin au statut de réfugié de M. A., qui avait été condamné par le tribunal correctionnel de Nice pour des faits d’apologie publique d’un acte de terrorisme, en estimant que sa présence sur le territoire français constituait une menace grave. La Cour nationale du droit d’asile (CNDA) avait annulé cette décision et le Conseil d’État approuve son analyse.

Il résulte de l’article L. 711-6 que la possibilité de refuser...

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Auteur d'origine: pastor

Les dispositions du IX de l’article 61 de la loi du 24 juillet 2019 ont pour effet de maintenir l’instauration de périmètres de protection rapprochée dans des situations pour lesquelles le législateur a désormais prévu que celle-ci n’était plus requise dans les cas où un arrêté d’ouverture d’une enquête publique relative à...

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Auteur d'origine: pastor

Le juge des référés du Conseil d’État a rejeté, le 16 février, l’appel de la ville de Nice contre l’ordonnance du tribunal administratif qui avait suspendu l’arrêté de son maire interdisant les locations saisonnières (TA Nice, ord., 8 févr. 2021, Union des professionnels de la location touristique, n° 2100601, Dalloz actualité, 12 févr. 2021, obs. M.-C....

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Auteur d'origine: Montecler

Le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a suspendu l’exécution des arrêtés du maire de Perpignan autorisant l’ouverture de quatre musées de la ville. Sans surprise, puisque les arrêtés en litige ont été pris alors que le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales...

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Auteur d'origine: pastor

Pour le gouvernement, cette loi doit apporter des réponses au repli identitaire et au développement de l’islam radical en renforçant l’arsenal juridique, notamment en ce qui concerne la police des cultes.

Dans ce domaine, son action s’inscrit dans un cadre contraint : les libertés de religion et d’association sont particulièrement protégées par des normes constitutionnelles et par des textes internationaux ou issus du droit de l’Union européenne. Néanmoins, en application de la loi de 1905, la liberté de culte doit s’exercer dans le respect de l’ordre public et le législateur peut y apporter des restrictions en vue de concilier son exercice avec l’objectif de valeur constitutionnelle de prévention des atteintes à l’ordre public (Cons. const. Décis. n° 71-44 DC, 16 juill. 1971).

Le législateur doit donc assurer une conciliation équilibrée entre la prévention des atteintes à l’ordre public et le respect des droits et libertés reconnus par la Constitution.

Le financement des cultes

Le premier volet de la loi concerne le durcissement du contrôle du financement des cultes et l’encadrement des avantages, ressources et libéralités provenant de l’étranger.

Afin de remédier au manque de transparence vis-à-vis des pouvoirs publics et des fidèles, il est prévu un renforcement des obligations administratives, déclaratives et comptables imposées aux associations cultuelles. Par exemple, il est précisé que les comptes annuels tenus par les associations cultuelles doivent comprendre un bilan, un compte de résultat et une annexe.

Cet accroissement des obligations administratives peut créer des difficultés, notamment pour les plus petites d’entre elles. En outre, il peut être regretté que ces nouvelles contraintes soumettent l’ensemble des acteurs à un contrôle accru de la puissance publique, alors que les risques qu’elles ont pour objet de prévenir ne concernent que les agissements d’une faible minorité. Malgré ces critiques, ces dispositions seraient justifiées par la nécessité d’assurer une plus grande transparence, contribuant ainsi à garantir un usage conforme des ressources collectées.

Ensuite, il est prévu de renforcer les contrôles sur les financements étrangers des cultes, alors qu’actuellement aucune disposition n’encadre les flux d’avantages et de ressources en provenance de l’étranger. Il est donc imposé aux associations cultuelles qui reçoivent au moins 10 000 € d’apports étrangers de déclarer à l’autorité administrative le montant des avantages et ressources dont elles bénéficient. L’autorité administrative pourra s’opposer à ces financements en cas de menace réelle, actuelle et suffisamment grave affectant un intérêt fondamental de la société. Dans le même sens, l’autorité administrative pourra s’opposer à l’acceptation par les associations cultuelles des libéralités qui leur sont consenties en provenance d’un État étranger.

L’objectif de ces évolutions est de connaître, voire de réduire les capacités d’influence et de mainmise d’acteurs étrangers, étatiques, paraétatiques ou privés. Pour certains députés, il aurait fallu modifier ce dispositif en instaurant un régime d’autorisation préalable et non pas seulement à un régime de déclaration et de contrôle ou en baissant le seuil de 10 000 €.

La police des cultes

Le deuxième volet concerne le renforcement de la police des cultes.

Tout d’abord, les peines prévues en cas d’atteinte à la liberté d’exercer un culte ou de s’abstenir de l’exercer sont renforcées, ainsi que les peines applicables lorsqu’un ministre du culte prononce un mariage religieux sans que lui ait été justifié l’acte de mariage.

De même, le texte prévoit de renforcer les sanctions en cas de provocations à commettre certaines infractions graves – comme les atteintes volontaires à la vie ou les atteintes volontaires à l’intégrité de la personne – en supprimant le régime plus favorable pour des infractions commises par un ministre du culte. À l’origine, le dispositif allait beaucoup plus loin, en prévoyant que l’aggravation des sanctions ne s’appliquerait pas seulement aux propos tenus à l’intérieur du lieu de culte par un ministre du culte mais qu’elle s’étendrait à ceux tenus par toute personne, y compris à l’extérieur de ce lieu. À la suite des réserves émises par le Conseil d’État, les députés en ont largement réduit le champ.

Auteur d'origine: pastor

La loi elle-même – qui concerne également les assemblées de Corse, de Guyane et de Martinique – a achevé son parcours parlementaire, après accord en commission mixte paritaire, par un vote de l’Assemblée nationale et du Sénat le 16 février.

Députés et sénateurs se sont accordés pour modifier et enrichir le texte du gouvernement. D’abord, contrairement à celui-ci – qui proposait décembre 2027 –, ils ont décidé le retour de ces élections à la...

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Auteur d'origine: pastor
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Réservés seulement à l’État ou à ses établissements publics, les marchés de défense ou de sécurité sont prévus à l’article L. 1113-1 du code de la commande publique. Les rares affaires amenant le juge administratif à se prononcer sur l’existence d’un marché de défense ou de sécurité montrent que l’identification est complexe et doit être réalisée au cas par cas (CE 24 mai 2017, n° 405787, Ministre de la Défense, Lebon ; AJDA 2017. 1146 ; CE, 18 déc. 2019, n° 431696, Ministre de la Transition écologique et solidaire, Lebon ; AJDA 2020. 12 ; RTD eur. 2020. 965, obs. E. Muller ). C’est précisément le cas dans la décision du Conseil d’État en date du 4 février 2021.

En l’espèce, la direction du commissariat d’outre-mer des forces armées dans la zone sud de l’Océan indien a voulu s’assurer des services de gardiennage, d’accueil et de filtrage d’accès pour trois sites militaires situés à La Réunion. Le ministère des Armées a considéré qu’il s’agissait d’un marché de défense ou de sécurité et a lancé le 8 avril 2020 une procédure d’appel d’offres restreint pour un marché sans allotissement.

Classée en troisième position, la société Osiris Sécurité Run a été prévenue le 4 septembre du rejet de son offre. Elle a alors saisi le tribunal administratif de La Réunion d’un référé précontractuel tendant notamment à l’annulation de la procédure de passation du marché public. Par une ordonnance du 2 octobre 2020, le juge des référés a fait droit aux prétentions du concurrent évincé et a annulé la procédure de passation. Le ministère des Armées a alors demandé au Conseil d’État d’annuler l’ordonnance du tribunal administratif de La Réunion.

Afin de déterminer s’il y avait lieu d’annuler l’ordonnance, la plus haute juridiction administrative devait en tout...

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Auteur d'origine: pastor

par Emmanuelle Maupinle 16 février 2021

CE, ord., 5 févr. 2021, Association Robin des Lois, req. n° 449081

Le juge reconnaît que la « situation des personnes détenues dans les établissements pénitentiaires justifie une vigilance particulière ». Pour autant, « la décision de ne pas inscrire l’ensemble de ces personnes parmi les publics prioritaires susceptibles de recevoir une injection dès la première phase de la campagne vaccinale ne révèle pas, compte tenu des priorités retenues pour la vaccination et des caractéristiques de ces personnes, de carence grave et...

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Auteur d'origine: emaupin

M. A., ressortissant marocain, a sollicité le 6 août 2015 la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en qualité de visiteur. Cette demande a fait l’objet d’une décision implicite de rejet de la part des autorités consulaires. Il se pourvoit en cassation contre l’arrêt par lequel la cour administrative d’appel de Nantes a rejeté sa demande d’annulation de cette décision.

Le Conseil d’État précise que « l’administration peut, indépendamment d’autres motifs de rejet...

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Auteur d'origine: pastor

Le Conseil d’État relève « qu’alors même que l’article 2244 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 réservait un effet interruptif aux actes "signifiés à celui qu’on veut empêcher de prescrire", termes qui n’ont pas été repris par le législateur aux nouveaux articles 2239 et 2241 de ce code, il ne résulte ni des dispositions de la loi du 17 juin 2008 ni de ses travaux préparatoires que la réforme des règles de prescription résultant de cette loi aurait eu pour effet...

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Auteur d'origine: pastor

Alors qu’il y a quelques mois, la presse se faisait écho d’affaires de voisinage quant à des chants de coqs (TI Rochefort, 5 sept. 2019, n° 11-19-000233, Dalloz actualité, 12 sept. 2019, obs. N. Kilgus ; Dr. rur. 2019, n° 477, n° 131, obs. C. Latil ; Resp. civ. assur. 2019. Alerte 21, obs. L. Bloch) ou autres odeurs de crottins ou de poulaillers, le législateur vient, par la loi du 29 janvier 2021, de consacrer les « sons et odeurs » qui caractérisent les milieux naturels comme composantes du patrimoine commun de la nation). La loi en profite également, dans son article 2, pour confier aux services régionaux de l’inventaire du patrimoine culturel la mission d’étudier et de qualifier l’identité culturelle des territoires. Enfin, le texte confie au gouvernement la charge de rendre un rapport permettant d’examiner la « possibilité d’introduire dans le code civil le principe de la responsabilité de celui qui cause à autrui un trouble anormal de voisinage », en lui demandant particulièrement d’envisager et d’étudier les critères d’appréciation de l’anormalité du trouble.

Ce texte de loi trouve sa genèse dans une proposition de loi, déposée le 11 septembre 2019 auprès de l’Assemblée nationale et portée par M. Pierre Morel-à-L’Huissier, député du département de la Lozère (Proposition de loi visant à définir et à protéger le patrimoine sensoriel des campagnes françaises, 11 sept. 2019, AN, texte n° 2211) et dont l’exposé des motifs donnait un bon aperçu des objectifs avancés : « Chant du coq, tintement des cloches, braiement de l’âne, odeur du fumier ou des poulaillers, coassements de batraciens : autant de bruits et d’effluves qui font partie intégrante de la vie rurale. Ces dernières années, ils ont donné lieu à de nombreux conflits de voisinage, dont les médias se sont fait l’écho, parfois au-delà de nos frontières. […] Les actions en justice sont souvent intentées par des vacanciers ou des "néoruraux", qui ne supportent pas ce genre de nuisances [qui] sont habituellement envisagées par le biais des troubles anormaux de voisinage ». L’objectif de cette proposition de loi était bien d’empêcher des actions pour troubles anormaux de voisinage concernant les gênes provenant des sons et odeurs de la campagne. De ce texte, ayant reçu un avis défavorable du Conseil d’État (CE 16 janv. 2020, avis cons., n° 399419 ; JCP A 2020. Act. 132, obs. L. Erstein) et critiqué très tôt par la doctrine (J.-M. Bruguière, D. 2020. 1183 ; M. Latina, Dalloz étudiant, Le billet, 3 févr. 2020), il ne reste pas grand-chose dans la loi du 29 janvier 2021, ce dont il sera d’ailleurs difficile de se plaindre. Pour autant, si les modifications des textes législatifs telles qu’avancées par la proposition de loi n’ont pas été consacrées par le législateur, il n’en demeure pas moins que celui-ci n’a pas complètement fermé toutes les pistes sous-jacentes qui avaient été formulées par cette proposition de loi.

Les sons et odeurs des espaces et milieux naturels, nouvelles composantes du patrimoine commun de la nation

La loi nouvelle prévoit tout d’abord une modification de l’article L. 110-1 du code de l’environnement, complété pour également viser les « sons et odeurs » qui caractérisent « les espaces, ressources et milieux naturels terrestres et marins », comme composantes du « patrimoine commun de la nation ». Suivant l’avis du Conseil d’État, le législateur a préféré opter pour une modification du code de l’environnement, alors que les députés à l’origine de la proposition de loi avaient souhaité modifier l’article L. 1 du code du patrimoine – qui définit la notion de patrimoine – pour y inclure le « patrimoine sensoriel des campagnes », tout en prévoyant un régime spécifique. Néanmoins, cette notion de « patrimoine sensoriel des campagnes » n’était pas exempte de critiques, particulièrement parce qu’elle était sans borne véritable et aurait pu conduire « au mépris du principe d’égalité, à traiter différemment des situations similaires […] dans les espaces ruraux et les espaces urbains, sans raison d’intérêt général suffisante (L. Erstein, préc.). Il est donc plutôt bienvenu que le législateur, dans la loi du 29 janvier 2021, n’ait pas retenu l’expression « patrimoine sensoriel des campagnes » pour l’intégrer dans le code de l’environnement, même si l’intitulé de la loi y fait référence.

La mention désormais faite aux « sons et odeurs » des milieux naturels doit permettre de prendre davantage conscience de leur valeur et importance pour l’identité des espaces naturels. Pour autant, outre le fait que l’on peut se demander si c’est bien le rôle du législateur de le faire dans un contexte souvent décrié d’inflation législative, d’autres dimensions « sensorielles » auraient également pu trouver leur place (ne serait-ce que la vue) et le choix finalement retenu peut donc se discuter à cet égard. En revanche, l’approche retenue par le législateur a été plus extensive quant au domaine territorial d’application qui dépasse les seules campagnes françaises : ce sont, en effet, tous les « espaces, ressources et milieux naturels terrestres et marins » qui sont visés ; autrement dit, les espaces ruraux mais aussi urbains sont concernés, ce qui traduit un élargissement par rapport aux souhaits de la proposition de loi initiale. La jurisprudence devra néanmoins préciser ce que sont les espaces naturels en milieu urbain.

Même si l’objectif de reconnaissance des sons et odeurs des milieux naturels, en tant qu’éléments de leur identité à identifier et à protéger, est louable, il est fort possible qu’il reste davantage de l’ordre du symbolisme. À ce titre, la loi du 29 janvier 2021 questionne de nouveau la portée effective de la notion de « patrimoine commun de la nation », visée dans le premier article du code de l’environnement mais qui se retrouve également dans ce même code à propos de l’eau (C. envir., art. L. 210-1) ou dans le code de l’urbanisme à l’égard du « territoire français » (C. urb., art. L. 101-1) qui fut d’ailleurs le premier à être qualifié comme tel dès 1983. Très tôt, la doctrine a questionné la portée de la notion de « patrimoine commun de la nation » s’interrogeant sur le point de savoir si le législateur avait bien entendu lui conférer une valeur juridique, même si certains auteurs pressentaient également que « l’appel à une expression à forte connotation philosophique [n’excluait] pas le droit » et la notion était susceptible de contenir « les germes d’un véritable principe général du droit » (I. Savarit, RFDA 1998. 305 ). La conception sous-jacente de la notion impliquerait « pour les générations présentes, la responsabilité du patrimoine commun au profit des générations futures et leur [imposerait] d’en assurer l’exploitation dans des conditions rationnelles qui permettront à celles-ci d’en tirer bénéfice » (ibid. ; v. aussi, M.-J. Del Rey, D. 2006. 388 ; C. Groulier, AJDI 2005. 1034 ). C’est, nous semble-t-il, l’esprit même du législateur dans cette loi du 29 janvier 2021 : les sons et odeurs des milieux naturels, faisant partie de leur identité, doivent aussi être protégés en tant que tels pour pouvoir perdurer (comp. P. Billet, EEI, févr. 2020. Alerte 17).

D’ailleurs pour confirmer cette approche de protection d’une dimension également sensorielle des territoires par la reconnaissance de l’importance des sons et odeurs qui les caractérisent, la loi du 29 janvier 2021 prévoit dans son article 2, de confier aux services régionaux de l’inventaire du patrimoine culturel la mission d’étudier et de qualifier l’identité culturelle des territoires. Toutes « les composantes [de ce] patrimoine » sont, en effet, concernées précise cet article 2 (avec désormais les sons et odeurs). Ce rôle, confié à chaque région et à la collectivité de Corse, est beaucoup moins complexe que ce qui avait initialement été prévu par la proposition de loi qui envisageait une procédure d’inscription confiée à une commission départementale ad hoc dont on pouvait craindre un risque élevé de différences de traitement d’un département à l’autre et même au sein de chaque territoire (comp. L. Erstein, préc.). Il est bien évident que cette nouvelle mission confiée à ces services visant à étudier et qualifier ces éléments d’un patrimoine « sensoriel » impliquerait que des moyens leur soient accordés, alors qu’un bilan dressé par la haute administration dès 2015 faisait le constat que « l’adéquation des moyens humains aux objectifs [de ces services] n’était [déjà] pas assurée » (J.-P. Battesti, B. Renaud-Boulesteix et C. Meyer-Lereculeur, Rapport IGAC n° 2014-34 et Rapport IGA n° 14-123/14-065/01, janv. 2015, spéc. p. 6).

En tout état de cause, la reconnaissance par la loi d’une dimension sensorielle du patrimoine naturel avec les sons et les odeurs et la mission confiée aux services régionaux d’élaborer un inventaire général de cette dimension sensorielle, semblent s’inscrire dans une logique contemporaine, poussée d’ailleurs par certains (par exemple, en matière de droits des femmes, É. Martin, Rev. UE 2019. 346), de voir la loi comme un outil pédagogique. Cela transparaît notamment dans le rapport préalable à la loi dans lequel il est, par exemple, précisé que cette loi pourra servir de « première base pour un dialogue constructif entre élus locaux et administrés, qu’il s’agisse d’habitants de longue date, de nouveaux arrivants ou de personnes de passage » dans des différends de voisinage liés aux « émissions olfactives et sonores des espaces culturels » (P-A. Levi, Rapport fait au nom de la commission de la culture, de l’éducation et de la communication sur la proposition de loi adoptée par l’Assemblée nationale visant à définit et protéger le patrimoine sensoriel des campagnes françaises, Sénat, texte n° 269, 13 janv. 2021). À ce titre, les deux premiers articles de la loi ne doivent pas être déconnectés du troisième concernant la responsabilité pour troubles du voisinage.

Vers une reconnaissance légale de la responsabilité pour troubles anormaux du voisinage ?

Le troisième et dernier article de la loi nouvelle demande au gouvernement, avant le 30 juillet 2021, de remettre au Parlement « un rapport examinant la possibilité d’introduire dans le code civil le principe de la responsabilité de celui qui cause à autrui un trouble anormal du voisinage ». Il est également demandé que soient étudiés « les critères d’appréciation du caractère anormal de ce trouble, notamment la possibilité de tenir compte de l’environnement ».

Dans le droit actuel, on le sait, cette action en responsabilité ne repose expressément sur aucun texte, étant le fruit d’une création jurisprudentielle dont les premières traces remontent au XIXe siècle (Civ. 27 nov. 1844, DP 1845. 1. 13-15). Néanmoins, son assise véritable se situe davantage au début des années 1970 (Civ. 3e, 4 févr. 1971, n° 69-13.889, Bull. civ. III, n° 79), avant que cette responsabilité ne trouve son autonomie notamment grâce un arrêt du 19 novembre 1986 (Civ. 2e, 19 nov. 1986, n° 84-16.379, Bull. civ. II, n° 172), dans lequel la haute juridiction décida de ne plus rattacher cette responsabilité aux articles relatifs au droit de propriété (C. civ., art. 544) et à la responsabilité délictuelle (C. civ., anc. art. 1382, auj. art. 1240), mais à un principe général de droit suivant lequel « nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage » (v. aussi, Civ. 2e, 17 févr. 1993, n° 91-16.928, Bull. civ. II, n° 68 ; Civ. 3e, 11 févr. 1998, n° 95-22.112, Bull. civ. III, n° 33 ; D. 1998. 348 , obs. A. Robert ; RDI 1998. 387, obs. J.-C. Groslière et C. Saint-Alary-Houin ). Cette responsabilité pour troubles excédant les inconvénients normaux du voisinage n’impose pas de constater un comportement fautif d’un propriétaire ou d’un occupant pour qu’un voisin agisse en cas de trouble (Civ. 1re, 23 mars 1982, n° 81-10.010, Bull. civ. I, n° 120). Dès lors, même une activité licite et respectant les autorisations pour son exercice n’est pas à l’abri, sous réserve qu’elle n’existât pas auparavant à la gêne soulevée par un voisin, en application de la théorie dite de l’antériorité, prévue par l’ancien article L. 112-16 du code de la construction et de l’habitation qui constitue ainsi une exception à l’action (l’art. L. 113-8 se substituera à l’anc. art. L. 112-16, sans modification de son contenu, en application de l’ord. n° 2020-71 du 29 janv. 2020 relative à la réécriture des règles de construction et recodifiant le livre Ier du CCH, cette renumérotation devant entrer en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d’État, et au plus tard le 1er juill. 2021).

La réflexion qui doit être engagée par le gouvernement visant à intégrer dans le code civil cette responsabilité pour troubles anormaux du voisinage, fait écho à la proposition de loi relative à la réforme de la responsabilité civile, déposée au Sénat le 29 juillet 2020, qui prévoyait justement de consacrer ce régime de responsabilité de plein droit pour troubles excédant les inconvénients normaux du voisinage par la création d’un nouvel article 1249 dans le code civil (Proposition de loi portant réforme de la responsabilité civile, 29 juill. 2020, Sénat, texte n° 678) et qui est la poursuite des travaux menés par la Chancellerie dès 2017 (Projet de réforme de la responsabilité civile, 13 mars 2017). Le rapport demandé au gouvernement doit éclairer le Parlement dans le cadre des débats concernant la réforme de la responsabilité civile et c’est pourquoi la loi du 29 janvier 2021 (art. 3) demande que ce rapport permette d’étudier, d’une part, « les critères d’appréciation du caractère anormal » du trouble de voisinage et, d’autre part, la « possibilité de tenir compte de l’environnement ». Si consécration dans le code civil il y a, s’agirait-il pour autant d’une codification à droit constant ou ne s’agirait-il pas d’un rétrécissement à venir du champ d’application de cette responsabilité en raison de ces deux directives fixées dans la loi du 29 janvier 2021 ? La question se pose à plusieurs titres.

Tout d’abord, il faut comprendre de l’article 3 de la loi nouvelle, la possibilité d’envisager l’environnement comme une possible nouvelle exception à la mise en œuvre des actions en responsabilité pour troubles anormaux du voisinage, sans toutefois les exclure complètement (à titre de comparaison, rappelons que les députés à l’initiative de la proposition de loi avaient envisagé la création d’un nouvel article L. 660-4 dans le code du patrimoine indiquant que certaines nuisances sonores ou olfactives, parce qu’inscrites et ainsi protégées, ne pouvaient « être considérées comme des troubles anormaux du voisinage »). En effet, dès lors que les « sons et odeurs » caractérisant les espaces et milieux naturels sont reconnus comme éléments du « patrimoine commun de la nation », il faut aussi y voir le souhait d’envisager un durcissement dans les possibilités de mise en œuvre d’une action pour troubles résultant de telles gênes auditives et/ou olfactives. Même s’ils ne sont pas les seuls les bruits et odeurs (particulièrement des campagnes françaises pour faire écho à la proposition de loi), ont bien vocation à être protégés pour éviter que certaines actions en troubles anormaux du voisinage ne se représentent, à l’instar de plusieurs affaires médiatisées concernant coqs, batraciens ou encore cloches. Hormis le fait qu’il n’existe pas d’explosion du contentieux en la matière comme pourrait pourtant le laisser le croire la proposition de loi initiale, la création d’une nouvelle exception liée à l’environnement serait sans doute d’un intérêt relativement faible. Dans un certain nombre d’affaires, l’exception d’antériorité de l’activité génératrice de trouble sert déjà à fermer les possibilités d’action dès lors que les activités (agricoles notamment) s’exerçaient avant l’octroi du permis de construire du bâtiment exposé aux nuisances tout en étant en conformité avec les dispositions en vigueur et se poursuivent dans les mêmes conditions. Le juge, en dehors des activités listées dans l’article L. 112-16 du code de la construction et de l’habitation, avait d’ailleurs pu tirer les conséquences de l’antériorité pour ne pas faire droit à la demande de plaignants (par ex., pour des batraciens, Paris, 8 août 2008, n° 08/14542).

Ensuite, la seule analyse de « la possibilité de tenir compte de l’environnement » parmi les critères d’anormalité d’un trouble est ambiguë par elle-même. Dans un sens large, l’environnement désigne « l’ensemble des éléments qui entourent un individu ou une espèce » (Larousse). L’environnement c’est donc nécessairement le voisinage… Malgré cette maladresse, on peut penser que dans l’esprit du législateur le mot « environnement » visait davantage les espaces et milieux naturels, particulièrement leurs faune et flore. La loi du 29 janvier 2021 interroge donc sur le point de savoir si implicitement le souhait du législateur ne reviendrait pas à proposer un texte dans lequel il serait plus difficile de retenir le caractère anormal d’un trouble lorsque celui-ci provient d’un élément naturel.

Une distinction serait-elle ainsi envisagée entre ces derniers et ceux provenant d’une activité humaine ?

Si tel était le cas, sa mise en œuvre serait bien compliquée pour plusieurs raisons. Tout d’abord, les frontières entre les deux sont perméables en ce que les éléments dits naturels sont plus ou moins directement sous l’influence humaine. Par exemple, les bruits des campagnes que le texte de la proposition de loi souhaitait protéger proviennent, selon les constatations mêmes des auteurs de la proposition, « des bruits d’animaux », sous-entendus domestiqués ou encore ces mêmes odeurs proviennent des activités humaines inhérentes aux activités agricoles (épandage, odeurs des poulaillers). En outre, l’environnement est bien susceptible de générer des gênes du voisinage comme il s’en dégage, par exemple, des décisions où des nuisances provenaient de végétaux (V. par ex., Civ. 3e, 7 janv. 2021, n° 19-23.262, Dalloz actualité, 29 janv. 2021, obs. E. Botrel ; Civ. 1re, 4 févr. 2009, n° 07-20.556, AJDI 2009. 320 ).

De manière plus fondamentale, il faut s’interroger sur la réflexion qui doit être menée par le gouvernement concernant la possible proposition de « critères d’appréciation du caractère anormal ».

Sous l’empire du droit actuel, l’appréciation de l’anormalité d’un trouble de voisinage allégué résulte de l’appréciation souveraine des juges du fond. Reprochée par certains en ce que cela colore nécessairement la jurisprudence d’une casuistique certaine, il n’en demeure pas moins qu’il s’agit ici d’une véritable source de souplesse et de flexibilité. Si dans un objectif de sécurité juridique, il peut être bienvenu de consacrer ce cas de responsabilité sans faute dans le code civil, il est, en revanche, beaucoup plus incertain de vouloir y intégrer des critères d’appréciation de l’anormalité en raison du risque de figer et de perdre la malléabilité de ce cas de responsabilité. Il est impossible d’envisager des critères précis en ce que les possibilités de nuisances dépassent l’imagination humaine et de nouvelles peuvent être créées avec le développement des techniques. On peut peut-être faire mention de lignes directrices visant la gravité et la fréquence du trouble, mais il semble délicat d’aller au-delà sauf si l’objectif est bien de fermer des actions qui, schématiquement, opposeraient les habitants du monde rural et les « néo-ruraux », c’est-à-dire des citadins ayant quitté la ville pour s’installer en campagnes, sans bien connaître leurs potentielles gênes inhérentes. Pourtant, on le sait, le juge de tout temps apprécie l’anormalité ou la normalité du trouble en fonction de circonstances de temps et de lieu (Civ. 3e, 3 nov. 1977, n° 76-11.047). C’est sans doute davantage en envisageant des modalités de résolution non judiciaire des contentieux de voisinage par le déploiement notamment des modes alternatifs de règlement des différends (comp. C. pr. civ., art. 750-1, créé par le décr. n° 2019-1333 du 11 déc. 2019) que passera leur diminution mais probablement pas en tentant de légiférer sur les critères d’appréciation de l’anormalité du trouble.

Auteur d'origine: Rouquet

Depuis 2014, dans les communes de plus de 1 000 habitants, les conseillers communautaires, auparavant désignés par les conseils municipaux, sont élus au suffrage universel direct en même temps que les conseillers municipaux. Seuls ces derniers peuvent être conseillers communautaires, en vertu de l’article L. 273-5 du code électoral. Chaque liste doit proposer une liste de candidats au mandat de conseiller municipal et une liste de candidats au mandat de conseiller communautaire. Le code électoral soumet l’établissement de ces listes à des règles strictes (C. élect., art. L. 273-9) mais n’impose pas pour autant la présentation de deux listes identiques. Raison pour laquelle, notamment, l’article R. 177-4 du même code exige que les bulletins de vote fassent figurer de manière distincte à la fois la liste des candidats au conseil municipal et celle des candidats au conseil communautaire.

À l’inverse, dans les communes de moins de 1 000 habitants, « les conseillers communautaires […] sont les membres du conseil municipal désignés dans l’ordre du tableau » (C. élect., art. L. 273-11) dans la limite du nombre de sièges attribués, de sorte que les bulletins de vote ne peuvent faire mention que des candidats au conseil municipal. L’ordre du tableau n’est en effet établi qu’au terme de la première séance du conseil municipal destinée, entre autres, à l’élection du maire et de ses adjoints.

En l’espèce, M. D. a déposé une protestation devant le tribunal administratif de Poitiers contre les opérations électorales qui ont eu lieu sur la commune de Thénac le 15 mars 2020, dans laquelle il demandait la réformation des résultats des opérations et, à titre subsidiaire, leur annulation. Sa demande ayant été rejetée, M. D. a fait appel de la décision devant le...

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Auteur d'origine: pastor
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Le tribunal administratif de Nice a suspendu, le 8 février, l’arrêté du maire de cette même ville interdisant aux particuliers la location d’hébergements payants du 6 au 20 février.

Saisi par une association de promotion de la location touristique, le juge rappelle les limites du pouvoir du maire pour lutter contre la crise sanitaire (CE, ord., 17 avr. 2020, n° 440057, Cne de Sceaux, Lebon T. ; AJDA 2020. 815 ; ibid. 1013 , note B. Faure ; D. 2020. 883, et les obs. ; AJCT 2020. 250, Pratique G. Le Chatelier ; ibid. 291, Pratique A. Lami et F. Lombard ; ibid. 330, étude Y. Goutal ). En l’espèce, il relève que la situation sanitaire dans le département n’a pas conduit le préfet à prendre des mesures supplémentaires d’interdiction de déplacement ou de limitation des locations saisonnières. Le risque d’un afflux massif de...

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Auteur d'origine: Montecler
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Inspiré des travaux de la convention citoyenne, le projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets a été présenté en conseil des ministres le 10 février. L’objectif du gouvernement est de faire entrer une écologie de bon sens dans le quotidien des Français : fin programmée des passoires thermiques, interdiction de la publicité en faveur des énergies fossiles, transport plus responsable, artificialisation des sols ralentie, délit d’écocide… La longue liste est qualifiée d’ambitieuse par le gouvernement mais elle est déjà critiquée : « pas à la hauteur des enjeux » pour Nicolas Hulot ; « occasion ratée » pour le maire écologiste de Grenoble, Éric Piolle. Même le Conseil économique social et environnemental estime que les nombreuses mesures « sont en général pertinentes mais souvent limitées, souvent différées, souvent soumises à des conditions telles qu’on doute de les voir mises en œuvre à terme rapproché ».

L’exposé des motifs évoque l’objectif de réduire les émissions de gaz à effet de serre d’au moins 40 % à horizon 2030 mais le gouvernement s’est bien gardé de l’intégrer dans le projet de loi, les indicateurs prospectifs se retournant contre lui ces temps-ci (TA Paris, 3 févr. 2021, n° 1904967, Associations Oxfam France, Notre affaire à tous, Greenpeace France, Fondation pour la nature et l’homme, AJDA 2021. 239 ; D. 2021. 240, obs. J.-M. Pastor  ; CE 19 nov. 2020, n° 427301, Cne Grande-Synthe, Lebon ; AJDA 2021. 217 ; ibid. 2020. 2287 ; D. 2020. 2292, et les obs. .

Le projet de loi se décline en six titres (consommation, production et travail, déplacements, logement, alimentation, évolution du droit) et entend adapter les objectifs nationaux à la réalité de chaque territoire, « en renforçant le pouvoir des élus locaux pour expérimenter, réglementer et contrôler au plus proche du terrain. »

Le maire et la police de la publicité extérieure

Le projet de loi franchit un cap en matière de régulation de la publicité. A l’instar de la loi Evin, il ne sera plus possible de faire de la publicité pour les énergies fossiles en raison de leur impact direct sur le changement climatique. De plus, le pouvoir de police de la publicité extérieure sera totalement exercé par le maire, que la commune dispose ou non d’un règlement local de publicité et le règlement local de publicité pourra encadrer celle-ci ainsi que les enseignes situées à l’intérieur des vitrines d’un local commercial lorsqu’elles sont destinées à être visibles depuis une voie ouverte à la circulation publique.

Le projet de loi modifie les modes d’organisation du transport en ville en développant les parkings relais et il impose l’instauration d’une zone à faibles émissions avant le 31 décembre 2024 dans les agglomérations de plus de 150 000 habitants. Il apporte en cela des correctifs et modifie certaines trajectoires que portait la loi Mobilités, suscitant ainsi des interrogations sur l’effectivité de cette loi « vieille » d’une année (S. Flocco et A. Ramel, La loi d’orientation des mobilités : la révolution du déplacement ?, AJDA 2020. 661 ) dont on retrouve les thèmes porteurs (intermodalité ; stationnement). Le recours au train est fortement encouragé, plutôt qu’à l’avion en interdisant les vols intérieurs lorsque des alternatives ferroviaires existent en moins de deux heures trente à l’exception des liaisons aériennes qui assurent majoritairement le transport de passagers en correspondance. Concernant le transport routier des marchandises, il est prévu notamment une réduction progressive de l’avantage fiscal sur la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE) entre 2023 et 2030, afin de supprimer progressivement cette subvention aux énergies fossiles.

Lutte contre l’artificialisation des sols

Parmi diverses dispositions intéressant les collectivités, on relève que des objectifs régionaux de développement des énergies renouvelables seront établis, après concertation des régions, pour contribuer à la programmation pluriannuelle de l’énergie. Les acheteurs publics devront prendre en compte, dans les marchés publics, les considérations liées aux aspects environnementaux des travaux, services ou fournitures achetés. Les intercommunalités, compétentes en matière de développement économique, devront actualiser au minimum tous les six ans l’inventaire des zones d’activités économiques. Le gouvernement sera à nouveau habilité à réformer le code minier afin d’en corriger les dispositions devenues obsolètes ou insuffisamment précises.

La future loi entend mettre la France sur la trajectoire du zéro artificialisation nette, pour mettre fin aux 20 000 à 30 000 hectares d’espaces naturels, agricoles ou forestiers qui disparaissent chaque année dont la moitié du fait de l’étalement des logements. Pour cela, elle fixe un objectif de division par deux du rythme d’artificialisation sur la décennie à venir par rapport à la consommation des sols observée ces dernières années. La création de nouvelles surfaces commerciales qui entraîneraient une artificialisation des sols sera interdite. Le texte en fait un principe général, auquel la commission départementale d’aménagement commercial pourra déroger, à titre exceptionnel, et sous la réserve qu’aucun foncier déjà artificialisé ne soit disponible.

Création du délit d’écocide
La future loi entend enfin renforcer la répression pénale des atteintes à l’environnement (titre VI). Elle renforce les peines en cas d’atteinte à l’environnement, en créant un délit de mise en danger de l’environnement lorsque la violation d’une réglementation peut entraîner une pollution grave et durable ou encore en renforçant le délit général de pollution des eaux, des sols et de l’air. Dans sa forme la plus grave, lorsque les dommages à l’environnement sont irréversibles, ce délit est qualifié d’écocide.

Auteur d'origine: pastor
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Le report des élections départementales et régionales de mars à juin fait décidément consensus. C’est à une large majorité (139 voix pour, 7 abstentions, 0 vote contre) que les députés ont adopté, le 9 février, le projet de loi qui prévoit ce décalage (v. AJDA 2020. 2534 ). S’ils ont modifié le texte du Sénat sur quelques points, aucun sujet de friction majeur ne semble devoir empêcher un accord entre les deux...

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Auteur d'origine: Montecler

C’est une question récurrente relative à la computation des délais de recours expirant un jour férié qui était posée à la troisième chambre civile.

La complexité dans ce dossier venait du point de savoir si les dispositions de l’article R. 311-26 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique imposant à l’appelant de déposer ses conclusions dans un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel, qui expirait un jour férié, devait ou non être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.

Dans le cas d’espèce, les époux L. ont fait une déclaration d’appel le 20 février 2018 contre un jugement ayant fixé les indemnités leur revenant à la suite de l’expropriation d’un bien leur appartenant.

Les appelants disposaient d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour déposer leurs...

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Auteur d'origine: Rouquet

Le 6 juin 2018, le groupe de Karim M.… est en planque dans un coin de leur XVIIIe arrondissement. C’est Ahmad M…, l’indic pakistanais de Karim M…, qui les a rencardés sur une grosse transaction. Le plan, « dans la continuité d’un plan prévu avec les douanes, mais avorté », est exceptionnel : un kilo de cocaïne, « l’affaire du siècle » pour une BAC, une aubaine pour Karim M…. « Je présente les faits au major Michel J…, qui me confirme que l’opération prévue par les douanes ne s’est pas concrétisée. »

Karim M… et son groupe, réduit à Aaron B…, son bras droit, et Alexandre C…, filochent la voiture de Rayan B… et Olivier D…. « J’ai décidé de suivre la voiture pédestrement, en m’approchant de la voiture j’ai vu le conditionnement sur le plancher côté conducteur », raconte Karim M…. Top interpellation, les trois hommes fondent sur le véhicule, Aaron B… et Karim M… s’occupent d’Olivier D…, Alexandre C… du conducteur. Cela fait tiquer la présidente : « Un kilo de cocaïne, on est prêt à tuer pour ça, non ? Vous étiez seul à interpeller le conducteur alors que vos deux collègues, tous deux bien plus expérimentés, s’occupent du passager. Et si ça s’était mal passé ?

— J’aurais appelé des renforts.

— Et s’il avait sorti une arme et tiré ? Je suis très très étonnée, on ne sait pas si ces gens sont armés.

— J’ai été très prudent.

— Mais à quoi sert votre prudence ? Ce n’est pas la prudence qui est en question, c’est la sécurisation du véhicule. Vous comprenez ?

— Oui, mais je ne vois pas où vous voulez en venir.

— Ah, vous ne voyez pas, vraiment ?

Elle se tourne vers Karim M…, qui s’empresse de lui expliquer combien Alexandre C…, qu’il avait déjà vu à l’œuvre, était spectaculaire, « sans vouloir le flatter », dans ses interpellations. Isabelle Prévost-Desprez pense protocole. « Si ça s’est passé comme ça, ce n’est pas du tout professionnel, c’est un très mauvais dispositif. » Karim M…, surpris par le tour que prend l’interrogatoire, en convient.

Les deux interpellés sont ramenés par une patrouille appelée en renfort, tandis qu’Aaron B… et Karim M… ramènent leur voiture, que personne ne va fouiller. « Y’a pas un OPJ qui se déplace, un kilo, ce n’est pas assez ? Dans le XVIIIe, les OPJ ne se déplacent pas », répond Karim M…, ce que confirme Alexandre C….

Mais quelque chose ne colle pas. « Dès l’interpellation, on ne les sent pas du tout inquiets ». Au commissariat, Olivier D… et Rayan B… sont menottés au banc, à l’accueil. Karim M… file alors chercher le paquet de cocaïne. « On va quand même vérifier avant de passer pour des cons. » D’un coup de clef, il crève le paquet. De la pâte de datte.

La présidente est hors d’elle. Pour faire une chose pareille, « ou on sait déjà que c’est pas de la cocaïne, ou on est vraiment nuls en procédure », lance-t-elle à Karim M…. « Travailler comme ça, c’est très violent, ça se fait souvent ? Première fois ? Franchement, on fait tout pour rater l’affaire. Alexandre C… proteste :

— Nous, on était juste content d’avoir fait une belle affaire !

— Une belle affaire comme ça, c’est même pas la peine, là je vois déjà trois motifs d’annulation. Si c’était un kilo de cocaïne, c’était annulation, tout le monde dehors. Et après, on dit que les juges mettent tout le monde dehors. C’est énervant !

Le saccage de la procédure n’est pas la cause du renvoi de Karim M… devant ce tribunal. Olivier D… a été extrait (il est détenu dans une autre affaire) et, dans un box vitré faisant face à celui de Karim M… et Ahmad M…, il raconte :

— Déjà, je ne comprends pas mon interpellation. Puis je me retrouve menotté, on ne me parle pas. Je vois le sac avec la pâte de dattes, ils vont quelque part et reviennent pour me libérer. Je rentre dans ma voiture, et je la vois toute retournée. Il manquait les deux kilos de pâte de datte (reçue d’Algérie emballée dans du papier), un paquet de dattes et, dans ma sacoche il n’y avait plus que 50 €, il manquait 1 200 €, parce que je garde toujours mes économies sur moi, je retire tout mon argent. Je sors et je les vois partir, je bloque leur véhicule et leur dis de me rendre l’argent qu’ils m’ont volé, mais ils l’envoient paître : « C’est dans le XIIe, l’IGPN, vas-y ! »

— Ce que vous avez fait.

— Bien sûr !

À Karim M…, une juge assesseuse demande :

— Comment vous expliquez ces déclarations ?

— Je ne me les explique pas. Il ajoute : Nous avons garé le véhicule dans la cour du commissariat et puis c’est tout. Pour moi, M. D… a inventé cette histoire. Je n’ai jamais vu les 1 200 €. »

C’est précisément pour ce vol que les deux policiers sont renvoyés. M. D… a justifié la provenance de cette somme par divers retraits établis par un relevé de compte, mais il n’est pas possible de savoir s’il les avait réellement sur lui, et rien, sinon l’attitude de Karim M… et le fait qu’il soit soupçonné d’avoir blanchi de fortes sommes d’argent en liquide, ne l’implique dans ce vol.

« Les enjeux sont considérables »

Mardi 9 février, le tribunal appelle Julian T… à la barre ; il admet avoir consulté sans autorisation un fichier de police, à des fins personnelles. C’était la fiche d’un commerçant du quartier, dont il voulait connaître le pedigree judiciaire, car le bonhomme se rapprochait de leur groupe. Puis la présidente lit des écoutes, plusieurs des policiers prévenus s’insurgent qu’un commerçant leur ait fait payé le dîner (50 €, ils n’y seraient jamais allés s’ils avaient su, disent-ils), mettant en regard le fait qu’ils avaient quelques jours plus tôt interpellé un voleur dans son commerce. Elle soupçonne des magouilles. Les policiers Alexandre C… et Julian T… sont gênés aux entournures et répondent à côté. « Vous avez face à vous un tribunal, il ne faudrait pas jouer, Messieurs, trop longtemps. Je ne voudrais pas que vous soyez trompés par la politesse et la correction, qui est de mise dans ce tribunal. Les enjeux sont considérables. »

Les prévenus se rétractent. Ils ne parviennent pas à répondre aux questions qu’Isabelle Prévost-Desprez leur répète. « Vous savez pas ? Eh bah on va noter en note d’audience que vous ne répondez pas à la question. » À Mehmet C…, debout à la barre lui aussi, elle lance : « Sur les écoutes, ce que je comprends c’est que, comme vous n’êtes pas récompensé, la prochaine fois vous laisserez le voleur prendre la caisse. Vous êtes en colère car n’êtes pas traités différemment parce que vous faites votre travail. Ce que vous dites, c’est quasiment une réplique de ripoux ! »

Le tribunal s’attelle ensuite au cas de Karim M…, renvoyé pour de nombreuses infractions de blanchiment. Karim M… n’a pas fait un seul retrait bancaire en quatre ans, indiquant percevoir une rente annuelle de 10 000 € de la part de ses parents. « Ça me suffit pour mes dépenses de tous les jours », confirme-t-il. Il indique jouer aux courses lorsqu’il traîne dans le café de ses parents. Ses gains ont été établis à 4 600 € entre 2016 et 2018.

Mais Karim M… a aussi passé beaucoup de temps à transformer des espèces en chèques ou virement. Par exemple, son père lui a prêté 18 000 € (pour acheter un appartement), tiré du rachat de tickets gagnants, payés par le PMU de M. K…, qui n’est autre que le restaurateur qui a fait jaser les policiers sur écoute (et un ami de Karim M…). Il a également échangé 2 450 € en espèces contre un chèque de son cousin, reçu 23 000 € d’un ami, David E…, lequel indiquait être remboursé en espèces.

« Monsieur, que vous êtes dans la confusion la plus totale »

Outre le fait que le rachat de tickets gagnants est illégal, qu’il est une technique pour blanchir l’argent, le fait que son père lui prête de l’argent provenant de son commerce (ce qui est attesté) constitue un abus de bien sociaux – et lui le receleur. Il n’est pas renvoyé pour cela, mais la présidente semble effarée par l’attitude de Karim M…, qui commence toutes ses explications par : « C’est très simple, je vais vous expliquer. Dans la communauté kabyle, tout le monde se rend service comme ça ! » Mais « rendre service » consiste, aux yeux de la présidente, à faire le banquier et l’intermédiaire entre diverses personnes, dans des échanges chèques contre espèces, avec de l’argent qui provient d’Algérie. « Moi je pense, Monsieur, que vous êtes dans la confusion la plus totale. Monsieur, vous êtes policier. » Au sujet d’une enveloppe de 15 000 €, qu’il a récupérée auprès d’un ami d’enfance (« on vient du même village en Algérie ») :

— Vous ne vous êtes pas posé la question de la provenance de cet argent ?

— Si c’était à refaire, vu le tour que ça a pris, je le referais jamais. C’est incompatible avec la fonction de policier.

— Mais comment avez-vous pu penser que ça ne pouvait pas poser de problème ?

— Le blanchiment, on ne m’en a pas parlé auparavant. Je n’avais pas conscience de tout cela.

Ce mercredi, le tribunal abordera les faits de corruption passive auprès de trafiquants de stupéfiants du XVIIIe arrondissement.

 

 

Sur le procès des policiers de la BAC du XVIIIe, Dalloz actualité a également publié :

• Au procès des policiers de la BAC du XVIIIe, indics véreux et blanchiment, par Julien Mucchielli le 5 février 2021

Auteur d'origine: Bley

Compte tenu de l’évolution de la situation sanitaire, le gouvernement a estimé qu’il convenait de prolonger cet état d’urgence et de maintenir des mesures d’exception. En raison de la « caducité » de ce régime exceptionnel prévue par la loi du 23 mars 2020, qui a fixé la date d’extinction au 1er avril 2021, le gouvernement a déposé le 13 janvier 2021 le projet de loi prorogeant l’état d’urgence.

Celui-ci a été définitivement adopté le 9 février 2021. Il s’agit là du cinquième texte adopté concernant l’état d’urgence sanitaire. Si, dans l’ensemble, députés et sénateurs se sont accordés sur la nécessité d’accorder au gouvernement des marges de manœuvre pour faire face à l’épidémie, certaines modalités pratiques n’ont pas pu faire l’objet d’un consensus entre les deux chambres. Cela a conduit le Sénat à rejeter ce texte, notamment en raison de l’absence d’un contrôle parlementaire renforcé sur les restrictions apportées aux libertés des Français. Le dernier mot a donc été donné à l’Assemblée nationale.

Dans le détail, le texte adopté comprend six articles :

L’article 1er repousse, jusqu’au 31 décembre 2021, la clause de caducité du régime d’état d’urgence sanitaire. Cela signifie que l’état d’urgence sanitaire pourra être mis en place jusqu’à cette date. Cela ne signifie pas pour autant que celui-ci sera prorogé automatiquement : après sa déclaration initiale par décret en conseil des ministres pour une durée de quatre semaines, sa prorogation demeure conditionnée au vote du Parlement.

L’article 2 proroge, jusqu’au 1er juin 2021, l’état d’urgence sanitaire. Cet état d’urgence sanitaire permet de prendre des mesures de protection contraignantes. Il ouvre au Premier ministre la possibilité de prendre, par décret, neuf mesures expressément prévues limitant la liberté d’aller et venir, la liberté de réunion et la liberté d’entreprendre, aux seules fins de garantir la santé publique (restreindre ou interdire la circulation des personnes et des véhicules, interdire aux personnes de sortir de leur domicile, autoriser le placement à l’isolement des personnes affectées, fermer les établissements recevant du public, etc.). Le ministre chargé de la santé, quant à lui, peut prescrire, par arrêté, toute autre mesure réglementaire relative à l’organisation et au fonctionnement du dispositif de santé, ainsi que toute mesure individuelle nécessaire à l’application des mesures prescrites par le Premier ministre. Enfin, le Premier ministre ou le ministre de la santé peuvent habiliter le représentant de l’État territorialement compétent à prendre toutes les mesures générales ou individuelles d’application de ces dispositions. Concrètement, ce texte ouvre la possibilité pour le gouvernement de maintenir le couvre-feu, d’imposer le port du masque ou de limiter des rassemblements jusqu’au 1er juin 2021.

L’article 3 proroge, jusqu’au 31 décembre 2021, la mise en œuvre des systèmes d’information de santé. Concrètement, cet article prolonge la mise en œuvre de deux outils informatiques : d’une part, le système d’information national de dépistage (SI-DEP), pour centraliser l’ensemble des résultats des tests effectués, et, d’autre part, « Contact Covid », élaboré par l’Assurance Maladie, pour assurer le suivi des patients et de leurs cas contacts.

Compte tenu du caractère particulièrement sensible de ces traitements, de nombreuses garanties sont prévues, notamment s’agissant de la limitation du périmètre des données de santé pouvant être traitées ou la limitation des finalités poursuivies. En outre, les données ne peuvent être conservées à l’issue d’une durée de trois mois après leur collecte. Par exception, cette durée peut être prolongée pour la seule finalité de surveillance épidémiologique et de recherche.

Les articles 4 et 5, introduits par le Sénat, accordent des délais supplémentaires facultatifs aux organes locaux délibérants, afin de tenir compte du bouleversement engendré par la crise sanitaire dans la gestion de ces établissements, en :

portant de neuf mois à un an le délai dont disposent les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre (EPCI-FP) pour adopter leur pacte de gouvernance (art. 4) ;
 faisant courir, à compter du 1er octobre 2020, le délai pendant lequel la minorité de blocage peut se constituer pour s’opposer au transfert, à la communauté de communes ou la communauté d’agglomération, de la compétence en matière de plan local d’urbanisme, de documents d’urbanisme en tenant lieu ou de carte communale (art. 5).

Enfin, l’article 6 étend à Wallis-et-Futuna, à la Polynésie française et à la Nouvelle-Calédonie la prorogation du régime de l’état d’urgence sanitaire jusqu’au 31 décembre 2021.

En revanche, un article prévoyant de proroger, jusqu’au 30 septembre 2021, le régime transitoire organisant la sortie de l’état d’urgence sanitaire a été supprimé par les parlementaires. Ce régime, proche de celui de l’état d’urgence sanitaire, permet aux autorités de l’État de bénéficier de pouvoirs similaires, à quelques exceptions près (comme le pouvoir d’interdire aux personnes de sortir de leur domicile), à ceux ouverts par cet état urgence.

Cet article a suscité de nombreux réserves et les parlementaires ont décidé de le supprimer, estimant que le régime de sortie de l’état d’urgence sanitaire devra être de nouveau déterminé, par le Parlement en fonction de l’évolution de la situation sanitaire et des adaptations qu’elle exigera.

Auteur d'origine: pastor

Deux journalistes ont demandé au tribunal administratif de Lille, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, qu’il soit enjoint aux préfets du Nord et du Pas-de-Calais de les laisser accéder aux lieux d’évacuation des campements occupés par des migrants présents sur le littoral dans les secteurs de Dunkerque et de Calais lors du déroulement de ces opérations de police. Par une ordonnance du 5 janvier 2021, le tribunal administratif a rejeté leur demande, en tant qu’elle ne remplissait pas la condition d’urgence fixée par l’article L. 521-2 précité. Les journalistes ont donc fait appel de cette ordonnance devant le Conseil d’État.

Dans le cadre du recours, les requérants, soutenus par le Syndicat national des journalistes, faisaient notamment valoir que les refus opposés aux journalistes de se rendre sur les sites portaient une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de la presse, et que ces opérations n’étaient pas justifiées en l’absence de toute tension particulière lors des opérations d’évacuation. En effet, depuis plusieurs semaines, toute personne se présentant sur les sites d’évacuation est maintenue à distance grâce à la mise en place d’un périmètre de sécurité par les forces de police. Alors même que ces opérations de police administrative se déroulent très régulièrement à Calais, à Dunkerque ou dans leurs environs, il s’avère difficile, voire impossible pour les journalistes présents sur place de rapporter et de documenter les méthodes employées par les forces de l’ordre. Méthodes qui sont, par ailleurs, vivement critiquées par les associations d’aide et de soutien aux migrants et par différents organes d’observation des droits humains.

Le Conseil d’État consacre la liberté de la presse en tant que...

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Auteur d'origine: pastor

« Quel rôle les juridictions financières doivent-elles jouer dans les cinq ans à venir ? » Cette interrogation a été le fil conducteur des travaux lancés à l’été dernier. Au terme de six mois de réflexion, trois ambitions stratégiques, déclinées en douze orientations, se sont dégagées : des juridictions financières davantage au service des citoyens, grâce à des travaux plus diversifiés, plus rapides et plus accessibles ; des métiers confortés et modernisés, et des juridictions financières plus intégrées et plus agiles dans leur gouvernance.

Publier plus vite

Afin de renforcer les liens avec les citoyens, le rapport envisage d’expérimenter un droit de requête des citoyens pour l’inscription de sujet au programme de la Cour,...

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Auteur d'origine: emaupin
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par Marie-Christine de Monteclerle 8 février 2021

TA Toulouse, 2 févr. 2021, n° 2100355

Le tribunal administratif de Toulouse a annulé l’arrêté du 18 décembre 2020 par lequel la préfète du Tarn a retiré l’arrêté du 16 novembre 2020 portant convocation des électeurs de la commune de Vaour pour une élection municipale partielle.

Le juge relève qu’« à la date de la décision attaquée, la préfète du Tarn ne tenait d’aucune disposition législative la compétence pour rapporter son arrêté de convocation des électeurs en vue de l’élection municipale de la commune de Vaour et...

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Auteur d'origine: pastor

Principal point débattu vendredi : le contrat d’engagement républicain. Il sera signé par toute association qui demande une subvention, y compris en nature, à une administration, une collectivité ou un établissement public. En cas de non-respect du contrat, l’État ou tout citoyen pourra demander le remboursement des sommes versées. Le contenu de ce contrat ne relève pas de la loi, mais le projet de décret va au-delà des associations séparatistes. Outre s’abstenir de tout prosélytisme « abusif », l’association ne devra pas causer de trouble à l’ordre public, faire de la désobéissance civile ou exclure arbitrairement des membres.

« Aucun argent public ne doit aller à des associations qui ne respectent pas le cadre républicain »

Pour le président de la commission spéciale, François de Rugy, il s’agit d’une disposition majeure : « Il faudrait vraiment avoir des œillères particulièrement refermées autour des yeux pour ne pas voir qu’aujourd’hui, dans notre pays, certains utilisent la liberté d’association et les subventions, pour se retourner contre la République. Je ne vois pas pourquoi l’État et les collectivités locales financeraient par de l’argent public des associations qui ensuite iraient commettre des actes contraires à l’ordre public, des actions illégales ! […] C’est là en réalité qu’il y a quelques associations qui sont un peu inquiètes, parce qu’elles ne veulent pas assumer qu’elles conduisent des actions illégales avec de l’argent public. »

Le député LREM Jean-Baptiste Moreau enchérit : « Nous demandons juste que des associations qui reçoivent de l’argent public respectent un certain cadre. Certaines associations font systématiquement des actions illégales d’intrusion dans des exploitations agricoles. Aucun argent public ne doit aller à des associations qui ne respectent pas le cadre républicain, qui ne respectent pas la loi et qui agressent des personnes au titre de leur profession. »

« La prochaine fois, vous devriez citer la Défenseure des droits. Vous vous gauchisez… »

L’opposition exige des exemples. Les amicales des Frères musulmans reçoivent rarement des subventions, tout comme les associations activistes citées (Génération identitaire, Les soupes au cochon, L214). Le contenu du contrat étant fixé par décret, le flou suscite une inquiétude d’autant que le dispositif concernera des centaines de milliers d’associations.

Pour le député socialiste Boris Vallaud : « Nous voudrions des exemples concrets pour comprendre. Est-ce qu’une association environnementale qui, pour protester contre le nucléaire, s’enchaînerait aux grilles d’une centrale contreviendrait aux principes républicains ? Est-ce qu’une association de défense du droit au logement occupant des locaux vacants contreviendrait aux lois de la République ? Et une association LGBT qui défendrait la gestation pour autrui ? »

Du côté du député LR Patrick Hetzel : « Monsieur le Rapporteur, vous disiez qu’il y avait des inquiétudes des associations, mais pas forcément du rejet. Je vais simplement vous lire un extrait de l’avis de la Commission nationale consultative des droits de l’homme : “La CNCDH invite notamment à abandonner le contrat d’engagement républicain.” Là, il ne s’agit pas d’inquiétude, c’est clairement un avis qui demande l’abandon. »

Éric Poulliat, le rapporteur : « C’est un avis, parmi d’autres… »

Patrick Hetzel : « Certes, mais c’est quand même une autorité qui s’exprime sur les questions de droits de l’homme. Et vous devriez prendre cela avec beaucoup plus d’attention que vous n’êtes en train de le faire. »

Gérald Darmanin : « La prochaine fois, vous devriez citer la Défenseure des droits. Vous vous gauchisez… »

« Tranquillo, c’est bon, on échange des arguments… »

La journée passe lentement. Le texte est débattu dans la procédure du « temps législatif programmé » : chaque groupe dispose d’un temps fixé au départ. En contrepartie, il utilise son temps comme il veut, le président de séance ne pouvant plus gérer les débats ni couper la parole. D’où une certaine désorganisation, les députés n’étant pas des autogestionnaires efficaces. La discussion est décousue, les débats ne se basant plus sur des amendements précis.

Le soir, on aborde l’article 8, qui rénove les critères de dissolution administrative des associations. Une procédure lourde, employée 123 fois depuis 1936, mais que le gouvernement souhaite utiliser plus. Le projet veut inscrire dans la loi la possibilité d’imputer à une association les agissements de ses membres. Il rajoute également des critères de dissolution comme le fait de provoquer à des « agissements violents à l’encontre des personnes ou des biens » ou de « contribuer » à la discrimination, en y incluant les discriminations sexistes et LGBT-phobes.

Les députés insoumis craignent pour les associations écologistes qui mènent des actions de désobéissance civile. Le rapporteur Florent Boudié répond fermement : « Quelle que soit l’heure, quel que soit le jour, quel que soit le lieu, votre pratique est toujours la même : c’est le mensonge ! Le dispositif dont vous parlez existe depuis la loi du 10 janvier 1936. Il est lourd, complexe, lent. Nous modernisons certains aspects. Le premier alinéa parlait de manifestations armées dans la rue : cela correspondait à une loi antiligues, qui n’est plus tout à fait d’époque. Nous allons ajouter : “ou à des agissements violents à l’encontre des personnes ou des biens”. Considérable modification ! Liberticide ! Autoritaire par définition ! Arrêtez de faire peur à vos militants. »

L’insoumis Alexis Corbière : « Collègue rapporteur, tranquillo, c’est bon, on échange des arguments… Nous nous respectons tous les deux : mon collègue vous donne des arguments, vous n’êtes pas obligé de dire que le mensonge est notre fonds de commerce. L’outrance n’aide pas. »

Suite des débats ce lundi après-midi, avec notamment l’article 10 qui veut favoriser les contrôles sur les reçus fiscaux des associations et un amendement pour un contrôle préfectoral de tout don étranger supérieur à 10 000 € à une association. Ici aussi, les effets pourraient aller bien au-delà des financements turcs visés dans le débat public.

Auteur d'origine: Bley

M. C., inspecteur général de la jeunesse et des sports, a exercé les fonctions de directeur général de l’Institut national du sport, de l’expertise et de la performance (INSEP). Par décret du président de la République, M. C. a été mis à la retraite d’office, à l’issue d’une procédure disciplinaire, pour manquement grave aux obligations de probité et d’intégrité ainsi qu’à la réputation de son corps, en raison des conditions dans lesquelles des personnes – proches de M. C. et extérieures à l’INSEP – ont bénéficié gratuitement de prestations d’hébergement et de billetterie financées par cet établissement à l’occasion des jeux olympiques d’été organisés à Rio de Janeiro en 2016.

M. C. demande au Conseil d’État l’annulation de ce décret. Le requérant fait valoir qu’il n’a jamais été mis en mesure de présenter utilement sa défense faute d’avoir eu accès à l’intégralité de son dossier individuel, en méconnaissance du principe général des droits de la défense et des dispositions de l’article 19 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, selon lequel « le fonctionnaire à l’encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l’intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes ».

Le Conseil d’État rappelle, dans sa décision du 28 janvier 2021, que : « Lorsqu’une enquête administrative a été diligentée sur le...

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Auteur d'origine: pastor

Les agents contractuels recrutés par une personne publique pour exercer des activités de remontées mécaniques ou de pistes de ski relèvent d’un régime de droit privé. Ils peuvent, par conséquent, bénéficier de l’activité partielle en application du code du travail.

Le Conseil d’État était saisi par un syndicat mixte d’un pourvoi contre un arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon rejetant son recours contre le refus du préfet de la Savoie de l’autoriser, en janvier 2016, à placer ses salariés en position d’activité partielle en raison d’un...

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Auteur d'origine: Montecler
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Alors qu’un consensus médical semble dégagé sur l’inutilité, voire le caractère dangereux, de la prescription d’hydroxychloroquine aux patients atteints de la covid-19, le Conseil d’État a sifflé la fin de la partie sur le plan juridique en rejetant au fond les recours des défenseurs de l’ancien anti-paludéen. Une position qui rejoint celle prise en référé (not. CE, ord., 28 mars 2020, n° 439765, Lebon ; AJDA 2020. 700 ).

Le juge était saisi de recours à la fois contre le décret du 25 mars 2020, qui avait autorisé la prescription de Plaquenil seulement pour les malades hospitalisés et limité par ailleurs la dispensation de cette spécialité par les pharmacies et contre celui du 26 mai 2020 qui avait mis fin à cette autorisation. À l’encontre de ces mesures, l’un des requérants invoquait le principe constitutionnel de précaution. Mais il résulte tant de la Charte de l’environnement que de l’article L. 110-1 du code de...

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Auteur d'origine: Montecler
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L’État français est reconnu responsable du préjudice écologique lié à sa carence à respecter les objectifs qu’il s’est fixés en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre mais le jugement qui le condamne écarte les conclusions des associations requérantes tendant à la réparation pécuniaire de ce préjudice.

Ce sont les quatre mêmes associations intervenant dans l’affaire Grande-Synthe (CE 19 nov. 2020, n° 427301, Lebon ; AJDA 2021. 217 ; ibid. 2020. 2287 ; D. 2020. 2292, et les obs. ) qui sont également à l’origine de ce qui a été dénommé l’« Affaire du Siècle », recours visant, de façon assez large, à enjoindre aux autorités compétentes de mettre un terme à l’ensemble des manquements de l’État à ses obligations en matière de lutte contre le changement climatique. Ces différents recours sont souvent comparés à la retentissante affaire menée par l’association Les Amis de la Terre (CE 12 juill. 2017, n° 394254, Association Les Amis de la Terre France, Lebon ; AJDA 2018. 167 , note A. Perrin et Meryem Deffairi ; ibid. 2017. 1426 ; D. 2017. 1474, et les obs. ; RFDA 2017. 1135, note A. Van Lang ; RTD eur. 2018. 392, obs. A. Bouveresse ).

Le tribunal administratif de Paris reconnaît l’existence du préjudice écologique en s’appuyant sur les travaux du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) : l’augmentation constante de la température globale moyenne de la Terre est due principalement aux émissions de gaz à effet de serre d’origine anthropique ; une limitation de ce réchauffement nécessite de réduire, d’ici à 2030, les émissions de gaz à effet de serre de 45 % par rapport à 2010 et d’atteindre la neutralité carbone au plus tard en 2050… L’État français, qui a reconnu l’existence d’une « urgence » à lutter contre le dérèglement climatique et sa capacité à agir effectivement sur ce phénomène, « a choisi de souscrire à des engagements internationaux et, à l’échelle nationale, d’exercer son pouvoir de réglementation, notamment en menant une politique publique de réduction des émissions de gaz à effet de serre émis depuis le territoire national, par laquelle il s’est engagé à atteindre, à des échéances précises et successives, un certain nombre d’objectifs dans ce domaine. »

L’État doit être regardé comme responsable d’une partie de ce préjudice car les objectifs qu’il s’est fixé en matière d’amélioration de l’efficacité énergétique « n’ont pas été respectés et cette carence a contribué à ce que l’objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre […] ne soit pas atteint ».

S’agissant de l’objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre, la circonstance que l’État pourrait atteindre les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre de 40 % en 2030 par rapport à leur niveau de 1990 et de neutralité carbone à l’horizon 2050 « n’est pas de nature à l’exonérer de sa responsabilité « dès lors que le non-respect de la trajectoire qu’il s’est fixée pour atteindre ces objectifs engendre des émissions supplémentaires de gaz à effet de serre, qui se cumuleront avec les précédentes et produiront des effets pendant toute la durée de vie de ces gaz dans l’atmosphère, soit environ 100 ans, aggravant ainsi le préjudice écologique invoqué ».

Une réparation en nature et un supplément d’instruction

Le jugement rappelle, aux termes de l’article 1249 du code civil, que la réparation du préjudice écologique, qui est un préjudice non personnel, s’effectue par priorité en nature et « que ce n’est qu’en cas d’impossibilité ou d’insuffisance des mesures de réparation que le juge condamne la personne responsable à verser des dommages et intérêts au demandeur, ceux-ci étant affectés à la réparation de l’environnement. ». Or, pour le tribunal administratif, les associations requérantes ne démontrent pas que l’État serait dans l’impossibilité de réparer en nature le préjudice écologique dont le présent jugement le reconnaît responsable. Il rejette la demande de versement d’un euro symbolique en réparation du préjudice écologique, « sans lien avec l’importance de celui-ci ».

En revanche, les associations requérantes sont bien fondées à demander la réparation en nature du préjudice écologique causé par le non-respect des objectifs fixés par la France en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre mais l’état de l’instruction ne permet pas au tribunal de déterminer avec précision les mesures qui doivent être ordonnées à l’État à cette fin. En conséquence, il est ordonné, avant dire droit, « un supplément d’instruction afin de communiquer à l’ensemble des parties les observations non communiquées des ministres compétents, qui avaient été sollicitées par le tribunal le 29 octobre 2020 dans le délai d’un mois, et n’ont été transmises à celui-ci que le 8 janvier 2021. Il y a lieu de fixer pour ce faire un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. »

Enfin, le tribunal a estimé que les carences fautives de l’État dans le respect de ses engagements en matière de lutte contre le réchauffement climatique portaient atteinte aux intérêts collectifs défendus par chacune des associations requérantes. L’État devra verser à chacune la somme d’un euro en réparation de leur préjudice moral.

Auteur d'origine: pastor

Le ralentissement brutal du nombre de recours est lié à la crise sanitaire, en raison des mesures de restriction imposées, à partir du mois de mars, à la circulation des personnes en Europe. La Cour a ainsi enregistré 46 043 recours contre 59 091 et elle a rendu 42 025 décisions, accusant une baisse de 37 % après avoir atteint, en 2019, le pic historique de 66 464 affaires jugées. Cette évolution est due à la suspension de l’ensemble des audiences pendant la période de confinement de huit semaines et à une reprise d’activité progressive pour tenir compte des contraintes sanitaires imposées. En parallèle, les délais de jugement se sont dégradés...

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Auteur d'origine: pastor

S’il concerne toutes les catastrophes naturelles, il a été pensé spécifiquement pour les dégâts consécutifs aux phénomènes de sécheresse-réhydratation des sols, en hausse constante et à l’origine de la plupart des recours gracieux et contentieux contre les arrêtés de reconnaissance (et les refus). C’est parce que la prise...

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Auteur d'origine: Montecler
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Alors que les élections professionnelles dans la fonction publique, prévues en décembre 2021, devraient largement se dérouler par voie électronique (v. AJDA 2020. 2286 ), un arrêt du Conseil d’État du 26 janvier rappelle que ce mode de scrutin doit être entouré de sérieuses garanties.

La Haute juridiction était saisie en cassation d’opérations électorales ayant eu lieu en décembre 2018 pour désigner les représentants du personnel aux commissions administratives paritaires des agents de la fonction publique hospitalière du département des Bouches-du-Rhône. Après avoir cassé pour un motif de procédure l’arrêt de la cour administrative d’appel de Marseille qui avait annulé ces élections, le Conseil d’État règle l’affaire au fond.

Il rappelle que, si le vote électronique par internet « est susceptible de constituer une modalité de vote au même titre que le vote à l’urne et le vote par correspondance, il implique, en raison de ses...

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Auteur d'origine: Montecler

Plusieurs cas doivent être distingués. Tout d’abord, il « appartient à l’étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l’asile de présenter une demande en son nom et, le cas échéant, en celui de ses enfants mineurs qui l’accompagnent ». En cas de naissance ou d’entrée en France d’un enfant mineur postérieurement à l’enregistrement de sa demande, le parent étranger « est tenu, tant que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, en cas de recours, la Cour nationale du droit d’asile, ne s’est pas prononcé, d’en informer cette autorité administrative ou cette juridiction. La décision rendue par...

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Auteur d'origine: pastor

Le maire d’une petite commune de moins de 400 habitants a rejeté la demande de M. A… et Mme C… tendant à l’exécution des travaux de raccordement au réseau public d’eau potable de leur propriété située à l’extérieur du village. Les requérants se pourvoient contre l’arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon qui a rejeté leur demande d’annulation de cette décision.

Le Conseil d’État fait droit à leur demande, la cour ayant commis une erreur de droit en s’abstenant de...

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Auteur d'origine: pastor
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Voilà plus de quatre ans que la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique a décidé d’améliorer l’accessibilité et la transparence des données publiques en rendant obligatoire la publication en ligne de nombreuses ressources de l’administration telles que les codes sources, les algorithmes, les bases de données ou encore les données présentant un intérêt économique, social, sanitaire ou environnemental. Parmi ces projets ambitieux figurait l’ouverture des données de jurisprudence par la création, au sein des deux ordres juridictionnels, de l’obligation de mettre les jugements à disposition du public, à titre gratuit et dans le respect de la vie privée des personnes concernées. Les décrets d’application de ces dispositions législatives ne sont, toutefois, jamais parus.

La loi du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice est venue compléter le cadre législatif en précisant la portée de l’obligation d’occultation et, surtout, en interdisant ce qui constituait un frein notable à l’open data des décisions de justice : la réutilisation des données d’identité pour évaluer, analyser, comparer ou prédire les pratiques professionnelles réelles ou supposées des membres des juridictions ou des juridictions entre elles.

En application de ces dispositions modifiées, un décret en Conseil d’État est finalement pris le 29 juin 2020, qui instaure, au sein du code de justice administrative, du code de l’organisation judiciaire, du code de procédure civile et du code de procédure pénale, les dispositions réglementaires relatives à la mise à disposition sous forme électronique, au sein d’un portail internet placé sous la responsabilité du garde des Sceaux, des décisions rendues par les juridictions nationales. Toutefois, l’article 9 de ce décret renvoie à un arrêté du ministre de la Justice le soin de déterminer le calendrier de déploiement opérationnel de l’open data, par niveau d’instance et par type de contentieux.

Un décret d’application qui n’exécute que partiellement la loi

Face au blocage antérieur au décret du 29 juin 2020, l’association Ouvre-boîte, dont l’objet est de promouvoir l’accès et la publication effective des documents conformément aux textes en vigueur, a envoyé un courrier le 18 décembre 2018 au Premier ministre afin de lui demander de bien vouloir procéder à la publication des décrets d’application attendus depuis 2016. Du silence conservé par le Premier ministre sur cette demande est né un refus implicite, qui, permettant de lier utilement le contentieux, est attaqué le 18 avril 2019 par l’association devant le Conseil d’État.

Dans le cadre du litige, l’association demandait, d’une part, l’annulation pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le Premier ministre a rejeté sa demande tendant à ce que soient édictées les mesures réglementaires permettant d’assurer la mise en œuvre de l’obligation de mise à disposition du public des décisions de justice ainsi que, d’autre part, d’enjoindre sous astreinte au Premier ministre d’édicter ces mesures.

Or en l’espèce, le décret d’application prévu aux articles L. 10 du code de justice administrative et L. 111-13 du code de l’organisation judiciaire est paru postérieurement à l’introduction du recours contestant le refus de prendre cette mesure réglementaire. Aussi, en application de sa jurisprudence selon laquelle l’intervention en cours d’instance du décret d’application d’une loi rend sans objet le recours dirigé contre le refus de prendre un tel décret (CE 27 juill. 2005, n° 261694, Association Bretagne Ateliers, Lebon ; AJDA 2005. 2172 , chron. C. Landais et F. Lenica ), le Conseil d’État a jugé que « la requête de l’association a perdu son objet en tant qu’elle est dirigée contre le refus du Premier ministre de prendre un décret d’application des dispositions législatives en cause ».

Toutefois, dès lors que l’arrêté ministériel prévu par le décret du 29 juin 2020 n’est quant à lui toujours pas paru à la date de sa décision, le Conseil d’État, après avoir utilement requalifié les conclusions de la requête comme dirigées contre le refus des autorités compétentes de prendre l’ensemble des mesures réglementaires nécessaires à l’application de la loi, a estimé que la requête « conserve un objet en tant qu’elle est dirigée contre le refus du garde des Sceaux de fixer par arrêté le calendrier d’entrée en vigueur de ces dispositions ».

Dès lors, le Conseil d’État, après avoir retenu le non-lieu à statuer concernant les conclusions dirigées contre le refus de prendre le décret en Conseil d’État, a été amené à statuer, au fond, sur le caractère raisonnable ou non du délai d’intervention du dernier arrêté ministériel, qui a pour objet, et non des moindres, de fixer la date d’entrée en vigueur des nouvelles obligations de publication en ligne.

Méconnaissance du délai raisonnable concernant le calendrier de mise en œuvre

La décision rendue par le Conseil d’État a été l’occasion de réaffirmer l’état de la jurisprudence s’agissant de l’obligation faite au pouvoir réglementaire d’assurer l’application de la loi.

En effet, sous la Ve République, cette obligation découle de l’article 21 de la Constitution qui pose le principe selon lequel le Premier ministre exerce le pouvoir réglementaire. Le Conseil d’État en déduit que l’exercice du pouvoir réglementaire comporte non seulement le droit, mais aussi l’obligation de prendre dans un délai raisonnable les mesures qu’implique nécessairement l’application de la loi (CE 28 juill. 2000, n° 204024, Association France nature environnement, Lebon ; AJDA 2000. 959 ; D. 2000. 276 ; RFDA 2003. 116, note C. Deffigier ; 7 juill. 2004, n° 250688, Danthony, Lebon ; AJDA 2004. 1836 ; D. 2004. 2196, et les obs. ). Le caractère fondé du moyen tiré d’un manquement à cette obligation est apprécié à l’aune de plusieurs critères : l’absence d’incompatibilité de la loi avec une norme de droit international, le caractère nécessaire de la mesure réglementaire pour appliquer la loi, l’absence de liberté laissée au pouvoir réglementaire et, enfin, le dépassement du délai raisonnable pour prendre le décret.

Ainsi, lorsqu’il est saisi de la contestation du refus de prendre les mesures réglementaires d’application, et y compris lorsque l’administration fait état des difficultés rencontrées dans l’élaboration des textes litigieux, le juge administratif peut, en cas d’expiration du délai raisonnable, faire usage de ses pouvoirs d’injonction et d’astreinte afin d’accélérer la parution des textes nécessaires à la bonne exécution de la loi (CE 27 juill. 2005, n° 270327, Syndicat national des pharmaciens praticiens hospitaliers et praticiens hospitaliers universitaires, Lebon ).

Fort logiquement, le Conseil d’État a déjà jugé que lorsque le décret d’application prévoit l’intervention d’arrêtés ultérieurs, cette obligation s’étend également aux arrêtés (CE 29 juin 2011, n° 343188, Société Cryo-Save France, Lebon ; AJDA 2011. 1356 ).

En application de sa jurisprudence, le Conseil d’État considère en l’espèce que, bien que la mise à disposition du public des décisions de justice constitue une opération d’une grande complexité pouvant nécessiter des dispositions transitoires, le ministre de la Justice ne pouvait s’abstenir, sans méconnaître ses obligations, de fixer par arrêté le calendrier d’entrée en vigueur plus de vingt mois après la publication de la loi du 23 mars 2019 et plus de six mois après celle du décret d’application. La haute juridiction rappelle, par ailleurs, que la mise à disposition du public des décisions de justice a été prévue par le législateur dès 2016.

Pour ces motifs, le Conseil d’État prononce l’annulation de la décision implicite du garde des Sceaux de prendre l’arrêté prévu par le décret du 29 juin 2020 et, surtout, fait usage de ses pouvoirs d’injonction en enjoignant au ministre de la Justice de prendre l’arrêté dans un délai de trois mois.

Auteur d'origine: pastor

À l’appui de l’appel formé contre un jugement du tribunal administratif de Nantes rejetant sa demande d’annulation d’une élection municipale, M. B. fait valoir, par la voie de la QPC, que les dispositions de la deuxième phrase du second alinéa de l’article L. 52-1 du code électoral...

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Auteur d'origine: emaupin

Le Sénat a ramené au 3 mai prochain la prolongation de l’état d’urgence sanitaire, au lieu du 1er juin. Au-delà, il appartiendra au Parlement de se prononcer à nouveau, en fonction des circonstances de temps et de lieu. La prorogation du régime de sortie de l’état d’urgence sanitaire jusqu’au 30 septembre 2021 a disparu. La suppression revient aux députés et les sénateurs ont salué cette initiative. Par conséquent, au-delà de la date du 3 mai 2021, date d’échéance de l’état d’urgence sanitaire, il...

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Auteur d'origine: pastor
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par Emmanuelle Maupinle 28 janvier 2021

CE, avis, 21 janv. 2021, req. n° 442788

Dans son avis, le Conseil d’État répond en deux temps.

Il relève tout d’abord que « les décisions par lesquelles le président d’une université refuse l’admission d’un étudiant en première ou en deuxième année de master n’entrent...

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Auteur d'origine: emaupin

Le Sénat est d’accord pour reporter les élections régionales et départementales en raison de la situation sanitaire mais pas au-delà du mois de juin. Il a même ajouté, dans le projet de loi qu’il a adopté le 26 janvier que le second tour doit avoir lieu « au plus tard le 20 juin 2021 ».

Si le Sénat insiste c’est, a expliqué son rapporteur, Philippe Bas, qu’il ne voudrait pas « que, derrière la...

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Auteur d'origine: Montecler
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Pour sa dernière audience à la tête de la section du contentieux, Jean-Denis Combrexelle aura eu les hommages appuyés des avocats aux conseils, mais l’arrêt rendu n’apportera pas à ces derniers d’avancée bouleversante en termes de communication des moyens après clôture de l’instruction. La question posée portait sur les conséquences d’une telle communication s’agissant d’un moyen relevé d’office. La section du contentieux estime que même si la décision du juge est susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office, « cette information n’a pas par elle-même pour effet de rouvrir l’instruction ». Et la communication des observations reçues sur ce moyen relevé d’office n’a pas non plus pour effet de rouvrir l’instruction, « y compris dans le cas où, par l’argumentation qu’elle développe, une partie doit être regardée comme ayant expressément repris le moyen énoncé par le juge et soulevé ainsi un nouveau moyen ».

Le Conseil d’État ajoute que « la réception d’observations sur un moyen relevé d’office n’impose en effet au juge de rouvrir l’instruction, conformément à la règle applicable à tout mémoire reçu postérieurement à la clôture de l’instruction, que si ces observations contiennent l’exposé d’une circonstance de fait ou d’un élément de droit qui est susceptible d’exercer une influence sur le jugement de l’affaire et dont la partie qui l’invoque n’était pas en mesure de faire état avant la clôture de l’instruction ».

Le litige, en l’espèce, portait sur un moyen tiré de ce que l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) aurait dû être appelé d’office en la cause devant les juges du fond au titre de la réparation par la solidarité nationale d’un préjudice imputable à un accident médical non fautif. L’instruction du pourvoi a été clôturée le 15 juin 2020 mais les parties ont été informées le 25 juin 2020, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que l’arrêt du Conseil d’État était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office. Dans leurs observations en réponse à ce moyen, les requérants ont présenté une argumentation reprenant ce moyen et comme ayant, ainsi, soulevé un nouveau moyen.

Réparation au titre de la solidarité nationale

Dans son arrêt Joncour (CE 30 mars 2011, n° 320581, Dalloz actualité, 5 avr. 2011, obs. R. Grand ; Lebon ; AJDA 2011. 711 ), le Conseil d’État précisait que le moyen tiré de ce qu’une indemnisation devrait être accordée au titre de la solidarité nationale a un caractère d’ordre public qui peut être invoqué pour la première fois en cassation. La section du contentieux y apporte un tempérament, s’il implique de porter une appréciation sur les pièces du dossier soumis aux juges du fond : « Lorsque les juges du fond statuent seulement, compte tenu des moyens dont ils sont saisis, sur l’existence d’une faute du service public hospitalier et que, ce faisant, ils écartent implicitement le moyen d’ordre public tiré de ce qu’une indemnisation devrait être accordée, au titre de la solidarité nationale, sur le fondement de l’article L. 1142-21 du code de la santé publique, le juge de cassation ne saurait relever lui-même d’office ce moyen s’il implique de porter une appréciation sur les pièces du dossier soumis aux juges du fond », juge le Conseil d’État. Le moyen repris par les requérants, impliquant de porter une appréciation sur les pièces du dossier soumis aux juges du fond, n’est pas relevé d’office par le juge de cassation. Ayant été présenté par les requérants postérieurement à la clôture de l’instruction, le Conseil d’État ne se prononce pas sur son bien-fondé et rejette le pourvoi.

Auteur d'origine: pastor

La Cour nationale du droit d’asile (CNDA) a admis au bénéfice de la protection subsidiaire Mme C. et ses enfants mineurs. L’Office français de protection des réfugiés et apatrides soutient à l’appui de son pourvoi que la CNDA a commis une erreur de droit en faisant application de ces dispositions à la situation des...

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Auteur d'origine: emaupin
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Deux dispositifs régissent la formation des élus locaux. Le premier instauré en 1992 prévoit le financement par les collectivités de formations liées à l’exercice du mandat, qui ne peuvent être dispensées que par un organisme agréé à cet effet par décision du ministre chargé des collectivités territoriales, prise après avis du Conseil national de la formation des élus locaux (CNFEL). Le second, le droit individuel à la formation (DIF) – 20h par an –, introduit par la loi du 31 mars 2015, est financé par une cotisation gérée par la Caisse des dépôts et consignations. Mais leur mise en œuvre a été vivement critiquée (v. J.-F. Kerléo et A. Granero, AJDA. 2020. 2477 ) : nombre réduits de bénéficiaire, dispositifs qui ne garantissent pas des formations de qualité au juste prix… En amont de la rédaction de l’ordonnance, le gouvernement avait demandé à l’inspection générale de l’administration et à l’inspection générale des...

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Auteur d'origine: emaupin

Le juge des référés du Conseil d’État a enjoint, le 21 janvier, au Premier ministre de prendre « les mesures réglementaires strictement proportionnées aux risques sanitaires liés à l’entrée en France des personnes bénéficiant des procédures de regroupement familial et de réunification familiale ». Il a suspendu l’exécution de la circulaire du chef du gouvernement du 29 décembre 2020 relatives aux mesures frontalières mises en œuvre dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire en tant qu’elle ne prévoit pas de dérogations au profit des bénéficiaires du regroupement familial ou de la réunification familiale. L’instruction du ministre de l’Intérieur de ne pas délivrer de visas dans le cadre de ces procédures subit le même sort.

Saisi par plusieurs associations et quatre réfugiés,...

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Auteur d'origine: Montecler

Les décisions de justice devraient, par principe, être claires et dépourvues d’ambiguïté. Pourtant, certaines décisions contiennent des termes « obscures, ambiguës, ou révèlent une divergence d’interprétation entre les parties au litige sur le sens ou la portée exacte de ce qui a été jugé » (Rép. civ., v°Jugements, par F. Eudier et N. Gerbay, 2018, n° 420). En pareilles circonstances, et sur requête de l’une des parties ou requête commune, les juges, qui ont rendu la décision, doivent fixer le sens de leur décision (C. pr. civ., art. 461 ; Civ. 3e, 2 juin 2015, n° 14-15.043).

L’arrêt rapporté est un rappel utile des caractères d’une décision pouvant donner lieu à interprétation.

En l’espèce, le département du Gard avait concédé à une compagnie de nombreuses parcelles en vue de la réalisation et de l’exploitation d’un barrage sur le site de la Borie. À la suite de l’annulation de l’arrêté de déclaration d’utilité publique, les parcelles, qui avaient fait l’objet de décisions d’expropriation, ont été occupées par des opposants au projet de création du barrage ainsi que par certains propriétaires expropriés revendiquant leur droit de rétrocession. Les occupants, parmi lesquels figuraient les époux P., ont développé sur les parcelles diverses activités dites solidaires et éco-responsable. À cet égard, certains des occupants ont refusé de décliner leur identité afin de tenter d’éviter leur expulsion.

Par acte notarié, le département du Gard a cédé à la commune de Saint-Jean du Gard les parcelles constituant le site de La Borie. Dans une volonté de retrouver la pleine jouissance du site, la commune, nouveau propriétaire des parcelles, a assigné les époux P. en...

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Auteur d'origine: sandjechairi

La mission « flash » sur le pouvoir réglementaire des collectivités territoriales a été créée en février 2020 dans le cadre des travaux préparatoires à la future loi « décentralisation, déconcentration, différenciation et décomplexification », dite « 4D ». Cette mission s’inscrit dans la démarche du gouvernement qui souhaite renforcer la...

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Auteur d'origine: pastor

La juridiction estime que dans un contexte de montée en puissance de politiques locales, « une simple adaptation au territoire de politiques nationales ne suffit plus car elle ne permet pas de définir, malgré une situation analysée...

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Auteur d'origine: emaupin

Conventions action cœur de ville, contrats de ruralité, pactes Etat-métropoles, contrat local de sécurité et de prévention de la délinquance… Depuis plusieurs années, les contrats entre l’Etat et les collectivités territoriales se multiplient. Ils répondent à un besoin et peuvent notamment constituer un outil précieux de la différenciation territoriale, estime Jean-René...

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Auteur d'origine: Montecler
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Le texte, qui modifie la loi n° 2000‑614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage (v. AJDA 2000. 822 ) et qui va plus loin que la loi du 7 novembre 2018 relative à l’accueil des gens du voyage et à la lutte contre les installations illicites (v. AJDA 2018. 2046 ), a été adopté en première lecture le 19 janvier.

Lors de la décision de réalisation d’aires et terrains d’accueil, le taux d’occupation moyen des aires et terrains existants dans le même secteur géographique d’implantation devrait être pris en compte. La proposition de loi prévoit l’élaboration d’une...

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Auteur d'origine: emaupin

Le gouvernement veut inscrire au premier alinéa de l’article premier de la Constitution que La France « garantit la préservation de l’environnement et de la diversité biologique et lutte contre le dérèglement climatique». Cet article unique, qui reprend dans les mêmes termes une proposition de la convention citoyenne pour le climat constituée en octobre 2019...

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Auteur d'origine: pastor