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M. H… A… a saisi le juge des référés du Conseil d’État d’une requête visant à ordonner la suspension de l’exécution des dispositions de l’article 4 du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 en ce qu’elles instituent un confinement et un couvre-feu pour les personnes vaccinées.

M. O… E… et M. C… P… B… ont saisi le juge des référés du Conseil d’État d’une requête visant notamment à ordonner la suspension de l’exécution des dispositions de l’article 2 du décret n° 2021-384 du 2 avril 2021 modifiant les décrets n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 et n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire en tant qu’il s’applique aux personnes ayant déjà contracté la covid-19 et développé des anticorps toujours actifs contre cette maladie à la date d’édiction du décret querellé, celles-ci n’entrant pas dans la liste des exceptions permettant de déroger à l’obligation de rester chez soi.

Les associations Société des Habous et Lieux Saints de l’Islam et Fédération de la Grande Mosquée de Paris ont saisi le juge des référés du Conseil d’État d’une requête visant à enjoindre à l’État de faire droit à la demande formulée dans le courrier du recteur de la Grande Mosquée de Paris au ministre de l’Intérieur en date du 21 avril 2021 et d’autoriser en conséquence l’ouverture des mosquées en France du samedi 8 mai 2021 à 21 heures au dimanche 9 mai 2021 à 2 heures, avec des consignes sanitaires strictes prévues par une circulaire interne.

Après avoir abordé la question de l’urgence (I), nous aborderons celle des libertés en cause et du contrôle de proportionnalité exercée (II) avant de dégager les solutions données présentement par le juge des référés (III).

I - Le contrôle de l’urgence

Le juge des référés du Conseil d’État a été saisi respectivement par les requérants sur deux fondements différents. En effet, dans la décision n° 451455, M… A…, la requête est déposée sur le fondement du référé-suspension prévu par l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Ce dispositif permet à tout requérant quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, de saisir le juge des référés aux fins d’ordonner la suspension de l’exécution de cette décision contestée dans la requête au fond. Elle est soumise à deux conditions : d’une part, l’urgence et d’autre part, à la démonstration d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision querellée devant le juge du fond. Pour les décisions n° 451940, M. E… et autre et n° 452144, Association Société des Habous et Lieux Saints de l’Islam et Association Fédération de la Grande Mosquée de Paris, les requêtes ont été introduites sur le fondement du référé-liberté prévu par l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Cet article impose au juge de se prononcer dans un délai de quarante-huit heures et soumet sa réussite pour l’essentiel à deux conditions : d’une part, l’urgence et, d’autre part, une atteinte grave et manifestement illégale portée par l’administration à une liberté fondamentale. La condition d’urgence est donc commune aux deux types de référé. Sur ce point, il convient de préciser que si la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence dit état d’urgence « sécuritaire » a institué expressément une présomption d’urgence à son article 14-1, deuxième alinéa, s’agissant particulièrement assignations à résidence, la loi du n° 2020-290 du 23 mars 2020 n’a rien mentionné à ce niveau. Cependant, le Conseil d’État a intégré dès le départ de son contrôle cette présomption d’urgence pour toutes les décisions prises au titre de l’état d’urgence sanitaire qui lui ont été déférées au titre tant du référé-liberté que celui du référé-suspension. Ainsi, la condition d’urgence est regardée comme ne soulevant pas de difficulté particulière en présence d’un danger actuel ou imminent en lien avec l’épidémie de covid-19 (CE 22 mars 2020, n° 439674, Syndicat Jeunes Médecins, Lebon ; AJDA 2020. 655 ; ibid. 851 , note C. Vallar ; D. 2020. 687 , note P. Parinet-Hodimont ; AJCT 2020. 175, obs. S. Renard ; ibid. 250, Pratique G. Le Chatelier ; ibid. 291, Pratique A. Lami et F. Lombard ). Les trois décisions commentées ne mentionnent pas expressément la condition d’urgence, celle-ci étant manifestement présupposée dans les circonstances de l’espèce pour le juge des référés saisi.

II - Le contrôle de proportionnalité exercé par le juge des référés sur les restrictions des libertés en percussion

Ces trois ordonnances mettent en exergue différentes libertés fondamentales qui entrent en percussion entre elles, au juge administratif de régler ce conflit.

Tout le régime juridique de l’état d’urgence sanitaire institué par les articles 1 à 8 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 modifiée pour faire face à l’épidémie de covid-19 repose sur l’objectif primordial d’assurer la protection, par tous les moyens et quoiqu’il en coute, en cas de catastrophe sanitaire mettant en péril, par sa nature et sa gravité, la santé de la population. Le Conseil d’État a ainsi précisé que le droit au respect de la vie constitue une liberté fondamentale (CE, sect., 16 nov. 2011, n° 353172, Ville de Paris, Société d’économie mixte PariSeine, Lebon avec les conclusions ; AJDA 2011. 2207 ; ibid. 2013. 2137, étude X. Dupré de Boulois ; AJCT 2012. 156, obs. L. Moreau ; RFDA 2012. 269, concl. D. Botteghi ; ibid. 455, chron. H. Labayle, F. Sudre, X. Dupré de Boulois et L. Milano ). Il a indiqué que ce droit incluait « celui de recevoir les traitements et les soins les plus appropriés à son état de santé, liberté fondamentale à laquelle l’autorité administrative porte atteinte lorsque sa carence risque d’entraîner une altération grave de l’état de santé de la personne intéressée » (CE 13 déc. 2017, M. Pica-Picard, n° 228928, Lebon T.). Ce droit de protection est en lien direct avec le principe de précaution mentionné notamment à l’article 5 de la charte de l’environnement : « Lorsque la réalisation d’un dommage, bien qu’incertaine en l’état des connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible l’environnement, les autorités publiques veillent, par application du principe de précaution et dans leurs domaines d’attributions, à la mise en œuvre de procédures d’évaluation des risques et à l’adoption de mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage. » Les dispositions de cette charte ont une valeur constitutionnelle (Cons....

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(Original publié par pastor)

À quoi servent les dispositifs zonés de soutien du développement économique et à l’emploi ? Pas à grand-chose… Mais il est politiquement difficile de les supprimer, répondent en substance le conseil général de l’environnement et du développement durable et les inspections générales des finances, de l’administration et des affaires sociales. Preuve du caractère éminemment sensible de la question, le rapport Les dispositifs zonés de soutien du développement économique et de l’emploi dans les territoires, remis au gouvernement en juillet 2020, n’a été rendu public que fin...

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(Original publié par Montecler)

La première difficulté à laquelle les personnes étrangères se trouvent confrontés est une saturation des plateformes de rendez-vous en ligne qui empêche l’accès effectif aux guichets. Ces difficultés étaient concentrées en 2018-2019 dans six départements (la Seine-Saint-Denis, les Hauts-de-Seine, l’Hérault, la Loire, la Guadeloupe, la Haute-Garonne et le Calvados). La crise sanitaire a aggravé la situation et ce sont aujourd’hui une...

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(Original publié par emaupin)

Dans un rapport publié le 4 mai et consacré aux droits fondamentaux des personnes âgées accueillies en établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD), la Défenseure des droits, Claire Hédon, tire la sonnette d’alarme sur les atteintes aux droits fondamentaux et aux libertés des résidents.

Ces six dernières années, l’institution a été saisie de 900 réclamations dénonçant les conditions et modalités d’accompagnement...

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(Original publié par emaupin)

Le préfet du Doubs avait autorisé la société Maillard à exploiter une carrière de roches massives sur le territoire de la commune de Semondans, après lui avoir délivré une autorisation de dérogation au régime de protection des espèces en application de l’article L. 411-2 du code de l’environnement. Le tribunal administratif de Besançon ayant annulé ce dernier arrêté au motif qu’il était insuffisamment motivé, le préfet, estimant que cette annulation faisait obstacle à la poursuite de l’exploitation de la carrière litigieuse et rendait nécessaire a minima une modification de l’autorisation d’exploitation, a mis en demeure la société Maillard de régulariser sa...

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(Original publié par pastor)

Le projet de loi relatif à la gestion de la sortie de crise sanitaire entend tirer les conséquences de la politique vaccinale et de l’adoption de mesures de freinage de la diffusion du virus, bien que la situation demeure « problématique » et « incertaine », selon le Conseil d’État. Ce dernier estimant que « le contexte sanitaire actuel et son évolution prévisible justifient […] le maintien des mesures de police sanitaires nécessaires à la lutte contre l’épidémie, pour une durée adéquate ».

L’instauration d’un dispositif de sortie de l’état d’urgence sanitaire

La principale mesure est un dispositif de gestion de la sortie de crise sanitaire à compter du 2 juin et ce jusqu’au 31 octobre 2021. Le Premier ministre pourra prendre une série de mesures dont :

réglementer ou interdire la circulation des personnes et des véhicules, interdire ou restreindre les déplacements de personnes ;réglementer l’ouverture au public de certains établissements recevant du public ainsi que des lieux de réunion, à l’exception des locaux à usage d’habitation ;réglementer les rassemblements de personnes sur la voie publique.

En Commission des lois, les députés ont adopté un amendement permettant en outre d’interdire aux personnes de sortir de leur domicile entre 21 heures et 6 heures, sous réserve des déplacements strictement indispensables aux besoins familiaux ou de santé, et ce jusqu’au 30 juin. Selon l’exposé des motifs, cela se justifie par « la dynamique de l’épidémie observée ces dernières semaines, et de sa trajectoire prévisible d’ici la fin du mois de juin ».

Passe sanitaire

L’un des principaux points de crispation concerne la mise en place d’un futur « passe sanitaire ». Le régime transitoire permettait d’ores et déjà (loi du 9 juill. 2020), d’imposer à un passager aérien la présentation d’un test de dépistage...

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(Original publié par pastor)

Le juge des référés du Conseil d’État a rejeté, le 3 mai, la requête de l’association Génération identitaire qui demandait la suspension du décret du président de la République du 3 mars 2021 prononçant sa dissolution. La formation de trois juges, présidée par le président de la section du contentieux, Christophe Chantepy, a refusé de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité visant l’article L. 212-1 du code de la sécurité intérieure (CSI).

L’association requérante soutenait que cet article était entaché d’atteinte au principe d’égalité en ce qu’il prévoit uniquement la dissolution des associations visées alors que, pour les associations de supporters, l’article L. 332-18...

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(Original publié par Montecler)

L’Assemblée nationale a sensiblement renforcé l’ambition du texte sur les menus végétariens dans la restauration collective, en imposant, à partir de 2023, l’obligation de proposer une option végétarienne quotidienne dans les restaurants collectifs des administrations et entreprises publiques, lorsqu’un choix de plats est déjà possible. Les députés n’ont toutefois pas souhaité imposer de nouvelles contraintes aux collectivités locales qui gèrent les cantines des écoles, collèges et lycées, préférant acter la pérennisation des menus végétariens hebdomadaires expérimentés depuis deux ans avec la loi Égalim.

Pour soutenir la transition des modèles de production, les acheteurs publics devront prendre en compte, dans les marchés publics, les considérations liées aux aspects environnementaux des travaux, services ou fournitures achetés. Le sujet de la transition écologique sera par ailleurs intégré parmi les attributions du comité social et économique des entreprises de plus de cinquante salariés.

La loi rend obligatoire l’instauration de « zones à faibles émissions » – limitant la circulation des véhicules les plus polluants – dans les agglomérations de plus de 150 000 habitants d’ici à fin 2024, ce qui portera leur nombre à 43, contre 10 aujourd’hui, et permettra de réduire la pollution de l’air. Le texte interdit l’exploitation de services aériens sur les liaisons intérieures au territoire national dès lors qu’une alternative en train existe en moins de deux heures trente et rend impossible la déclaration d’utilité publique en cas de construction ou d’extension d’aérodrome (à l’exception des aéroports Nantes-Atlantique et Bâle-Mulhouse ainsi que de ceux des départements et collectivités d’outre-mer).

Un droit de préemption spécifique lié au trait de côte

Outre l’introduction d’une définition de l’artificialisation des sols ou l’intégration de l’objectif de réduction par deux du rythme d’artificialisation des sols sur les dix prochaines années dans le code de l’urbanisme est instauré un principe général d’interdiction de création de nouvelles surfaces commerciales qui entraînerait une artificialisation des sols.

Sera créée une stratégie nationale des aires protégées dont l’objectif est de couvrir au moins 30 % de l’ensemble du territoire national et des espaces maritimes sous souveraineté ou juridiction française. Les députés ont introduit de nouvelles dispositions adaptant le droit de l’urbanisme au recul du trait de côté. Elles visent à mieux informer les potentiels acquéreurs et locataires des risques liés à l’érosion littorale, à mieux identifier dans les documents d’urbanisme les zones concernées par le recul du trait de côte à un horizon de trente ans et à un horizon de cent ans et introduisent un droit de préemption spécifique et prioritaire pour les communes littorales exposées au recul du trait de côte à l’horizon de trente ans.

Le droit pénal de l’environnement sera renforcé d’un délit de mise en danger de l’environnement puni de trois ans de prison et de 300 000 € d’amende et d’un délit général de pollution des eaux et de l’air puni, dans les cas les plus graves qualifiés « d’écocides », de dix ans d’emprisonnement et de 4,5 millions d’euros d’amende.

(Original publié par pastor)
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En l’espèce, l’avocat général doyen, procureur général par intérim de la cour d’appel, a infligé un avertissement à une substitute du procureur de la République, pour avoir manqué aux devoirs de l’état de magistrat, notamment aux devoirs de loyauté, de réserve, de dignité et de délicatesse envers ses collègues et pour avoir porté atteinte à l’image de l’institution judiciaire.

Il lui était reproché, d’une part, d’avoir tenu des propos agressifs à l’égard de deux collègues magistrats et, d’autre part, d’avoir adopté des initiatives personnes dans la réquisition de peines contraires aux orientations de politique pénale définies par le procureur de la République conduisant à des incohérences dans l’action du parquet, sans concertation avec ses collègues et sa hiérarchie et, enfin, d’avoir eu des « usages inappropriés » des réseaux sociaux.

L’avertissement du magistrat, entre outil hiérarchique et mesure pré-disciplinaire

L’article 44 de l’ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature confère le pouvoir à l’inspecteur général des services judiciaires, aux chefs de cour et aux directeurs ou chefs de service de l’administration centrale de délivrer un avertissement aux magistrats placés sous leur autorité. L’avertissement est automatiquement effacé du dossier du magistrat, si aucun nouvel avertissement ou aucune sanction disciplinaire n’est intervenu dans un délai de trois ans.

La procédure d’avertissement, qui n’a pas la nature d’une sanction disciplinaire, s’exerce en dehors du cadre juridique, défini aux sections suivantes de l’ordonnance, relatif aux poursuites exercées devant le Conseil supérieur de la magistrature. L’avertissement peut toutefois faire l’objet d’un recours en excès de pouvoir devant le juge administratif, dans un délai de deux mois francs, en application des articles R. 421-1 et R. 421-5 du code de justice administrative, auquel cas le Conseil d’État est compétent en premier ressort pour statuer sur la légalité de la mesure (CE 13 juill. 2012, n° 342633, Jacob, Lebon ; AJDA 2012. 2359 ).

Jusqu’en 2016, l’ordonnance statutaire de 1958 ne fixait aucune règle procédurale encadrant la délivrance d’une telle mesure. En revanche, et parce qu’elle comporte certains effets similaires, la jurisprudence administrative a progressivement défini, dans le silence de la loi, les règles procédurales qu’il convient de respecter ainsi que les garanties...

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(Original publié par pastor)

L’arrêt ici rapporté illustre parfaitement les difficultés que présente le contentieux des procédures dérogatoires liées à la réalisation du réseau de transport public du Grand Paris.

Dans le cas d’espèce, une procédure d’expropriation a été lancée par Société du Grand Paris (la SGP) au profit d’un bien situé à Alfortville, appartenant à Monsieur R.

Monsieur R. s’est pourvu en cassation contre l’ordonnance du juge de l’expropriation du département du Val-de-Marne du 4 février 2020, ayant ordonné le transfert de propriété, au profit de la SGP, de la parcelle lui appartenant.

Le demandeur au pourvoi estimait que le tribunal judiciaire de Paris était compétant pour connaître des procédures liées à la réalisation du réseau...

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(Original publié par Rouquet)

La communauté de communes d’Erdre et Gesvres souhaite réhabiliter l’ancien centre de tri postal de la commune de Nort-sur-Erdre pour le reconvertir en locaux associatifs et détruire le centre de secours attenant à ce bâtiment pour y construire une « maison de l’emploi » ainsi que des logements sociaux. Pour ce faire, la communauté de communes, maître d’ouvrage de l’opération de reconversion de l’ancien centre de tri postal et de construction de la maison de l’emploi, mandate la conduite de l’opération à l’office public de l’habitat (OPH) « Habitat 44 », déjà maître d’ouvrage de l’opération de construction des logements sociaux. Dans le cadre de ces deux opérations, le lot relatif au « gros œuvre » est attribué à la société Constructions Bâtiments Immobiliers (CBI) par actes d’engagement du 8 octobre 2009, pour un montant total de 460 460 € TTC.

Au cours des travaux, l’OPH met la société CBI en demeure d’achever les travaux et de reprendre les malfaçons les afférant. Estimant que la société CBI n’y a pas déféré, il décide le 23 septembre 2011 de résilier les marchés concernés aux frais et risques de la société. Pour remédier aux malfaçons relevées sur le lot « gros œuvre », l’OPH conclut d’une part un marché portant sur le lot « gros œuvre » avec la société Eiffage, et d’autre part, des avenants aux lots « terrassement, VRD, espaces verts », « sols coulés », « étanchéité multicouches », « couverture et bardage zinc », « revêtements de sols » et « plomberie sanitaire ».

Le 21 avril 2016, l’OPH notifie à la société CBI les décomptes généraux des deux marchés, faisant état, en ce qui concerne l’opération de construction réalisée sous la maîtrise d’ouvrage d’Habitat 44, d’un solde débiteur à la charge de la société CBI de plus de 82 000 €, après l’application de pénalités et d’une retenue au titre de l’ensemble des travaux de reprise, et, en ce qui concerne l’opération de réhabilitation du centre de tri postal réalisée sous la maîtrise d’ouvrage de la communauté de communes d’Erdre et Gesvres, d’un solde débiteur de près de 78 000 €, également après l’application de pénalités et d’une retenue au titre de l’ensemble des travaux de reprise.

Après avoir contesté, en vain, ces décomptes généraux, la société CBI est condamnée par un jugement du 26 septembre 2018 du tribunal administratif de Nantes au versement des sommes susmentionnées à l’OPH et à la communauté de communes. Par un arrêt du 25 octobre 2019, la cour administrative de Nantes rejette la requête en appel de la société CBI qui se pourvoit en cassation.

Le Conseil d’État annule l’arrêt du 25 octobre 2019 de la cour administrative...

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(Original publié par pastor)

À la suite de la mise en œuvre d’une procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique, l’établissement public d’aménagement Euroméditerranée (l’EPAEM) a acquis, par voie de cession amiable, les parcelles nécessaires à la réalisation d’un projet.

Les biens en cause étant occupés par plusieurs sociétés locataires, l’EPAEM a saisi le juge de l’expropriation aux fins de fixation des indemnités d’éviction revenant aux sociétés commerçantes.

À l’occasion de la première instance, les sociétés expropriées ont déposé une question prioritaire de constitutionnalité devant la juridiction d’expropriation des Bouches-du-Rhône, qui a été transmise à la Cour de cassation : « Les dispositions de l’article L. 323-3 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique en ce qu’elles ne s’appliquent pas aux locataires occupant un bien ayant fait l’objet d’un transfert de propriété par voie de cession amiable au profit de l’expropriant portent-elles atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, notamment le principe d’égalité devant la loi et la liberté d’entreprendre ? »

Par une décision du 21 janvier 2021, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a renvoyé cette question prioritaire de constitutionnalité devant le Conseil constitutionnel (Dalloz actualité, 18 févr. 2021, obs. A. Cayol).

L’article L. 323-3 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique prévoit que, devant le juge de l’expropriation saisi de l’indemnisation et sous réserve que l’ordonnance d’expropriation soit intervenue, les locataires d’un bien faisant l’objet d’une procédure d’expropriation peuvent obtenir le paiement d’un acompte représentant, en principe, la moitié du montant de l’indemnité proposée par l’expropriant.

Cette disposition, permettant au locataire d’un bien exproprié d’obtenir le paiement d’un acompte sur l’indemnité qui lui est due, a été instaurée par le législateur en vue de faciliter la réinstallation du locataire exproprié dans un autre local.

Les sociétés requérantes reprochaient aux dispositions de l’article L. 323-3 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique de réserver le bénéfice d’un acompte sur l’indemnité d’éviction aux seuls locataires d’un bien faisant l’objet d’une procédure d’expropriation lorsque le transfert de propriété est opéré par voie d’ordonnance d’expropriation et d’en exclure les locataires d’un même bien dont le transfert de propriété est opéré par cession amiable.

Lors de l’audience de cette QPC devant le Conseil constitutionnel, le Premier ministre a tenté de sauver cette disposition en s’appuyant sur l’article L. 222-2 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, selon lequel l’ordonnance d’expropriation ainsi que les cessions amiables, consenties après déclaration d’utilité publique ou, lorsqu’il en est donné acte par le juge, antérieurement à cette déclaration, éteignent tous les droits réels ou personnels existant sur les immeubles expropriés.

Le Premier ministre soutenait une approche extensive de l’article L. 222-2 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, qui permettrait aux dispositions de l’article L. 323-3 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique d’être applicable non seulement lors d’un transfert de propriété du bien opéré par une ordonnance d’expropriation mais également lors d’une cession amiable.

Toutefois, dans la décision rapportée, le Conseil constitutionnel n’adhère pas à ce raisonnement, préférant reprendre celui des sociétés requérantes, et considère que les dispositions de l’article L. 323-3 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique excluent « la possibilité de percevoir un acompte sur l’indemnité les locataires d’un bien dont le transfert de propriété a été opéré par cession amiable. Elles instituent ainsi une différence de traitement entre les locataires d’un bien exproprié selon que le transfert de propriété du bien qu’ils louent a été opéré par une ordonnance d’expropriation ou par une cession amiable ».

Une fois ce constat effectué, le Conseil constitutionnel vérifie que la différence de traitement opérée entre les locataires n’est pas contraire au principe d’égalité devant la loi.

Pour rappel, le principe d’égalité ne s’oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu’il déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général, pourvu que, dans l’un et l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet de la loi qui l’établit.

Le Conseil constitutionnel considère en l’espèce que « la circonstance que le transfert de propriété du bien loué soit opéré par une ordonnance d’expropriation ou par une cession amiable ne rend pas compte, au regard de l’objet de la loi, d’une différence de situation entre les locataires », et cela pour deux raisons :

d’une part, les conséquences sur les droits du locataire sur le bien loué ainsi que sur son droit à indemnisation sont identiques, que le transfert de propriété de ce bien procède d’une ordonnance d’expropriation ou d’une cession amiable ;
 d’autre part, ni l’ordonnance d’expropriation ni les stipulations d’une cession amiable conclue entre l’expropriant et le propriétaire du bien n’ont pour objet de déterminer les conditions d’indemnisation et d’éviction du locataire.

Dans ces conditions, le Conseil constitutionnel décide que les dispositions de l’article L. 323-3 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique contestée « méconnaissent le principe d’égalité devant la loi et, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres griefs, elles doivent être déclarées contraires à la Constitution ».

Afin d’éviter de priver les propriétaires et locataires occupant un bien exproprié de la possibilité d’obtenir le versement d’un acompte, le Conseil constitutionnel s’abstient de prononcer l’abrogation immédiate des dispositions déclarées contraires à la Constitution et décide d’une abrogation avec effet différé, pour permettre au législateur de réécrire la disposition contestée.

Ainsi, le Conseil constitutionnel reporte « au 1er mars 2022 la date de cette abrogation » et précise que « les mesures prises avant cette date en application des dispositions déclarées contraires à la Constitution ne peuvent être contestées sur le fondement de cette inconstitutionnalité ».

(Original publié par Thill)
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Entre 1998 et 2005, cinq marchés publics relatifs à la fourniture de panneaux de signalisation routière, pour un montant total d’environ 15 millions d’euros, sont attribués par le département de la Loire-Atlantique à la société Lacroix Signalisation. Il s’avère que cette société, ainsi que sept autres entreprises, se sont entendues entre 1997 et 2006 sur la répartition et le prix de ce type de marchés publics. Elles ont été condamnées, pour ce motif, par une décision n° 10-D-39 de l’Autorité de la concurrence rendue le 22 décembre 2010.

Dès lors qu’une entente anti-concurrentielle constitue un dol puisqu’elle conduit à vicier le consentement de la personne publique à entrer dans un lien contractuel (CE 9 déc. 2007, n° 268918, Campenon-Bernard, Lebon ; AJDA 2008. 6 ; ibid. 814 , note J.-D. Dreyfus ; RFDA 2008. 109, note F. Moderne ), le département de la Loire-Atlantique entend obtenir réparation du dommage causé par ces pratiques.

Le tribunal administratif de Nantes, par une ordonnance du 31 août 2015, désigne un expert qui, dans un rapport du 13 mai 2016 et un rapport complémentaire du 7 juillet suivant, évalue le préjudice à environ 5 millions d’euros. La société Lacroix Signalisation demande alors l’annulation des opérations d’expertise ; par un jugement du 19 juin 2019, le tribunal administratif rejette les demandes de la société et la condamne à verser au département de la Loire-Atlantique la somme principale de 3 746 476 €. La société Lacroix City Saint-Herblain, qui vient aux droits de la société Lacroix Signalisation, se pourvoit en cassation contre l’arrêt du 6 mars 2020 par lequel la cour administrative de Nantes a d’une part rejeté son appel contre le jugement du tribunal administratif de Nantes, et d’autre part fait droit aux conclusions de l’appel incident du département de la Loire Atlantique en portant la somme mise à la charge de cette société à 4 121 124 €.

Le Conseil d’État rejette le pourvoi et précise, dans le cadre de l’indemnisation du préjudice subi par une personne publique...

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(Original publié par pastor)

Lors de sa conférence de presse, donnée le 30 juin 2020 à la suite de la sortie du décret n° 2020-797 du 29 juin 2020 fixant les règles en matière d’open data des décisions de justice, le vice-président du Conseil d’État a indiqué que la juridiction administrative devrait être en mesure de mettre en ligne les décisions du Conseil d’État et des cours au...

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(Original publié par emaupin)

Les dispositions du décret JADE, n° 2016-1480 du 2 novembre 2016 qui ont soumis les litiges indemnitaires en matière de travaux publics à l’exigence d’une décision préalable ne s’applique pas quand est en cause une personne morale de droit privé qui n’est pas chargée d’une mission de service public administratif.

Par un avis rendu dans le cadre d’un contentieux opposant une communauté de...

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(Original publié par Montecler)

L’ordonnance du 21 avril 2021 crée de nouvelles violations des règles antidopage : une nouvelle catégorie de substances, dites « d’abus », est créée. Ces produits interdits sont considérés comme avant tout récréatifs et les sportifs, lorsqu’ils démontrent que l’usage est intervenu hors compétition,...

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Auteur d'origine: pastor

Des travaux d’extension du réseau de chauffage urbain, de l’Eurométropole de Strasbourg ont provoqué l’effondrement d’une liaison haute tension exploitée par la société Électricité de Strasbourg (EDS). Cette dernière a saisi le juge du référé provision, qui a condamné le titulaire à indemniser EDS et le maître d’ouvrage à garantir intégralement le constructeur. L’Eurométropole se pourvoit en cassation contre l’arrêt de la cour administrative d’appel de Nancy qui a augmenté le montant de la...

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Auteur d'origine: emaupin

En 2017, les parlementaires se sont imposés de nombreuses réformes : contrôle des frais de mandat, fin des collaborateurs familiaux, suppression de la réserve parlementaire, réduction du régime de retraite. Des règles qui semblent naturelles, mais qui étaient inenvisageables il y a quelques années.

Le rapport d’Agnès Roblot-Troizier, l’ancienne déontologue de l’Assemblée (elle a été remplacée fin 2020 par Christophe Pallez) permet de faire le point sur cette « révolution déontologique ». Celui du comité de déontologie du Sénat, présidé par le sénateur Arnaud Bazin, est moins disert, conformément à la tradition sénatoriale de « laver son linge sale en famille ».

En deux ans, la déontologue de l’Assemblée a été sollicitée 1 919 fois. 83 % des députés l’ont saisi au moins une fois. En comparaison, Ferdinand Mélin-Soucramanien, le prédécesseur d’Agnès Roblot-Troizier ne recevait qu’une cinquantaine de demandes de conseil par an. Il y a donc un nouveau réflexe déontologique des parlementaires.

Quelques...

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Auteur d'origine: Bley

La haute juridiction était saisie pour la seconde fois d’une sanction prononcée, en avril 2018, par l’AFLD à l’encontre d’un sportif. En février 2019 (CE 28 févr. 2019, n° 423635, JS 2019, n° 196, p. 9, obs. J. Mondou), elle avait annulé cette sanction car, à la date des faits et de la sanction, c’est la fédération sportive qui était compétente. En décembre 2019, le collège de l’AFLD a décidé d’engager de nouvelles poursuites pour les mêmes faits et a saisi la commission des sanctions de l’Agence qui a prononcé une nouvelle sanction.

Pouvoir de sanction de l’AFLD

L’annulation de la sanction ne faisait pas obstacle à ce que puisse être engagée, à raison des mêmes faits, une nouvelle procédure de...

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Auteur d'origine: emaupin
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Bien qu’il s’inscrive dans un régime général instauré jusqu’au 31 décembre 2021, l’état d’urgence sanitaire ne peut être maintenu en vigueur au-delà du 1er juin, les parlementaires ayant instauré une date butoir afin de pouvoir exercer un contrôle des mesures de confinement qui portent atteintes considérables aux libertés individuelles et publiques (L. n° 2021-160, 15 févr. 2021, art. 1 et 2 ; v. AJDA 2021. 303 ). Il fallait donc que l’exécutif propose un nouveau texte à la représentation nationale pour pouvoir continuer à bénéficier des prérogatives nécessaires pour combattre l’épidémie de covid-19.

L’amorce d’une sortie

Le projet de loi, présenté en conseil des ministres le 28 avril, instaure donc un régime transitoire à compter du 2 juin et jusqu’au 31 octobre 2021, visant à amorcer le rétablissement des règles de droit commun. Ce régime est repris de la loi n° 2020-856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l’état d’urgence sanitaire, validé avec réserves par le Conseil constitutionnel (9 juill. 2020, n° 2020-803 DC, AJDA 2020. 2274, note M. Verpeaux ). Il permet au pouvoir réglementaire de garder la possibilité de limiter les déplacements et l’utilisation des moyens de transport, de restreindre les conditions d’ouverture de certains établissements recevant du public et de limiter les réunions et rassemblements sur la voie publique et dans les lieux ouverts au public. Dans ce cadre, le Premier ministre pourra imposer aux personnes souhaitant se déplacer à destination ou en provenance du territoire hexagonal, de la Corse ou d’une collectivité d’outre-mer de présenter un test de dépistage négatif, un certificat de vaccination ou un document attestant de leur rétablissement à la suite d’une contamination par la covid-19, ce qui correspond au projet de certificat vert numérique de la Commission européenne. Saisi pour avis, le Conseil d’État estime que « le contexte sanitaire actuel et son évolution prévisible justifient dès lors le maintien des mesures de police sanitaires nécessaires à la lutte contre l’épidémie, pour une durée adéquate » (avis n° 402632, NOR : PRMX2111684L).

Seront maintenues les mesures d’adaptation des règles applicables aux juridictions qui autorisent notamment le recours, pour la tenue d’une audience ou d’une audition, à des moyens de télécommunication audiovisuelle ou de communication électronique, ainsi que le transfert de compétence d’une juridiction empêchée vers une autre juridiction. Seront également prolongées, d’une part, les mesures mises en place par l’article 6 de la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 pour permettre la tenue des réunions des organes délibérants des collectivités territoriales dans des conditions conformes aux règles sanitaires en vigueur et, d’autre part, le délai fixé au dernier alinéa de l’article 11 de l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 prévoyant notamment les règles de convocation de l’organe délibérant des collectivités territoriales et de leurs groupements et des conseils d’administration et bureaux des services d’incendie et de secours.

Mesures d’isolement et de quarantaine

Afin de faire face à de nouveaux variants et à la circulation hétérogène du virus sur le plan international, les règles relatives aux mesures d’isolement ou de quarantaine sont précisées : comme c’est déjà le cas outre-mer, le représentant de l’État pourra s’opposer au choix du lieu d’hébergement retenu par l’intéressé, s’il apparaît que ce lieu ne répond pas aux exigences visant à garantir l’effectivité de la mesure et à permettre son contrôle, et de déterminer, le cas échéant, un lieu d’hébergement et permettront de mieux garantir l’effectivité de ces mesures à l’arrivée sur le territoire, notamment des personnes en provenance de zones à risque. Cette disposition est susceptible de porter atteinte au droit des personnes concernées à mener une vie familiale normale, résultant du dixième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 (Cons. const. 9 juin 2017, n° 2017-635 QPC, Dalloz actualité, 12 juin 2017, obs. M.-C. de Montecler ; AJDA 2017. 1197 ; D. 2017. 1193 ; ibid. 2018. 1344, obs. E. Debaets et N. Jacquinot ; Constitutions 2017. 345, Décision ; ibid. 449, chron. O. Le Bot ), à leur liberté d’aller et de venir protégée par les articles 2 et 4 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 (Cons. const. 24 mai 2017, n° 2017-631 QPC, Constitutions 2017. 340, Décision ; ibid. 454, chron. L. Domingo ) ainsi qu’au droit au respect de la vie privée résultant de l’article 2 de cette déclaration (Cons. const. 10 juin 2009, n° 2009-580 DC, Loi favorisant la diffusion et la protection de la création sur internet, Dalloz actualité, 11 juin 2009, obs. J. Daleau ; AJDA 2009. 1132 ; D. 2009. 1770, point de vue J.-M. Bruguière ; ibid. 2045, point de vue L. Marino ; ibid. 2010. 1508, obs. V. Bernaud et L. Gay ; ibid. 1966, obs. J. Larrieu, C. Le Stanc et P. Tréfigny-Goy  ; Dr. soc. 2010. 267, chron. J.-E. Ray ; RFDA 2009. 1269, chron. T. Rambaud et A. Roblot-Troizier ; Constitutions 2010. 97, obs. H. Périnet-Marquet  ; ibid. 293, obs. D. de Bellescize ; RSC 2009. 609, obs. J. Francillon  ; ibid. 2010. 209, obs. B. de Lamy  ; ibid. 415, étude A. Cappello ; RTD civ. 2009. 754, obs. T. Revet ; ibid. 756, obs. T. Revet ; RTD com. 2009. 730, étude F. Pollaud-Dulian ). Pour autant, le Conseil d’État estime toutefois que, compte tenu des objectifs sanitaires poursuivis, la disposition envisagée vise à garantir l’efficacité des mesures de placement en isolement ou en quarantaine lorsque leur exécution dans le lieu choisi, y compris le domicile de la personne, peut porter atteinte à la santé de tiers présents sur place ou compromettre la lutte contre la propagation de l’infection.

Par ailleurs, au vu de l’importance des données recueillies dans les systèmes d’information pour suivre et gérer efficacement l’évolution de la situation sanitaire, ces données seront rassemblées au sein du système national des données de santé dans les conditions et selon les garanties de droit commun fixées par le code de la santé publique.

Aménagements pour les élections en Corse, Guyane et Martinique… y compris en extérieur

Enfin, le projet comporte des dispositions relatives à l’organisation des élections départementales, régionales et aux assemblées de Corse, de Guyane et de Martinique qui se dérouleront en juin prochain. Afin d’assurer leur sécurisation sanitaire et de faciliter la participation des électeurs, il procède à diverses adaptations du droit électoral tenant compte de la crise sanitaire et de l’organisation simultanée, en métropole, de deux scrutins. Un site internet public permettra de consulter une version électronique des professions de foi des candidats. Le service public audiovisuel et radiophonique devra organiser un débat avant chaque tour entre les candidats têtes de liste aux élections régionales, des assemblées de Corse, de Guyane, de Martinique. Les panneaux d’affichage seront installés dès que l’état ordonné des listes de candidats aux élections aura été publié par le représentant de l’État afin de permettre aux candidats d’apposer leurs affiches avant le début de la campagne électorale.

Le projet prévoit ensuite des adaptations pour faciliter l’organisation matérielle des opérations de vote. Sous certaines conditions, les opérations pourront se dérouler en extérieur. Enfin, le projet assouplit les exigences relatives au matériel électoral – isoloirs et tables de dépouillement – notamment pour faciliter et fluidifier l’organisation simultanée de deux scrutins dans la même salle.

Auteur d'origine: pastor

La mesure judiciaire de prévention de la récidive terroriste et de réinsertion

Le projet reprend la proposition de loi Braun-Pivet sur les sortants de prison, qui avait été censurée par le Conseil constitutionnel en août dernier.

Le tribunal de l’application des peines de Paris pourra ordonner une « mesure judiciaire de prévention de la récidive terroriste et de réinsertion » à l’encontre des anciens condamnés pour terrorisme ayant purgé au moins cinq ans de prison. Il devra être établi, à l’issue d’un réexamen de la personne « qu’elle présente une particulière dangerosité caractérisée par une probabilité très élevée de récidive et par une adhésion persistante à une idéologie » terroriste.

Le juge pourra alors imposer au sortant de prison d’exercer une activité professionnelle, de suivre un enseignement ou une formation. La personne devra rendre des comptes au service pénitentiaire d’insertion et de probation (SPIP) et pourra être astreinte à résider en un lieu déterminé. La prise en charge pourra avoir lieu dans un établissement d’accueil adapté.

Les mesures seront prononcées pour un an, renouvelable, après avis de la commission pluridisciplinaire, dans la limite de cinq ans. Le renouvellement sera subordonné à l’existence d’éléments nouveaux ou complémentaires, comme l’exigeait le Conseil constitutionnel. Pour répondre à la censure d’août, d’autres garanties ont été apportées : la durée maximale est passée de dix à cinq ans et l’administration pénitentiaire devra avoir précédemment proposé au détenu des mesures de nature à favoriser sa réinsertion.

Mais la séparation étroite que le texte établit entre ce qui relève de la peine et de la mesure de sûreté reste contestée, tout comme l’évaluation de la dangerosité, qui fonde la mesure. Le dispositif devrait s’appliquer à une centaine de sortants de prison d’ici 2023.

Le renforcement des mesures administratives

Le projet de loi prévoit également d’étendre, jusqu’à deux ans, la durée des mesures administratives (MICAS), décidées par les préfets, contre les mêmes sortants de prison. Cette extension permet, en plus des obligations judiciaires, d’imposer des contraintes de pointage quotidien dans les commissariats. Selon les chiffres donnés par le ministère de l’Intérieur, 67 MICAS sont actuellement en vigueur.

D’autres mesures de la loi renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme (SILT), qui avait succédé à l’état d’urgence, sont étendues par ce projet de loi. Comme le proposaient des rapports parlementaires, en même temps que la fermeture administrative d’un lieu de culte, il sera possible de fermer ses locaux annexes.

Concernant les visites domiciliaires, très utilisées ces derniers mois (il y a eu 469 visites depuis 2017, dont 293 depuis l’attentat commis contre Samuel Paty), il sera possible d’effectuer les saisines malgré l’opposition de la personne.

Par ailleurs, dans les suites du décret Hopsyweb, l’article 6 prévoit de faciliter l’échange vers les préfets des informations concernant les hospitalisés d’office.

La réforme de la loi renseignement

Le texte vise également à pérenniser les algorithmes de la loi renseignement de 2015. Trois algorithmes sont déjà en fonction : ils scannent les données de connexions des Français à la recherche de certains comportements suspects prédéfinis. Mais le gouvernement ne s’arrête pas là. Comme le suggéraient les députés l’an dernier, en plus des données de connexion, la surveillance algorithmique sera étendue aux URL. Le Conseil d’État a été saisi pour que ce point soit intégré au texte. Les services de renseignement bénéficieront aussi d’un régime dérogatoire de conservation des données afin d’améliorer les outils d’intelligence artificiels dont ils disposent. Il s’agit de pouvoir tester les outils de big data et les algorithmes.

Le texte prévoit également l’échange de renseignement entre les différents services, y compris s’ils relèvent d’une finalité différente de celle qui a justifié son recueil. Ainsi, une personne pourra être surveillée pour prévention du terrorisme et d’éventuels renseignements transmis à un autre service si l’information relève des intérêts économiques majeurs de la France. Il s’agit d’une atteinte au principe de l’individualisation de la surveillance, qui était l’un des fondements de la loi de 2015, « une personne n’est surveillée par un service que pour une finalité ».

Par ailleurs, les services de renseignement pourront se faire communiquer, par une autre administration, toute information, même si elle est couverte par un secret protégé par la loi.

Le texte autorise également une nouvelle technique de renseignement : l’interception de correspondances émises ou reçues par la voie satellitaire.

Enfin, l’article 12 permettra le brouillage des drones. Une disposition initialement prévue dans la loi Sécurité globale mais qui avait été refusée car jugée hors sujet.

Auteur d'origine: Bley
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Vingt-quatre heures après le Conseil d’État (CE, ass., 21 avr. 2021, n° 393099, French data network, AJDA 2021. 828 ; D. 2021. 797, et les obs. ), la Cour constitutionnelle de Belgique a tiré à son tour les conséquences de la position de la Cour de justice de l’Union européenne sur la conservation des données de connexion. Et le moins qu’on en puisse dire est que sa lecture est très différente de celle de la Haute juridiction administrative française puisqu’elle annule les dispositions de la loi belge qui imposaient une conservation généralisée et indifférenciée des données de connexion.

C’est pourtant sur le même arrêt que se fondent les deux décisions. En effet, l’arrêt La Quadrature du net (CJUE 6 oct. 2020, aff. C-511/18, AJDA 2020. 1880 ; D. 2021. 406, et les obs. , note M. Lassalle ; ibid. 2020. 2262, obs. J. Larrieu, C. Le Stanc et P. Tréfigny ; AJ pénal 2020. 531 ; Dalloz IP/IT 2021. 46, obs. E. Daoud, I. Bello et O. Pecriaux ; Légipresse 2020. 671, étude W. Maxwell ; RTD eur. 2021. 175, obs. Brunessen Bertrand ; ibid. 181, obs. Brunessen Bertrand ) ne répondait pas seulement à des questions préjudicielles du Conseil d’État français. La CJUE y avait joint trois questions de la Cour constitutionnelle belge, saisie de demandes d’annulation de la loi du 29 mai 2016 relative à la collecte et à la conservation des données dans le secteur des communications électroniques. Cette loi avait été votée par le parlement belge après que la Cour constitutionnelle avait annulé une loi du 30 juillet 2013 ayant le même objet, pour se conformer à la jurisprudence Digital rights Ireland (CJUE 8 avr. 2014, aff. C-293/12, AJDA 2014. 773 ; ibid. 1147, chron. M. Aubert, E. Broussy et H. Cassagnabère ; D. 2014. 1355, et les obs. , note C. Castets-Renard ;...

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Auteur d'origine: Montecler
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Le juge était saisi notamment par l’Association nationale de défense aux frontières pour les étrangers de recours contre les ordonnances du tribunal administratif de Nice (TA Nice, 4 mars 2021, n° 2101086, AJDA 2021. 535 ) et de Marseille (16 mars 2021, n° 2102047) qui ont rejeté la demande de fermeture immédiat des locaux attenants à ceux de la police aux frontières de Menton et de Montgenèvre.

Une réponse à l’objectif de mise à l’abri

Les locaux, qui ne sont pas prévus par un texte, répondent à un triple objectif de « mise à l’abri » des personnes étrangères, de préservation de l’ordre public aux abords de la frontière et de mise en place d’une politique efficace d’éloignement. Les requérantes soutiennent que les évolutions jurisprudentielles récentes (v. CJUE 19 mars 2019, aff. C-444/17, Arib, AJDA 2019. 613 ; ibid. 1047, chron. P. Bonneville, S. Markarian, H. Cassagnabère et C. Gänser ; D. 2019. 587 ; Rev. crit. DIP 2019. 749, note T. Fleury Graff ; CE 27 nov. 2020, n° 428178, Sté Cimade et autres, Lebon ; AJDA 2020. 2344 ) remettent en cause la possibilité de prononcer des refus d’entrée aux...

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Auteur d'origine: emaupin

En France, il y a deux types de réductions de peine : des crédits automatiques, qui représentent en gros le quart de la peine, et des réductions supplémentaires (qui vont jusqu’au quart de la peine subie). Les crédits automatiques peuvent être retirés, en cas de mauvaise conduite ou de refus de soins. Ils avaient été instaurés en 2004, dans l’idée que les réductions de peine étaient attribuées à la plupart des détenus. Les automatiser, tout en permettant au juge de les retirer, permettait de se concentrer sur les cas problématiques et de donner aux détenus un horizon clair à leur date de libération. Ainsi, la justice disposait d’un bâton (la possibilité de retirer les crédits) et d’une carotte (celle d’octroyer des réductions supplémentaires).

L’article 9 du projet de loi de confiance dans l’institution judiciaire revoit toutes ces règles. Selon l’exposé des motifs, le système est « incompréhensible pour nos concitoyens », car, à la minute où la peine est prononcée par le juge, elle est automatiquement réduite. Par ailleurs, elle n’encourage pas « les efforts sérieux de réadaptation sociale ». L’idée est de n’accorder dorénavant les réductions de peine qu’au mérite.

Une réforme qui va faire déborder les prisons ?

Selon l’étude d’impact, concernant les crédits automatiques, 9 millions de jours ont été crédités en 2019. 8 % de ces crédits (soit 740 000 jours) ont ensuite été retirés. Sur les réductions supplémentaires de peine, les juges ont accordé 3 millions de jours, soit 45 % de ce qu’ils pouvaient prononcer. Si ces 11,3 millions de tous ces jours de réduction de peine n’avaient pas été accordés, cela aurait représenté une augmentation de 31 000 détenus. Alors que nos prisons sont déjà surpeuplées, sans réduction de peine, notre système pénitentiaire implose.

La réforme va tout chambouler. Il n’y aura plus de crédit automatique mais les juges pourront accorder des réductions allant jusqu’à la moitié de la peine. Mais, pour que la population carcérale n’augmente pas, il faudrait que leur taux d’accord passe de 45 % à 68 %. Un taux qui, pour Benjamin Monnery, enseignant-chercheur en économie à l’Université Paris-Nanterre, qui a travaillé sur la barémisation de l’exécution des peines, est très ambitieux. « Aujourd’hui, les trois quarts des réductions proviennent des crédits automatiques. En les supprimant, il y a un risque important que la population carcérale augmente. » Sachant que 1 % d’accord en moins correspond à une augmentation de 454 détenus, les juges vont être encouragés à prononcer bien plus de réduction qu’actuellement.

Une réforme aux effets flous

Autre effet : les retraits de crédits automatiques permettaient de sanctionner les incidents de détention. Les abandonner c’est aussi supprimer un outil de gestion de la détention. Comme l’indique Benjamin Monnery, « notre rapport de recherche montrait une corrélation très claire entre le temps de quartier disciplinaire prononcé par le chef d’établissement et la durée de retrait de crédits de peine prononcée par le juge de l’application des peines ». Pour garder cet effet bâton, le projet prévoit que les juges pourront retirer tout ou partie des réductions de peine à la CAP qui suit l’incident. Pour Benjamin Monney, l’effet bâton sera donc « plus tardif et plus fort ».

La question centrale est de savoir comment les juges de l’application des peines vont intégrer la réforme. Comme l’indique Martine Herzog-Evans, professeure à l’Université de Reims, « il n’y a pas de définition de ce qu’est la bonne conduite. Comment les juges vont-ils l’apprécier ? Comme avant 2004, c’est-à-dire par l’absence de mauvaise conduite ? » Finalement, la réforme va alourdir la charge de travail des commissions de l’application des peines (CAP) et augmenter le pouvoir discrétionnaire du juge.

Autre point soulevé par Benjamin Monnery, tous les détenus ne sont pas égaux face à la réinsertion. « Ce sont les publics les plus éduqués et insérés qui bénéficient déjà le plus des aménagements de peine. » Et de rappeler que seuls 29 % des détenus peuvent travailler alors qu’ils étaient 46 % en 2000. La situation des nombreux détenus condamnés à moins d’un an de prison n’est pas non plus très claire.

Le retour de la libération sous contrainte automatique

Alors que la réforme vise à supprimer des aménagements de peine automatique, elle en crée un autre : la libération sous contrainte qui deviendra systématique. Les personnes purgeant moins de deux ans de prison ferme feront leurs trois derniers mois à l’extérieur, suivies par un conseiller d’insertion. Deux exceptions sont prévues : si le détenu a été sanctionné disciplinairement pendant sa détention ou s’il ne dispose pas de solution d’hébergement. Selon l’étude d’impact, elle pourrait ainsi concerner 6 000 détenus. Pour rappel, il n’y avait, au 1er décembre 2020, que 783 condamnés en libération sous contrainte.

Créée par la loi Taubira en 2014, la libération sous contrainte se voulait déjà quasi automatique. Pourtant, elle a été un échec, comme l’avait analysé une recherche de Martine Herzog-Evans. Selon elle, « Il y a d’abord une résistance des juges, pour qui un aménagement automatique est contraire à leur culture professionnelle d’individualisation des peines ». Par ailleurs, la libération sous contrainte n’est pas possible dans un grand nombre de cas. « Comme souvent, la logique de cette réforme est d’enlever sa substance à un dispositif qui marche en espérant que cela continue de fonctionner. » Et de rappeler un autre échec, le Sefip, bracelet électronique de fin de peine, instauré en 2009 et rapidement abandonné.

Se pose aussi la question des personnels. Selon l’étude d’impact, la réforme nécessitera cent emplois de conseiller pénitentiaire d’insertion (CPIP) supplémentaires. La pérennisation des contractuels recrutés fin 2020 « permettra de prendre en charge cette suractivité projetée ». Il y aurait également besoin de quarante-deux magistrats et vingt-huit greffiers supplémentaires pour absorber la réforme.

Notons enfin que cet article n’entrera en vigueur qu’au 1er janvier 2023. Soit après l’élection présidentielle.

Auteur d'origine: Bley
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Le texte, enregistré au Sénat le 8 avril, reprend une partie des dispositions du projet de loi, déposé à l’Assemblée nationale le 5 décembre 2019, relatif à la communication audiovisuelle et à la souveraineté culturelle à l’ère du numérique, abandonné après la proclamation de l’état d’urgence sanitaire liée à l’épidémie de covid-19. Il tient compte des avis, globalement favorables, du Conseil d’État et des autorités publiques concernées (CE 1er avr. 2021, avis n° 402564 ; CSA, 22 mars 2021, avis n° 2021-07, JO 3 avr. ; ARCEP, 30 mars 2021, avis n° 2021-0531 ; HADOPI, 18 mars 2021, avis n° 2021/01). Il poursuit la réforme de l’audiovisuel public, mais comporte également des dispositions protégeant les droits des auteurs et les droits voisins (v. A. Blocman, Après la transposition de la directive Service de médias audiovisuels, la suite de la réforme se profile, Dalloz actualité, 26 janv. 2021 ; Le ministre de la culture présente une vaste réforme de l’audiovisuel, ibid. 19 déc. 2019 ; M.-C. de Monteclerc, Vers une refonte de la régulation de l’audiovisuel, ibid. 11 déc. 2019 ; K. Favro et C. Zolynski, Pour un (nouveau) modèle de régulation des contenus illicites, Légipresse 2019. 673 ).

Création de l’ARCOM, nouveau régulateur aux missions et pouvoirs élargis

Le projet de loi entérine la fusion du CSA et de la HADOPI au sein d’une autorité publique indépendante unique, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM) (art. 1er). Le « premier jour du troisième mois » suivant le jour de la publication de la loi au Journal officiel, la HADOPI sera dissoute (art. 19) et le CSA prendra le nom d’ARCOM (art. 18).

L’ensemble des missions dévolues à la HADOPI en matière de protection du droit d’auteur et des droits voisins est transféré à l’ARCOM. Les articles L. 331-12 et suivants du code de la propriété intellectuelle (CPI) sont refondus en conséquence (art. 1er). Elle hérite également des missions du CSA, prévues par la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, élargies à toute communication au public par voie électronique (art. 8).

Pour permettre à l’Autorité d’exercer pleinement son rôle, le projet de loi renforce les pouvoirs de recueil d’informations et d’enquêtes du CSA (art. 9), en les calquant sur le modèle déjà retenu pour d’autres autorités publiques indépendantes. De plus, les informations détenues par l’Autorité de la concurrence et l’ARCOM pourront être librement échangées sans que le secret des affaires puisse y faire obstacle (art. 11).

Le collège de l’Autorité sera composé de sept personnes, comme le CSA actuellement. Une différence cependant, deux d’entre elles seront des membres en activités du Conseil d’État et de la Cour de cassation nommés respectivement par le vice-président du Conseil d’État et le président de la Cour de cassation (art. 5). La désignation de membres croisés entre les collèges de l’ARCEP et de l’ARCOM ainsi que la création d’un mécanisme de règlement des différends commun aux deux autorités sont abandonnés. Il est ainsi tenu compte de la coopération déjà mise en place par les deux institutions (v. CSA, avis 22 mars 2021, préc.).

Le texte modifie aussi le dispositif de sanctions prévu par la loi du 30 septembre 1986 pour le rendre plus efficace :

le mode de publication sera librement choisi par l’ARCOM (Journal officiel et/ou service de communication en ligne édité par ses soins) (art. 12 et 16) ;
 un délai de prescription quinquennale s’appliquera à toute mise en demeure qui n’a donné lieu à aucune sanction depuis son prononcé (art. 14) ;
 et, pour les manquements à l’obligation de contribution annuelle au développement de la production d’œuvres cinématographiques et audiovisuelles, la sanction pourra reposer sur les mêmes faits ou couvrir la même période que ceux ayant fait l’objet de la mise en demeure (art. 12 et 16). Son montant maximal est relevé (art. 13).

Enfin, parmi les principales modifications, l’ARCOM se voit attribuer trois nouvelles compétences pour renforcer la lutte contre la contrefaçon sur internet :

établir une liste des sites manifestement contrefaisants ;
 lutter contre les sites de contournement (sites miroirs) ;
 lutter contre la retransmission illicite des manifestations sportives diffusées en direct.

Maintien de la réponse graduée mais sans transaction pénale

Le dispositif de la réponse graduée est maintenu mais légèrement modifié pour renforcer son efficacité :

un ayant droit pourra individuellement, sans passer par l’intermédiaire d’un organisme de gestion collective, saisir directement l’ARCOM sur la base d’un constat d’huissier (mod. CPI, art. L. 331-24) ;
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Avant d’aborder les nombreux dossiers qui vont rythmer cette fin de quinquennat, la rédaction de Dalloz actualité profite d’une semaine de « vacances unifiées » pour savourer pleinement le confinement printanier. Retour lundi 26 avril.

À très vite.

Auteur d'origine: Dargent

En séance publique, les sénateurs avaient adopté une motion tenant à opposer la question préalable. Les députés sont donc revenus à la version votée le 18 mars (v. AJDA 2021. 656).

Reconnaissance de la fonction de chef de service

En lieu et place de la création d’une nouvelle profession, l’article 1er prévoit la remise d’un rapport dressant un état des lieux de la mise en place des auxiliaires médicaux en pratique avancée et des protocoles de coopération. Plusieurs dispositions du texte concernent les...

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Le projet de loi ordinaire modifie la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse pour autoriser l’enregistrement sonore ou audiovisuel d’une audience pour un « motif d’intérêt public » en vue de sa diffusion. Les nouvelles dispositions en matière de justice filmée sont les seules qui seront applicables immédiatement, le lendemain de la publication de la loi.

Le débat relancé

Si, pour certains, la justice doit être filmée et diffusée « totalement », ce qu’elle était jusqu’en 1954, les excès de cette permissivité ont atteint leur paroxysme lors du retentissant procès Dominici (1954) ou encore Marie Besnard (1952), dans lequel le président Favard lançait aux journalistes : « Messieurs, un peu de pudeur ». La profession s’en émeut et les députés votent en urgence, le 6 décembre 1954, la loi qui aujourd’hui continue d’encadrer strictement les pratiques des journalistes amenés à rendre compte des procès. L’article 38 ter de la loi du 29 juillet 1881 interdit « dès l’ouverture de l’audience des juridictions administratives ou judiciaires, l’emploi de tout appareil permettant d’enregistrer, de fixer ou de transmettre la parole ou l’image […] ». Encore récemment le Conseil constitutionnel n’y trouvait rien à redire (6 déc. 2019, n° 2019-817 QPC, Dalloz actualité, 6 janv. 2020, obs. A. Leon ; AJDA 2019. 2521 ; D. 2019. 2355, et les obs. ; ibid. 2020. 1324, obs. E. Debaets et N. Jacquinot ; AJ pénal 2020. 76, étude C. Courtin ; Légipresse 2019. 666 et les obs. ; ibid. 2020. 118, étude E. Derieux  ; ibid. 127, chron. E. Tordjman, G. Rialan et T. Beau de Loménie ; Constitutions 2019. 590, décision  ; RSC 2020. 99, obs. E. Dreyer ).

Le débat ressurgit au printemps 1985, au moment où le garde des Sceaux Robert Badinter présente un projet de loi « relatif à l’enregistrement audiovisuel ou sonore des audiences des juridictions » devant l’Assemblée nationale, interrogeant les députés, le 25 avril : « Peut-on admettre, dès lors, que l’histoire de nos grands procès demeure muette et aveugle ? » La loi votée le 11 juillet 1985 permettra l’enregistrement audiovisuel ou sonore de l’intégralité des débats à partir de points fixes dans la salle d’audience, « lorsque cet enregistrement présente un intérêt pour la constitution d’archives historiques de la justice ». La diffusion de l’enregistrement est subordonnée à l’autorisation du président du tribunal de grande instance de Paris. Après cinquante ans, la diffusion est libre. Le procès de Klaus Barbie en 1987 sera le premier procès français filmé.

Depuis la loi Badinter, onze procès ont fait l’objet d’une captation vidéo et deux autres (ceux du sang contaminé) d’une captation audio. Le procès des attentats de janvier 2015 constitue le premier procès terroriste.

Le projet de loi Confiance dans l’institution judiciaire crée un bouleversement dans le but d’améliorer la connaissance par les citoyens des missions et du fonctionnement de la justice : l’autorisation est justifiée par un intérêt public. Le projet de loi organique étend l’application des nouvelles dispositions à l’article 26 de la loi organique n° 93-1252 du 23 novembre 1993 sur la Cour de justice de la République.

La captation puis la diffusion

Il faut distinguer les deux temps : l’enregistrement et la diffusion. La captation, d’abord, sera possible pour toutes les audiences publiques civiles, pénales, administratives. L’accord préalable des parties ne sera requis que lorsque l’audience n’est pas publique.

Le président du tribunal reste maître de la situation, ce n’est pas nouveau : les modalités de l’enregistrement ne devant porter atteinte ni au bon déroulement de la procédure ou des débats ni au libre exercice de leurs droits par les parties et les personnes enregistrées, le président de l’audience pourra, à tout moment, suspendre ou arrêter l’enregistrement pour l’un de ces motifs.

L’image, ensuite, et les autres éléments d’identification des personnes enregistrées ne peuvent être diffusés qu’avec leur consentement donné par écrit avant la tenue de l’audience. La diffusion ne peut intervenir qu’après que l’instance a donné lieu à une décision définitive. Devant le Conseil d’État et la Cour de cassation, les audiences publiques peuvent aussi, après recueil de l’avis des parties, être diffusées le jour même.

Les personnes jugées et plaignantes ainsi que les témoins entendus lors de l’audience peuvent rétracter ce consentement après l’audience. L’anonymat est requis pour les mineurs et les majeurs bénéficiant d’une mesure de protection juridique. Enfin, pour garantir le droit à l’oubli, aucun élément d’identification des personnes enregistrées ne peut être diffusé à l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de la première diffusion sans excéder dix ans à compter de l’autorisation d’enregistrement.

Quel intérêt public ? Quel canal de diffusion ?

S’agissant de l’intérêt public justifiant l’enregistrement en vue d’une diffusion ultérieure, la chancellerie précise que celui-ci pourra résulter aussi bien d’un intérêt pédagogique que de l’importance de l’affaire.

Reste un point en discussion, qui n’est pas abordé dans le projet de loi : la diffusion sera-t-elle télévisée ou sur internet, en direct ou en replay, voire en streaming ? Des précisions seront nécessaires, mais le ministère assume. Il discute avec plusieurs groupes. Consultés sur le texte lors de la réunion du conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel du 29 mars, et du fait de ces imprécisions, le Syndicat de la juridiction administrative et l’Union syndicale des magistrats administratifs ont voté contre cet article.

Auteur d'origine: pastor

1 276 agressions, menaces ou insultes contre des élus ont été recensées en 2020 : 505 maires ou adjoints ont été agressés physiquement, 350 ont été outragés, 68 atteintes contre des domiciles ont été recensées, et 63 véhicules ont été visés. C’est trois fois plus que l’année précédente. Selon les auteurs du rapport, cette évolution s’inscrit dans une tendance de long terme de multiplication des faits de violence dirigés contre les élus.

En raison de leur compétence en matière de police municipale, les maires restent « en première ligne », et sont plus souvent pris pour cible. Les difficultés apparaissent généralement à l’occasion de l’exercice de leurs pouvoirs de police, lorsqu’ils tentent d’assurer la préservation de l’ordre public. Sont notamment en cause le développement des incivilités (rodéos motorisés, nuisances sonores…) qui deviennent des « sources d’agressivité » qui « exposent physiquement l’élu ». Face à cela, les auteurs du rapport regrettent un sentiment d’impuissance des élus vis-à-vis des infractions commises sur leur territoire.

Les pouvoirs publics se sont saisis du sujet et des initiatives ont été prises pour tenter d’enrayer cette violence. Ainsi, la loi « engagement et proximité » du 27 décembre 2019 a permis l’adoption de plusieurs dispositions renforçant les pouvoirs et les droits des élus municipaux, et les deux circulaires du 6 novembre 2019 et du 7 septembre 2020 ont invité les parquets à une plus grande fermeté. Néanmoins, ces avancées seraient insuffisantes pour mettre fin à de ces...

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Auteur d'origine: pastor

Le Conseil d’État a rejeté, le 8 avril, les recours contre le décret n° 2019-1592 du 31 décembre 2019 fixant les redevances d’utilisation des fréquences radioélectriques pour l’exploitation de réseaux de technologies mobiles de cinquième génération (5G).

Deux recours distincts avaient été déposés. Le premier, émanant d’une association de défense de l’environnement et d’une autre militant pour la prévention des risques liées aux technologies électromagnétiques, est déclaré irrecevable, l’objet des deux associations ne leur donnant pas un intérêt pour agir. La Haute juridiction n’a donc examiné que les...

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Auteur d'origine: Montecler

Le texte sera à l’ordre du jour de la commission des lois de l’Assemblée nationale dès le 5 mai, avec comme rapporteur le député Stéphane Mazars. La loi pourrait donc être votée avant août.

L’article premier prévoit que les audiences pourront être filmées. Le Conseil d’État et la Cour de cassation ont été inclus.

L’article 2 encadre les enquêtes préliminaires, qui ne pourront excéder deux ans, avec possibilité de prolonger ce délai d’un an sur autorisation du procureur. Seules exceptions, les enquêtes concernant des crimes et délits commis en bande organisée dureront jusqu’à cinq ans. L’accès au dossier sera également possible un an après une audition libre, une garde à vue ou une perquisition ou si la personne a été publiquement présentée dans des médias comme coupable de faits faisant l’objet de l’enquête (sauf si la fuite provient d’elle ou si c’est une infraction en bande organisée).

L’article 3 traite du « du secret professionnel de la défense » et renforce la protection de l’avocat.

Les articles 6 et 7 portent sur le jugement des crimes. Les cours criminelles départementales sont généralisées et les règles des assises sont revues pour renforcer le rôle du jury populaire. Le projet de loi organique permettra à des avocats honoraires d’être assesseurs.

Les crédits automatiques de réduction de peine sont supprimés par l’article 9. En compensation, les juges pourront prononcer jusqu’à six mois de réduction de peines par an. Par ailleurs, pour les peines inférieures à deux ans, les trois derniers mois se feront automatiquement en « libération sous contrainte » «  sauf en cas d’impossibilité matérielle résultant de l’absence d’hébergement » et si le détenu a fait l’objet de sanction disciplinaire.

Les articles 11 et 12 traitent du travail en prison et créent un « contrat d’emploi pénitentiaire ». Un code pénitentiaire sera créé par ordonnances.

Le titre V porte sur la discipline des officiers publics ministériels. L’article 29 permettra l’exécution d’accord contresigné par les avocats sans homologation par un juge.

Auteur d'origine: Bley

Saisi de cette question par la cour administrative d’appel de Versailles, le Conseil d’État relève qu’il résulte de l’article L. 511-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) « que le législateur a...

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Auteur d'origine: emaupin

Les bulletins de vote des élections municipales doivent être regardés comme nuls s’ils comportent une désignation insuffisante de la liste. Toutefois une simple erreur matérielle qui n’a pas induit en erreur les électeurs n’entraîne pas l’annulation des bulletins.

Lors des élections municipales et communautaires de Niederhausbergen (Bas-Rhin), la liste « Mieux vivre Nieder », telle que déposée à la préfecture, comprenait deux candidats supplémentaires par rapport au nombre de sièges à pourvoir, comme le permet l’article L. 260 du code électoral depuis la loi n° 2018-51 du 31 janvier 2018 relative aux modalités de dépôt de candidature aux élections (v. R. Rambaud, Mettre fin au «...

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Auteur d'origine: Montecler
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Finalement, l’établissement de formation de la haute fonction publique qui remplacera l’École nationale d’administration (ENA) ne devrait pas s’appeler École d’administration publique, comme l’avait préconisé le rapport Thiriez, mais Institut du service public (ISP). Pour autant, le plan de réforme que le président de la République a présenté à six cents cadres supérieurs de l’État au cours d’une « convention managériale » organisée en ligne, le 8 avril, ressemble beaucoup aux préconisations du rapport de l’ancien président de la Ligue de football professionnel (AJDA 2020. 372 ). Une réforme qui se concrétisera par une ordonnance, prise d’ici début juin, et devrait être mise en œuvre dès 2022.

A été retenue l’idée d’un établissement gérant à la fois les formations initiale et continue des hauts fonctionnaires et incluant, en cours de carrière, un cursus inspiré du modèle de l’École de guerre pour sélectionner, former et accompagner les cadres ayant vocation à exercer les plus hautes responsabilités. S’agissant de la formation initiale, l’ISP hébergera un tronc commun pour les élèves, non pas de sept, mais de treize grandes écoles de service public. Le gouvernement prévoit en effet de faire passer par ce tronc commun non seulement les administrateurs de l’État et territoriaux, les futurs directeurs d’hôpital et les futurs magistrats, comme le proposait le Frédéric Thiriez, mais aussi les grands corps techniques.

Emmanuel Macron souhaite que l’ISP soit ouvert au monde de la recherche et à l’université et noue des partenariats en France et à l’international. L’établissement devra proposer, a-t-il insisté, « des formations aux meilleurs standards internationaux, des diplômes aussi reconnus à l’échelle européenne et internationale ».

Deux maladies : corporatisme et déterminisme

S’agissant de l’encadrement administratif supérieur de l’État, la « révolution » – l’Élysée revendique le mot – concerne la sortie de l’ISP. Le classement serait conservé et pourrait être pris en compte pour la première affectation, mais il n’influencerait plus le reste de la carrière. Car, pour Emmanuel Macron, « il y a dans notre fonction publique deux maladies que nous devons régler : déterminisme et corporatisme ». Il ne faut plus sceller « des destins à vingt-cinq ans, pour le meilleur et quelquefois pour le pire ».

Donc, à leur sortie de l’ISP, les jeunes hauts fonctionnaires intégreront un corps unique, celui des administrateurs de l’État, qui remplacera celui des administrateurs civils mais avec une véritable interministérialité, insiste l’entourage du chef de l’État. Ils seront affectés à des missions opérationnelles, en priorité dans les services déconcentrés. Et ceux qui atterriront dans les administrations centrales devront y travailler sur les priorités du gouvernement. Si le classement survit, finie donc « la botte » ou au moins ses effets immédiats. Emmanuel Macron a martelé sa conviction que « pour conseiller, juger, contrôler, […] mieux vaut avoir fait ses preuves ». L’accès au Conseil d’État, à la Cour des comptes ou aux inspections générales ne se fera donc plus à la sortie de l’école mais « après s’être distingué par des résultats concrets, c’est-à-dire après plusieurs années d’expérience comme administrateur d’État et un processus de sélection que je veux méritocratique, ouvert et transparent ».

La fin des auditeurs au Conseil d’État

C’est évidemment un échec pour le Conseil d’État qui, depuis le lancement de la réforme, à sa manière habituelle, discrète mais insistante, a fait savoir l’importance qu’il attachait à la possibilité de recruter des jeunes. La réforme sonnera donc le glas des auditeurs au Palais-Royal. En revanche, selon les informations dont disposent les syndicats de magistrats administratifs (v. ci-dessous), les tribunaux et les cours pourraient conserver la possibilité de recruter dès la sortie de l’ISP. Il en irait de même pour les chambres régionales des comptes. Le concours de recrutement direct des magistrats serait également conservé, contrairement aux préconisations du rapport Thiriez.

Pour les autres hauts fonctionnaires, Emmanuel Macron affiche l’ambition d’une « gestion renforcée et personnalisée, véritablement interministérielle ». À cet effet sera créée une délégation interministérielle à l’encadrement supérieur de l’État, qui devra accompagner chacun dans « l’écriture de sa carrière ». Il a également annoncé que tous les postes d’encadrement seront fonctionnalisés, y compris dans les corps techniques. Aux hauts fonctionnaires que ces perspectives n’enthousiasmeraient pas, le chef de l’État promet davantage de mobilité entre les ministères, la formation tout au long de la vie, des secondes parties de carrière plus attractives. Et veut même « construire des rémunérations attractives »…

« On oublie que nous sommes des juges »

« Les auteurs de la réforme n’ont pas tenu compte de la spécificité du corps des magistrats administratifs », déplore Robin Mulot ; « On oublie que nous sommes des juges », regrette Emmanuel Laforêt. Les premières réactions des présidents du Syndicat de la juridiction administrative (SJA) et de l’Union syndicale des magistrats administratifs (USMA) sont très similaires. Tous deux attendent le projet de texte pour en avoir confirmation, mais sont a priori soulagés de voir maintenu le concours de recrutement direct et la possibilité de rejoindre directement le corps à la sortie du futur ISP. « Le corps a trouvé un équilibre satisfaisant dans ses voies de recrutement et on souhaite le conserver », dit Robin Mulot.

Mais ce qui inquiète les deux syndicats est le projet de double obligation de mobilité (une au grade de conseiller, une seconde à celui de premier conseiller), qui, en outre, ne pourrait plus se faire dans une cour administrative d’appel. Trouver un point de chute pour ces mobilités risque d’être « extrêmement compliqué » pour les magistrats affectés en province ou outre-mer, craint Emmanuel Laforêt. Un avis partagé par son homologue du SJA qui souligne que les incompatibilités imposées aux magistrats administratifs compliquent l’exercice. Robin Mulot fait également part de sa « grande vigilance » sur le « rendez-vous de carrière » sur le modèle de l’École de guerre prévu par la réforme. Pour lui, il est « impensable » que cela s’applique à la sélection des chefs de juridiction. Le principe d’indépendance et le rôle du conseil supérieur des tribunaux et des cours doivent y faire totalement obstacle.

Auteur d'origine: pastor

En premier lieu, le Sénat a adopté une série d’amendements particulièrement controversés concernant le port du voile. Est ainsi prévue l’interdiction du port du voile et autres signes religieux ostentatoires par les personnes accompagnant les sorties scolaires ou la possibilité pour le règlement intérieur des piscines et espaces de baignades publiques d’interdire le port du burkini. Dans le même registre, il est prévu d’interdire tout port de signe religieux ostensible par des mineurs dans l’espace public, ainsi que le port par ceux-ci de tout habit qui signifierait l’infériorisation de la femme sur l’homme.

Ces amendements ont été adoptés après un échange particulièrement vif, le ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin, y étant fermement opposé. Outre les arguments politiques, il a été estimé que le dispositif serait censuré « à coup sûr » par le Conseil constitutionnel, puisque les principes de laïcité et de neutralité dans l’espace public s’appliquent aux agents du service public et non aux citoyens. L’expression religieuse des usagers du service public étant constitutionnellement protégée, il n’est pas possible « de [les] priver par principe […] de l’expression d’une opinion religieuse ».

De la même façon, l’argument constitutionnel a été opposé à l’amendement interdisant les listes communautaristes aux élections. Celui-ci prévoit l’interdiction de déposer aux élections des listes dont le titre remettrait en cause les principes « de la souveraineté nationale et de la démocratie, ainsi que de la laïcité ». De plus, les candidats menant des campagnes « ouvertement communautaristes et contraires à ces principes » ne pourraient pas bénéficier de financement. Cet amendement a été adopté malgré l’opposition de la ministre chargée de la Citoyenneté, Marlène Schiappa, pour qui cette disposition « porte des atteintes aux libertés de candidature, d’expression et d’opinion ».

Modification du régime des associations

Autre pilier du projet de loi, la modification du régime s’appliquant aux associations. Il s’agit pour le gouvernement de renforcer les contrôles afin de lutter contre les dérives de certaines d’entre elles. Toutefois, ces mécanismes de surveillance ont suscité de vives craintes du tissu associatif qui ont pu y voir une menace pour la liberté de culte, d’association, d’enseignement ou d’opinion.

Le Sénat a globalement validé le dispositif gouvernemental, notamment en validant l’une des mesures phares de la loi, le « contrat d’engagement républicain » auquel doivent adhérer les associations et fondations. Le but poursuivi est que celles ne respectant pas les principes républicains ne reçoivent plus de subvention publique. Le Sénat en a même enrichi la portée en imposant aux structures subventionnées de « ne pas remettre en cause le caractère laïque de la République ».

De la même façon, le Sénat a approuvé la dissolution administrative des associations causant des atteintes graves à l’ordre public, tout en encadrant davantage le nouveau pouvoir de suspension qui serait conféré au ministre de l’Intérieur dans les situations d’urgence. Parallèlement, les sénateurs ont ouvert la possibilité de dissoudre les associations qui interdisent à des personnes de participer à une réunion à raison de leur couleur ou leur origine, notamment, « en réponse aux réunions non mixtes, c’est-à-dire interdites aux “blancs”, organisées par l’Unef » (exposé des motifs de l’amendement adopté).

Autre mesure controversée, le Sénat a voulu faire obstacle à la délivrance et au renouvellement des titres de séjour des individus ayant manifesté un rejet des principes de la République. Sur ce dernier point, le verrou constitutionnel a de nouveau été mis en avant : « Se pose […] la question de la caractérisation du degré de rejet des valeurs de la République. Ça nous semble difficile et nous expose à un risque constitutionnel » (Marlène Schiappa, ministre déléguée à la Citoyenneté).

En outre, suite à la controverse autour du financement public d’une mosquée à Strasbourg construite par une fédération d’origine turque, le gouvernement a fait adopter une obligation d’information du préfet trois mois avant toute subvention publique pour la construction d’un lieu de culte. L’objectif est d’éviter les « ingérences étrangères et le financement des associations séparatistes » et de permettre un « accompagnement […] de l’État » (Gérald Darmanin).

De même, le gouvernement a souhaité que le préfet puisse s’opposer à l’ouverture d’écoles hors contrat « pour des motifs tirés des relations internationales de la France ou de la défense de ses intérêts fondamentaux ». Selon le ministère de l’Intérieur, « cet outil législatif nouveau permettra de s’opposer à l’ouverture d’écoles comme celle d’Albertville par le Milli Görüs ». L’objectif est d’éviter que certains États étrangers ne cherchent à ouvrir et à gérer sur notre sol des établissements d’enseignement privés afin de promouvoir leurs intérêts et leur idéologie, souvent hostiles à la France.  

L’instruction à domicile

S’agissant du sujet particulièrement sensible de l’instruction à domicile, le projet de loi initial prévoyait le passage d’un régime de déclaration à un régime d’autorisation préalable. Le but était de répondre à la problématique des enfants accueillis dans des écoles clandestines, qui constituent de possibles lieux de radicalisation. Le Sénat est revenu sur ce régime d’autorisation préalable de l’administration jugeant qu’il entraînait une « suspicion à l’égard des familles ».

Le Sénat a néanmoins modifié le régime actuel, dans un souci de remédier à ses lacunes. Ainsi, lors de la déclaration, « la famille devra préciser les modalités d’organisation de l’instruction. En cas de doute sur son effectivité, le rectorat pourra demander un entretien avec la famille. Le but étant de ne plus attendre six mois avant de diligenter un contrôle ». De même, un enfant ayant fréquenté une école clandestine ou dont le parent aura été condamné pour un crime ou délit terrorisme ne pourra suivre une instruction à domicile l’année en cours et l’année suivante.

Toujours dans le cadre scolaire et afin de répondre à la problématique de l’absentéisme scolaire, les sénateurs ont ouvert la possibilité de suspendre les allocations familiales et de rentrée scolaire, selon une procédure « proportionnée et graduée ». Jean-Michel Blanquer n’a pas souhaité émettre d’avis tranché sur ce point, s’en remettant à la sagesse des sénateurs.

Parallèlement, face à l’absence de dispositions relatives au service public de l’enseignement supérieur, pourtant confronté à un « entrisme communautarisme, insidieux », le Sénat a précisé les conditions dans lesquelles certaines libertés s’y exerçaient. Il a été prévu qu’aucune activité cultuelle ne puisse avoir lieu dans les lieux d’enseignement. Concrètement, il s’agit d’interdire les prières dans les couloirs ou les amphithéâtres ainsi que les « actions de prosélytisme ou de propagande de nature à perturber les activités d’enseignement et de recherche ». Le ministre de l’Éducation nationale, s’y est opposé, regrettant l’ambiguïté de ce nouvel article tant concernant la nature des activités interdites que le périmètre de l’interdiction.

Le Sénat a également renforcé les contrôles et contraintes s’appliquant au milieu sportif, parfois pointé du doigt pour ses dérives communautaristes. Il a entre autres souhaité interdire le port de signes religieux ostensibles pour la participation aux événements sportifs organisés par les fédérations sportives ou encore imposé aux fédérations sportives l’interdiction de toute propagande politique, religieuse ou raciale.

Enfin, un autre point sensible du projet de loi a été ajusté  : la lutte contre les discours de haine et les contenus illicites en ligne. Les plateformes numériques seraient « civilement et pénalement responsables des contenus qu’elles diffusent ». Cette disposition a été adoptée contre l’avis du secrétaire d’État chargé du numérique, Cédric O, celui-ci la jugeant contraire au droit européen. Cela vient s’ajouter à l’article surnommé « Samuel Paty », créant un nouveau délit de mise en danger de la vie d’autrui lorsque celle-ci est la conséquence de la diffusion, dans un but malveillant, d’informations relatives à la vie privée de l’individu.

Ces différentes évolutions ne sont pas définitives et les députés pourraient revenir sur nombre d’entre elles dans la suite de la navette parlementaire.

Auteur d'origine: pastor

Par un arrêté du 12 mars 2014, le maire de Corbère-les-Cabanes (Pyrénées-Orientales) a délivré à M. A… un permis de construire. D’abord annulé par le tribunal administratif de Montpellier parce qu’il méconnaissait le plan local d’urbanisme de la commune, le permis de...

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Auteur d'origine: pastor

par Jean-Marc Pastorle 12 avril 2021

CE 2 avr. 2021, req. n° 427931, sera mentionné au Lebon

La société Forénergie et la société Serpe ont conjointement déposé le 12 février 2015 auprès du maire de Mauguio (Hérault) une demande de permis de construire sur laquelle la société Forénergie était désignée comme « demandeur » et la société Serpe comme « autre demandeur ». Avant le terme du délai d’instruction, le maire de Mauguio a refusé de délivrer le permis sollicité par une décision expresse du 9 mars 2015,...

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Auteur d'origine: pastor
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La légalité de la mise en demeure adressée par l’autorité académique aux parents des élèves d’un établissement d’enseignement privé hors contrat pour qu’ils inscrivent leurs enfants dans une autre école ne dépend pas des poursuites pénales engagées à l’encontre du directeur de l’établissement.

Le Conseil d’État a cassé un arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux qui avait estimé que l’autorité de la chose jugée par le juge pénal rendait la mise en demeure irrégulière (CAA Bordeaux, 30 juill. 2019, n° 17BX03127, AJDA 2020. 61 , concl. N. Normand ). La cour avait annulé la décision par...

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Auteur d'origine: Montecler

L’instruction à domicile est autorisée en France, pour les niveaux primaire et secondaire, au nom du principe de la liberté d’enseignement, qui constitue l’un des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République, réaffirmés par le Préambule de la Constitution de 1946 auquel se réfère le Préambule de la Constitution de 1958. Ainsi, les dispositions législatives du code de l’éducation consacrent un droit pour les parents de choisir, pour leurs enfants, des méthodes éducatives alternatives à celles proposées par le système scolaire public, y compris l’instruction au sein de la famille (CE 19 juill. 2017, n° 406150). Toutefois le législateur est amené, afin de garantir le droit à l’instruction reconnu par le treizième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 et par l’article 2 du protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, à encadrer cette liberté d’enseignement. Ainsi, le code de l’éducation reconnaît un droit à l’instruction au profit des enfants, et prévoit à ce titre les modalités dans lesquelles l’autorité municipale ainsi que les services compétents de l’État doivent diligenter des contrôles au sein des familles pratiquant l’instruction à domicile de leurs enfants, afin de s’assurer de la qualité de l’enseignement et du respect des règles applicables aux établissements privés hors contrat.

En France, l’instruction à domicile concerne une part marginale des enfants soumis à l’obligation scolaire (0,36 %...

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Auteur d'origine: pastor

La fondation pour la recherche sur la biodiversité (FRB) publie une note proposant de nouveaux mécanismes fiscaux, tirés d’expériences étrangères, réellement incitatives à la conclusion d’obligations réelles environnementales.

L’article 72 de la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 sur la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages a créé un nouvel instrument de protection et de gestion de la biodiversité : les obligations réelles environnementales (ORE). Il s’agit d’un mécanisme contractuel, adapté des servitudes de conservation (« conservation easements ») en vigueur dans les pays anglo-saxons. Via ce mécanisme, le propriétaire d’un espace naturel peut conclure un contrat avec une personne morale de droit public ou de droit privé agissant pour la protection de l’environnement, faisant naitre à sa propre charge « des obligations...

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Auteur d'origine: Thill

Condamné à indemniser la veuve et les filles d’un patient décédé en janvier 2013 suite à plusieurs épisodes de chocs septiques postérieurs à une opération subie en 2011 au centre hospitalier universitaire (CHU) de Pointe-à-Pitre, l’hôpital a appelé en garantie la société hospitalière d’assurances mutuelles (SHAM), qui était son assureur jusqu’au 30 septembre 2013. La cour administrative d’appel de Bordeaux a fait droit à sa demande.

Il résulte des articles L. 1142-2 du...

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Auteur d'origine: emaupin

Des considérations personnelles tenant notamment à son déménagement et à la garde de ses enfants constituent, pour un agent public contractuel, un motif légitime de refuser le renouvellement de son contrat à durée déterminée (CDD). Un tel motif lui ouvre droit au versement de l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE).

Mme B., employée par les Hospices civils de Lyon en vertu de plusieurs CDD de brève durée, a informé son employeur de son intention de ne pas renouveler le contrat en cours d’exécution, qui...

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Auteur d'origine: Montecler

Aux cinq cahiers des clauses administratives générales (CCAG) « traditionnels » applicables aux marchés de travaux, de fournitures courantes et services, de prestations intellectuelles, de technique de l’information et de la communication, s’ajoute un sixième dédié à la maîtrise d’œuvre – auparavant les acheteurs faisaient référence au CCAG prestations intellectuelles. A jour des notions introduites lors des transpositions des directives de 2014 et de précisions dégagées par la jurisprudence administrative, ces nouveaux CCAG sont applicables depuis le 1er avril. Si les acheteurs peuvent « piocher » dans les nouveaux CCAG dès le 1er avril (v. l’entretien d’A. Pannier-Runacher, Le Moniteur, 1er...

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Auteur d'origine: emaupin

La progression de l’épidémie de covid-19 a conduit le gouvernement à réactiver, dès le mois d’octobre 2020, l’état d’urgence sanitaire sur l’ensemble du territoire national jusqu’au 1er juin 2021. Dans le cadre de cette législation, un décret n° 2021-296 du 19 mars 2021 est intervenu pour modifier le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, et pour instaurer, dans une première liste de dix-neuf départements en situation sanitaire critique, des restrictions de déplacement en journée ainsi qu’un couvre-feu – ces mesures ayant, depuis lors, été étendues à l’ensemble du territoire national. Ces nouvelles restrictions s’appliquent à toute personne résidant dans les départements concernés, sans distinction ou exception dérogatoire pour les personnes bénéficiant de la campagne de vaccination nationale.

Aussi le 22 mars 2021, un retraité de 83 ans demeurant dans un des départements soumis à ces obligations a saisi le Conseil d’État d’un référé liberté, présenté sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, afin de lui demander de suspendre l’exécution des mesures de restriction de déplacement en tant qu’elles s’appliquent également aux personnes vaccinées. Le requérant soutenait que...

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Auteur d'origine: pastor
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Après avoir posé, en 2016, les bases à l’occasion de la contestation des communiqués de l’Autorité des marchés financiers (CE, ass., 21 mars 2016, n° 368082, Sté Fairvesta International GmbH, Lebon avec les concl. ; AJDA 2016. 572 ; ibid. 717 , chron. L. Dutheillet de Lamothe et G. Odinet ; D. 2016. 715, obs. M.-C. de Montecler ; AJCA 2016. 302, obs. S. Pelé ; Rev. sociétés 2016. 608, note O. Dexant - de Bailliencourt ; RFDA 2016. 497, concl. S. von Coester ; RTD civ. 2016. 571, obs. P. Deumier ; RTD com. 2016. 298, obs. N. Rontchevsky ; ibid. 711, obs. F. Lombard ), la Haute juridiction était saisie, en l’espèce, d’une délibération de l’Autorité de régulation des jeux en ligne, autorité chargée de veiller au respect des objectifs de la politique de l’État en la matière, indiquant aux opérateurs de jeux et paris en ligne que leur méconnaissance de dispositions du code de la consommation, notamment celles relatives aux clauses abusives des contrats conclus entre un professionnel et un consommateur, ou aux pratiques commerciales déloyales, est susceptible de poursuites devant la commission des sanctions. L’Association française du...

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Auteur d'origine: emaupin

Dans deux arrêts du 24 mars, le Conseil d’État précise les conditions du droit à la gratuité du stationnement au bénéfice des personnes handicapées, prévu, avant 2016, par l’article L. 241-3-2 du code de l’action sociale et des familles (et désormais par l’art. L. 241-3 du même code).

La haute juridiction était saisie par les villes de Tours et Marseille de pourvois contre des décisions de la commission du contentieux du stationnement payant (CCSP) déchargeant des automobilistes d’un forfait de post-stationnement (FPS).

À Tours, M. C. s’était vu infliger un FPS, bien que son véhicule ait été utilisé pour les besoins de...

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Auteur d'origine: Montecler

La rédaction de Dalloz actualité fait une petite pause le lundi de Pâques. 

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Auteur d'origine: Dargent

Sur l’article 24, le plus polémique du texte (Dalloz actualité, 16 nov. 2020, art. P. Januel), les parlementaires ont suivi la rédaction du Sénat. Il punira de cinq ans de prison « la provocation, dans le but manifeste qu’il soit porté atteinte à son intégrité physique ou psychique, à l’identification » d’un policier, gendarme, douanier ou policier municipal en opération. Une protection qui couvrira également les conjoints, ascendants ou enfants de ces fonctionnaires. L’article punira aussi le fichage de fonctionnaires ou de personnes chargées d’une mission de service public, pour des finalités non prévues par le RGPD.

Autre article polémique, le 23 qui supprime les crédits de réduction automatique de peine pour les auteurs d’infractions commises contre les policiers, gendarmes, surveillants pénitentiaires ou élus. Si la CMP a élargi la protection à toute personne dépositaire de l’autorité publique, elle a limité cette suppression aux infractions les plus graves. À noter, le projet de loi Dupond-Moretti (Dalloz actualité, 18 mars 2021, art. P. Januel) prévoit de supprimer plus globalement ces crédits automatiques.

L’article 25 qui autorise le port d’armes pour les policiers et gendarmes hors service avait déjà été voté conforme. Le Sénat a introduit un nouvel article 23 bis qui élargit le délit d’embuscade, pour protéger plus généralement les fonctionnaires et leurs proches. La CMP a également validé l’extension de la protection fonctionnelle des policiers et gendarmes à l’audition libre.

Drones et vidéoprotection

Les drones pourront être utilisés pour le constat de toute infraction punie de cinq ans de prison, ou quand le recours à d’autres outils serait susceptible d’exposer les agents. Le recours sera aussi autorisé pour la prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens, la prévention du terrorisme, la sécurité des rassemblements ou la surveillance des frontières. La captation du son et la reconnaissance faciale par drone seront interdites. Des policiers municipaux pourront utiliser les drones « aux fins d’assurer l’exécution des arrêtés de police du maire ».

La CMP a validé l’article voté au Sénat qui permet au ministre de l’Intérieur d’installer des caméras dans les chambres d’isolement des centres de rétention et dans les cellules de garde à vue. Ceci, en cas de risque de suicide ou d’évasion ou afin de collecter des preuves pour des faits survenus lors de la rétention ou de la garde à vue.

Sur les caméras piétons, il ne sera finalement pas possible pour la police de diffuser les images directement dans les médias ou sur les réseaux sociaux. La CMP a par ailleurs rétabli l’article qui facilite le déport d’images vidéo depuis certains immeubles collectifs.

Police municipale, sécurité privée et L214

Dans le cadre d’une expérience, des policiers municipaux pourront constater de nombreux délits (usage de stupéfiants, défaut de permis ou d’assurance, port d’arme, rodéos, occupation illicite des locaux d’une personne publique), faire des relevés d’identité et saisir des objets ayant servi à la commission d’une infraction.

L’article 1erbis renforce les obligations d’information par le parquet des suites judiciaires données à une infraction signalée par un maire ou une police municipale.

Sur l’encadrement de la sécurité privée, la CMP a supprimé l’interdiction de sous-traiter plus de 50 % d’un marché. Pour être agent de sécurité privée, les étrangers devront disposer d’un titre de séjour depuis cinq ans. Mais la mention d’une infraction au casier judiciaire ne sera pas forcément incompatible avec une activité de sécurité privée.

Enfin, un amendement du Sénat « anti-L214 », aggrave les peines du délit d’introduction dans un domicile à trois ans d’emprisonnement, avec l’idée de faciliter le jugement en comparution immédiate. Policiers municipaux et garde champêtres pourront, à titre expérimental, constater cette infraction dans les exploitations agricoles et locaux professionnels. 

Auteur d'origine: Thill
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Si le projet de loi Climat crée de nombreuses obligations environnementales, il s’interroge peu sur la possibilité pour la justice de s’assurer de leur effectivité. En janvier, pour faire le point sur le sujet, la commission des lois de l’Assemblée nationale avait lancé une « mission flash » sur le référé environnemental.

Conduite par les députées Naïma Moutchou (LREM, ancienne rapporteure de la loi parquet européen) et Cécile Untermaier (PS), la mission conclut à une forte diversité des référés existants. Un éparpillement complexe et nuisible, alors même qu’il s’agit parfois pour le juge d’interrompre des dommages irréversibles. Plutôt que de créer un nouveau référé, les députées proposent de renforcer les dispositifs existants. Plusieurs amendements des deux députées ont été repris par le rapporteur Erwan Balanant (Modem). Toutefois, selon nos informations, le débat se poursuit avec le gouvernement.

Les référés administratifs

L’administration autorisant les activités ou projets polluants, leur contestation relève d’abord de la justice administrative. Les recours les plus utilisés sont les référés généraux d’urgence (référé liberté, référé suspension et référé conservatoire).

En 2020, sur les 299 référés administratifs portant sur l’environnement, 250 étaient des référés suspension. Parmi les problèmes mis en lumière par Naïma Moutchou et Cécile Untermaier, la difficulté de caractériser l’urgence en matière environnementale : « Elle est souvent diffuse et ne se traduit pas toujours par une immédiateté du dommage qui peut apparaître de manière différée ». C’est pourquoi elles proposent qu’en matière environnementale, l’urgence puisse résulter « du caractère manifestement grave ou durable du dommage ou du risque de dommage ».

Par ailleurs, les référés ne sont pas toujours suffisamment rapides, lorsqu’il s’agit par exemple de stopper des travaux de défrichement. Le rapporteur a repris une proposition des députées d’ouvrir au juge la possibilité de suspendre une décision dès réception de la demande de référé. Mais la chancellerie y est réticente. Le gouvernement est également rétif à l’idée de considérer l’article 1er de la Charte de l’environnement (« le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé ») comme une liberté fondamentale, invocable en référé liberté.

En plus de ces référés généraux, le droit administratif prévoit de longue date d’autres référés, comme le référé enquête publique ou le référé-étude d’impact. Ce dernier, créé en 1976, visait à s’assurer de la présence de ces études. Elles sont dorénavant systématiques, rendant ce recours inutile. Les députées proposent donc de l’élargir, afin que le juge puisse vérifier que l’étude ne souffre pas d’une « insuffisance manifeste ».

Les référés judiciaires

Il arrive que des contentieux relèvent du juge judiciaire. Ainsi le référé pénal spécial prévu par l’article L. 216-13 du code de l’environnement. Un procureur, agissant d’office ou à la demande d’une victime ou d’une association agréée, peut demander au juge des libertés et de la détention d’ordonner toute mesure utile, comme la suspension d’opérations menées en infraction à la loi pénale.

Une des rares utilisations recensées fut, en 2018, la demande de la Fédération de pêche du Rhône, d’enjoindre à Suez Eau de faire cesser la pollution d’une station d’épuration dans la rivière Brévenne. La Cour de cassation a indiqué que l’application de mesures conservatoires n’était pas subordonnée à la caractérisation d’une faute pénale (Crim. 28 janv. 2020, n° 19-80.091, Dalloz actualité, 16 mars 2020, obs. A. Roques ; D. 2020. 864 , note A. Dejean de la Bâtie  ; AJ pénal 2020. 135, obs. A. Dumas-Montadre ; RSC 2020. 336, obs. E. Monteiro ). Naïma Moutchou et Cécile Untermaier proposent d’élargir le champ d’application de ce référé à l’ensemble des délits environnementaux. Mais il n’est pas certain que le gouvernement les suive.

Il existe aussi la possibilité de saisir le juge civil, en utilisant le référé conservatoire de l’article 835 du code de procédure civile, afin de prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite. Mais la notion de « dommage imminent » n’est pas toujours adaptée au droit de l’environnement. Les députées proposaient d’ouvrir ce référé en cas de dommage « grave ou durable ». Une réforme qui relève toutefois du décret.

Auteur d'origine: Thill
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Il est possible de « déroger au principe de non-refoulement lorsqu’il existe des raisons sérieuses de considérer que le réfugié représente un danger pour la sécurité de l’État membre où il se trouve ou lorsque, ayant été condamné définitivement pour un crime particulièrement grave, il constitue une menace pour la société de cet État » (Convention de Genève, art. 33 et Dir. du 13 déc. 2011, art. 21). Toutefois, interprétant la directive, la Cour de justice de l’Union européenne juge qu’un « État membre ne saurait éloigner un réfugié lorsqu’il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu’il encourt dans le pays de destination un risque réel de subir des traitements prohibés par les articles 4 et 19 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne » (v. CJUE 14 mai 2019, aff. C-391/16, AJDA 2019. 1021 ; ibid. 1641, chron. H. Cassagnabère, P. Bonneville, C. Gänser et S. Markarian ; ibid. 1788, étude J. Fernandez, T. Fleury Graff et A. Marie ; D. 2019. 1047 ; ibid. 2020. 298, obs. O. Boskovic, S. Corneloup, F. Jault-Seseke, N. Joubert et K. Parrot ; Rev. crit. DIP 2019. 749, note T. Fleury Graff ; RTD eur. 2020. 136, obs. S. Barbou...

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Auteur d'origine: emaupin