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L’existence de plusieurs personnages dans la tête de Thibaud Garagnon n’a pas toujours été une évidence. Lorsque, le premier jour de son procès pour incendie volontaire ayant entraîné la mort de huit personnes au 4, rue Myrha, le 2 septembre 2015, il a dit : « Je reconnais les faits. Nous avons commis les faits dont nous n’imaginions pas les conséquences », la cour et les jurés ont pu croire qu’il allait leur falloir juger un malade mental, ou alors qu’ils avaient affaire à un grossier manipulateur, puisque ces personnalités semblaient avoir opportunément émergé au cours de l’instruction. « J’en avais honte, je n’arrivais pas à parler de mes personnalités, j’avais peur que ça fasse mauvais effet », s’est-il justifié. Ils sont donc trois dans sa tête : Light, Fox et Superbia. Ce dernier est la part sombre de l’accusé, qui a mis le feu, tandis que la première, qui est féminine, est l’interlocutrice bienveillante qui l’aide à faire les bons choix. Ces personnages sont une « création consciente, un aménagement névrotique pour l’aider à ne pas plonger dans la psychose », analyse le Dr Prosper, expert-psychiatre qui l’a examiné. L’existence de ces personnages ne constitue pas une double personnalité, ce ne sont que des amis imaginaires « dont il n’est pas dupe », mais qui peuvent parfois être envahissants, car « l’imaginaire vient toucher le réel dans une petite portion quasi confusionnelle ». Ces « amis », qu’il identifie à ses humeurs, ont un rôle de soupape. « Light l’aide à lutter contre les pulsions débordantes. Nous sommes face à un état limite, il y a effectivement une énorme pression sous-jacente », poursuit-il, une tension qui vient de son enfance et qu’il n’a jamais su évacuer.

Son père, Pierre Garagnon, s’en est ému à la barre. « La responsabilité nous ronge, celle de ne pas avoir su lui apprendre à maîtriser ses colères. Je présente toutes mes excuses pour avoir été à l’origine de ce drame », dit l’homme d’une voie ronde et émue. « Je voudrais aussi dire à Thibaud que je l’aime. »

Mais « Thibaud a toujours été en colère contre tout ce qui l’agressait ». Il fallait bien gérer ses crises, enfant, ainsi le jeune Thibaud finissait souvent à la cave, ce qui l’a traumatisé. « Il faisait des colères tellement violentes, il fallait l’isoler pour le calmer et pour qu’il revienne parmi nous. » Thibaud Garagnon a raconté avoir reçu beaucoup de gifles, parfois des coups de la part de son père, et garde des souvenirs cuisants des violences reçues. Si sa mère ne l’a pas protégé des gifles, elle l’a « surprotégé » par ailleurs, comme le consacre la formule, ce fut une mère fusionnelle, et à la barre, lundi 7 décembre, c’est une mère sur ses gardes face à l’accusation qui se présente à la barre, et qui est toujours dans cette attitude de « protection de son fils », qui la regarde désormais depuis son box vitré.

Comme son frère aîné, le jeune Thibaud Garagnon est diagnostiqué surdoué dans son enfance. « J’étais un enfant différent, dit-il. — En quoi ? — J’étais très sensible, déjà, et j’avais cette peur exacerbée, une peur irrépressible de l’école, je ne sais pas trop pourquoi, j’avais des amis mais plus de mal à m’intégrer que certains autres. » Sa mère lui fait consulter un psychologue, un psychomotricien. Il pense être atteint du syndrome d’Asperger, il cherche à poser un diagnostic sur son mal-être, mais il n’est pas Asperger, tout comme les TOC dont il se prévaut (frapper dans ses mains) n’ont pas été établis par un diagnostic médical. Il s’invente des pathologies à l’adolescence (cardiaque, par exemple), et fait de réelles crises de panique à partir de l’âge de 17 ans. Amateur de couches-culottes, qu’il porte régulièrement, il se justifie en évoquant une incontinence survenue à l’adolescence, mais là encore, pas de diagnostic.

Il n’est pas isolé socialement, mais se crée un monde à part. Il fait partie de la communauté des adeptes du dessin animé My Little Pony, fréquente les conventions qui rassemblent les mêmes adeptes que lui. Cet univers a probablement contribué à la création des personnages qui habitent en lui, et surgissent, dit-il, car on ne peut se fier qu’à son discours, sans crier gare. C’est ainsi qu’un jour, lors d’un interrogatoire par le juge d’instruction, il avertit : « Aujourd’hui, vous ne pourrez parler qu’à Fox, Thibaud Garagnon n’est pas là. »

« Il est possible que je me positionne facilement comme victime »

Les parties civiles disent de lui qu’il est autocentré. L’une d’elles pose la question à l’enquêteur de personnalité. « Il vous a parlé des incendies ? — Oui, en se présentant comme une victime. » « Il est possible que je me positionne facilement comme victime », intervient l’accusé. « Est-ce que vous êtes victime de l’incendie ? » Demande l’avocat général. « Je l’ai vécu, donc en théorie je suis victime, mais juridiquement, ce n’est pas le cas. Même en tant qu’auteur, c’est une situation qui m’a échappé. J’ai vu les flammes, les personnes se défenestrer. J’aurais pu y rester, moi aussi.

— Pensez-vous que ce soit audible ?

— Pour les parties civiles, non. J’en suis conscient. Le fait est que j’ai quand même vécu cet incendie. » À son avocate qui l’interroge ensuite, l’accusé répond : « Mon comportement social a pu contribuer à cette violence. »

Car, à partir de juin 2015, trois mois avant les faits, Thibaud Garagnon est sous tension. Il est assez seul à Paris, dans ce petit studio loin de sa famille, dans le tumulte parisien. Il ne verra pas sa mère de l’été. Il cherche querelle à son voisin du dessus, Alassane Tandian, partie civile, fait des remarques racistes sur « les Africains », laisse libre cours à ces colères par voie de messages électroniques, dont il abreuve ses amis. « Il se singularise rapidement par son intolérance à autrui, qui peut se transformer en fixation haineuse sur des proches immédiats », dit l’avocat général, mercredi 9 décembre, dans son réquisitoire. Si le mobile raciste n’est pas retenu, « dans les faits, Thibaud Garagnon ne fait pas preuve d’un humanisme ou d’une empathie caractérisée ». « La France entière connaît désormais la rue Myrha au travers de cette tragédie. » Il égrène le nom des victimes, « mortes des suites des fixations aberrantes, des manies et des excentricités multiples de Garagnon ». L’accusé admet avoir mis le feu à une poussette entreposée au rez-de-chaussée de l’immeuble, au bas de l’escalier en bois, ce qui suffit à établir sa culpabilité. « Il importe peu qu’il ait voulu incendier la poussette seule ou l’immeuble entier, ce qui compte c’est qu’il ait incendié volontairement le mobilier. »

« Je vous dis que cet homme est dangereux, il ne contrôle pas ses pulsions. Ce n’est pas parce qu’il est orignal, non conforme à certaines normes, ou parce qu’il peut être énervant qu’il présente un danger, c’est par un manque de conviction en ses torts, ses regrets sont de façades. On ne saurait admettre sa propre souffrance comme un moyen de l’affranchir de sa responsabilité. » L’avocat général demande une peine de vingt-cinq ans de réclusion criminelle, assortie d’une période de sûreté des deux tiers. Il demande également un suivi sociojudiciaire de dix ans à sa sortie de prison et, en cas de manquement, une peine de prison de sept ans.

« Le plaisir de la régression »

Les deux avocats de Thibaud Garagnon alternent leurs plaidoiries pour évoquer les différents aspects du problème. « Il faut pouvoir appréhender les déclarations qu’il peut faire à travers sa personnalité », dit son avocate. « Il va essayer de se présenter sous un meilleur jour » à travers un monde virtuel qu’il domine. Alors, « oui, il porte des couches, utilise des biberons, des tétines, met des tee-shirts My Little Pony. Mais en aucun cas il n’a essayé de manipuler qui que ce soit. Peut-être que les propos qu’il tient ne sont pas entendables par tout le monde, mais M. Garagnon s’est présenté tel qu’il était. Avec ses complexités, avec une approche qui n’est pas toujours la bienvenue, mais tel qu’il est », a-t-elle plaidé.

Son avocat a retracé les mois avant les faits. Ce conflit de voisinage qui éclate, la tension qui monte, Thibaud qui rumine et se sent seul, « tente d’exister à travers ses nombreux appels au secours, à la police », car l’homme cherche l’attention. C’est une manifestation d’immaturité. « Le plaisir de la régression », dit le Dr Prosper, « l’érotisme de la couche-culotte ». Thibaud Garagnon est un faux bambin capricieux mais un véritable adulte atteint de troubles de la personnalité, qui doit être suivi pour une possible réinsertion. Car, à 24 ans aujourd’hui, Thibaud Garagnon va sortir et devra se construire un avenir. Il voudrait être conducteur de train.

Le verdict sera rendu aujourd’hui.

 

Sur le procès de Thibaud Garagnon, Dalloz actualité a également publié :

Incendie de la rue Myrha : « Je me suis réveillé et j’ai eu cette pulsion de vouloir détruire quelque chose », par Julien Mucchielli le 4 décembre 2020

Auteur d'origine: babonneau

L’article 1er, reprenant la mesure 7 du Ségur de la santé, prévoyait la création d’une profession médicale intermédiaire, située entre le médecin diplômé d’un bac +10 et l’infirmière titulaire d’un bac +3. Devant la levée de boucliers des médecins et des paramédicaux, l’article a été totalement réécrit en commission des affaires sociales.

En lieu et place de la création d’une nouvelle profession, le gouvernement devra, dans les six mois suivant la publication de la loi, remettre au Parlement un rapport réalisant un état des lieux de la mise en place des auxiliaires médicaux en pratique avancée et des protocoles de coopération.

Le chapitre 2 de la proposition est consacré à l’évolution...

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Auteur d'origine: emaupin
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Sans surprise, le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution pas moins de vingt-six articles de la loi d’accélération et de simplification de l’action publique (ASAP, AJDA 2020. 2052 ). Toutefois, ces censures ne portent que sur la procédure et toutes les critiques de fond ont été écartées. Les « dispositions clé du texte » sont donc validées, se sont félicitées les ministres Amélie de Montchalin et Agnès Pannier-Runacher.

Disparaissent de la loi des articles qui, selon la formule consacrée, « ne présentent pas de lien, même indirect » avec le projet de loi initial. Parmi ces cavaliers législatifs, on mentionnera l’article 30, autorisant des établissements publics à mutualiser leurs fonctions support ; l’article 68, étendant les compétences de l’Agence nationale de la cohésion des...

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Auteur d'origine: Montecler

Dalloz actualité publie le texte du projet de loi – et son exposé sommaire – confortant le respect des principes de la République, initialement appelé projet de loi séparatisme, tel qu’il a été présenté en conseil des ministres ce matin.

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Auteur d'origine: babonneau

Le requérant, un ressortissant français, a saisi la Cour en invoquant les articles 2 (droit à la vie), 3 (interdiction de la torture et des traitements inhumains et dégradants), 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) et 10 (droit à la liberté d’expression) de la convention pour se plaindre de manquements de l’État à ses obligations positives de protéger la vie et l’intégrité physique des personnes. Il dénonçait notamment les limitations d’accès aux tests de diagnostic et une atteinte à la vie privée des personnes qui décèdent seules du virus.

Pour se prévaloir d’un manquement, un requérant doit pouvoir démontrer qu’il a subi directement les effets de la mesure litigieuse. Or, M. Le Mailloux se plaignait in abstracto de l’insuffisance et de l’inadéquation des mesures prises par l’État...

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Auteur d'origine: pastor
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Les quartiers prioritaires sont peu attractifs et ce constat, loin d’être nouveau (v. J.-P. Brouant, Ville et cohésion urbaine, AJDA 2014. 973 ), traduit l’échec de la politique de la ville. Les pouvoirs publics y consacrent pourtant environ 10 Md€ chaque année, auxquels s’ajoutent les fonds consacrés à la rénovation urbaine et les dépenses, « difficilement mesurables », des collectivités territoriales.

L’échec se mesure autour de trois dimensions de la vie quotidienne de ces quartiers : en matière de logement, en dépit de...

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Auteur d'origine: pastor

Dossier emblématique de la section cybercriminalité du parquet de Paris, le dossier Locky, du nom de ce rançongiciel qui a fait plus de 5 000 victimes dans le monde entre 2016 et 2018, vient d’être au trois quarts balayé par la 13e chambre du tribunal correctionnel de Paris. L’unique prévenu de cette affaire, Alexander Vinnik, un Russe de 41 ans, a été relaxé de treize des quatorze chefs de prévention.

Si, lors du procès, le ministère public l’a dépeint comme le « chef d’orchestre » de ce rançongiciel, le tribunal semble l’avoir plutôt considéré comme un deuxième, si ce n’est un troisième soliste. Quant aux autres membres de l’orchestre, personne ne connaîtra leur partition, l’enquête ne les ayant jamais identifiés.

Le tribunal n’a donc pas retenu l’extorsion de fonds en bande organisée, l’association de malfaiteurs et toutes les infractions liées à la cybercriminalité comme l’accès frauduleux dans tout ou partie d’un système de traitement automatisé de données.

En revanche, ce citoyen russe de 41 ans est condamné pour blanchiment en bande organisée commis entre le 1er janvier 2016 et le 25 juillet 2017, le tribunal considérant qu’il y avait « suffisamment d’éléments à charge en procédure » montrant son implication dans des opérations de blanchiment « des sommes issues des infractions au rançongiciel Locky » via la plateforme de cryptomonnaie Btc-e.

La décision de la 13e chambre du tribunal correctionnel ne sera pas disponible avant jeudi.

Apparu en 2016, le rançongiciel Locky a touché près de 5 700 personnes dans le monde, dont 183 en France. Une pièce jointe était adressée par mail à des particuliers, des entreprises ou collectivités locales. Une fois ouverte, le logiciel malveillant cryptait les données informatiques. En échange d’une rançon payable en bitcoin, les victimes recevaient une clé de déchiffrement permettant de récupérer les données.

Les rançons ont alimenté plusieurs comptes avant d’en abonder deux autres sur la plateforme Btc-e liés à Alexander Vinnik. Ces fonds en bitcoin ont ensuite été convertis en monnaie fiduciaire avant de disparaître dans la nature. Selon l’accusation, l’enquête aurait permis d’établir qu’Alexander Vinnik aurait reçu 76 % des rançons payées par l’ensemble des victimes de ce rançongiciel, soit un peu plus de huit millions de dollars.

Cette plateforme a été fermée le 15 juillet 2017 à la demande des autorités américaines, le jour de l’interpellation en Grèce de M. Vinnik qui y passait des vacances en famille. Il a été remis à la France en janvier 2020. Son épouse est décédée peu après l’audience, le 11 novembre 2020.

« Toutes ces allégations tombent parce qu’Alexander Vinnik n’a rien à voir ni de près ni de loin avec ça », a déclaré à la presse l’un de ses avocats, Frédéric Bélot. « Le dossier ne tenait pas », a indiqué à Dalloz actualité Me Zimra. « Cela montre que l’instruction a été faite n’importe comment », a-t-elle ajouté.

Le tribunal a condamné M. Vinnik à verser près de 35 000 € de dommages et intérêts à sept parties civiles et en a débouté dix-neuf autres. Sa défense réfléchit à un appel. Tout comme le parquet de Paris.

 

 

Sur le procès Alexander Vinnik, Dalloz actualité a également publié :

Distribution de masques chirurgicaux à l’audience : la défense dénonce une « mise en scène », par P.-A. Souchard, le 29 janvier 2020.

Rançongiciel Locky : la défense d’exaspération des avocats de l’unique prévenu, par P.-A. Souchard, le 20 octobre 2020.

Rançongiciel Locky : un cas d’école, selon un enquêteur, un travail bâclé selon le prévenu, par P.-A. Souchard, le 21 octobre 2020.

Procès Vinnik : incidents, par P.-A. Souchard, le 22 octobre 2020.

Rançongiciel Locky : « Si j’avais vu que la plateforme servait à blanchir des fonds, je me serais adressé à la police », par P.-A. Souchard, le 23 octobre 2020.

Auteur d'origine: Bley

L’immeuble du 4, rue Myrha est composé de quinze appartements, répartis symétriquement sur cinq étages. C’est un immeuble de facture modeste, dans un quartier populaire et bigarré, où les locataires entreposent les poussettes dans le couloir du rez-de-chaussée, et dont les fines cloisons ne permettent pas une insonorisation optimale. Malgré cela, jusqu’à ce qu’un terrible incendie dévaste les lieux, les locataires vivaient dans la concorde. Le feu se déclencha au milieu de la nuit. Les flammes, disaient les témoins, étaient les plus hautes qu’ils n’avaient jamais vues. En quelques minutes, l’édifice s’était embrasé comme une torche, piégeant les occupants. Ceux des étages inférieurs ont pu s’échapper par leur fenêtre. Ceux d’au-dessus ont sauté de trop haut. Certains ont été asphyxiés avant que leur corps ne brûle, d’autres n’ont pas eu cette chance. Les cadavres découverts à l’aube n’étaient que des tas de cendres. Huit personnes, dont deux enfants, ont péri.

Devant la cour d’assises de Paris, Thibaud Garignon, le locataire du 2e, a beaucoup de mal à expliquer pourquoi il a mis le feu à la poussette. Il veut exprimer son désarroi et sa souffrance, mais à plusieurs reprises, les parties et la présidente lui renvoient la souffrance qu’il a lui-même infligée, peut-il en convenir ? Bien obligé, l’accusé admet que son affliction passe après ceux qui ont perdu un fils, une sœur, quatre membres de leur famille dans l’incendie qu’il a volontairement déclenché. Mais tout de même : « Même si j’ai provoqué cet incendie, je l’ai quand même vécu de mes propres yeux. » Cela l’ébranle. L’examen de sa personnalité viendra après, là il pourra s’épancher.

Pour l’heure, il doit se concentrer sur les faits. Thibaud Garignon est arrivé à Paris au début de l’année 2015, et, après avoir vécu quelque temps Porte des Poissonniers, il emménage fin mars au 4, rue Myrha, dans ce même XVIIIe arrondissement dont il apprécie « l’ambiance culturelle ». Il parle, à la demande de la cour, de son installation et de sa vie dans l’immeuble. Il est âgé de 24 ans, porte une queue de cheval et un tee-shirt manches courtes orné de dessins « My little pony », dont il est un fervent adepte. Pour s’exprimer, il place le micro entre son visage et la visière transparente qui lui tient lieu de masque. Quand l’interrogatoire dure longtemps, il demande à se rasseoir, car une patte folle le handicape – une béquille posée à ses côtés en atteste.

« Les premières semaines se passent plutôt bien. » Puis, provenant de l’appartement du dessus, il entend des bruits entêtants qui, jour et nuit, l’importunent. « Des coups répétés au sol, réguliers, comme donnés avec un manche à balai. » La présidente demande : « À ce moment-là, vous étiez bien dans votre peau, tendu ? » « J’étais tendu. »

Avec le voisin du dessus, les choses se gâtent. Il s’appelle Alassane Tandian, parent de la famille de quatre qui a péri carbonisée. Lui, il vivait avec sa femme dans un studio du 3e, mais il y dormait seul la nuit. En général, il travaillait et était discret. Il se souvient qu’un jour, Thibaud Garignon lui a demandé chez qui il se rendait, et Alassane Tandian lui a dit qu’il n’allait chez personne, car c’était un habitant de l’immeuble depuis 2013. Puis, au fil des semaines, les anicroches se sont succédé, à l’initiative du jeune Garignon qui ne supporte pas le tapage d’Alassane Tandian, qu’il est le seul à entendre. Il tambourine à sa porte, jusqu’à la fracasser un jour. Ils s’engueulent souvent. Un jour, M. Tandian lâche un « sale pédé » que Garignon, homosexuel, relève. Mais de son côté, le jeune homme abreuve son interlocuteur de considérations anti-immigrés, et si l’insulte homophobe admise par l’un s’explique par un « dérapage », les propos racistes de l’autre s’étalent sur plusieurs semaines et prennent diverses tournures.

« Il y a trop de noirs, ça m’énerve, je ne peux pas vivre comme ça », cite Alassane Tandian depuis la barre où il dépose. « Ici, c’est Paris, il faut que les étrangers arrêtent d’ennuyer les Parisiens. » Sur son ordinateur, d’autres messages racistes sont envoyés à ses amis. « Ce sont des mots qui ont dépassé ma pensée, dits sur le coup de l’énervement », dit l’accusé, qui réfute tout racisme. La circonstance n’est pas retenue par l’acte d’accusation.

Le 28 juin, il écrit à un ami qu’il va bientôt « taper ses voisins ». Le 29 juin, il fracasse la serrure d’Alassane Tandian (qui n’ouvre plus) en tapant à sa porte. Des voisines confirment : Garignon était colérique, agressif, excité. Un locataire, présent depuis 2007 et qui est retourné vivre à la même adresse, dit : « En huit ans, il n’y a jamais eu de problème entre voisins, tout le monde acceptait les petits débordements sonores. » Le 6 août, le paillasson de Garignon s’enflamme, ainsi que sa boîte aux lettres. Il s’en plaint auprès d’un voisin, accusant Alassane Tandian. Les secours et la police, qu’il sollicite sans arrêt, ne viennent pas. « La police veut me poursuivre pour appels frauduleux, car une connasse [de la police] croit que je mens. » La suite du mois d’août se passe sans accroc, le voilà même aimable avec son voisin.

Dans la nuit du 1er au 2 septembre, Thibaut Garignon ne se sent pas bien. L’anxiété, la pression l’envahissent. Il descend mettre le feu à sa boîte aux lettres, appelle les pompiers, écrit à un ami : « On m’a encore cramé ma boîte aux lettres. Bienvenue à Paris XVIIIe ! » Aux policiers qui se déplacent, il indique qu’il est en conflit avec un voisin. « N’est-ce pas une allusion accusatrice ? » demande la présidente. « Je ne pense pas. » Les pompiers viennent constater les faibles dégâts. En partant, un passant leur indique qu’il a vu un SDF louche traîner dans le coin. Il se promène avec des briquets et tient des propos incohérents. « Vers 4h20, je me suis réveillé et j’ai eu cette pulsion de vouloir détruire quelque chose. J’ai pris le briquet, je suis descendu, j’ai allumé le briquet pendant quelques secondes au niveau de l’assise. À partir de là, je n’ai pas vu le feu partir. Je suis remonté en me disant que c’était complètement stupide.

— Vous ne vous êtes pas douté, avec un escalier en bois à côté ?

— J’étais dans un profond désarroi, je n’arrivais pas à réfléchir.

— Vous êtes le premier à appeler les pompiers, à 4h39. À 4h41, un locataire se défenestre. »

Puis, une deuxième. Nicolas et Audrie sont morts sur le coup. Garignon, en s’échappant des flammes qu’il voyait « dévorer tout l’escalier », s’est approché des corps des victimes et s’est dit : « merde, c’est de ma faute ». Les autres victimes sont le couple formé par Yvan et Laurence et la famille Tandian : Aliou, Almamo, Tiguidanke, Fanta Kagnassy.

C’est là que l’extraordinaire se produit. Alors que l’enquête s’oriente vers le SDF repéré par les pompiers, Mourad Saïdi, Thibaut Garignon, remords ou folie, se raccommode avec Alassane Tandian, qui a tout perdu. « À partir de ce moment, il s’est comporté comme un frère avec moi », dit-il. Garignon l’invite à boire des cafés, pleure en sa présence sur le malheur qui les frappe. Il se plaint : « la police ne fait pas son travail », et émet des doutes sur la culpabilité du suspect, Mourad Saïdi, qui est en détention provisoire. Un an après les faits, une photo dans Le Parisien le montre au centre des commémorations, aux côtés d’Alassane Tandian et d’autres, qu’il avait lui-même incités à se réunir. Ne pas oublier, commémorer la tragédie. Trois semaines plus tard, il est interpellé et avoue les faits au cours de sa garde à vue.

Jeudi 3 décembre 2020, l’accusé se lève, il encourt la réclusion criminelle à perpétuité et des dizaines de regards, familles des victimes, le toisent. La présidente : « Pourquoi vous avez fait ça ?

— Dans le but d’un appel à l’aide.

— Pourquoi avoir tu ce fait pendant un an ?

— Je n’en avais pas conscience. » Il dit qu’il a tout refoulé, que c’est une autre partie de lui-même qui a mis le feu.

Un assesseur demande : « Qu’est-ce que vous craigniez ?

— Le regard des gens, le dégoût de moi-même, la détention », répond-il dans l’ordre.

Depuis qu’il est en prison, l’accusé a expliqué entendre des voix. Pas la version psychiatrique – les experts l’ont écarté – mais des personnalités contradictoires qui tour à tour prennent le contrôle de son esprit. En ouverture du procès, il a usé du pronom « nous », pour parler de lui. Ils sont trois en lui, dit-il : Light, Fox et Superbia. La dernière est la plus sombre. C’est elle qui a commis les faits. « Quand j’explique que c’est moi qui ai mis le feu, c’est par Superbia, mais Superbia, c’est moi. » Une façon de dire qu’il admet être l’auteur, mais ne l’est pas vraiment. D’ailleurs, il admet tout ce qu’on lui reproche, mais souvent dit ne pas s’en souvenir.

Les parties civiles croient à une stratégie de défense, d’autant que la défense a versé un article de presse intitulé « l’incendiaire entend des voix », qui paraît vouloir appuyer sur ce trouble de la personnalité. Un avocat, interloqué : « Est-ce que vous comprenez que le caractère extrêmement construit de votre discours ne rend pas crédibles vos explications ? » Il tente : « J’ai compris : Superbia, c’est le nom que vous donnez à votre colère. Et aujourd’hui, comment elle va ? » « Depuis qu’elle m’a avoué les faits, elle est très dépitée. Comme moi lorsque j’ai appris les faits. C’est très difficile à vivre pour elle. »

Une autre avocate de partie civile : « C’est bien pratique de dire qu’on a tout refoulé, mais j’aimerais entendre parler un peu vrai. » Garignon se lance dans une explication alambiquée. « Vous en êtes encore là, Monsieur, à vouloir donner comme explications quelques lignes incompréhensibles ? » De dépit, les parties civiles hochent la tête depuis leurs bancs.

Pour expliquer son état psychique, l’accusé a donné ces explications. La vie parisienne le stressait. Son petit ami, absent depuis une semaine, lui manquait. Il avait passé une mauvaise journée au boulot. « On a l’impression, dit la présidente, que vous êtes insatisfait de votre condition, d’où vous vient cette aigreur permanente ?

— De ce que j’ai pu vivre dans mon enfance. »

Lundi et mardi, la cour examinera la personnalité de l’accusé.

Auteur d'origine: babonneau

Au cœur de ce dossier, une interception téléphonique en date du 17 juillet 2015. Elle a servi de fondement aux poursuites disciplinaires contre M. Cornu, à l’époque juge d’instruction au tribunal de grande instance de Bastia. Elle a motivé la sanction prononcée le 12 juillet 2017 par la formation disciplinaire du Conseil supérieur de la magistrature (CSM), compétente pour les magistrats du siège. À savoir un blâme, avec inscription au dossier, pour manquements aux devoirs de réserve, de loyauté et de délicatesse, de confidentialité et au secret professionnel.

Une interception téléphonique qui a valu à cette décision d’être annulée par le Conseil d’État. Le 12 juin 2019, il a jugé qu’elle était « entachée d’une insuffisance de motivation », le CSM ayant écarté sans y répondre un moyen de défense de M. Cornu sur la légalité et les conditions de transmission de cette écoute téléphonique.

Jeudi, c’est un homme fatigué et affecté par cette histoire corse qui s’est présenté devant le CSM. François-Marie Cornu est aujourd’hui vice-président au tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence. Les faits qui lui sont reprochés sont presque les mêmes qu’en 2017. Le garde des Sceaux a ajouté un nouveau grief, la publication en octobre 2019 sur un compte Twitter au nom de Cornu d’attestations rédigées par diverses personnes dans le cadre de l’instance disciplinaire.

Les faits remontent à juillet 2015. Deux ans plus tôt, M. Cornu, considéré par sa hiérarchie comme un magistrat de valeur à la carrière prometteuse, est nommé juge d’instruction au tribunal de grande instance de Bastia. Parmi ses nombreux dossiers, ceux concernant des assassinats commis dans la Plaine orientale, théâtre de règlements de compte en tous genres et d’histoires sans paroles. « J’ai fait l’objet d’une déloyauté rare dans certaines enquêtes », a-t-il expliqué jeudi.

Peu à peu, il en vient à soupçonner certains gendarmes de couvrir un homme qu’il considère, malgré le peu d’éléments recueillis, comme impliqué dans plusieurs de ses dossiers. Il le met en examen en janvier 2015 pour assassinat. Le juge des libertés et de la détention (JLD) le laisse en liberté sous contrôle judiciaire. Un contrôle qui sera levé six mois plus tard par la chambre de l’instruction.

En juin 2015, lors de l’audition d’une partie civile dans ce dossier, par ses questions, il met en cause la décision de la chambre de l’instruction. Informé, le procureur de la République saisit alors par requête en date du 25 juin le président du tribunal. Il lui demande de dessaisir le juge de cette procédure en application des dispositions de l’article 84 du code de procédure pénale.

Dans sa requête, le procureur considère que « les questions posées aux parties civiles ne contribuent en rien à la manifestation de la vérité mais relèvent au contraire une perte d’impartialité ». L’article 84 prévoit qu’un juge d’instruction peut être dessaisi au profit d’un autre « dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, par requête motivée du procureur de la République, agissant soit spontanément, soit à la demande des parties ». Le 26 juin, le président du tribunal de grande instance dessaisit le juge Cornu.

Un mois plus tard, le 17 juillet 2015, le juge Cornu s’épanche au téléphone avec une partie civile dans le dossier dont il a été dessaisi. Celle-ci est placée sur écoute dans le cadre d’une enquête préliminaire. Le magistrat critique l’action des gendarmes, celle du parquet, de la chambre de l’instruction… Le 23 juillet, une transcription de cette écoute atterrit sur le bureau du procureur. Elle va conduire à la saisine par le garde des Sceaux de l’instance disciplinaire.

Jeudi, Me Olivier Morice, conseil de M. Cornu, a contesté les conditions de dessaisissement du magistrat ainsi que la légalité de l’interception téléphonique. Selon lui, l’article 84 n’était pas applicable au cas d’espèce. C’était au procureur général près la cour d’appel de Bastia de saisir le procureur général de la Cour de cassation d’une demande en récusation ou en suspicion légitime.

La direction des services judiciaires, par la voix de Catherine Mathieu, a sur ce point estimé que ce dessaisissement fondé sur l’article 84 était régulier. « Les conditions légales ont été scrupuleusement respectées », a-t-elle assuré.

Sur l’interception téléphonique, la défense a souligné son caractère illégal. Si, dans le cadre d’une enquête préliminaire, le JLD peut autoriser des écoutes téléphoniques et leur transcription, il doit être, selon l’article 706-95, «  informé sans délai par le procureur de la République des actes accomplis en application de l’alinéa précédent, notamment des procès-verbaux dressés en exécution de son autorisation ».

Or, assure la défense, cela n’a pas été le cas. Sur cette retranscription, n’apparaît pas le nom de l’OPJ, encore moins sa signature. Mieux, selon Me Morice, le numéro écouté ne correspond pas à celui figurant dans l’enquête préliminaire. « Le CSM peut-il donner crédit à une interception téléphonique réalisée dans de telles conditions ? », s’est-il interrogé. Par ailleurs, M. Cornu n’a pu contester la légalité de cette interception puisqu’il était dessaisi de l’affaire principale.

Quand bien même a-t-il admis dans un premier temps la teneur des propos retranscrits, qu’il conteste aujourd’hui, « le problème de la reconnaissance ne vient pas suppléer à la régularité de la procédure », a plaidé Me Morice.

La Direction des services judiciaires (DSJ) n’a pas remis en cause la régularité de cette écoute. Certes, la forme n’est pas très usuelle, mais elle permet à la formation disciplinaire « d’apprécier un manquement » aux devoirs du magistrat commis par M. Cornu.

Concernant les faits nouveaux, la publication sur un compte nominatif d’éléments de procédure, la DSJ a considéré que seul M. Cornu avait intérêt à publier ces pièces pour sa défense devant l’instance disciplinaire. Celui-ci conteste avoir publié ces documents.

Tous les éléments reprochés à M. Cornu sont constitutifs de manquements à ses obligations déontologiques et à l’image de l’institution judiciaire. Mme Mathieu a demandé au CSM de prendre en compte le contexte et la gravité des faits. « Rendre la justice en Corse n’est pas une tâche facile. Mais pour autant, cela ne peut pas constituer une excuse pour une perte de repères déontologiques. »

La représentante de la DSJ a estimé que le magistrat restait cantonné dans une position victimaire. Elle a demandé à la formation disciplinaire de prononcer un abaissement d’échelon, une sanction supérieure à celle du blâme.

« Ce que je demande, c’est la fin du cauchemar pour M. Cornu, qu’il puisse continuer son activité de magistrat. Je vous demande de rendre une décision qui le mette hors de cause car il le mérite », a conclu sa défense.

Comme l’a rappelé en préambule la rapporteuse Hélène Pauliat, la formation disciplinaire devra donc déterminer si l’article 84 a été correctement appliqué, si l’interception téléphonique peut être considérée comme légale. Et surtout, si le CSM est compétent pour porter une appréciation sur les actes juridictionnels des juges, qui ne peuvent être contestés que par l’exercice des voies de recours appropriés.

Décision le 16 décembre.

Auteur d'origine: babonneau

Fin 2018, 328 000 enfants bénéficiaient d’une mesure de protection (12 % de plus qu’en 2009). Le cadre juridique renforcé par la loi du 14 mars 2016 reste insuffisant. Le « projet pour l’enfant », censé garantir les bonnes conditions d’une mesure de protection, est appliqué inégalement sur le territoire. La relation avec les parents doit être clarifiée car les mesures prononcées sont toujours provisoires, afin de préserver la possibilité d’un retour dans la...

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Le Conseil d’État a annulé, le 27 novembre, trois dispositions du décret n° 2018-1159 portant diverses dispositions relatives à la lutte contre l’immigration irrégulière et au traitement de la demande d’asile (AJDA 2018. 2472 ).

Est ainsi censuré l’article 2, qui a introduit dans le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) un article R. 213-1-1 qui permet, en cas de réintroduction temporaire du contrôle aux frontières intérieures, d’opposer une décision de refus d’entrée aux ressortissants d’un pays tiers arrêtés ou contrôlés à la frontière ou dans une zone de dix kilomètres à partir de celle-ci. Or, cette disposition est clairement contraire à la jurisprudence de la CJUE (CJUE 19 mars 2019, aff. C-444/17, Arib, AJDA 2019. 613 ; ibid. 1047, chron. P. Bonneville, S. Markarian, H. Cassagnabère et C. Gänser ; D. 2019. 587 ; Rev. crit. DIP 2019. 749, note T. Fleury Graff ). Les associations requérantes sont donc « fondées à soutenir que en ce qu’il permet d’opposer un refus d’entrée à un étranger qui a pénétré sur le territoire...

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Par arrêté du 3 décembre 2010, le maire de Jablines, en Seine-et-Marne, a délivré à M. E… le permis de construire une maison d’habitation. Des voisins ont demandé au juge judiciaire de faire constater un dépassement de la hauteur de construction maximale autorisée. Le dépassement ayant été établi, une demande de permis de construire modificatif a été présentée. M. et Mme G… ont demandé en vain au juge administratif son annulation.

Les travaux non conformes au permis de construire peuvent être régularisés par la délivrance d’un permis modificatif à la condition, d’une part, que les travaux autorisés par le permis initial ne soient pas achevés et, d’autre part, que les...

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Auteur d'origine: emaupin

L’objectif national de dépenses d’assurance maladie (ONDAM) 2020 a été une nouvelle fois revu à la hausse, pour être porté à 218,9 milliards d’euros, en hausse de 9,2 % par rapport à 2019 afin de faire face aux dépenses liées à l’épidémie. En 2021, l’ONDAM devrait atteindre 224,6 milliards d’euros et le déficit 34,9 milliards d’euros.

En outre, la crise sanitaire est à l’origine de nombre de mesures figurant dans la loi de financement de la sécurité sociale 2021 (LFSS), en particulier pour la mise en œuvre du Ségur de la santé. Est ainsi prévue une revalorisation des carrières des personnels non médicaux dans les établissements de santé et les établissements d’hébergement de personnes âgées dépendantes (EHPAD). Mais aussi des aides de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA) aux départements finançant un dispositif de soutien aux professionnels de l’aide à domicile. La CNSA contribuera également au versement d’une « prime covid » aux mêmes personnels.

Pilotage...

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Auteur d'origine: pastor

Adieu commissions de réforme et comités médicaux. Le remplacement de ces instances par un « conseil médical », compétent pour les questions de congés liés à la santé des fonctionnaires civils est l’une des mesures majeures de l’ordonnance du 25 novembre 2020 portant diverses mesures en matière de santé et de famille dans la fonction publique.

Prise en application de l’article 40 de la loi de transformation de la fonction publique du 6 août 2019, cette ordonnance poursuit le mouvement de rapprochement du droit de la fonction publique avec le droit du travail. Ainsi disparaît aussi du statut des fonctionnaires de l’État le « médecin de prévention », qui devient « médecin du travail » (comme cela avait déjà été fait dans un...

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Auteur d'origine: Montecler
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La haute juridiction était saisie par la Conférence des évêques de France, l’archevêque de Paris, des communautés religieuses et des associations d’un référé-liberté visant à faire suspendre les dispositions du I de l’article 47 du décret du 29 octobre 2020, dans leur rédaction issue du décret du 27 novembre 2020, qui limitent à trente personnes les rassemblements dans les établissements de culte.

Comme lors de sa précédente ordonnance, qui avait refusé de suspendre les restrictions à la liberté de culte au nom de la sécurité sanitaire (v. CE 7 nov. 2020, n° 445825, Civitas (Assoc.), Dalloz actualité, 10 nov. 2020, obs. E. Maupin ; AJDA 2020. 2180 ; JA 2020, n° 629, p. 13, obs. X. Delpech ), le juge des référés rappelle que la liberté du culte, liberté fondamentale, doit être conciliée avec l’objectif de...

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Auteur d'origine: emaupin

L’article premier élargit le champ des mesures d’alternatives aux poursuites, qui permettent au parquet de proposer des sanctions afin d’éviter un procès. Actuellement, le procureur peut déjà demander à l’auteur de réparer le dommage qu’il a causé, de se soigner, d’effectuer un stage ou de ne pas paraître dans certains lieux. En cas de non-exécution des mesures, des poursuites peuvent être engagées.

L’article rajoutera la possibilité de saisir la chose ayant servi à commettre l’infraction, l’interdiction d’entrer en contact avec les victimes ou les coauteurs et l’obligation de verser une « contribution citoyenne » à une association d’aide aux victimes (jusqu’à 3 000 €). L’auteur pourra aussi être contraint de transiger avec le maire (la mesure vise les dégradations).

L’article 1erbis vise la composition pénale, plus contraignante que les alternatives aux poursuites et soumise normalement à une validation par un magistrat du siège. Le nombre maximal d’heures de travail non rémunéré passera de soixante à cent et l’article permettra d’imposer à l’auteur des faits un stage de responsabilité parentale. Il étend aux infractions contraventionnelles la procédure de validation sans juge du siège.

Déjudiciariser le TIG

L’article 2 porte sur le travail d’intérêt général (TIG). Sauf décision contraire, ce n’est plus le juge de l’application des peines qui déterminera les modalités d’exécution du TIG, mais le directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation (SPIP). Le juge restera compétent pour suspendre le délai d’exécution des TIG. C’est également le directeur du SPIP qui listera les TIG susceptibles d’être accomplis dans le département, après avis du juge. L’examen médical préalable sera supprimé, sauf cas particulier lié au condamné ou à la nature des travaux.

L’article 3 crée un dispositif d’amende forfaitaire minorée pour les contraventions de cinquième classe (montant habituel : 200 €).

L’article 3 bis étend l’obligation de dénonciation des conducteurs pour les véhicules de société, afin de combler une faille concernant les autoentrepreneurs.

Enfin, l’article 4 simplifie les règles de constat du désistement d’appel devant la cour d’assises. Concernant la chambre criminelle de la Cour de cassation, il retarde la désignation d’un conseiller rapporteur. Enfin, il harmonise la durée au cours de laquelle les demandeurs en cassation peuvent déposer leur mémoire personnel.

Auteur d'origine: Bley

par Jean-Marc Pastorle 1 décembre 2020

CE, ord., 27 nov. 2020, ADAP et autres, req. nos 446712, 446724, 446728, 446736, 446816

Le recours à la visio-conférence après la fin de l’instruction à l’audience devant les juridictions criminelles - c’est-à-dire pendant le réquisitoire de l’avocat général et les plaidoiries des avocats - porte une atteinte grave et manifestement illégale aux droits de la défense et au droit à un procès équitable. Le juge des référés du Conseil d’État a donc suspendu cette possibilité introduite dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire par l’ordonnance n° 2020-1401 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière pénale.

Une place spéciale pour l’oralité

La haute juridiction admet que l’usage de la visio-conférence peut permettre d’éviter le report des audiences et contribue ainsi au respect du droit des justiciables à ce que leur cause soit entendue dans un délai raisonnable. mais pour l’audience devant la cour d’assises ou la cour criminelle, « la gravité des peines encourues et le rôle dévolu à l’intime conviction des magistrats et des jurés confèrent une place spécifique à l’oralité des débats. » Durant le réquisitoire et les plaidoiries, « la présence physique des parties civiles et de l’accusé est essentielle, et plus particulièrement encore lorsque l’accusé prend la parole en dernier, avant la clôture des débats ». Dans la balance des intérêts en présence, les contraintes liées à l’épidémie, les avantages de la...

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Auteur d'origine: pastor

Le juge des référés du Conseil d’État, statuant en formation de trois juges, présidé par le président de la section du contentieux, Jean-Denis Combrexelle, a rejeté, le 25 novembre, les recours déposés par l’association Barakacity contre sa dissolution par un décret du 28 octobre.

La mesure était fondée sur l’article L. 212-1 du code de la sécurité intérieure. Plus précisément, le ministre de l’intérieur reprochait à l’association des provocations à la discrimination, à la haine ou à la violence (6° de l’article L. 212-1) et même des agissements en vue de provoquer des actes de terrorisme (7° du même article). L’association a présenté une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) fondée sur le droit au recours effectif. Elle soutenait en effet qu’en ne prévoyant...

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Auteur d'origine: Montecler
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Un service public de l’eau potable et de l’assainissement est concédé à la société Lyonnaise des eaux par Bordeaux Métropole pour une durée de trente ans à compter du 1er janvier 1992. Par la suite, des délibérations de 2006, 2009 et 2012 approuvent la signature d’avenants venus modifier le contrat de concession litigieux. Les délibérations relatives aux avenants concernés font l’objet d’un recours en excès de pouvoir formé par une association loi 1901, recours rejeté par le tribunal administratif puis par la cour administrative de Bordeaux.

Bordeaux Métropole ayant argué de l’impossibilité pour cette association de former un recours pour excès de pouvoir mais seulement un recours de plein contentieux, ce litige offre une nouvelle occasion au Conseil d’État de clarifier les contours de la jurisprudence Tarn-et-Garonne (CE, ass., 4 avr. 2014, n° 358994, Tarn-et-Garonne (Dpt), Dalloz actualité, 9 avr. 2014, obs. M.-C. de Montecler ; Lebon avec les conclusions ; AJDA 2014. 764 ; ibid. 1035 ; ibid. 945, tribune S. Braconnier , chron. A. Bretonneau et J. Lessi  ; D. 2014. 1179, obs. M.-C. de Montecler , note M. Gaudemet et Angélique Dizier ; RDI 2014. 344, obs. S. Braconnier ; AJCT 2014. 375 , obs. S. Dyens ; ibid. 380, interview S. Hul ; ibid. 434, Pratique O. Didriche ; ibid. 2015. 32, Pratique S. Hul ; AJCA 2014. 80, obs. J.-D. Dreyfus ; RFDA 2014. 425, concl. B. Dacosta ; ibid. 438, note P. Delvolvé ; RTD com. 2014. 335, obs. G. Orsoni ; Rev. UE 2015. 370, étude G. Eckert ).

La portée de la non-rétroactivité de la jurisprudence Tarn-et-Garonne

Le Conseil d’État rappelle que la jurisprudence Tarn-et-Garonne permet aux tiers, autres que les seuls candidats évincés (CE, ass., 16 juill. 2007, n° 291545, Société Tropic travaux signalisation, Dalloz actualité, 19 juill. 2007, obs. M.-C. de Montecler ; Lebon avec les conclusions ; AJDA 2007. 1577 , chron. F. Lenica et J. Boucher ), lésés dans leurs intérêts de façon directe et certaine de contester la validité d’un contrat dans le cadre d’un recours de pleine juridiction.

Ce recours ne peut être formé qu’à l’encontre des contrats conclus à compter du jour de la prise de cette décision. En effet, le Conseil d’État a refusé de conférer une portée rétroactive à ce recours prétorien en affirmant qu’« eu égard à l’impératif de sécurité juridique tenant à ce qu’il ne soit pas porté une atteinte excessive aux relations contractuelles en cours, le recours ci-dessus défini ne pourra être exercé par les tiers qui n’en bénéficiaient pas et selon les modalités précitées qu’à l’encontre des contrats signés à compter de la lecture de la présente décision ; que l’existence d’un recours contre le contrat, qui, hormis le déféré préfectoral, n’était ouvert avant la présente décision qu’aux seuls concurrents évincés, ne...

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Auteur d'origine: pastor

Sa dernière audience au tribunal judiciaire de Paris pour Le Canard enchaîné lui a broyé le cœur. Mais Dominique Simonnot, alors journaliste à l’hebdomadaire satirique, a eu au moins une satisfaction. Celle de voir un magistrat prononcer des aménagements de peine ab initio – la loi Justice de 2019 a abaissé le seuil d’aménagement d’une peine d’incarcération à un an, contre deux ans auparavant. À 68 ans, cette figure de la presse judiciaire française entame une nouvelle vie.

L’ancienne journaliste à la plume acide est depuis plus d’un mois la nouvelle contrôleuse générale des lieux de privation de liberté. Elle dirige désormais la trentaine d’agents de l’autorité administrative indépendante chargée de veiller au respect des droits fondamentaux dans tous les lieux de privation de liberté, des établissements pénitentiaires, évidemment, aux locaux de garde à vue, de rétention douanière aux centres éducatifs fermés, une liste pas exhaustive.

Son arrivée au poste de contrôleuse générale, après, selon Le Monde, des approches de l’Élysée auprès du conseiller d’État Christian Vigouroux et de la journaliste Florence Aubenas, n’était pourtant pas évidente. « J’ai d’abord dit non » à ce mandat de six ans, confie Dominique Simonnot à Dalloz actualité. Cigarette à la main dans le petit patio intérieur de l’immeuble du XIXe arrondissement qui abrite ses nouveaux locaux, cette femme menue au regard vif, cheveux bouclés et dents du bonheur ajoute aussitôt « puis j’ai considéré l’occasion de pouvoir me consacrer à un job qui résume toute ma vie de journaliste ».

Ses premières priorités

Après des premières semaines dédiées à sa prise en main du poste et des visites dans des lieux de privation de liberté – elle s’est déplacée au centre de rétention administrative et à l’hôtel de police de Coquelles, dans le Pas-de-Calais, et au commissariat d’Aubervilliers, en banlieue parisienne –, la contrôleuse générale a ses axes de travail en tête. La crise sanitaire, d’abord, avec un courrier envoyé aux ministres de la Justice, de l’Intérieur et de la Santé. « La covid-19 flambe, mais rien n’est fait pour reprendre la même mécanique qu’au printemps, s’inquiète-t-elle. C’est troublant, regrettable, et même inconscient. Dans les cellules en garde à vue, on se retrouve à trois. C’est un scandale pour les policiers et les gens placés. Le ministre de l’Intérieur parle d’ensauvagement. Qu’il visite donc les locaux où il laisse pourrir ses troupes. Je me demande qui est bien sauvage. »

Après l’urgence de la pandémie viendra le temps de l’accompagnement des décisions du Conseil constitutionnel – comme celle du 2 octobre dernier sur la possibilité, pour les personnes en détention provisoire, de saisir le juge en cas d’incarcération dans des conditions indignes. Mais aussi la question de la privation de liberté dans les hôpitaux psychiatriques. Et, plus largement, sur tous ces « petits droits », combats du quotidien : ne plus devoir enlever son soutien-gorge pour des déplacements en détention ou ne plus se retrouver à la porte de la prison, à la nuit, avec un seul ticket de métro.

« Elle n’a peur de rien »

Son arrivée à ce nouveau poste est saluée par ses proches. « Dominique Simonnot n’a peur de rien, elle est courageuse et rien ne l’arrête, rappelle l’ancien magistrat Serge Portelli, un vieil ami. Mais va-t-on pour autant l’écouter alors que nous sommes dans un contexte épouvantable ? » Nageuse à ses heures perdues, Dominique Simonnot peut s’emporter à la fois contre l’injustice du monde carcéral tout en pestant contre les dangereux cyclistes du quai de la Loire, le siège du CGLPL. « Elle a un caractère bien trempé et beaucoup d’éthique », résume une ancienne de Libération, son premier journal. « Elle ne court pas après le fric ni le succès, et n’hésitera pas à partir en cas de désaccord », ajoute cette source. « Elle est drôle, dynamique, met une ambiance d’enfer, et en même temps elle a la puissance de travail d’un char d’assaut », se souvient de son côté le journaliste François Reynaert, un ancien de Libération.

Un temps tentée par la profession de magistrat, Dominique Simonnot, alors une « post-soixante-huitarde assez rebelle », selon ses propres mots, étudie le droit à Paris I après avoir enchaîné des petits boulots après son bac, obtenu en 1971. « Le droit m’a passionné, j’aime beaucoup le raisonnement que cette matière implique », explique-t-elle. À la demande du chargé de travaux dirigés de droit pénal, elle se rend un jour à la 23e chambre correctionnelle, celle des flagrants délits. « Tout était en décalage avec les manuels, se souvient-elle. Il n’y avait aucune sérénité, aucune recherche de preuve, aucun temps pris pour réfléchir à qui on juge. »

Une expérience fondatrice : plus tard, devenue journaliste, ses chroniques judiciaires de ces audiences correctionnelles vont devenir sa marque de fabrique. « Ses articles, une piqûre de rappel médiatique importante, ont permis de continuer à garder un œil sur ces affaires du quotidien », salue Me Francis Szpiner. En quelques lignes bien ciselées, sans commentaire, dans les colonnes de Libération d’abord, puis dans celles du Canard enchaîné, Dominique Simonnot fait le décompte des échanges poignants qui suffisent parfois à envoyer un prévenu au trou.

« Les comparutions immédiates, cela en dit beaucoup sur notre société, remarque-t-elle. C’est une justice d’abattage, expéditive, la plus grande pourvoyeuse en prison. Comme me l’a dit un juge, c’est plus simple d’envoyer quelqu’un en détention que de trouver une autre solution. Mais il faudrait que ce soit l’inverse. » Un miroir réaliste tendu à la justice, remarque ce magistrat niçois, qui ne reflète toutefois pas toute la justice pénale.

Sa vocation initiale, éducatrice

Un engagement, et non du militantisme, « trop compliqué » à ses yeux, précisera Dominique Simonnot aux parlementaires lors de ses auditions par les commissions des lois de l’Assemblée nationale et du Sénat. Qui ont largement approuvé sa nomination avec 22 voix pour et 18 contre – un veto parlementaire aurait nécessité les trois cinquièmes des suffrages exprimés de ces deux commissions. Il y a eu quelques réserves. « Vos prédécesseurs avaient, avant leur nomination, des fonctions de fonctionnaire d’État ou de magistrat qui les prédisposaient peut-être davantage à ces fonctions », observera en commission des lois le député Didier Paris.

La belle carrière de Dominique Simonnot dans la presse ne doit pas occulter sa vocation initiale, éducatrice. « La dernière roue du carrosse, c’est la justice, la prison et nous, les éducateurs », lâche-t-elle encore aujourd’hui. Embauchée au comité de probation et d’assistance aux libérés de Nanterre en 1979, elle essaye de faire avancer concrètement ses idées : moins de prison, plus de réinsertion.

Dans son bureau, on retrouve parfois sa fille, alors enfant, en train de trier les dossiers. Elle suivra l’engagement de sa mère en travaillant pour une association œuvrant pour les détenus. « Nous étions une bande très soudée, on faisait notre boulot et on se marrait beaucoup, car nous avions une institution, l’administration pénitentiaire, qui n’avait rien à faire de notre travail », souligne Isabelle Gauthier, une ancienne collègue. Quitte à tambouriner aux portes des hôtels, à essuyer un coup de feu ou être à deux doigts, comme « Domi », de se prendre une armoire sur la tête.

De cette époque, Dominique Simonnot dit avoir découvert comment « les gens qui ne sont rien se heurtent à des montagnes ». « Cela devenait nos montagnes, et cela nous énervait, poursuit-elle. On passait notre temps à appeler les foyers d’hébergement pour avoir des places. Mais on se heurtait à des règles absurdes. » Exemple avec ce jeune homme de 19 ans, face à Dominique Simonnot dans son bureau de Nanterre. Au bout du fil, le responsable d’un foyer.

— Avez-vous une place pour lui ?, demande-t-elle.

— C’est à lui de faire la démarche, lui répond-on.

— Je vous le passe ?

— Non, il doit rappeler.

— Vous voulez qu’il aille à la cabine en bas ?

— Oui, ce serait mieux.

Autre anecdote à propos de son ancien job. Au bureau, un de ses probationnaires s’empare de ses clés alors qu’elle est partie faire des photocopies. À son retour à domicile, elle découvre son appartement cambriolé. « À l’audience, on m’a demandé si j’étais certaine que c’était lui, glisse Dominique Simonnot. Mais je ne pouvais pas le jurer, même si on avait retrouvé mon portefeuille dans les chiottes d’un hôpital où il se fournissait en méthadone. Cela pouvait être quelqu’un d’autre. Le procureur était fou de rage, mais je ne pouvais pas aller contre mes convictions. » Le prévenu sera relaxé. Elle n’hésite par contre pas à révoquer la conditionnelle de cet autre probationnaire, qui lui crache à la figure en retour. « Mais si je n’avais rien fait, il serait peut-être mort, confie-t-elle. Il vendait de la fausse héroïne dans son quartier. »

Et de s’interroger sur ses anciens clients, principalement des toxicomanes et petits voleurs. « À quoi cela sert-il de les mettre en prison ? Aujourd’hui, les juges sont moins folkloriques, plus policés, plus technos. Mais malheureusement, le résultat est le même, la prison tombe à chaque fois. »

Auteur d'origine: babonneau
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Grande-Synthe est une commune d’environ 23 000 habitants, située sur le littoral de la mer du Nord, près de Dunkerque. Désormais célèbre pour avoir porté la question du respect des engagements de réduction des émissions de gaz à effet de serre par l’État français devant les tribunaux (v. dossier : Le contentieux climatique devant le juge administratif français, RFDA 2019. 629  ; M. Hutereau-Boutonnet, Les procès climatiques : quel avenir dans l’ordre juridique français ?, D. 2019. 688  ; v. Y. Aguila, Petite typologie des contentieux climatiques contre l’État, AJDA 2019. 1853  ; C. Cournil, A. Le Dylio et P. Mougeolle, « L’affaire du siècle » : entre continuité et innovations juridiques, AJDA 2019. 1864  ; C. Huglo, Procès climatiques en France : la grande attente. Les procédures engagées par la commune de Grande-Synthe et son maire, AJDA 2019. 1861 ), elle a demandé fin 2018 au président de la République et au gouvernement de prendre des mesures supplémentaires pour réduire les émissions de gaz à effet de serre ainsi que des mesures d’adaptation au changement climatique. Face au refus qui lui a été opposé, la commune et son maire, soutenus par les villes de Paris et Grenoble ainsi que de nombreuses institutions de défense de l’environnement (Notre Affaire à Tous, Oxfam, Greenpeace, Fondation Nicolas Hulot) ont saisi la haute juridiction administrative d’un recours pour excès de pouvoir.

Si le Conseil d’État avait déjà pu statuer sur la légalité de décisions administratives au regard des objectifs de lutte contre le changement climatique, il a eu à connaître pour la première fois ce 19 novembre des questions de la nature et de l’intensité de l’obligation de l’État d’adopter des mesures pour se conformer à temps aux objectifs de l’Accord de Paris sur le climat (req. n° 427301). Avant de statuer sur le fond, il a donné trois mois au gouvernement pour justifier son refus d’adopter des mesures complémentaires de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Si beaucoup d’observateurs ont salué une décision historique similaire à l’affaire Urgenda (C. Collin, L’affaire Urgenda : une victoire pour le climat, Dalloz actualité, 29 janv. 2020), il semble plus sûr à ce stade de se contenter d’y voir une décision prometteuse.

Un recours pour excès de pouvoir ouvert mais pas trop

La principale caractéristique du recours pour excès de pouvoir est son ouverture, découlant de l’acception large de la condition d’un intérêt à agir pour admettre la recevabilité d’une requête (v. Rép. cont. adm., v° Recours pour excès de pouvoir : conditions de recevabilité, par G.  Pellissier). En l’espèce, le Conseil d’État était doublement saisi : par la commune de Grande-Synthe, mais également par son maire. S’il accepte facilement l’intérêt à agir de l’une, il refuse sévèrement celui de l’autre. Le Conseil d’État commence en effet par juger que la commune est recevable à demander l’annulation pour excès de pouvoir des décisions implicites de rejet du gouvernement et du président de la République en ce qu’elle est particulièrement exposée aux effets du changement climatique. Il s’agit en effet d’une commune littorale qui est particulièrement exposée aux effets du changement climatique, comme les risques d’inondations ou l’amplification des épisodes de sécheresse. En revanche, à titre personnel, le Conseil a considéré que le maire de la commune ne démontrait pas un tel intérêt (il arguait de sa qualité de citoyen et du fait que sa résidence se situait dans une zone inondable).

Si la majorité des moyens des requérants est par ailleurs admise, tel n’est pas le cas de la demande d’annulation des décisions implicites de refus nées du silence gardé par le président de la République, le Premier ministre et le ministre d’État chargé de la Transition écologique et solidaire sur leurs demandes tendant à ce que soient soumises au Parlement toutes dispositions législatives afin de rendre obligatoire la priorité climatique et d’interdire toute mesure susceptible d’augmenter les émissions de gaz à effet de serre. Selon une jurisprudence bien établie, la haute juridiction a sur ce point considéré qu’une telle demande touchait aux rapports entre le parlement et le gouvernement, c’est-à-dire entre les pouvoirs publics constitutionnels, et qu’elle échappait par conséquent à la compétence de la juridiction administrative (CE, sect., 18 juill. 1930, Rouche, Lebon p. 771 ; 30 juill. 1949, Laengy, Lebon p. 621 ; v. Rép. resp. puiss. publ., v° Irresponsabilité de la puissance publique : régimes juridiques, par C. Guettier).

Un rappel des engagements juridiques pris par la France

Le Conseil d’État prend le soin, dans trois considérants, de lister les engagements pris par la France en matière de lutte contre le changement climatique : la CCNUCC et l’Accord de Paris (consid. 9), les diverses décisions des institutions de l’Union européenne liées au « paquet Énergie climat » (consid. 10) et enfin le droit national (consid. 11).

Même s’il ne statue pas encore sur le fond, le juge administratif insiste sur le contenu de ces engagements. Il note en particulier que le décret n° 2020-457 du 21 avril 2020 a reporté l’essentiel des efforts de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour après 2020. Or, pour mettre en œuvre l’Accord de Paris (2015), la France, en tant qu’État membre de l’Union européenne, s’est engagée à réduire ses émissions de 37 % par rapport à 2005, d’ici à 2030. La loi du 8 novembre 2019 relative à l’énergie et au climat (C. énergie, art. L. 100-4) a par ailleurs relevé le niveau d’ambition de cet engagement à 40 % de réduction des émissions par rapport à 1990. L’article L. 222-1 du code de l’environnement prévoit des périodes consécutives de cinq ans avec des plafonds d’émission.

Le Conseil d’État en conclut qu’« il résulte de ces stipulations et dispositions que l’Union européenne et la France, signataires de la CCNUCC et de l’accord de Paris, se sont engagées à lutter contre les effets nocifs du changement climatique induit notamment par l’augmentation, au cours de l’ère industrielle, des émissions de gaz à effet de serre imputables aux activités humaines, en menant des politiques visant à réduire, par étapes successives, le niveau de ces émissions, afin d’assumer, suivant le principe d’une contribution équitable de l’ensemble des États parties à l’objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre, leurs responsabilités communes mais différenciées en fonction de leur participation aux émissions acquises et de leurs capacités et moyens à les réduire à l’avenir au regard de leur niveau de développement économique et social. Si les stipulations de la CCNUCC et de l’accord de Paris citées au point 9 requièrent l’intervention d’actes complémentaires pour produire des effets à l’égard des particuliers et sont, par suite, dépourvues d’effet direct, elles doivent néanmoins être prises en considération dans l’interprétation des dispositions de droit national, notamment celles citées au point 11, qui, se référant aux objectifs qu’elles fixent, ont précisément pour objet de les mettre en œuvre ».

Appliquant à nouveau une jurisprudence bien établie (CE, sect., 23 avr. 1997, GISTI, Lebon p. 143 ; AJDA 1997. 482 ; ibid. 435, chron. D. Chauvaux et T.-X. Girardot ; D. 1998. 15 , concl. R. Abraham ; RFDA 1997. 585, concl. R. Abraham ; RDSS 1998. 194, obs. M. Badel, I. Daugareilh, J.-P. Laborde et R. Lafore ), le Conseil accorde aux objectifs contenus dans l’accord international une portée interprétative du droit français. Ceux-ci n’ont pas d’effet direct (v. le consid. 18 dans lequel la méconnaissance de l’article 2 de l’Accord de Paris est rejetée en tant que dépourvue d’effet direct) puisque l’Accord de Paris ne reconnaît des droits, ou n’impose des obligations, qu’au seul gouvernement des États parties ou subordonne expressément la production d’effets de droit à l’égard des particuliers à l’édiction de normes nationales d’application (v., parmi beaucoup d’exemples, CE, sect., 23 avr. 1997, GISTI, préc. ; CE 3 juill. 1996, Paturel, n° 140872, Lebon p. 256 ; RDSS 1997. 334, obs. J.-M. De Forges  ; 29 déc. 1997, Soba, n° 170098, Lebon p. 626 ; 6 oct. 2000, Assoc. Promouvoir et autres, n° 216901, Lebon ; AJDA 2000. 1060 , concl. S. Boissard ; D. 2000. 268 ; RFDA 2000. 1311, obs. J. Morange ; AJDA 2000. 1060, concl. Boissard ; 6 juin 2007, Cne de Groslay, n° 292942, Lebon p. 238 ; AJDA 2007. 1161 ; ibid. 1527 , concl. Y. Aguila  ; v. Rép. cont. adm., v° Violation de la règle de droit, par J.-F. Lachaume).

Un supplément d’instruction pour obtenir des justifications complémentaires du gouvernement

Si le Conseil affirme qu’il appartient bien au pouvoir réglementaire de fixer un plafond national des émissions de gaz à effet de serre conforme aux objectifs de l’Accord de Paris, il considère toutefois qu’il manque d’éléments pour déterminer si le décret n° 2020-457 du 21 avril 2020 adopte des mesures suffisantes pour se conformer à ces objectifs et ordonne un supplément d’instruction : « il ne peut être statué sur les conclusions de la requête tendant à l’annulation du refus implicite de prendre toute mesure utile permettant d’infléchir la courbe des émissions de gaz à effet de serre produites sur le territoire national en l’état du dossier, ce dernier ne faisant notamment pas ressortir les éléments et motifs permettant d’établir la compatibilité du refus opposé avec la trajectoire de réduction des émissions de gaz à effet de serre telle qu’elle résulte du décret du 21 avril 2020 permettant d’atteindre l’objectif de réduction du niveau des émissions de gaz à effet de serre produites par la France fixé par l’article L. 100-4 du code de l’énergie et par l’annexe I du règlement (UE) 2018/842 du 30 mai 2018. Il y a donc lieu d’ordonner un supplément d’instruction tendant à la production de ces éléments » (consid. 16).

Selon la haute juridiction, le décret du 21 avril 2020 revoit à la baisse l’objectif de réduction des émissions pour la période 2019-2023 et prévoit donc un décalage de la trajectoire de baisse pour atteindre l’objectif prévu pour 2030. Par conséquent, puisqu’une partie des efforts initialement prévus est ainsi reportée après 2023, il faudra ensuite réaliser une réduction des émissions en suivant un rythme qui n’a jamais été atteint jusqu’ici. Face à ces nouvelles données, le Conseil d’État estime qu’il ne dispose pas des éléments nécessaires pour juger si le refus de prendre des mesures supplémentaires est compatible avec le respect de la nouvelle trajectoire résultant du décret d’avril dernier pour parvenir à l’objectif de 2030. Le gouvernement a désormais trois mois pour justifier que son refus d’adopter des mesures complémentaires est compatible avec les objectifs auxquels il s’est engagé dans l’Accord de Paris.

Si le Conseil d’État ne statue pas encore au fond, l’on relèvera néanmoins son insistance à faire état de nombreux dépassements des seuils d’émission de gaz à effet de serre par la France.

La participation à un mouvement juridictionnel mondial : vers une obligation de résultat ?

La question posée au Conseil d’État participe d’un mouvement plus général de multiplication des contentieux climatiques devant les prétoires du Monde, dont un certain nombre ont consacré une obligation de résultat pour l’État d’adopter des mesures de réduction des émissions de gaz à effet de serre conformes aux objectifs consentis dans les traités climatiques. En toute hypothèse, si les justifications apportées par le gouvernement ne sont pas considérées comme suffisantes (ou convaincantes ?), le Conseil d’État pourrait faire droit à la requête de la commune et annuler le refus de prendre des mesures supplémentaires permettant de respecter la trajectoire prévue pour atteindre l’objectif de – 40 % à horizon 2030. Mais si la porte est ouverte à la consécration d’une telle obligation, des zones d’ombre demeurent. La haute juridiction évoque en effet la nécessité pour le gouvernement d’apporter des justifications suffisantes, sans toutefois préciser comment sera évalué un tel caractère suffisant. Rien n’est dit non plus sur l’intensité de l’obligation de l’État en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre : est-ce une obligation de moyen ou de résultat ? Le fait que le Conseil d’État ait fait peser la charge de la justification au gouvernement penche pour la seconde hypothèse mais il faudra attendre la décision sur le fond pour le dire avec certitude.

Auteur d'origine: ccollin

La Haute juridiction était saisie du pourvoi de la société Véolia contre un arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon annulant un jugement du tribunal administratif de Grenoble qui avait condamné solidairement les sociétés Artelia Ville et Transport et Bauland Travaux publics au titre du préjudice subi suite à la rupture d’une canalisation sous-fluviale en 2008. La cour avait estimé que l’action, engagée le 10 janvier 2014, était prescrite en application de l’article 2224 du code civil.

Aux termes des articles 2224, 2239, 2241 et 2242 du code civil, la demande adressée à un juge de diligenter une expertise interrompt le...

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Auteur d'origine: emaupin
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Le juge des référés du Conseil d’État a confirmé, le 25 novembre, l’ordonnance du tribunal administratif de Montreuil qui avait rejeté le référé-liberté contre la fermeture administrative de la grande mosquée de Pantin (TA Montreuil, 27 oct. 2020, n° 2011260, Fédération musulmane de Pantin, AJDA 2020. 2054 ). La formation de trois juges présidée par le président de la section du contentieux pose, à cette occasion, les principes qui doivent régir la fermeture administrative d’un lieu de culte.

Il résulte des dispositions de l’article L. 227-1 du code de la sécurité intérieure ainsi que de l’interprétation que le Conseil constitutionnel en a donnée dans sa décision n° 2017-695 QPC du 29 mars 2018 (JDA 2018. 710 ; D. 2018. 876, et les obs. , note Y. Mayaud ; ibid. 2019. 1248, obs. E. Debaets et N. Jacquinot ; Constitutions 2018. 277, chron. O. Le Bot ) « que la mesure de fermeture d’un lieu de culte ne peut être prononcée qu’aux fins de prévenir la commission d’actes de terrorisme et que les propos tenus en ce lieu, les idées ou théories qui y sont diffusées ou les activités qui s’y déroulent doivent soit constituer...

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Auteur d'origine: Montecler

« Comme Abaaoud m’a dit. » Répétée comme un mantra par Ayoub El-Khazzani, cette petite phrase résume à elle seule la ligne de défense de l’accusé. Abdel Hamid Abaaoud est le coordonnateur des attentats du 13 novembre à Paris. Marionnette aux mains d’Abou Omar, son surnom, Ayoub El-Khazzani a exécuté ses ordres. « Je devais attaquer les Américains et des gens de la Commission européenne », indique-t-il à la cour par le truchement d’une interprète. Abaaoud lui aurait assuré qu’entre trois et cinq Américains voyageraient dans ce train.

Ayoub El-Khazzani a acheté seul en début d’après-midi son billet pour le train de 17h10 gare du Midi à Bruxelles en provenance d’Amsterdam. Il achète un cutter dans un magasin chinois près de la gare. C’est Abou Omar qui lui demande de prendre neuf chargeurs pour la Kalachnikov, soit 270 munitions, un pistolet et un couteau. Pourquoi ? « Il m’a dit, c’est comme ça au Sham (en Syrie, ndlr). »

Ayoub El-Khazzani n’était pas du genre à poser des questions à Abaaoud. À l’entendre, l’homme l’a hypnotisé. Un serpent Kaa (le serpent hypnotiseur dans Le livre de la Jungle, version Walt Disney, ndlr) de l’État islamique. « C’est lui qui décidait pour moi de ma vie. Je ne posais pas de questions. »

Leurs routes se sont croisées en Syrie. Une scène dans ce pays l’aurait marquée, le bombardement d’une mosquée par les forces internationales contre l’État islamique. Les deux hommes ont quitté la Syrie pour la Belgique via la Grèce, les Balkans. Presque deux mois d’une route commune.

Une fois l’attentat décidé, le lundi 17 août, il ne lui a pas demandé comment reconnaître les cibles. « Ce qu’il m’a dit, c’est qu’il y avait des membres de la Commission européenne. » Ce qui étonne le président Franck Zientara. « Il m’a dit de prendre le train à l’heure. Tu vas être avec des gens de la Commission européenne et des soldats américains. » Un peu plus tard, il ajoutera : « Jusqu’à aujourd’hui, je ne sais toujours pas ce que cela signifie, la Commission européenne. »

Une fois dans le train, le plan ne va pas fonctionner. Il voit des hommes, des femmes, des personnes âgées. Il hésite, dit-il à la cour. Doit-il commettre cet attentat ? « J’ai pris la décision d’attaquer les soldats américains. » À sa sortie des toilettes, où il s’est équipé, il tombe sur deux passagers mais ne se souvient que de celui sur lequel il a tiré, Mark Moogalian. Ce dernier s’était emparé de l’AK47 avant de s’effondrer, touché par une balle dans le dos.

Il ramasse son arme, s’avance vers les trois Américains. Il les a identifiés un peu plus tôt parce qu’ils parlaient anglais. « Je n’ai pas pu tirer », faisant comprendre à la cour que se livrait en son for intérieur un autre combat : celui d’exécuter ou non sa mission. Sa ligne de défense est la suivante : il aurait décidé au dernier moment de ne pas passer à l’acte.

Une ligne de défense ténue. Son arsenal lui aurait permis de tuer près de trois cents personnes, selon un policier entendu mardi par la cour. A-t-il voulu commettre un attentat de masse ? La question lui est posée à plusieurs reprises et le sera plusieurs fois par les deux avocats généraux. « Mon but, c’était pas de tuer des gens qui n’ont rien à voir avec les coalisés. » Autant de munitions pour tuer trois personnes, cela intrigue, forcément. Comme sur le fait qu’il ne connaissait pas les intentions d’Abaaoud en Europe.

« Vous continuez à nier que votre intention était une tuerie de masse », l’a attaqué l’un des deux avocats généraux, qui rappelle qu’en Syrie, Abdel Hamid Abaaoud cherchait des volontaires pour commettre des attentats à Paris. « Je n’ai pas besoin de vos aveux pour requérir votre condamnation. Mais ce dont on a besoin ici, aujourd’hui, c’est de mesurer votre degré de sincérité pour savoir ce qu’il adviendra de vous après ce procès. À chaque fois qu’on vous pose des questions gênantes sur votre parcours, sur votre relation avec Abdel Hamid Abaaoud, ma conviction est que vous êtes tout, sauf sincère. »

Puis, le coup de massue. En garde à vue, les enquêteurs lui demandent s’il a des informations sur des projets d’attentats en France, il répond qu’il ne sait pas. « Si vous aviez révélé ce que tous les services d’enquête européens ignoraient le 25 août, à savoir qu’Abdel Hamid Abaaoud n’était plus en Syrie mais dans une planque avec des complices à Bruxelles, il n’y aurait pas eu cent trente morts à Paris. »

 

Sur le procès de l’attentat du Thalys, Dalloz actualité a également publié :

Attentat du Thalys : examen de personnalité des quatre accusés, par Pierre-Antoine Souchard le 18 novembre 2020
« C’était le 21 août 2015 », le face-à-face des passagers avec l’assaillant du Thalys, par Pierre-Antoine Souchard le 24 novembre 2020

Auteur d'origine: Bley

Au cours de la séance orale d’instruction, la formation chargée de l’instruction aura la possibilité d’entendre les parties, ou toute personne dont l’audition lui paraît utile, sur toute question de fait ou de droit dont l’examen paraît utile. La convocation...

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Auteur d'origine: emaupin
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La loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique a prévu une refonte en profondeur des organismes de dialogue social dans la fonction publique de l’État (C. Chauvet, Le dialogue social dans la loi du 6 août 2019, AJDA 2019. 2343 ). Cependant, le gouvernement s’étant engagé à laisser les représentants des fonctionnaires élus en décembre 2018 aller au bout de leurs mandats, ce grand chambardement n’aura lieu qu’après les élections professionnelles de fin 2021. C’est en vue de cette élection que le décret n° 2020-1427 du 20 novembre 2020 pose les principes de la mise en place des comités sociaux d’administration (CSA) dans la fonction publique de l’État. Il en ira de même pour les nouvelles...

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Auteur d'origine: Montecler

Incertitudes pour l’encadrement des enquêtes préliminaires, des fadettes et des OPM

Au cours de son mandat, un député qui s’intéresse à un sujet particulier peut lire de très nombreux rapports. Mais il voit rarement un projet de loi. Alors que le calendrier parlementaire jusqu’en 2022 est déjà encombré, le projet de loi sur le parquet européen était une occasion rare pour que des réformes aboutissent. Ainsi la rapporteure Naïma Moutchou et le député Didier Paris avaient des amendements pour qu’au bout de trois ans, les enquêtes préliminaires ne puissent être prolongées que par une ordonnance motivée d’un juge des libertés et de la détention (JLD). Le ministre a suggéré leur retrait, indiquant travailler sur le sujet.

Il a fait la même réponse à l’amendement de Naïma Moutchou  qui prévoyait un encadrement de l’accès aux factures détaillées (fadettes) des magistrats, parlementaires et avocats, via une décision spécifique d’un JLD. Le ministre mise sur la commission Mattéi qu’il a récemment installée et a promis un projet de loi.

Suite à leur rapport sur la déontologie des officiers publics ministériels, les députés Fabien Matras et Cécile Untermaier souhaitaient mettre en place un collège de déontologie chez les commissaires de justice et les notaires. Un dispositif là aussi rejeté par Éric Dupond-Moretti, qui s’appuyant sur un rapport d’inspection, souhaite mettre en place sa propre réforme, concertée avec les professions.

Conditions de détention et droit environnemental : un horizon plus clair

Sur le recours juridictionnel concernant les conditions de détention, exigé par le Conseil constitutionnel, le gouvernement proposera un amendement en séance. Il a saisi le Conseil d’État d’un projet de texte, pour mettre en place ce recours juridictionnel, qui concernera les personnes en détention provisoire comme les condamnés.

De nombreux amendements sur le droit environnemental, dont l’écocide, ont été considérés comme des cavaliers législatifs. Ils sont renvoyés au projet de loi « convention citoyenne pour le climat », texte qui disposera d’un titre spécifique sur le droit pénal. Parmi les quelques modifications sur la partie environnementale votées hier, le gouvernement pourra donner à certains inspecteurs de l’environnement l’ensemble des prérogatives des officiers de police judiciaire. Un préalable à la création d’un service national d’enquête.

Parquet européen et juridictions spécialisées

Ces velléités de réforme font parfois oublier l’enjeu premier de ce texte : mettre en œuvre le parquet européen. Hier, le ministre a indiqué que la France devrait nommer cinq procureurs européens délégués, en deçà de ce que prévoit l’Allemagne (11) et l’Italie (20).

Parmi les amendements importants adoptés, les parquets des juridictions spécialisées (dont le PNF) pourront engager des poursuites sur des faits commis à l’international, par ou contre un Français, sans plainte ou dénonciation officielle.

Plusieurs modifications ont aussi été apportées à la convention judiciaire d’intérêt public (CJIP). Elle s’appliquera au blanchiment de corruption et de trafic d’influence, l’entreprise devra payer les frais de justice et, comme le souhaitait le PNF, elle pourra être conclue même sans reconnaissance des faits à l’issue d’une instruction. Toutefois les amendements qui visaient à lier le sort des personnes morales et physiques, via une composition pénale, se sont heurtés à l’opposition du gouvernement.

Contrairement à ce que prévoyait le texte sénatorial, la compétence du PNAT ne sera pas élargie aux crimes et délits contre les intérêts fondamentaux de la Nation. Par contre, les juridictions spécialisées en matière de terrorisme pourront demeurer compétentes en cas de disqualification des faits.

Pour gérer les procès du Bataclan et de Nice, un amendement permettra la captation sonore et la retransmission en différée aux parties civiles, via une webradio.

Le texte corrige de nombreux bugs de la loi justice et vise à répondre à plusieurs censures du Conseil constitutionnel, sur la prestation de serment des pacsés et concubins, la suppression du myriamètre dans la loi de 1881 ou la création d’une procédure de rétablissement de l’honneur des condamnés à mort. Un amendement qu’Éric Dupond-Moretti, ancien avocat de la famille de Jacques Fesch, a tenu à défendre.

La rapporteure Naïma Moutchou a enfin indiqué son opposition à l’idée de créer une nouvelle peine complémentaire d’interdiction de paraître dans un réseau de transport public, unanimement jugée inutile et inadaptée. Un point qui sera redébattu en séance le 8 décembre.

Auteur d'origine: Thill
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Depuis l’arrêt Consort Telle, l’obligation d’information du patient avant la réalisation d’un acte médical doit porter sur les risques prévisibles et courants comme sur les risques exceptionnels lorsqu’ils sont graves (CE 5 janv. 2000, n° 181899, Lebon avec les concl. ; AJDA 2000. 180 ; ibid. 137, chron. M. Guyomar et P. Collin ; D. 2000. 28 ; RFDA 2000. 641, concl. D. Chauvaux ; ibid. 654, note P. Bon ; RDSS 2000. 357, note L. Dubouis ). Par la suite, le Conseil d’État a précisé qu’un manquement à l’obligation d’information engage la responsabilité de l’hôpital dans la mesure où il a privé le patient d’une chance de se soustraire au risque lié à l’intervention en refusant qu’elle soit pratiquée, et a écarté la perte de chance « dans le cas où l’intervention était impérieusement requise, en sorte que le patient ne disposait d’aucune possibilité raisonnable de refus » (CE 10 oct. 2012, n° 350426, Beaupère, Mme Lemaitre, Lebon ; AJDA 2012. 1927 ; ibid. 2231 , note C. Lantero ; D. 2012. 2518, obs. D. Poupeau ; ibid. 2013. 40, obs. P. Brun et O. Gout ; ibid. 2658, obs. M. Bacache, A. Guégan-Lécuyer et S. Porchy-Simon ; RDSS 2013. 92, note D. Cristol ). La section du contentieux a jugé nécessaire de préciser la portée de cette dernière formulation jurisprudentielle. Elle considère que la perte de chance, qui relève de l’appréciation souveraine des juges du fond, peut être écartée « s’il résulte de l’instruction, compte tenu de ce qu’était l’état de santé du patient et son évolution prévisible en l’absence de réalisation de l’acte, des alternatives thérapeutiques qui pouvaient lui être proposées ainsi que de tous autres éléments de nature à révéler le choix qu’il aurait fait, qu’informé de la nature et de l’importance de ce risque, il aurait consenti à l’acte en question ».

À la suite d’une chute ayant provoqué une désinsertion du tendon du muscle jumeau externe de son genou gauche, Mme V. a subi une intervention chirurgicale visant à refixer ce tendon. Cette intervention a été suivie d’une paralysie du pied, due à une compression accidentelle du nerf fibulaire. Elle a recherché la responsabilité de l’établissement en raison du préjudice de perte de chance ayant résulté pour elle du manquement d’information sur les risques inhérents à l’intervention. Pour rejeter sa demande d’indemnisation, la cour administrative d’appel de Bordeaux a estimé qu’il était certain que Mme V., qui souffrait d’importantes douleurs et de grandes difficultés à se déplacer, aurait, compte tenu de l’absence d’alternative thérapeutique à l’intervention chirurgicale qui lui était proposée, encore consenti à cette opération si elle avait été informée des risques d’atteinte au nerf fibulaire qu’elle comportait. Dès lors, le manquement de l’établissement à son devoir d’information n’a privé Mme V. d’aucune chance de se soustraire à ce risque en renonçant à l’opération.

Auteur d'origine: pastor

Personne ne saura vraiment combien de temps a duré la lutte entre plusieurs passagers et Ayoub El-Khazzani monté à Bruxelles dans la voiture 12 du Thalys 9364. Armé d’un Kalachnikov, de neuf chargeurs contenant 270 munitions, d’un pistolet, d’un cutter et d’une bouteille d’essence, il affirme avoir voulu tuer des militaires américains. Hommes que lui aurait désignés Abdel Hamid Abaaoud, le coordonnateur de cet attentat et de ceux du 13 novembre 2015.

Ces quelques minutes ont duré une éternité pour certains, un éclair pour d’autres. Cette séquence qui aurait pu se transformer en carnage. Entendues tour à tour à la barre de la cour d’assises de Paris, spécialement composée, les parties civiles ont livré leurs récits de ces quelques minutes. Restitution croisée.

« C’était le 21 août 2015. Mon épouse et moi sommes montés dans le Thalys à Amsterdam. Un duo, deux places en face à face », débute Mark Moogalian, universitaire franco-américain de 56 ans. Sa voix est douce, chantante, teintée d’un léger accent. Ruban de la Légion d’honneur au revers de la veste de son costume noir, ses mains accompagnent, dans une sarabande muette, sa déposition.

Ce jour-là, Spencer Stone, Aleksander Skarlatos, tous deux militaires, et Antony Sadler, étudiant, trois amis américains prennent place dans un autre wagon après avoir aidé une vieille personne à s’y installer. Une demi-heure plus tard, le wi-fi fonctionnant mal, ils rejoignent leur place en voiture 12.

Aleksander Skarlatos demande à son ami Spencer Stone de lui laisser la place côté fenêtre pour regarder le paysage. Ses deux compagnons s’endorment.

« Après la gare de Bruxelles, Mark était un peu agité. Il regardait les toilettes », explique son épouse. « J’ai aperçu quelqu’un entrer dans les toilettes avec une valise bleu et blanc. J’ai trouvé ça étrange car les toilettes sont toutes petites. » Le duo du couple, qui voyage avec leur petit chien, est collé à la porte coulissante séparant le wagon du sas où se trouvent les toilettes.

Au bout d’une quinzaine de minutes, il se dirige vers les toilettes pensant que la personne a peut-être fait un malaise. Un passager, Damien A…, patiente devant la porte. Il n’est pas venu témoigner. Cinq ans après les faits, il n’en a pas la force. Par la voix de son avocate, il a demandé à ce que son nom ne soit pas cité.

« La porte s’ouvre, j’aperçois un homme avec de gros yeux, une Kalachnikov sur l’épaule. » C’est Ayoub El-Khazzani, torse nu, son sac à dos sur le torse. Tous trois se fixent, incrédules. « J’ai cru à un déguisement », souffle Mark Moogalian. Damien A…, dont le président Franck Zientara a lu l’audition, explique que son attention a été attirée par « la Kalachnikov qu’il portait en bandoulière. […] Je me suis presque blotti contre lui pour qu’il ne puisse se saisir de son arme ».

« Damien l’a saisi au cou. J’ai pensé à ma femme. Je suis ressorti, en lui disant “va-t’en, c’est du sérieux”. J’y suis retourné », poursuit M. Moogalian à la barre. À partir de ce moment-là, ses souvenirs deviennent un peu flous. Ceux de sa femme le sont moins.

« J’ai compris tout de suite. Je suis partie mais pas très loin car je me suis dit “je veux mourir avec mon mari”. Je suis allée me cacher quelques sièges plus loin. Je me suis accroupie car je ne voulais pas me mettre à genoux. Et accroupie, on peut se relever plus vite », relate-t-elle expliquant avoir laissé le chien à leur place car il avait moins de chance d’être tué. Sa voix se noie de sanglots.

Dans le corps à corps devant les toilettes, le fusil d’assaut tombe au sol. Mark Moogalian s’en empare et quitte le sas. Ayoub El-Khazzani écarte Damien A…, sort un pistolet et tire sur Mark Moogalian.

« Ma réaction a été de partir avec. J’ai dit en anglais “I’ve got the gun” [j’ai l’arme]. » Phrase qu’il répète deux fois et que sa femme perçoit dans le brouhaha. « J’ai entendu, je ne sais pas si c’est un ou deux coups de feu. Je me relève. Je vois mon mari, il m’a dit “I’m hit” [je suis touché]. »

La balle lui brise deux cotes, perfore le poumon gauche et ressort par le cou en perçant la jugulaire.

« C’est comme si je flottais dans les airs. J’ai pensé à des petites choses. Je me suis dit que j’allais mourir mais en même temps, j’étais content d’avoir eu la vie que j’ai vécue », raconte M. Moogalian.

« Peu après la frontière française, j’ai entendu une détonation. J’ai vu un employé du train qui courait à toute allure », explique, via une interprète, Aleksander Skarlatos. À l’époque, il est membre de la garde nationale de l’Oregon. « J’ai vu un homme torse nu derrière lui. J’ai tout de suite compris ce qu’il se passait », dit-il à la barre, sanglé dans un costume bleu pétrole. « Mon cœur a fait un bond. J’ai pensé “no fucking way” [hors de question]. »

Ses deux compagnons sont réveillés par un bruit de verre brisé. « M. El-Khazzani ramasse l’AK47 et l’arme », se souvient Antony Sadler. « Spencer s’est réveillé. Je lui ai tapé sur l’épaule et lui ai dit quelque chose comme “Vas-y Spencer” », relate M. Skarlatos.

Mark Moogalian vient de s’effondrer, entre deux sièges, à quelques pas des Américains. « Là, je ne peux plus rien faire, j’ai raté mon coup. » El-Khazzani récupère son fusil d’assaut. « Je pensais qu’il allait me mettre une balle dans la tête. Et rien. » Des bruits de course couvrent ceux, métalliques, du réarmement de l’arme. « J’ai vu le corps voler dans les airs. C’est Spencer qui le plaquait. J’étais content parce que la cavalerie arrivait », dit-il.

Spencer Stone a foncé tête baissée sur Ayoub El-Khazzani. Les deux hommes tombent à terre, l’américain tente une clé d’étranglement. Mais l’assaillant ressort son pistolet et le braque sur la tempe de Spencer Stone. « J’ai laissé tomber l’AK47 et arraché le pistolet de sa main », continue Aleksander Skarlatos. Avec Antony Sandler, ils vont faire tomber le cutter qu’El-Khazzani vient de sortir de son sac.

Ce dernier se défend comme un forcené et, selon les protagonistes, ne prononce pas un mot. Les trois hommes arrivent à le plaquer contre une tablette. Aleksander Skarlatos braque le pistolet sur la tête et lui hurle d’arrêter de résister. « Soit, il n’entendait pas, soit il ne comprenait pas l’anglais. J’ai appuyé sur la gâchette. Le coup n’est pas parti. » Nouvelle tentative. L’arme n’a plus de chargeur. « À ce stade, nous étions plutôt frustrés », reconnaît-il à la barre. Il se saisit alors de l’AK47 et assène trois coups au visage du terroriste, bloqué par une nouvelle prise d’étranglement de Spencer Stone. Ayoub El-Khazzani perd connaissance.

Durant ce combat, Isabelle Moogalian a rejoint son époux. Il a perdu connaissance, rêve de la maison de son enfance, de sa mère morte deux mois plus tôt. « J’ai entendu ma voix qui me disait “si tu n’ouvres pas les yeux, tu es mort”. Est-ce que je devais rester avec ma mère ? Je me suis excusé auprès de ma mère. J’ai rouvert les yeux. »

« La moquette du Thalys, qui dans ma mémoire est bleu foncé, est devenue noire », poursuit Mme Moogalian. Spencer Stone, blessé par le cutter du terroriste rampe jusqu’à Mark Moogalian, met son tee-shirt sur l’orifice d’entrée de la balle et place deux doigts sur la jugulaire pour arrêter l’hémorragie. Un geste qui l’a sauvé. « Spencer lui a dit, “est-ce que tu veux prier ?”. Mark a dit non. Alors, j’ai su qu’il ne voulait pas mourir », continue Mme Moogalian. Mis hors d’état de nuire, Ayoub El-Khazzani est ligoté avec des cravates de passagers.

Dans le wagon 11, l’acteur Jean-Hughes Anglade, avec sa compagne et ses enfants, a eu l’impression d’être pris au piège dans son wagon. « S’imaginer mourir sous les balles d’une Kalachnikov, c’est pas commun. C’est pas la mort qu’on imagine. Moi, c’est mourir sur scène », a-t-il déclaré lundi à la cour d’assises. À plusieurs reprises, il a appelé Spencer Stone du nom du cinéaste américain Oliver Stone.

La tenue vestimentaire des trois touristes américains ne permettait pas de les assimiler à des militaires. La thèse de l’accusé ne tient guère. « Pouvait-on savoir que vous étiez américains », a demandé le président à Antony Sadler qui, dans un grand éclat de rire, lui a répondu : « Spencer a l’air d’un Américain. »

Cinq ans plus tard, les témoins sont conscients d’avoir eu beaucoup de chance. Le couple Moogalian conserve des séquelles physiques et psychologiques. Lui a perdu une partie de la mobilité de son pouce et index gauche. « C’est embêtant pour la guitare », s’excuse-t-il. Sa femme somatise à chaque 21 août, a peur des sacs abandonnés, des hommes barbus. Antony Sadler a mis du temps avant de comprendre que toute cette histoire l’avait affecté. Tout comme Aleksander Skarlatos.

Tous ont joué leur propre rôle dans le film de Clint Eastwood, Le 15h17 pour Paris. C’est Isabelle Moogalian qui résume le mieux cette expérience : « Je ne voulais pas qu’une actrice hystérique joue mon rôle. »

La cour d’assises n’a pas pu entendre le récit de Spencer Stone. Hospitalisé mercredi à son arrivée à Paris, il est reparti lundi aux États-Unis. Personne ne connaît le mal dont il souffre. Selon son avocat, il est dans l’incapacité de s’exprimer. Il espère qu’il pourra être entendu en visioconférence d’ici une dizaine de jours.

 

Sur le procès de l’attentat du Thalys, Dalloz actualité a également publié :

Attentat du Thalys : examen de personnalité des quatre accusés, par Pierre-Antoine Souchard le 18 novembre 2020

Auteur d'origine: Bley

M. B. a demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler pour excès de pouvoir le refus du directeur académique des services de l’éducation nationale d’Ille-et-Vilaine tendant à ce que l’État prenne en charge le financement de l’AESH recruté pour assister sa fille, lorsqu’il intervient lors des activités périscolaires. Le ministre de l’éducation nationale se pourvoit en cassation contre l’arrêt de la cour administrative d’appel de Nantes rejetant son appel contre le jugement annulant la décision.

Au titre de sa mission d’organisation générale du service public de l’éducation, l’État doit prendre l’ensemble des mesures et mettre en œuvre les moyens nécessaires pour que le droit à l’éducation et le caractère obligatoire de l’instruction aient, pour les enfants en situation de handicap, un caractère effectif. Ainsi, « lorsque la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées constate qu’un enfant en situation de handicap scolarisé en milieu ordinaire doit bénéficier d’une aide humaine, […] il appartient à l’État de prendre en charge, pour le temps scolaire, l’organisation et le financement de cette aide individuelle, le cas échéant en recrutant un accompagnant des élèves en situation de handicap selon les modalités prévues à l’article L. 917-1 du code de l’éducation », indique le Conseil d’État.

Une prise en charge financière de la collectivité

Lorsqu’une collectivité territoriale organise un service de restauration scolaire ou des activités complémentaires aux activités d’enseignement ou encore des activités périscolaires, il lui incombe, ainsi qu’il résulte, notamment, des articles L. 114-1, L. 114-1-1 et L. 114-2 du code de l’action sociale et des familles de veiller à assurer que les élèves en situation de handicap puissent y avoir effectivement accès. À cet égard, relève la section du contentieux, les AESH recrutés par l’État peuvent intervenir « y compris en dehors du temps scolaire ». « À ce titre, ils peuvent notamment être mis à la disposition de la collectivité territoriale dans les conditions prévues à l’article L. 916-2 du code de l’éducation, c’est-à-dire sur le fondement d’une convention conclue entre la collectivité intéressée et l’employeur dans les conditions prévues à l’article L. 216-1 du même code, lequel précise qu’il revient à la collectivité territoriale d’assurer la charge financière de cette mise à disposition. Ils peuvent également être directement employés par la collectivité territoriale pour ces heures accomplies « en dehors du temps scolaire ». Enfin, ils peuvent être recrutés conjointement par l’État et par la collectivité territoriale ainsi que le prévoient désormais les dispositions de l’article L. 917-1 du code de l’éducation, dans leur rédaction issue de la loi du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance, non applicable au présent litige. »

Ainsi, en jugeant qu’il incombait à l’État, d’assurer la prise en charge financière du coût de l’accompagnant chargé d’assister l’enfant, y compris lorsque ce dernier intervient en dehors du temps scolaire, la cour administrative d’appel a commis une erreur de droit.

Auteur d'origine: emaupin

L’« ordonnance Dupond-Moretti », qui autorise le recours à la visioconférence pour faire comparaître un accusé et qui a déclenché la colère de certains avocats au procès des attentats de Charlie et de l’Hyper Cacher, sera-t-elle également utilisée pour le procès des écoutes ?

Lundi 23 novembre, Dominique Allegrini, l’avocat de l’ancien magistrat à la Cour de cassation (à l’époque, premier avocat général), a fait valoir, certificat médical à l’appui, que son client était « suivi pour insuffisance cardiaque et problèmes respiratoires ». Il a rappelé que Gilbert Azibert, lors de sa garde à vue, avait dû bénéficier d’un respirateur. « Compte tenu de son âge, 73 ans, et de son dossier médical, il est très fortement déconseillé de se déplacer […] alors que mon client tient absolument à être devant vous pour s’expliquer. » Il demande le renvoi du procès.

Du côté du parquet national financier (PNF), ses deux représentants, Céline Guillet et Jean-Luc Blachon, ont proposé de faire application de l’article 2 de l’ordonnance du 18 novembre 2020, dite « ordonnance Dupond-Moretti », selon laquelle il peut être recouru à « un moyen de télécommunication audiovisuelle devant l’ensemble des juridictions pénales et pour les présentations devant le procureur de la République ou devant le procureur général, sans qu’il soit nécessaire de recueillir l’accord des parties ».

Selon les magistrats, le débat autour du procès Charlie « ne peut s’appliquer à Gilbert Azibert. Le débat porte sur l’oralité propre aux assises et la situation médicale de l’accusé malade et détenu n’est pas comparable à celle de Gilbert Azibert ». Le recours à la visioconférence apparaîtrait donc comme « une alternative » envisageable. « Nous souhaitons avant tout une situation raisonnable qui préserverait la tenue d’un procès équitable et la continuité du service de la justice », a conclu le PNF.

L’avocat de Gilbert Azibert a évoqué, en réponse, le risque d’une justice déshumanisée et dématérialisée. Les avocats de Nicolas Sarkozy et de Thierry Herzog, Jacqueline Laffont et Hervé Temime, ont estimé, de leur côté, qu’ils ne « cautionneraient » pas un procès en visioconférence pendant trois semaines. « Ce serait la plus mauvaise des solutions. » Ils n’ont pas demandé de renvoi.

La présidente du tribunal, Christine Méé, a fait ordonner une expertise médicale dont les conclusions devront être rendues jeudi 26 novembre. Le procès est suspendu jusque-là. Il doit se poursuivre jusqu’au 10 décembre. Le Conseil national des barreaux (CNB) a annoncé lundi 23 novembre avoir formé un recours devant le Conseil d’Etat contre l’ordonnance.

Les trois hommes encourent dix ans de prison et 1 million d’euros d’amende. Paul Bismuth, un ancien camarade de lycée de Thierry Herzog, dont le nom a servi à l’ouverture de la ligne téléphonique « cachée » entre l’ex-chef de l’État et son conseil, a décidé de se constituer partie civile, estimant que son nom avait été « galvaudé » pendant toutes ces années.

Auteur d'origine: babonneau

L’article 2 de l’ordonnance n° 2020-1402 du 18 novembre 2020 rend de nouveau possible la tenue des audiences en visioconférence ou, en cas d’impossibilité et lorsque les parties le demandent, par tout moyen de communication électronique, y compris téléphonique. Les magistrats peuvent siéger sans être présents physiquement dans la salle d’audience. Les membres de la formation autre que le président - assesseurs et le rapporteur public – peuvent...

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Auteur d'origine: emaupin

Ayant voulu faire constater l’état désastreux de la cellule où il a séjourné, M. Barbotin avait sollicité un référé-constat (CJA, art. R. 531-1) auprès du juge des référés du tribunal administratif de Caen, qui a accédé à sa demande et ordonné une expertise. Celle-ci a mis en évidence des conditions de détention que le juge du fond a considérées contraires à la dignité humaine. Par une ordonnance du 6 septembre 2010, le tribunal administratif évalua les frais d’expertise à hauteur de 773,57 €. La ministre de la Justice forma tierce opposition, au motif que l’expertise ordonnée n’était...

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Auteur d'origine: pastor
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Au sixième jour d’audience, ce samedi 21 novembre à la cour d’assises de Vesoul, l’avocat général n’avait d’autre choix, selon lui, que de commencer son réquisitoire en parlant de la presse. « Une très forte médiatisation a parasité cette affaire, et je suis contraint d’évacuer tout de suite cette dimension, la médiatisation absolue a nui aux investigations. Elle a d’abord nui à l’enquête de flagrance que j’ai dirigée, puis elle a perturbé toute l’instruction. […] J’appelle vraiment le législateur à définir un nouveau cadre, car nous devons protéger le secret qui nous permet d’élucider des crimes. » L’accusation semble surtout déplorer l’inégalité des armes médiatiques entre les parties : « Il existe désormais un déséquilibre patent, puisque deux parties peuvent s’exprimer, alors même que le ministère public ne peut pas s’exprimer. » Heureusement pour lui, Emmanuel Dupic se sera autorisé à parler aux caméras, puisqu’il a assumé un point presse à l’issue des plaidoiries, tandis que la cour et les jurés étaient partis délibérer.

En sa qualité de procureur de Vesoul, Emmanuel Dupic a dirigé l’enquête de flagrance. « Objectif : retrouver le corps. Pas de corps, pas de crime, pas d’indice. Les disparitions doivent être résolues dans les quarante-huit heures. Des drones, des hélicoptères, la battue citoyenne. Ce corps n’aurait pas dû être retrouvé, on était presque au crime parfait. La scène de crime elle est capitale, je le savais. »

Il raconte la suite de l’enquête : Jonathann Daval est arrêté, il avoue partiellement, puis encore partiellement, jusqu’à admettre, lors de la confrontation du 17 juin 2019, qu’il a mis le feu au cadavre de sa femme. « Cela ne nous suffit pas. On voudrait le “pourquoi”. » Il ne restait plus beaucoup de questions, seulement « la question du pourquoi », a dit l’avocat général, mais à cette question, il n’a pas été répondu, a estimé l’avocat général. Alors, pour combler ce manquement, l’avocat général livre une théorie, qui est aussi celle de la partie civile : « La défense vous présente un homme soumis dans son couple, un homme humilié qui n’avait pas d’autre choix que de commettre les actes commis le 27 octobre, c’est-à-dire un massacre. Je crois pour ma part qu’il l’a tuée parce qu’Alexia voulait le quitter, elle lui a signifié ce jour-là qu’elle allait partir et ça, ce n’est pas possible pour Jonathann Daval. Oui, il l’a tuée parce qu’elle voulait probablement le quitter », a-t-il expliqué. Et pour appuyer sur la gravité de son crime, l’avocat général lance aux jurés : « Vous allez juger trois morts : l’agonie d’une femme mariée. Vous allez également juger sa seconde mort, la crémation. Vous allez juger une troisième mort, c’est l’accusation de la famille, obligée de porter ce crime. »

« Jonathann Daval est un manipulateur, un simulateur, un menteur »

Rien, dans le dossier, n’étaye ce scénario, et Alexia Daval n’a jamais confié à ses amis, à sa famille, qu’elle souhaitait quitter son mari. Jonathann Daval a décrit de nombreuses fois la scène − il s’agit de sa version : des reproches, une dispute, le trop-plein et la rage qui l’envahit. Rien de tout ceci n’est cru. « Jonathann Daval est un manipulateur, un simulateur, un menteur. Les moments de vérité, avec Jonathann Daval, sont toujours partiels. C’est encore, en fin de procès d’assises, une vérité partielle, et ça traduit le côté manipulateur depuis le début. Jonathann Daval transforme la réalité en fonction des circonstances. »

« Qui est Jonathann Daval, qui est-il ? La défense vous présente Jonathann Daval comme une personne soumise, je ne partage pas cette conviction. » Il cite le psychologue, qui a fait faire le « test de l’arbre » à Daval. « Nous sommes en présence d’un homme à la personnalité très complexe, qui ne semble pas être ce qu’il paraît. Un homme déterminé, dominant, qui peut devenir colérique, voire agressif. Dépendant de l’être aimé, il ne supporte pas dans ce domaine le rejet, la rupture. Il s’agit également d’un sujet mal structuré qui peut s’adapter aux circonstances. »

De manière assez étrange, l’avocat général rappelle qu’il « n’est pas jugé pour assassinat, mais on peut s’interroger sur l’assassinat », alors que la question de l’assassinat n’est pas posée aux jurés, et qu’il encourt déjà la peine de réclusion criminelle à perpétuité (meurtre sur conjointe). « Il est difficile de ne pas s’identifier au calvaire de cette jeune femme de 29 ans qui est massacrée par son mari, difficile de ne pas s’identifier à une mère et un père à qui on dénie une sépulture. Alors, quelle peine ? Mesdames et messieurs les jurés, je vais en appeler à votre courage. Du fait de la médiatisation de cette affaire, cette décision sera regardée. Vous allez rendre une décision au nom du peuple français. Je vous demande de prononcer une peine de réclusion à perpétuité. Je fais confiance à votre sagesse, votre décision sera la bonne. »

 

 

« On va rentrer dans ce qu’on appelle la rage narcissique »

Maître Ornella Spatafora a plaidé en premier et, s’adressant aux jurés : « Vous l’avez compris, Jonathann Daval ne conteste pas les faits, mes propos visent à expliquer comment un homme comme vous et moi a basculé dans le crime. Parce qu’on ne naît pas criminel : on le devient. »

Elle retrace son parcours de vie. Un enfant perclus de maladies : asthme, surdité, scoliose. Introverti et timide, il est moqué par ses camarades (« Quasimodo ! » lui lançaient-ils), et surtout, perd son père en 1997, alors qu’il est âgé de 13 ans. Il développe alors des troubles obsessionnels compulsifs (TOC), que l’expert psychiatre Jean Canterino a qualifiés de pathologie psychiatrique, pour laquelle il a préconisé un traitement.

Elle raconte leur rencontre, l’accueil de Jonathann par la famille d’Alexia et les premières difficultés. Jonathann n’est pas prêt à assumer les désirs de sa femme mais, au lieu de discuter, il fuit. « Elle se confie à ses amis : Alexia était très inquiète du fait que Jonathann ne la désire plus. Il prend un traitement, mais ça ne fonctionne pas, parce que psychologiquement ça ne va pas. Fin 2016, Alexia entreprend un traitement hormonal. Mais Alexia est anxieuse. Il va y avoir ce que l’on appelle des épisodes de crise. Le couple va en être inquiet ensemble. Ils iront d’abord voir le médecin traitant, puis un neurologue. » Me Spatafora rappelle les éléments objectifs du dossier qui attestent de l’existence de ces crises (goût métallique dans la bouche, black-out).

Et Jonathann fuit, il ne veut pas affronter Alexia. « Elle est malheureuse, elle commence à être agacée, les reproches sont de plus en plus présents. Elle n’en peut plus de cette situation. Et Jonathann ne comprend pas. Au lieu d’affronter sa femme, il n’est pas là. »

Alors, Alexia le bouscule. « Quand elle lui dit “t’es pas un homme, pourquoi t’y arrives pas, pourquoi t’es pas là, pourquoi t’es pas comme ça, pourquoi ?” elle veut le faire réagir, mais c’est tout l’inverse qui se passe chez ce garçon, et le peu de confiance en lui s’estompe totalement. On va rentrer dans ce qu’on appelle la rage narcissique. On n’est pas dans un crime de sang froid, on n’est pas dans un crime de possession. » Elle demande « une peine juste, qui sanctionne Jonathann pour ce qu’il a fait, et l’homme qu’il est. »

 

 

« Jonathann, vous devez faire sans lui, parce qu’il a trop menti »

Lorsque Maître Randall Schwerdorffer prend la parole, il dit aux jurés : « Perpétuité, c’est une peine qu’on prononce contre les criminels les plus dangereux de la société. Francis Heaulme, tueur d’enfants. Fourniret, Marc Dutroux, Guy Georges. Nous défendons Jonathann Daval. Quel point commun ? Aucun. Si : la médiatisation. Une peine ne doit pas être à la hauteur du battage médiatique. L’avocat général a requis dans le cadre d’un réquisitoire fait pour plaire à la presse, à l’opinion publique. C’est pas mon problème. » Il regarde les jurés : « et c’est pas le vôtre. » Toujours aux jurés : « Ce qu’on vous demande, ce n’est pas une vengeance. Le mensonge n’est pas poursuivi par la loi. »

« Pourquoi on vous parle de viol post mortem ? Pourquoi on vous parle de camisole chimique ? Parce que cet homme a l’air tellement trop normal qu’il faut le diaboliser, le rendre machiavélique pour les médias. » Il fait appel à la raison des jurés : « Que s’est-il passé, le soir des faits ? Ce soir-là, il n’y a pas de crise, il va y avoir une dispute. Alexia lui a-t-elle demandé une relation sexuelle, on n’en sait rien. La réalité du dossier c’est que Jonathann, vous devez faire sans lui, parce qu’il a trop menti. D’ailleurs, vous ne devriez jamais croire. »

Il se risque à une hypothèse. Le plus probable ? « Alexia lui dit “arrête de fuir” car, comme d’habitude, il fuit. Pourquoi serait-il différent ce soir-là ? Parce que ce soir-là, il n’a pas pu fuir. Qu’est-ce qu’il s’est passé ? Il la retient, elle le retient, il y a une confrontation. » Et l’obsessionnel Daval, celui qui fuit toujours mais ne peut fuir cette fois-ci, est envahi par une rage, un trop-plein.

Après une autre suspension, Jonathann Daval a prononcé ses derniers mots, adressés aux parties civiles : « Pardon. Pardon. »

 

Sur le procès de Jonathann Daval, Dalloz actualité a également publié :

Procès de Jonathann Daval, le « Petit Poucet », par M. Babonneau, le 17 novembre 2020
Procès de Jonathann Daval : « sois une fois un homme dans ta vie », par M. Babonneau, le 18 novembre 2020
Procès de Jonathann Daval : « elle m’a insulté et elle m’a mordu au bras. Et là, ça m’a mis hors de moi », par M. Babonneau, le 20 novembre 2020
Procès de Jonathann Daval : « Je te souhaite un bon séjour en prison », par M. Babonneau, le 20 novembre 2020

Auteur d'origine: babonneau

À la suite d’un signalement, une mission de contrôle effectuée sur décision du président de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL), en ligne d’abord, le 7 septembre 2018, puis sur place, le 13 septembre suivant, a révélé l’existence d’un défaut de sécurité sur le site internet de la société d’étude et de réalisation de gestion immobilière de construction (SERGIC). À l’issue de la mission de contrôle opérée en ligne, la délégation a informé la société de l’existence de ce manquement, laquelle y a mis définitivement fin dix jours plus tard. Par une délibération du 28 mai 2019, la formation restreinte de la Commission a, sur saisine du président de la CNIL, prononcé à l’encontre de la société une amende administrative d’un montant de 400 000 € et ordonné la publication de la décision pour une durée de deux ans avant son anonymisation. Conformément aux dispositions des articles R. 311-1 (4°) et R. 421-1 du code de justice administrative, la société SERGIC a formé un recours contre la décision, dans le délai de deux mois à partir de sa notification, devant le Conseil d’État.

Parmi les moyens invoqués, la société SERGIC estimait notamment que le président de la CNIL avait méconnu les dispositions du III de l’article 45 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés – devenu l’article 20 en vertu de l’ordonnance n° 2018-1125 du 12 décembre 2018 – en décidant de saisir la formation restreinte sans prononcer de mise en demeure au préalable, alors que les manquements étaient susceptibles d’être régularisés dans le cadre d’une mise en demeure. Il appartenait donc au Conseil d’État de déterminer si ces dispositions obligent effectivement le président de la CNIL à mettre en demeure la société préalablement à toute saisine de la formation restreinte lorsque que le manquement est susceptible de faire l’objet d’une mise...

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Auteur d'origine: pastor
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Eu égard aux enjeux qu’ils représentent pour la vie privée des citoyens, le recours, pour des missions de police administrative ou judiciaire, à des dispositifs aéroportés de captation d’images nécessite de recourir à la loi. C’est la conclusion d’un avis du Conseil d’État du 20 octobre (n° 401214), qui a été rendu public le 13 novembre.

La demande d’avis du Premier ministre fait suite à l’ordonnance du Conseil d’État qui, en mai dernier, avait enjoint au préfet de police de Paris de cesser de recourir aux drones (CE, ord., 18 mai 2020, n° 440442, La Quadrature du net (Assoc.), Ligue des droits de l’homme, AJDA 2020. 1031 ; ibid. 1552 , note X. Bioy ; D. 2020. 1336, obs. P. Dupont , note P. E. Audit ; ibid. 1262, obs. W. Maxwell et C. Zolynski ; Dalloz IP/IT 2020. 573, obs. Cassandra Rotily et L. Archambault ). En jugeant que le recours à des caméras embarquées sur des engins volants mettait en œuvre un traitement de données à caractère personnel et était...

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Auteur d'origine: Montecler

Mme C. a été opérée en 2006 pour l’implantation de deux prothèses mammaires fabriquées par la société Poly Implant Prothèse (PIP). À la suite d’une inspection, qui a montré que la société commercialisait des implants remplis d’un gel de silicone différent de celui indiqué dans le dossier d’évaluation, l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (AFSSAPS) a décidé le 29 mars 2010, sur le fondement de l’article L. 5312-1 du code de la santé publique, de suspendre la mise sur le marché des implants mammaires fabriqués par cette société.

Conformément aux préconisations de l’AFSSAPS, la requérante a, en 2011, fait explanter ses prothèses mammaires. Elle a ensuite recherché la responsabilité de l’État du fait de la...

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Auteur d'origine: pastor

Deux nouveaux délits

Réponse à l’assassinat de Samuel Paty, l’article 25 crée un nouveau délit de mise en danger de la vie d’autrui par diffusion d’informations relatives à sa vie privée ou professionnelle dans le but de l’exposer à un risque d’atteinte à son intégrité ou à ses biens. La pénalisation sera indépendante de la commission d’une atteinte. C’est une reprise du délit de provocation.

L’article 4 punira de cinq ans de prison le fait d’user de menaces, de violence et d’intimidation contre un agent public afin d’obtenir une exemption ou une application différenciée des règles pour des motifs tirés de convictions ou de croyances. Une rédaction alambiquée pour une peine lourde.

Contrôle renforce des collectivités et des associations

L’article 2 créé un nouveau référé applicable en cas de dysfonctionnement d’un service public local. S’il estime qu’une décision d’une collectivité territoriale serait « de nature à porter gravement atteinte au principe de neutralité des services publics, un préfet pour ainsi saisir la justice administrative par la procédure du référé-suspension.

L’article 6 contraindra les associations qui demandent une subvention à s’engager, par un « contrat d’engagement républicain », à respecter les valeurs de la République. Un non-respect pourra entraîner le remboursement de la subvention.

L’article 8 rénove les règles de dissolution d’association, permettant notamment de leur imputer les agissements de certains de leurs membres.

Les articles 9 à 12 renforcent le contrôle sur les fonds de dotation et les associations, notamment celles qui défiscalisent des dons.

Succession et mariage

En matière d’héritage, l’article 13 vise à renforcer la réserve héréditaire sur les biens situés en France lorsque la succession relève d’une loi étrangère qui ne reconnaît pas ce mécanisme.

L’article 16 punira d’un an de prison l’établissement d’un certificat de virginité.

L’article 17 vise à contraindre les officiers d’état civil à saisir la justice en cas de doute sur le consentement des futurs mariés.

Scolarisation obligatoire

L’article 18 pose le principe de la scolarisation obligatoire de 3 à 16 ans. Les exceptions permettant l’instruction à domicile seront strictement limitées aux motifs tenant à la seule situation de l’enfant ou de sa famille.

Les contrôles sur l’instruction à domicile et les établissements hors contrat seront renforcés. Par ailleurs, chaque enfant se verra attribuer un identifiant national unique (art 20).

Contrôle des lieux de culte

Modifiant la loi de 1905, le titre II vise à encourager les associations cultuelles musulmanes à adopter le statut « loi 1905 ». Des dispositions pour éviter les putschs sont mises en place. Elles devront transmettre annuellement leurs comptes certifiés à l’administration et lui déclarer tout don étranger de plus de 10 000 € (avec pouvoir d’opposition de l’administration).

Les peines pour provocation à la haine ou à la violence, commises dans un lieu de culte seront portées à 7 ans de prison. Une disposition qui vise les prêches haineux. L’article 47 prévoit un nouveau régime de fermeture administrative temporaire d’un lieu de culte en raison des théories qui y seraient diffusées. L’article 45 crée une peine complémentaire d’interdiction de paraître dans les lieux de culte.

Dispositions diverses

Le gouvernement souhaite modifier par ordonnances les objectifs de mixité sociale dans les logements sociaux et l’hébergement d’urgence (art 27 et 28). Un sujet sensible.

L’article 3 vise à durcir les règles du FIJAIT (fichier des infractions terroristes), notamment pour y inscrire les personnes condamnées pour apologie du terrorisme.

L’article 24 renforcera le contrôle sur les fédérations sportives.

L’article 26 permettra le blocage des sites illégaux miroirs.
 

Auteur d'origine: babonneau

Quatre accusés, deux Marocains, un Algérien et un Belgo-Marocain, dans le grand box de la cour d’assises. Trois interprètes en langue arabe. Pour faciliter les échanges avec les accusés dont trois maîtrisent mal la langue française. Ils portent un casque audio retransmettant la traduction. Quatre hommes aux rôles distincts, selon l’accusation.

Aux côtés d’Ayoub El-Khazzani, Bilal Chatra, un Algérien de 24 ans, considéré comme l’éclaireur d’El-Khazzani entre la Turquie et l’Allemagne, Redouane El Amrani Ezzerrifi, un Marocain de 28 ans, et Mohamed Bakkali, un Belgo-Marocain de 33 ans, déjà mis en cause dans les attentats de novembre 2015, qui l’auraient aidé à rejoindre l’Europe.

Après un long rappel des faits et éléments à charge contre les accusés, la cour d’assises spécialement constituée, présidée par Franck Zientara, s’est penchée sur leurs personnalités. Un exercice où la frontière avec les faits, qui n’ont pas encore été abordés, est toujours ténue.

Ayoub El-Khazzani, cheveux tirés en arrière, barbe taillée sous le masque, souhaite s’exprimer en français. L’un des interprètes traduit cependant les questions du président. À ce dernier qui lui demande s’il reconnaît les faits, à savoir la tentative d’assassinats sur l’ensemble des passagers du train, Ayoub El-Khazzani répond par un « ouais, l’ensemble des faits ».

Étonné, le président repose la question et obtient la même réponse. Durant l’instruction, après avoir été taisant, il a affirmé avoir voulu tuer des militaires américains dans le train 9364. Des cibles que lui aurait désignées Abdel Hamid Abaaoud, le coordinateur de cet attentat et de ceux du 13 novembre 2015 à Paris.

C’est la première surprise du procès. Le président continue alors sur l’examen de personnalité. L’accusé a quitté le Maroc en 2007 pour l’Espagne, où son père est venu travailler. Son français hésitant rend ses explications assez difficiles à comprendre. Il tombe dans la délinquance, s’éloigne du trafic de cannabis grâce à l’un de ses frères, étudiant en sciences islamiques. Part en France puis en Belgique, avant de rejoindre la Syrie en mai 2014.

Ses motivations sont floues. Pour aider les gens qui se faisaient massacrer par le régime de Bachar al-Assad, dit-il. Il était « dans une bulle », évoque la propagande de l’État islamique (EI). L’enquêtrice de personnalité indiquera qu’il voyait les djihadistes de l’EI « comme des Robin des bois ». « Quand t’as 25 ans, t’as pas de recul », répond-il aujourd’hui. En détention, il apprend le français, suit des cours.

Après un échange avec son avocate Sarah Mauger-Poliak, l’accusé revient sur ses déclarations. « Je reconnais les faits que j’ai faits. Mon objectif, c’était les Américains », dont lui aurait parlé Abaaoud. En clair, il ne visait pas l’ensemble des passagers du train. « Si vous avez des difficultés à exprimer les choses, parlez dans la langue qui vous semble la plus aisée », s’énerve le président.

Mardi, ce fut au tour des trois autres accusés. Redouane El Amrani, a quitté le Maroc à 24 ans pour la Turquie. Il séjourne à Edirne, où il rencontre Abdel Hamid Abaaoud. « Il était gentil au début. Je ne savais pas ce qu’il avait dans la tête. Ma seule idée, c’était d’entrer en Europe », explique l’accusé, poursuivi non pour complicité de tentative d’assassinats en relation avec une organisation terroriste mais pour association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste. En détention en France, après avoir été remis par l’Allemagne, où il était en détention, il a appris le français et refusé d’être en contact avec sa famille.

Bilal Chatra est celui qui a servi d’éclaireur sur la route des Balkans à Abdel Hamid Abaaoud, le coordonnateur de la vague d’attentats en France, et d’Ayoub El-Khazzani. Visage juvénile, cheveux longs crépus, maillot de foot, il ne reconnaît pas les faits de complicité d’assassinats. « Je reconnais avoir aidé M. El-Khazzani à ouvrir le chemin, mais ça s’est arrêté là. Ça s’est arrêté en Allemagne, à Cologne », explique-t-il par le truchement d’un interprète.

Il a quitté l’Algérie à 18 ans pour la Turquie. « Je n’avais aucun avenir en Algérie ». Il séjourne à Edirne où, entre ses activités de passeur vers la Grèce, il rencontre Abaaoud. « Il me parlait souvent du Shâm. Il me disait qu’il y avait un État islamique. Il m’a dit que le vrai monde se trouvait là-bas. »

« Je le considérais comme un grand frère », dit-il d’Abaaoud, avant d’ajouter : « Non, on ne peut pas dire que c’était un ami. Une connaissance de travail. » Le futur coordonnateur des attentats se porte garant pour lui en Syrie où il effectuera une formation aux armes. Et recevra le surnom de Hamza le Sniper. Mais aujourd’hui, devant la cour d’assises, il peine à expliquer pourquoi il a été surnommé ainsi.

Parfois, c’est à se demander s’il joue l’idiot ou se moque de ceux qui lui posent des questions. Il répond à côté ou ne répond pas. Est-ce un problème de traduction ? À un avocat de la partie civile qui veut l’interroger : « Je ne veux pas répondre maintenant, c’est le moment de l’enquête de personnalité ». Ou au président : « Votre question ne me dérange pas. Vous avez le droit de m’interroger. Je suis là pour vous répondre. »

Quatrième accusé, Mohamed Bakkali, né à Verviers, en Belgique. Il est soupçonné d’être allé chercher en Allemagne Ayoub El-Khazzani pour le ramener en Belgique. Des faits qu’il conteste.

Depuis son incarcération en France, il est placé à l’isolement. « C’est un homme qui a le souci de parler », dit de lui l’enquêtrice de personnalité. Enfance heureuse « dans une petite ville où tout le monde se connaît », baccalauréat technico-commercial, a travaillé dans le garage de son père avant de vivre de la vente de contrefaçons. Il a suivi quelque temps des cours d’arabe où il rencontrera Khalid El-Bakraoui, l’un des kamikazes des attentats du 22 mars 2016 à Bruxelles.

Lundi, la cour d’assises a décidé de ne pas faire entendre le cinéaste Clint Eastwood, réalisateur du film Le 15h17 pour Paris. Une audition sollicitée par la défense d’Ayoub El-Khazzani. Dans ce film, les trois rôles principaux sont tenus par les Américains, dont deux militaires, qui ont arrêté l’auteur des faits avant qu’il ne commette un probable carnage. Les trois hommes n’ont pas participé à la reconstitution organisée par la justice. Ceux-ci seront entendus jeudi et vendredi par la cour d’assises.

Auteur d'origine: babonneau
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Le juge des référés du Conseil d’État, en formation de trois juges présidée par le président de la section du contentieux, a rejeté, le 13 novembre, les demandes de suspension de la fermeture des librairies.

Comme il l’avait fait pour la liberté de culte (CE, ord., 7 nov. 2020, n° 445825, Civitas (Assoc.), AJDA 2020. 2180 ), le Conseil d’État rappelle la gravité de la situation sanitaire qui a conduit à l’édiction du décret du 29 octobre critiqué par les requérants. Mais il prend aussi en compte les données les plus récentes relevant en particulier que « que la circulation du virus sur le territoire métropolitain s’est fortement amplifiée au cours des dernières semaines malgré les mesures prises conduisant à une situation particulièrement dangereuse pour la santé de l’ensemble de la population...

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Auteur d'origine: pastor

Un patient de l’hôpital de la Timone, atteint d’une maladie génétique évolutive, a subi une radiochirurgie pour traiter le neurinome dont il était atteint. Immédiatement après cette opération, il a totalement perdu l’audition de l’oreille droite et présenté divers troubles de la sensibilité, du goût, de l’odorat et de la déglutition. Il a saisi le tribunal administratif de Marseille qui, après avoir appelé l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) en cause, a mis à sa charge le versement de 101 200 € aux ayants droit du patient, décédé en cours de procédure. En appel, la somme a été ramenée à 44 080 € mais la cour a estimé, compte tenu du jeune âge du patient et de son état de santé antérieur, que les conséquences de l’intervention devaient être regardées comme notablement plus graves que les troubles auxquels le patient était exposé de manière suffisamment probable, et que, par suite,...

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Auteur d'origine: pastor
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Le Conseil d’État était saisi d’un pourvoi de la commune de Saint-Amand-les-Eaux contre une ordonnance du juge du référé précontractuel du tribunal administratif de Lille annulant la procédure de passation de la délégation de service public pour la gestion et l’exploitation de son casino.

Les principes généraux de la commande publique - liberté d’accès à la commande publique, égalité de traitement des candidats et transparence des procédures - s’appliquent aux concessions. Leur respect implique de donner aux candidats, avant le dépôt de leur offre, une information suffisante sur la nature et l’étendue des besoins à satisfaire. Le Conseil d’État a eu l’occasion de préciser la portée de cette obligation. L’information doit ainsi porter sur les caractéristiques essentielles de la concession (CE 23 mai 2008, n° 306153, Musée Rodin c/ Société Horeto Sorest’Art, Lebon ; AJDA 2008. 1768 , note P. Sablière ), la nature et le type des investissements attendus (CE 15 nov. 2017, n° 412644, Cne Le Havre, Lebon ; AJDA 2017. 2284 ; AJCT 2018. 161, obs. O. Didriche ) ainsi que les critères de sélection des...

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Auteur d'origine: emaupin

Si la tenue des élections, en elle-même, paraît possible en mars 2021, en observant un protocole sanitaire strict, la sincérité des scrutins demande à ce que la campagne qui les précède se tienne, pour quelques mois, en dehors d’une loi d’état d’urgence sanitaire. Selon Jean-Louis Debré, « un report des scrutins au mois de juin 2021 constituerait une option raisonnable, au regard des risques sanitaires comme des enjeux politiques et institutionnels ». Plus tard, à l’automne 2021, cela aurait pour...

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Auteur d'origine: pastor

« Se déniaiser » dans la guerre des images

Disposition la plus contestée, l’article 24 punira d’un an de prison la diffusion du visage ou de tout élément d’identification (à l’exclusion du matricule) d’un policier ou d’un gendarme en opération. Une disposition qui devrait être étendue par amendement aux agents de la pénitentiaire, policiers municipaux et douaniers. Pour les rapporteurs, il faut protéger les fonctionnaires. Mais l’article a suscité un débat tel, que même le Modem a déposé un amendement de suppression.

Pour garantir la proportionnalité du dispositif, seule une diffusion « dans le but qu’il soit porté atteinte à l’intégrité physique ou psychique » des agents serait pénalisée. Une condition censée garantir la diffusion d’images non floutées dans un but d’information. Mais filmer les forces de l’ordre en manifestation est déjà parfois très difficile. Les journalistes craignent des nouvelles complications, notamment pour les diffusions en direct, ou des procédures baillons. Et les propos du ministre de l’Intérieur, qui attaque le travail de certains journalistes jugés trop militants, ne les rassurent pas.

Parallèlement, l’article 21 sur les caméras-piétons permettra aux agents de diffuser les images de leurs interventions dans le but d’informer le public. S’il faudra respecter la vie privée des individus, aucune articulation n’est prévue avec le secret de l’enquête. En commission, le rapporteur a souligné que « l’enjeu est de se déniaiser » dans la guerre des images. Par ailleurs, les agents pourront désormais accéder à leurs propres images, ce qui fait craindre une modification de leurs témoignages.

Autre article sur la vidéo : l’article 22 qui crée un régime légal des vidéos par drone. Les finalités du recours aux drones reprennent celles de la vidéo-protection (CSI, art. L. 251-2), en les élargissant : ils pourront ainsi être utilisés pour la surveillance des zones frontalières, la sécurité des rassemblements (dont les manifestations) et le constat de toute infraction. Comme pour les caméras-piétons, les images pourront être transmises en direct vers les centres de commandement, marquant une stratégie de l’État de systématiser ces structures et de favoriser le déport d’images.

À noter, un amendement gouvernemental veut autoriser les polices municipales à utiliser des drones. Par ailleurs, si le gouvernement n’a pas encore redéposé l’amendement qui permettait de réécrire par ordonnances le droit de la vidéoprotection, un autre amendement créera un régime spécifique des caméras embarquées.

Les crédits de réduction de peine visés

Autre disposition qui a suscité les interrogations de la Défenseure des droits (lire l’avis en pièce jointe) : la suppression des crédits de réduction de peine pour les personnes condamnées pour violence, y compris sans ITT, ou menaces à l’encontre d’un élu, policier, gendarme, policier municipal, douanier, pompier ou agent pénitentiaire. Actuellement ces crédits peuvent être retirés par un juge de l’application des peines, en cas de mauvaise conduite ou de refus de traitement. Leur suppression automatique n’était prévue qu’en cas de terrorisme. Cette suppression s’appliquerait en cas de confusion de peines. Un article qui suscitera d’autres extensions, en fonction des priorités politiques du moment.

Police municipale et sécurité privée

Ces dispositions seront discutées en fin de semaine, les premiers articles étant consacrés aux polices municipales et à la sécurité privée. L’idée est d’accroître leurs pouvoirs en échange d’un contrôle renforcé. La loi autorisera Paris à se doter d’une police municipale et permettra aux policiers municipaux de constater certaines infractions (route, usage de stupéfiants), d’immobiliser des véhicules ou de saisir des objets.

Pour la sécurité privée, les agents pourront exercer des missions de surveillance sur la voie publique contre les actes terroristes. En contrepartie, la sous-traitance en cascade sera limitée et l’accès à ces métiers mieux contrôlé : les infractions interdisant un emploi dans la sécurité privée seront listées dans la loi et, pour un étranger, il faudra maîtriser la langue française et cinq ans de présence légale. Un « risque d’exclusion discriminatoire » pour la Défenseure des Droits, dans un secteur où les bas salaires font appel à la main-d’œuvre étrangère.

Auteur d'origine: babonneau
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Autorisée par la dernière loi Immigration et validée par le Conseil constitutionnel (Cons. const. 6 sept. 2018, n° 2018-770 DC, AJDA 2018. 1703 ; ibid. 2401 , note P. Mouzet ; D. 2019. 1248, obs. E. Debaets et N. Jacquinot ; AJ fam. 2018. 494, obs. V. Avena-Robardet ; Constitutions 2018. 379, chron. J.-P. Derosier ; ibid. 421, chron. L. Imbert ; ibid. 426, chron. C. Pouly ), la vidéo-audience commençait tout juste à être expérimentée aux cours administratives d’appel de Lyon et de Nancy que les avocats hostiles demandaient des reports d’audience . Ce 12 novembre, un accord entre les représentants de la profession et la Cour a mis fin à la discorde (v. Dalloz-actualité, CNDA : le sort des vidéoaudiences suspendu à une médiation 011019 ; CNDA : les avocats reconduisent la grève des vidéoaudiences 200319 ; Cour nationale du droit d’asile : haro des avocats sur la « vidéoaudience » 260319).

Consentement du demandeur d’asile

Cet accord ou « vademecum », ainsi nommé, indique aux différents acteurs – magistrats, avocats, rapporteurs, secrétaires d’audience, interprètes – dans quelles conditions les vidéo-audiences doivent se dérouler. Outre les besoins matériels, il est convenu que le demandeur consente à la vidéo alors même que la loi l’autorise sans son consentement. S’il n’y est pas favorable, il est convoqué en présentiel.

L’accord prévoit aussi la présence de l’interprète auprès du demandeur sauf impossibilité absolue, la formation de tous les acteurs à l’utilisation de la vidéo. Les principes et les modalités de la prise de vue sont régis par deux principes : loyauté et sécurité (le cadrage doit éviter « les images non flatteuses, les gros plan, les images à contre-jour, les prises de vues pouvant rendre invisible le visage du requérant »). Est enfin détaillé le séquençage de l’audience, de l’ouverture à la clôture de l’affaire appelée. À chaque phase du déroulement de l’audience correspond un cadrage-type qui est ensuite précisé. Il est prévu un suivi régulier du dispositif par un comité de pilotage associant des représentants de la CNDA et de la profession d’avocat ainsi que des interprètes, des médecins et des experts des techniques audio-visuelles.

Auteur d'origine: pastor

Un fonctionnaire provisoirement sans affectation pérenne et qui n’est pas chargé d’une mission temporaire ne peut pas bénéficier de jours de réduction du temps de travail (JRTT).

Le Conseil d’État était saisi par Mme B. d’un recours contre une instruction de la secrétaire générale des ministères sociaux sur le suivi et la gestion des agents en recherche d’affectation pérenne. Une situation que l’instruction définissait ainsi : « les agents sont en recherche d’affectation pérenne quand, à l’issue de leur dernière affectation ou lors d’un retour au ministère après un congé ou une disponibilité ou à l’occasion d’une restructuration de...

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Auteur d'origine: Montecler
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Le phénomène de l’« ubérisation » frappe nombre de secteurs économiques. Celui de l’enseignement de la conduite n’y échappe pas. Il faut dire que le législateur l’a encouragé, au nom de l’objectif de démocratisation du permis de conduire. Pour la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques (art. 28 à 30), dite « loi Macron », cette démocratisation devait passer par une libéralisation de l’enseignement de la conduite. À cette fin, plusieurs mesures contenues dans cette loi ont cherché à moderniser les relations entre les élèves et les écoles de conduite, en offrant notamment la possibilité à ces dernières de conclure des contrats sous une forme dématérialisée, sous réserve de la réalisation préalable d’une évaluation de l’élève par un enseignant dans le local ou dans un véhicule de l’établissement. Sur le fondement de cette législation, sont apparues des plateformes dématérialisées proposant à des candidats libres au permis de conduire une mise en relation avec des enseignants indépendants (exerçant généralement leur activité sous le régime du micro-entrepreneur) de la conduite censés être bénévoles, mais louant en réalité un véhicule d’apprentissage à l’élève, la plateforme se rémunérant par une commission perçue sur le prix de la location du véhicule. Plusieurs plateformes de ce type ont ainsi vu le jour ces dernières années (Ornikar, Le permis libre, etc.).

Ce mode inédit d’exercice de l’enseignement de la conduite a inévitablement suscité une levée de boucliers de la part des exploitants d’auto-écoles « traditionnels » et de leurs représentants, qui ont vu en ces nouveaux acteurs une source de concurrence déloyale. Ce qui a suscité une réaction des pouvoirs publics. Une réponse ministérielle a même pris position en leur faveur : elle a pu considérer ces pratiques comme illégales, un tel schéma constituant, selon elle, un contournement de l’obligation de dispenser l’enseignement de la conduite à titre onéreux dans le cadre d’un établissement agréé (Rép. min., H. Féron, n° 89118, JOAN Q 7 juin 2016, p. 5097). Par ailleurs, une instruction ministérielle relative aux opérations de contrôle en matière d’enseignement de la conduite invitant les préfets à procéder régulièrement à des opérations de contrôle sur ces plateformes, et plus précisément à s’assurer, d’une part, que ces opérateurs détiennent effectivement l’agrément requis et, d’autre part, qu’elles ne se rendent pas coupables de travail dissimulé. L’idée implicitement exprimée dans cette instruction réside dans le fait que l’activité des enseignants de la conduite ayant recours à une plateforme de mise en relation par voie électronique serait susceptible de révéler un lien de subordination entre l’enseignant et la plateforme (Instr. 6 mai 2017 relative aux opérations de contrôle en matière d’enseignement de la conduite, NOR : INTS1708686J).

Sur la base de cette instruction, les services de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi Auvergne-Rhône-Alpes ont diligenté un contrôle contre la société exploitant la plateforme « Le permis libre », qui a conclu à l’existence de liens salariaux dissimulés entre l’exploitant de la plateforme et les moniteurs affiliés à cette dernière sous le régime du micro-entrepreneur (anciennement auto-entrepreneur). Au visa de ces conclusions, le préfet du Rhône a, par arrêté du 13 avril 2018, prononcé, sur le fondement des dispositions de l’article L. 8272-2 du code du travail, siège du pouvoir de sanction administrative du travail illégal, la fermeture administrative pour une durée de trois mois, de l’établissement mis en cause.

Évidemment, les exploitants de la plateforme ne sont pas restés sans réaction et ont saisi le tribunal administratif de Lyon. Celui-ci a d’abord suspendu en référé l’exécution de l’arrêté préfectoral compte tenu du doute sérieux quant à la légalité de celui-ci (TA Lyon, ord. réf., 22 mai 2018, n° 1803117). Puis, par un jugement sur le fond, le même tribunal a partiellement annulé l’arrêté, limitant la fermeture administrative de la société exploitant la plateforme à un mois et demi (TA Lyon, 20 nov. 2018, n° 1803116). Les dirigeants de cette société ont alors fait appel de ce jugement, afin d’obtenir l’annulation complète et pas seulement partielle de l’arrêté préfectoral. Ils ont obtenu gain de cause, la cour administrative d’appel de Lyon ayant refusé de reconnaître l’existence d’un lien de subordination entre la plateforme et les moniteurs affiliés. Il faut dire que, en application de l’article L. 8221-6 du code du travail, les personnes exerçant leur activité sous le régime du micro-entrepreneur sont des travailleurs indépendants et qu’ils « bénéficient » à ce titre d’une présomption de non-salariat envers leur donneur d’ordre. Il s’agit cependant d’une présomption simple, qui peut être renversée en rapportant la preuve contraire, ce qui suppose, comme l’affirme classiquement la cour administrative d’appel de Lyon et s’agissant de l’administration, que cette dernière établisse « que les intéressés fournissent directement ou par personne interposée des prestations au donneur d’ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l’égard de celui-ci ».

Or, l’existence d’un lien de subordination permanent, critère de la relation salariée, n’est pas établie en l’occurrence, juge la Cour. En particulier, elle relève que si « les tarifs des heures de conduite sont fixés et modifiés unilatéralement par la [plateforme] qui reverse la rémunération aux moniteurs, ceux-ci sont libres de proposer leur service à d’autres structures agréées de formation à la conduite automobile, de choisir le nombre d’heures d’enseignement à dispenser sous l’enseigne [X], leurs horaires, leur secteur géographique ou bien encore de renoncer à proposer leur prestation sans qu’aucun objectif quantitatif ne puisse leur être imposé ». Par ailleurs, poursuit-elle, « si les moniteurs doivent accepter de se soumettre à l’évaluation des candidats, si la [plateforme] se réserve la faculté de suivre le taux de réussite à l’examen du permis de conduire par enseignant, ces clauses sont dépourvues de prérogative hiérarchique permettant de contraindre un moniteur à modifier ses pratiques ». En d’autres termes, les avis clients et autres « like » ne peuvent être la source d’un pouvoir hiérarchique assimilable à celui d’un employeur, dès lors qu’ils n’entraînent pas, en cas d’avis négatif, le déclenchement d’un pouvoir correcteur dans le comportement du moniteur d’auto-école . Enfin, la Cour relève que si la plateforme « dispose d’un pouvoir de sanction en cas d’annulation par le formateur d’une réservation en deçà du délai contractuel de quarante-huit heures ou en cas de mauvaise évaluation par les élèves, ces stipulations visent, comme dans toute relation d’affaires, à pénaliser la partie qui n’exécute pas ou exécute mal ses obligations et n’instaurent pas de lien de subordination entre le gestionnaire de la plateforme et ses prestataires ». On aurait aimé connaître la teneur exacte de ce pouvoir de sanction, en l’espèce, toujours est-il que la cour administrative d’appel de Lyon a estimé qu’il n’était pas suffisamment pénalisant pour les moniteurs pour pouvoir constituer l’indice d’un lien de subordination. La plateforme ici en cause ne va probablement pas aussi loin que la foodtech Take Eat Easy, qui se réservait la faculté d’adresser des pénalités (« strike ») à ses livreurs à vélo (« bikers ») en cas de manquement de ceux-ci à leurs obligations contractuelles, le cumul de quatre strikes conduisant à la désactivation du compte du livreur et donc à la résiliation de son affiliation à la plateforme.

C’est d’ailleurs incontestablement dans le sillage de l’arrêt Take Eat Easy de la chambre sociale de la Cour de cassation du 28 novembre 2018 que cet arrêt du 1er octobre 2020 se situe (Soc. 28 nov. 2018, n° 17-20.079, D. 2019. 177, et les obs. , note M.-C. Escande-Varniol ; ibid. 2018. 2409, édito. N. Balat ; ibid. 2019. 169, avis C. Courcol-Bouchard ; ibid. 326, chron. F. Salomon et A. David ; ibid. 963, obs. P. Lokiec et J. Porta ; AJ contrat 2019. 46, obs. L. Gamet ; Dr. soc. 2019. 185, tribune C. Radé ; RDT 2019. 36, obs. M. Peyronnet ; ibid. 101, chron. K. Van Den Bergh ; Dalloz IP/IT 2019. 186, obs. J. Sénéchal ; JT 2019, n° 215, p. 12, obs. C. Minet-Letalle ; RDSS 2019. 170, obs. M. Badel ). Pour mémoire, dans l’arrêt Take Eat Easy, la Haute juridiction avait pris soin, pour requalifier en contrat de travail les contrats d’affiliation des bikers, d’inscrire sa solution dans la cadre de la définition la plus classique du lien de subordination, à savoir l’existence d’ordres, de directives et de sanctions en cas de mauvaise exécution du travail. La cour administrative d’appel ne se réfère nullement, en revanche, aux critères du lien de subordination retenus dans l’arrêt Uber rendu par la même chambre sociale, qui avait donné une importance toute particulière à l’existence d’un service organisé exploité par la plateforme de transport (Soc. 4 mars 2020, n° 19-13.316, D. 2020. 490, et les obs. ; ibid. 1136, obs. S. Vernac et Y. Ferkane ; AJ contrat 2020. 227 , obs. T. Pasquier ; Dr. soc. 2020. 374, obs. P.-H. Antonmattei ; ibid. 550, chron. R. Salomon ; RDT 2020. 328, obs. L. Willocx ).

On relèvera, enfin, une fois, n’est pas coutume, que la requalification d’un contrat de prestation de services indépendant en contrat de travail n’est pas recherchée ici par le « faux indépendant », l’inspection du travail, l’URSSAF ou encore par le procureur de la République, mais par l’administration, dans le cadre de son pouvoir de sanction administrative contre le travail dissimulé. En toute hypothèse la démarche reste la même : requalifier une relation indépendante en relation salariée. Le contentieux en la matière relève alors de la compétence du juge administratif et non pas du juge privé (conseil de prud’hommes en premier ressort), mais, et c’est heureux, le premier recourt aux mêmes critères que le second pour retenir l’existence d’un éventuel lien de subordination, ce qui devrait déboucher sur une convergence de solutions entre les deux ordres de juridiction sur cette question.

Auteur d'origine: Delpech

Le premier arrêt (n° 428198) concerne l’illégalité d’un refus d’autorisation de licenciement pour vice de procédure. Un tel refus illégal constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l’État à l’égard de l’employeur si celui-ci subit un préjudice direct et certain. L’employeur peut alors solliciter le versement d’une indemnité en réparation du préjudice et il appartient au juge, selon le Conseil d’État, « de rechercher, en forgeant sa conviction au vu de l’ensemble des pièces produites par les parties et, le cas échéant, en tenant compte du motif pour lequel le juge administratif a annulé cette décision, si la même décision aurait pu légalement être...

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Auteur d'origine: pastor
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Dans un arrêt du 6 novembre, le Conseil d’État précise les conditions dans lesquelles peut être renversée la présomption d’imputabilité aux essais nucléaires d’une pathologie figurant sur la liste annexée au décret du 15 septembre 2014. Il prend également acte du renversement par le législateur de sa jurisprudence sur l’application dans le temps de l’article 232 de la loi du 28 décembre 2018 de finances pour 2019.

Cette disposition a modifié les conditions d’application de la présomption d’imputabilité créée par l’article 113 de la loi du 28 février 2017 relative à l’égalité réelle outre-mer. Au début de cette année, la Haute juridiction avait jugé que cette modification n’était applicable qu’aux demandes qui ont été déposées après son entrée en vigueur (CE 27 janv. 2020, n° 429574, Comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires, Lebon ; AJDA 2020. 200 ; ibid. 1072 , note H. Arbousset ). Cette solution n’a pas eu l’heur de convenir au législateur qui l’a inversé par l’article...

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La directive 2008/50/CE du 21 mai 2008 relative à la qualité de l’air ambiant oblige les États membres à adopter des plans relatifs à la qualité de l’air et à veiller à ce que ces plans comportent des mesures appropriées pour que la période de dépassement soit la plus courte possible. En l’espèce, la Commission reproche à la France de ne pas avoir respecté les valeurs limites journalières applicables aux particules dans les zones de Paris et de la Martinique sur une durée de...

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