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Monsieur M., propriétaire d’un domaine viticole situé sur le territoire de la commune de Tresques, a déposé le 3 septembre 2011 une demande de permis de construire en vue de l’édification d’une maison à usage d’habitation. Par un arrêté du 30 mars 2012, le maire de Tresques a refusé de délivrer le permis sollicité. Cet arrêté de refus de permis de construire a été annulé par un jugement du teribunal administratif de Nîmes rendu le 21 décembre 2012.

Alors même que la commune de Tresques avait fait appel, Monsieur M. a confirmé le 2 janvier 2013 sa demande de permis de construire dans les conditions prévues à l’article L. 600-2 du code de l’urbanisme.

Par un arrêt du 19 décembre 2014, la cour administrative d’appel de Marseille a annulé le jugement du 21 décembre 2012. 

Monsieur M. ayant construit sa maison dans le courant de l’année 2013, la commune de Tresques l’a assigné en démolition sur le fondement de l’article L. 480-14 du code de l’urbanisme.

C’est dans ce contexte que les juridictions judiciaires ont été saisies.

Monsieur M. estimait, sur le fondement de...

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(Original publié par Rouquet)
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Prévu par la loi relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire (v. AJDA 2021. 1068 ), et validé par le Conseil constitutionnel (v., Cons. const. 31 mai 2021, n° 2021-819 DC, AJDA 2021. 1121 ; D. 2021. 1087 et les obs. ), sa mise en place avait suscité des craintes de la part de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (v. C. Crichton, Mise en garde de la CNIL sur le « pass sanitaire », Dalloz actualité, 20 mai 2021) et de la Défenseure des droits (AJDA 2021. 1070 ) qui avaient insisté sur son caractère exceptionnel. Le message a été entendu. Le pass sanitaire est limité dans le temps : il ne sera exigé que du 9 juin au 30 septembre. Il l’est également s’agissant de son champ d’application : il est obligatoire dès onze ans pour accéder à certains lieux ou évènements de...

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(Original publié par emaupin)

Un ressortissant afghan contestait l’arrêté de la préfète d’Ille-et-Vilaine décidant de son transfert aux autorités suédoises. Pour annuler l’arrêté, la cour administrative d’appel de Nantes a notamment estimé qu’il appartenait à la préfète de s’assurer auprès des autorités suédoises que l’intéressé ne courrait aucun risque...

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(Original publié par emaupin)
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« Comme dans le monde entier, l’année 2020 fut pour les personnes privées de liberté une année bouleversée et bouleversante », écrit Dominique Simonnot, contrôleure générale des lieux de privation de liberté (CGLPL), dans l’avant-propos de son rapport annuel, rendu public le 9 juin (et publié aux éditions Dalloz).

L’ancienne journaliste du Canard enchaîné et la précédente titulaire de la fonction, Adeline Hazan, ont dû faire face aux conséquences de la pandémie, particulièrement aiguës pour le « peuple du dedans », entre respect difficile des règles sanitaires, aggravation des privations de liberté ou maintien en rétention d’étrangers dont la fermeture des frontières rend l’éloignement quasi impossible. Alors que la situation des personnes que l’institution doit protéger était sensiblement aggravée, le CGLPL a vu son action entravée. Par le confinement, d’abord, qui a interrompu les visites en mars et avril. Mais aussi – et c’était davantage évitable – par la vacance du poste de CGLPL, entre la fin du mandat d’Adeline Hazan en juillet et la nomination de Dominique Simonnot, en octobre, trois mois pendant lesquels les visites ont également cessé, aucune autorité n’ayant le pouvoir de les ordonner.

C’est donc en sept mois d’activité que les contrôleurs ont visité 80 établissements, passant au total 77 jours en établissement de santé, 53 jours en prison, 45 jours en local de garde à vue, 7 jours en centre éducatif fermé et 6 jours en rétention administrative ou zone d’attente. 3 379 lettres ont été adressées au CGLPL, toujours en majorité par la personne privée de liberté elle-même, même si les courriers émanant de proches de celle-ci ont augmenté de 50 %.

L’institution a également rendu, en 2020, de nombreuses recommandations, au premier rang desquelles Les Recommandations minimales du Contrôleur général des lieux de privation de liberté pour le respect de la dignité et des droits fondamentaux des personnes privées de liberté (v. A. Hazan, Les Recommandations minimales du Contrôleur général des lieux de privation de liberté, AJDA 2020. 1396 ), texte de droit souple ayant vocation à orienter l’action des pouvoirs publics. Mais le CGLPL souhaite également « qu’avocats et juridictions s’en saisissent pleinement pour faire progresser l’effectivité du droit dans les lieux de privation de liberté ». Au-delà de cet élément de doctrine globale, une série de recommandations portent sur l’accès à internet, les droits de la défense, l’accès aux soins, etc.

Dans son avant-propos, Dominique Simonnot déplore la « désinvolture, avec laquelle sont traitées les recommandations du CGLPL par les ministres auxquels elles sont adressées ». Mais elle voit aussi dans cette année 2020 difficile, des raisons d’espérer, comme le « mouvement inédit de déflation carcérale » du printemps, qui prouve, selon elle, « qu’il est possible de ramener le taux d’occupation des prisons à leur capacité d’accueil ». Elle appelle à nouveau à inscrire « cette indispensable régulation carcérale » dans la loi, comme le préconise l’institution depuis 2014 et comme l’impose, à son sens, la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme. Autres bonnes nouvelles, l’adoption, par le Parlement, sous la pression du juge, de lois offrant des recours aux détenus en cas de conditions de détention indignes et aux malades qui subissent isolement ou contention dans les hôpitaux psychiatriques. Des textes qui, pour le CGLPL, constituent des avancées, même si elles sont insuffisantes.

(Original publié par Montecler)

340 000 jeunes sont suivis par l’aide sociale à l’enfance. Pourtant, comme l’avait noté une mission d’information de l’Assemblée, les enfants placés connaissent ensuite d’importantes difficultés. Ainsi 30 % des utilisateurs de services d’hébergement temporaire sont des anciens de l’ASE. La gouvernance est complexe, avec de nombreux dysfonctionnements (jeunes placés en hôtel). L’augmentation du nombre de mineurs non accompagnés ces dernières années (environ 16 000 par an), a également montré les limites du système.

Le projet de loi porté par le secrétaire d’État Adrien Taquet veut répondre à ces différents enjeux. L’avant projet rectifié, qui fait dix-neuf articles et que nous publions aujourd’hui, est actuellement étudié par le Conseil d’État. Il est donc susceptible d’évoluer.

Améliorer la protection de l’enfance

Proposition phare, l’article 3 interdit le placements de mineurs dans des hôtels ou structures touristiques. Un rapport de l’IGAS, éloquent, dénonçait cette situation (v. not. les annexes p. 191 et 213), qui s’est développée ces dernières années. Les départements auraient payé pour 250 millions d’euros de nuitées hôtelières en 2018. 95 % des enfants placés à l’hôtel étaient des mineurs non accompagnés. À titre exceptionnel, en cas d’urgence, le recours à ces structures resterait possible pour une durée de deux mois.

Pour éviter que les nuits d’hôtel soient remplacées par des structures low-costs, l’article 13 prévoit qu’un décret définira les normes et les critères d’encadrement dans les établissements de l’aide sociale à l’enfance. Le gouvernement souhaite également harmoniser le traitement des situations de danger pour les enfants.

Sauf urgence, l’article 2 prévoit qu’un placement ne pourra être ordonné que si les services ont étudié la possibilité d’un accueil par un membre de la famille ou un tiers de confiance. Par ailleurs, pour faciliter la vie quotidienne le juge pourra permettre au gardien de l’enfant d’exercer certains actes déterminés relevant de l’autorité parentale.

L’article 7 permettra au juge des enfants de renvoyer une affaire en matière d’assistance éducative, devant une formation collégiale.

Mineurs non accompagnés : renforcer le contrôle

L’article 16 prévoit le recours obligatoire au fichier d’appui à l’évaluation de la minorité. Le gouvernement veut contraindre les départements à utiliser ce fichier, afin d’éviter que la situation d’une personne soit évaluée successivement par plusieurs départements. Un refus du département entraînera le retrait de la contribution forfaitaire de l’État. De nombreuses associations, ainsi que le Défenseur des droits, ont, à de multiple reprises, contesté ce fichier « tourné vers la gestion des flux migratoires, la lutte contre le nomadisme administratif et la fraude documentaire, au mépris des droits et de l’intérêt supérieur des enfants ». Par ailleurs, la clé de répartition des mineurs non accompagnés entre les départements va être modifiée pour mieux prendre en compte leur situation socio-économique ainsi que leur action en faveur des contrats jeunes majeurs.

Autre disposition répressive : l’article 17 permettra de garder à la disposition de la justice des prévenus présentés devant une juridiction incompétente du fait d’une erreur sur leur âge. La comparution devra avoir lieu dans un délai de vingt-quatre heures, sauf si elle doit intervenir dans un autre tribunal judiciaire : dans ce cas, la personne pourra être retenue jusqu’à cinq jours.

L’article 18 déborde très largement de la question des mineurs, puisqu’il concerne l’identification de toute personne suspectée d’une infraction. Actuellement, le refus de procéder à un relevé signalétique (empreintes digitales, palmaires ou photographies) est un délit pénal. Si la personne est suspectée d’avoir commis une infraction passible d’au moins trois ans de prison, le relevé pourra dorénavant être fait sans son consentement, sur autorisation du procureur.

Appuyer les assistants familiaux et les collectivités

La condition des assistants familiaux, qui accueillent chez eux la moitié des enfants placés, sera améliorée. L’article 9 leur garantira une rémunération mensuelle au moins égale au SMIC. Une rémunération minimale est également prévue si l’employeur public leur confie moins d’enfants que prévu. Par ailleurs, une rémunération sera maintenue en cas de suspension d’agrément (pour quatre mois). Pour mieux suivre les éventuels retraits d’agrément, une base nationale sera créée.

Un nouveau groupement d’intérêt public appuiera l’État et les conseils départementaux dans la définition et la mise en œuvre de la politique d’accès aux origines personnelles, d’adoption nationale et internationale d’accès aux origines personnelles. Il reprend notamment les compétences de l’agence française de l’adoption, du GIP Enfance en danger et de l’observatoire national de l’enfance en danger. Le Conseil national de la protection de l’enfance est refondu.

Actuellement, s’agissant de la PMI, les départements doivent garantir des normes de personnel et d’activité. Cette logique de moyen est remplacée par une logique d’objectifs. La santé maternelle et infantile fera l’objet d’orientations stratégiques annuelles. À noter, au conseil national d’évaluation des normes, les représentants des collectivités ont regretté qu’aucune disposition du pré-projet ne porte sur la santé scolaire et la pédopsychiatrie « exsangue ».

(Original publié par Bley)

Le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision du préfet de la région Bretagne qui n’avait pas donné suite à la demande d’une association de rendre plus efficace le 6e plan d’actions régional de lutte contre la pollution des eaux par les nitrates (PAR).

Ce plan, entré en vigueur le 1er septembre 2018, est la déclinaison du programme d’actions national transposant la directive européenne n° 91/676/CEE du 12 décembre 1991 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles. Le 1er octobre de la même année,...

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(Original publié par Montecler)
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À la lecture du contentieux, la pratique semble courante pour les communes de tenter d’échapper au paiement de la commission de l’intermédiaire immobilier lorsqu’elles exercent leur droit de préemption (dernièrement, Civ. 3e, 9 juill. 2020, n° 19-19.310 F-D). Certes l’on songe au caractère public des deniers, certes l’agent immobilier n’intervient pas directement au bénéfice de la commune, mais la Cour de cassation nous enseigne que ces arguments ne sauraient suffire à faire flancher à la fois le principe de la force obligatoire des contrats – C. civ., art. 1103 – et le principe légal de rétribution de l’intermédiaire immobilier lorsque l’opération a été effectivement conclue et constatée (L. n° 70-9 du 2 janv. 1970 dite « loi Hoguet », art. 6 ; Décr. n° 72-678 du 20 juill. 1972, art. 73 ; sur ce dernier critère, Civ. 3e, 9 juill. 2014, n° 13-19.061, D. 2014. 1591, obs. Y. Rouquet ; ibid. 2015. 529, obs. S. Amrani-Mekki et M. Mekki ; AJDI 2015. 139 , obs. M. Thioye ).

En revanche, et c’est tout l’intérêt de l’arrêt présenté, l’argumentation de la commune en l’espèce, pour tenter d’échapper à la rétribution de l’agent immobilier, était nouvelle et avait convaincu les juges de la cour d’appel de Toulouse.

La question soumise à la Cour de cassation dans l’arrêt rendu le 12 mai 2021 était celle de savoir si, faute de levée de l’option par le bénéficiaire d’une promesse de vente à la date de l’exercice du droit de préemption par la commune, et partant faute de substitution à l’acquéreur, la commission était néanmoins due à l’intermédiaire immobilier ayant préalablement conclu un mandat en vue de vendre avec le promettant. L’interrogation était légitime, tant il est devenu courant d’analyser le droit de préemption comme un droit de substitution (Civ. 1re, 24 janv. 2006, n° 02-18.746, AJDA 2006. 679 ; AJDI 2006. 484 , obs. M. Thioye ; RDI 2006. 321, obs. P. Soler-Couteaux ).

Décision de principe

Pour y répondre, la Cour de cassation a rendu une décision de principe, au visa de la combinaison des articles 1134, alinéa 1er, ancien du code civil, L. 213-2, alinéa 1er, du code de l’urbanisme et 6, I, alinéa 3, ancien de la loi du 2 janvier 1970.

Dans un premier temps, elle rappelle que « lorsqu’il exerce son droit, le titulaire du droit de préemption, au profit duquel la vente a été effectivement conclue, est tenu de prendre en charge la rémunération de l’intermédiaire incombant à l’acquéreur pressenti, auquel il est substitué, dès lors que le montant de la commission et la partie qui en est tenue sont mentionnés dans l’engagement des parties et dans la déclaration d’intention d’aliéner » (v. déjà en ce sens, Civ. 1re, 9 mars 1999, n° 96-21.259, Bull. civ. I, n° 79...

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(Original publié par Garcia)

« Il résulte des dispositions de l’article L. 214-18-1 du code de l’environnement, telles qu’éclairées par les travaux préparatoires relatifs à la loi du 24 février 2017, qu’afin de préserver le patrimoine hydraulique que constituent les moulins à eau, le législateur a entendu exonérer l’ensemble des ouvrages pouvant recevoir cette qualification et bénéficiant d’un droit de prise d’eau fondé en titre ou d’une autorisation d’exploitation à la date de publication de la loi, des...

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(Original publié par emaupin)

Malgré la crise sanitaire, 2020 a été une année record pour la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP) avec 17 000 déclarations d’intérêts et de patrimoine réceptionnées, résultat d’une actualité politique et électorale chargée (en hausse de près de 220 % par rapport à l’année 2019 [sans élection majeure] et de plus de 60 % par rapport à l’année 2017 [présidentielle, législative et sénatoriale]). Dans son rapport annuel, le premier sous la présidence de Didier Migaud, l’Autorité estime toutefois que le taux de dépôt dans le délai légal demeure insatisfaisant : à l’issue des délais légaux, pourtant prorogés en raison de la crise sanitaire, seuls 47 % des maires, 39 % de leurs adjoints, avaient déposé leurs déclarations. L’année passée, l’institution a effectué plus de 2500 contrôles. À l’issue dix dossiers ont été transmis à la Justice.

« Peut-être qu’une simplification du système de déclaration permettrait d’obtenir des résultats plus satisfaisants », observe Didier Migaud, dans son discours de présentation du rapport. Ainsi, la Haute Autorité préconise, dans son rapport, de solliciter le dépôt d’une déclaration d’intérêts unique en cas de cumul de mandats ou de fonctions par...

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(Original publié par emaupin)

Malgré sa portée, les débats sur le projet de loi adopté mercredi soir par l’Assemblée se sont déroulés assez paisiblement et rapidement. La partie renseignement a ainsi été expédiée en trois heures. De nombreux députés (Marine le Pen, Guillaume Peltier), virulents sur les plateaux télé, ont déserté l’hémicycle.

La société civile s’est peu mobilisée sur le texte, à l’exception de l’article 19 qui vise à ouvrir certaines archives secret défense. Si cette ouverture reste insuffisante pour les archivistes, c’est l’article du texte qui aura le plus évolué. Le texte reviendra dès le 16 juin au Sénat.

Une surveillance plus globale

L’un des fondements de la loi de renseignement de 2015 était l’individualisation : une cible est surveillée par un service pour une finalité. L’article 7 met fin à ce principe et permettra à un service d’enregistrer un renseignement pour une finalité différente : un renseignement d’intelligence économique pourra être retranscrit même si la surveillance était motivée pour terrorisme.

De plus, les services pourront obtenir plus simplement tout renseignement utile des autres administrations, même si l’information relève d’un secret protégé par la loi. Cela concerne aussi les vingt-sept services dits du second cercle, dont plusieurs ont aussi des attributions judiciaires. Le risque de détournement existe donc.
L’article 6 élargit les croisements entre le fichier des radicalisés (FSPRT) et Hopsyweb, qui enregistre les personnes soignées sans leur consentement pour des troubles psychiatriques.

Autre extension : la surveillance algorithmique. L’ensemble des données de connexion des Français peut actuellement être récupéré et analysé par le groupement interministériel de contrôle. Si un faisceau de comportements suspects (connexion à certains sites ou applis) est repéré, l’anonymat de la personne est levé (1 739 cas en 2020). La personne est repérée. Si d’autres éléments permettent de la suspecter, les services déclenchent une surveillance, ce qu’ils ont fait plusieurs dizaines de fois. Avec cette loi, la surveillance algorithmique, ainsi que la surveillance en temps réel des personnes, sera étendue aux adresses web (URL).

Un contrôle suffisant de la surveillance internationale ?

Depuis 2015, l’ensemble des surveillances fait l’objet d’un avis d’une autorité indépendante (la CNCTR). Même si cet avis n’est que consultatif, le gouvernement l’a toujours suivi. À la suite de l’arrêt FDN, le projet de loi prévoit qu’au cas où si le gouvernement ne suivrait pas l’avis de la CNCTR, elle pourrait saisir le Conseil d’État. Une procédure étendue par les députés à des autorisations de surveillance internationale, où les règles sont souvent plus laxistes que pour la surveillance nationale.

Toutefois, les échanges de renseignement de services étrangers vers la France resteront à l’écart de la CNCTR, malgré un récent arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme (Dalloz actualité, 28 mai 2021, obs. M.-C. de Montecler). À noter, les députés ont renforcé les prérogatives de la délégation parlementaire au renseignement, pour mieux contrôler l’action des services.

Une judiciarisation des mesures de contrôle

Le texte pérennise les mesures de la loi SILT de 2017, et notamment les mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance (MICAS). Elles permettent à un préfet d’imposer à une personne un pointage quotidien au commissariat, d’interdire de quitter une commune ou de paraître dans certains lieux.

Parmi les 68 personnes actuellement sous MICAS, les trois quarts sont des sortants de prison, souvent condamnés pour terrorisme. Pour mieux les suivre, les députés avaient l’an dernier proposé une nouvelle mesure judiciaire de contrôle. Mais, le dispositif avait été censuré par le conseil constitutionnel. Le nouveau texte propose donc une nouvelle mesure de suivi, plus axée sur la réinsertion.

Après évaluation, le juge pourra condamner la personne ayant purgé sa peine, à exercer une activité professionnelle ou suivre un enseignement. Elle pourra être astreinte à résider dans un lieu déterminé, éventuellement dans un « établissement d’accueil adapté ». Elle devra répondre aux convocations de la justice et du service pénitentiaire d’insertion et de probation (SPIP).

La partie « contrôle » des obligations (pointage, assignation dans une commune) restera aux mains de l’autorité administrative, via les MICAS. Pour ces sortants de prison, la MICAS pourra durer, non pas un an, mais deux ans. Pour le Conseil d’État, la constitutionnalité de cet allongement est douteuse. À noter, les obligations prononcées dans le cadre des MICAS, devront dorénavant tenir compte « des obligations déjà prescrites par l’autorité judiciaire ». Cette articulation a parfois fait défaut, des préfectures imposant des obligations contradictoires à celles imposées par un contrôle judiciaire.

(Original publié par Thill)

Le Sénat a adopté en première lecture, le 3 juin, une proposition de loi visant à abroger des lois obsolètes pour une meilleure lisibilité du droit. Cette nouvelle loi dite « BALAI », du nom du bureau d’abrogation des lois anciennes inutiles, abrogera près de 110 lois votées entre 1941 et 1980. En décembre 2019, une première loi BALAI avait abrogé une cinquantaine de...

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(Original publié par pastor)
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L’absence d’assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) des cantines scolaires et des piscines municipales est conforme au droit européen dès lors qu’elle n’entraîne pas de distorsion de concurrence.
Dans deux arrêts du 28 mai, le Conseil d’État développe le raisonnement qu’il avait tenu dans son arrêt Commune de Saint-Jorioz (23 déc. 2010, n° 307856, Lebon 527 ; AJDA 2011. 7 ; AJCT 2011. 140, obs. X. Cabannes ; JT 2011, n° 128, p. 12, obs. E. Royer ; RTD com. 2011. 322, obs. G. Orsoni ). Il était saisi de pourvois par les communes de Sarlat-la-Canéda (n° 431739) et Castelnaudary (n° 442738) qui souhaitaient voir assujetties à la TVA, respectivement, la fourniture de repas dans les cantines et l’exploitation de la piscine municipale.

La Haute juridiction considère qu’il résulte de la jurisprudence de la CJUE (29 oct. 2015, aff. C-174/14, RTD eur. 2016. 77, obs. D. Berlin ; ibid. 191, obs. A. Zians ) que le non-assujettissement des activités des personnes publiques à la TVA « est subordonné à deux conditions cumulatives tenant, d’une part, à ce que l’activité soit exercée par un organisme agissant en tant qu’autorité publique et, d’autre part, à ce que le non-assujettissement ne conduise pas à des distorsions de concurrence d’une certaine importance...

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(Original publié par Montecler)
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Rien n’y aura fait. Ni l’avis défavorable du Conseil supérieur de la fonction publique de l’État. Ni le lobbying des grands corps. Ni les protestations de nombreuses personnalités de droite comme de gauche, voire proches de la majorité, comme l’ancien premier ministre Manuel Valls. Ni la grève des magistrats administratifs – fait assez exceptionnel en soi – à l’appel de leurs deux syndicats les 18, 19 et 20 mai. L’ordonnance portant réforme de l’encadrement supérieur de l’État a été adoptée par le conseil des ministres le 26 mai et publiée au Journal officiel le lendemain.

De cette réforme, annoncée par Emmanuel Macron le 8 avril (v. AJDA 2021. 764 ), on aura d’abord retenu la « suppression » de l’École nationale d’administration (ENA), qui sera remplacée par un Institut national du service public (INSP). De cet institut, l’ordonnance dit peu de choses, sinon qu’il assurera la formation initiale et continue des administrateurs de l’État et « d’autres corps de fonctionnaires susceptibles d’exercer des fonctions supérieures ». L’ordonnance lui donne également des missions de recherche et l’invite à coopérer avec des établissements français ou étrangers d’enseignement, de formation ou de recherche. Il faudra attendre un décret pour en savoir plus sur ses missions et notamment sur le « tronc commun » à treize écoles de la haute fonction publique annoncé par le chef de l’État.

Une « haute fonction publique à la merci du pouvoir » ?

Mais derrière ce changement d’appellation, c’est une transformation profonde de la conception française de la haute fonction publique que dévoile l’ordonnance : moins de corps, davantage d’emplois fonctionnels, plus de contractuels. C’est ce que dessine l’ordonnance, dont des décrets devront préciser les modalités. « Une haute fonction publique à la merci du pouvoir », s’est indignée la Fédération générale des fonctionnaires FO.

Emmanuel Macron avait annoncé vouloir réformer l’accès aux grands corps. C’est en fait la suppression de certains d’entre eux qui a été peu à peu annoncée depuis. Les corps des inspections générales, notamment les plus prestigieuses d’entre elles, celle des finances, de l’administration et des affaires sociales ainsi que le corps préfectoral devraient être mis en extinction. Les nominations des agents exerçant des fonctions d’inspection générale se feront, affirme l’ordonnance, « pour une durée et des conditions garantissant leur capacité à exercer leurs missions avec indépendance et impartialité ». Là aussi, c’est un décret qui précisera ces conditions, l’ordonnance entourant également de garanties la fin anticipée des fonctions.

Un corps va naître, en revanche, celui des administrateurs de l’État, corps interministériel « dont les membres sont chargés de la conception, de la mise en œuvre, de l’évaluation et du contrôle des politiques publiques ». Les lauréats de l’INSP ont, a priori, tous vocation à rejoindre ce corps.

Mais tous n’y resteront pas. Car il a bien fallu prévoir des exceptions au schéma imaginé par le chef de l’État. Les corps ayant des missions juridictionnelles, ceux des membres du Conseil d’État et de la Cour des comptes, mais aussi des magistrats des chambres régionales des comptes et des tribunaux administratifs et cours administratives d’appel ne pouvaient pas être supprimés ni coulés dans le moule commun. Car, comme l’a délicatement rappelé le vice-président du Conseil d’État, « l’indépendance de la juridiction administrative est aujourd’hui protégée au plus haut niveau de la hiérarchie des normes : le Conseil constitutionnel, par deux décisions de 1980 et 1987, l’a érigée au rang de principe fondamental reconnu par les lois de la République, et la Cour européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales l’a pleinement reconnue dans ses arrêts Kress et Sacilor-Lormines de 2001 et 2006 » (B. Lasserre, Que reste-t-il du Conseil d’État napoléonien ?, 6 mai 2021).

Le Conseil d’État sauve ses auditeurs

Dans ce même hommage opportun au fondateur du Conseil d’État, le vice-président évoquait « une particularité fondamentale de la composition du Conseil d’État : je veux parler du brassage des générations, de l’esprit de compagnonnage qui y règne entre les conseillers les plus chevronnés et les jeunes auditeurs. Auditeurs qui ont été créés pour être, comme le disait Locré, de “vrais magistrats et de vrais administrateurs”, et qui forment aujourd’hui encore un vivier de talents utiles à l’intérieur comme à l’extérieur du Conseil, après qu’ils y ont été formés à ses métiers de très haute technicité ». L’auditorat, auquel le Palais-Royal est notoirement fort attaché, semblait condamné par la volonté d’Emmanuel Macron d’empêcher l’accès aux grands corps à la sortie de l’école (l’entourage de la ministre de la Fonction publique évoquait en avril un accès au bout de cinq ou six ans). Mais le Conseil d’État sait négocier. Et les auditeurs subsistent, sous la forme d’emplois, d’une durée de trois ans, non renouvelables, auxquels pourront être nommés des administrateurs de l’État et des membres de corps comparables comptant deux ans de services publics effectifs. Ils pourront ensuite accéder au grade de maître des requêtes après avis d’une commission comportant trois membres du Conseil d’État, dont le vice-président, et trois personnalités nommées par le président de la République, celui du Sénat et celui de l’Assemblée nationale. Un dispositif similaire est prévu à la Cour des comptes.

Les magistrats des tribunaux administratifs et cours administratives d’appel et ceux des chambres régionales des comptes conservent pour leur part deux voies de recrutement principales : un concours spécifique et le futur INSP. Les administrateurs de l’État pourront opter pour ces corps dès la sortie de l’INSP. Mais ils devront en principe passer au moins deux ans dans le corps des administrateurs, sauf s’ils justifient, avant leur nomination dans celui-ci, de quatre ans d’expérience professionnelle du niveau de la catégorie A dans le secteur public ou le secteur privé. Une telle expérience leur permettra également d’être dispensés de la condition de mobilité pour être nommés premier conseiller. En revanche, la nomination au grade de président nécessitera une seconde mobilité de deux ans. La possibilité, prévue par l’article L. 234-2-2 du code de justice administrative de remplacer cette mobilité par l’exercice de fonctions en cour administrative d’appel, est supprimée. Cette double obligation de mobilité et la suppression de la « mobilité en cour » sont la cause majeure de la colère des magistrats administratifs. Ils estiment que, notamment pour ceux exerçant en province et plus encore outre-mer, les postes en mobilité seront très compliqués à trouver. Leurs syndicats pointent des risques de blocage des carrières, de désorganisation des juridictions (en raison des départs de jeunes magistrats à peine formés), voire d’atteinte à leur indépendance.

La publication de l’ordonnance dans un délai record ne met sans doute pas un point final à la saga de la réforme. Si les syndicats de magistrats administratifs envisagent des recours, ils sont loin d’être les seuls. Des intentions similaires sont prêtées à l’Association des anciens élèves de l’ENA, très critique contre la réforme depuis son annonce. L’indépendance des inspections générales est un autre angle d’attaque. Il y a fort à parier que le gouvernement devra défendre sa réforme devant le Conseil d’État, voire le Conseil constitutionnel.

Des juges contractuels ?

Si la réforme du statut des magistrats financiers est presque entièrement calquée sur celle touchant les magistrats administratifs, il y a cependant une différence. Et de taille. Le nouvel article L. 221-10 du code des juridictions financières dispose que les fonctions de magistrats des chambres régionales des comptes peuvent être exercées par « des agents contractuels justifiant d’une expérience professionnelle compatible avec les activités et les missions des chambres régionales des comptes ». Des juges contractuels, donc. « Quand j’ai vu ce texte, confie un magistrat administratif qui a suivi le dossier, j’étais en train de boire un café ; j’ai failli le recracher. » Il reste à savoir si le Conseil d’État et/ou le Conseil constitutionnel, eux, avaleront cette innovation.

(Original publié par pastor)

En dépit de la conjonction de phénomènes de grande intensité qu’elle a provoqués, la tempête Xynthia n’était ni imprévisible ni irrésistible, juge le Conseil d’État. L’Association syndicale de la vallée du Lay (ASVL), la commune de la Faute-sur-Mer et l’État ne peuvent donc pas invoquer la force majeure pour échapper au recours subrogatoire intenté par l’assureur de vingt-six victimes des inondations de février 2010.

Jugées responsables, à des degrés divers, des conséquences matérielles de la tempête par la cour administrative d’appel de Nantes, les trois personnes publiques se sont pourvues en cassation. L’ASVL soutenait que la conjonction exceptionnelle d’une forte dépression...

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(Original publié par pastor)

La cour administrative d’appel de Marseille a annulé l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône autorisant la SAS Castorama à exploiter un entrepôt logistique sur le territoire de la commune de Saint-Martin-de-Crau estimant que le projet portait atteinte aux intérêts protégés par l’article L. 511-1 du code de l’environnement. Elle reproche au préfet de n’avoir imposé aucune prescription à l’exploitant en rapport avec les atteintes que son projet est susceptible de porter à...

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(Original publié par pastor)
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Reprenant sa décision Ministre de l’Intérieur (CE 21 oct. 2015, n° 391375, Dalloz actualité, 30 oct. 2015, obs. D. Poupeau ; Lebon ; AJDA 2016. 792 , note E. Aubin ; ibid. 2015. 2007 ; D. 2016. 336, obs. O. Boskovic, S. Corneloup, F. Jault-Seseke, N. Joubert et K. Parrot ), le Conseil d’État rappelle qu’iI résulte du règlement « Dublin III » que, « si l’État membre sur le territoire duquel séjourne le demandeur d’asile a informé l’État membre responsable de l’examen de la demande, avant l’expiration du délai de six mois dont il dispose pour procéder au transfert de ce demandeur, qu’il n’a pu y être procédé du fait de la fuite de l’intéressé, l’État membre requis reste responsable de l’instruction de la demande d’asile pendant un délai de dix-huit mois courant à compter de l’acceptation de la reprise en charge, dont...

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(Original publié par emaupin)

La dégradation de la situation sanitaire à l’automne a conduit au déclenchement d’un nouvel état d’urgence sanitaire, à compter du 17 octobre 2020, prorogé jusqu’au 1er juin 2021.

Selon le Conseil d’État, si une amélioration est observée, « le contexte sanitaire actuel et son évolution prévisible justifient (…) le maintien des mesures de police sanitaires nécessaires à la lutte contre l’épidémie, pour une durée adéquate ».

Dans ce contexte, la loi relative à la gestion de sortie de la crise sanitaire adapte sur plusieurs points les dispositions de la loi n° 2020-856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l’état d’urgence sanitaire.

L’objectif, selon M. Jean-Pierre Pont, député, rapporteur pour l’Assemblée nationale,  est de « sortir de l’état d’urgence sanitaire dès que possible, et déterminer le régime transitoire qui lui succèdera, afin de poursuivre, de manière proportionnée, la lutte contre le virus tout en permettant la reprise des activités ».

Des prérogatives étendues

Le texte prévoit que l’état d’urgence, en vigueur depuis le 17 octobre 2020, prendra fin le 1er juin, et non le 30 juin comme le prévoyait le texte adopté par le Sénat. Le régime transitoire s’appliquera du 2 juin au 30 septembre.

Durant cette période transitoire, le gouvernement disposera de prérogatives étendues. Ainsi, le Premier Ministre pourra interdire la circulation des personnes et des véhicules ainsi que l’accès aux moyens de transports collectifs ou encore réglementer l’ouverture au public d’établissements recevant du public ainsi que des lieux de réunion, à l’exception des locaux à usage d’habitation, lorsqu’ils se situent dans certaines parties du territoire dans lesquelles est constatée une circulation active du virus.

Parallèlement, le Sénat avait souhaité porter « une attention particulière à la Guyane qui, en raison de ses frontières avec le Brésil, est exposée à une dynamique de contamination particulière ». Ainsi, l’état d’urgence...

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(Original publié par pastor)

Relativement courant au Sénat, le vote d’un texte à l’unanimité est beaucoup plus rare au Palais Bourbon. Il n’aura toutefois pas manqué une voix, le 27 mai, à l’Assemblée nationale à la proposition de loi visant à consolider notre modèle de sécurité civile et valoriser le volontariat des sapeurs-pompiers et les sapeurs-pompiers volontaires.

Le texte du député LREM Fabien Matras était pourtant porteur d’un sujet explosif, qui oppose de longue date « les rouges » (les sapeurs-pompiers) et « les blancs » (les services d’urgence hospitaliers), celui de la création d’un numéro d’appel unique des services d’urgence. La Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France milite depuis des années pour que le 112 devienne l’équivalent du célèbre 911 américain. La Fédération hospitalière de...

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(Original publié par Montecler)

Les nombreuses réformes législatives intervenues ces dernières années n’intéressent pas la démocratie locale et les initiatives démocratiques restent marginales à l’échelon régional. Aussi, afin de « relancer la machine », l’OEP propose la création d’un référendum local d’initiative citoyenne permettant de soumettre aux électeurs des textes relevant de la compétence de la région. Les collectivités pourraient mettre en place à titre expérimental un droit d’interpellation citoyenne. Le document suggère d’imposer la tenue d’un grand débat régional d’une durée minimale d’un mois après chaque nouvelle élection...

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(Original publié par emaupin)
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Par un contrat conclu le 12 août 1991, la commune de Liévin a confié l’aménagement d’une friche à la société immobilière de construction de Liévin, aux droits de laquelle vient la société Territoires 62. Ce contrat est repris par la communauté d’agglomération de Lens-Liévin ; celle-ci, par une délibération du 17 mars 2006, clôture l’opération d’aménagement de la friche en arrêtant le déficit à la somme de 857 664,64 €. Le président de la communauté d’agglomération est autorisé, par une délibération du conseil communautaire du 1er juin 2015, à signer un protocole transactionnel avec la société Territoires 62, dans le but de régler une somme égale à ce déficit, à condition que cette société renonce à réclamer des intérêts moratoires s’élevant à 158 746 € et à toute action relative à l’exécution du contrat. Le protocole transactionnel est alors signé le 13 août 2015.
Des conseillers communautaires de la communauté d’agglomération de Lens-Liévin contestent la validité du protocole de transaction. Le tribunal administratif de Lille, par un jugement du 16 octobre 2018, enjoint au conseil communautaire de la communauté d’agglomération de Lens-Liévin, dans un délai de trois mois, d’adopter une nouvelle délibération autorisant la signature de ce protocole de transaction, sans quoi il est frappé de nullité. Sur appel des mêmes conseillers communautaires, la cour administrative d’appel de Douai annule le jugement du tribunal administratif et le protocole transactionnel litigieux par un arrêt du 27 février 2020. Dans le cadre d’un pourvoi en cassation formé par la communauté de communes de Lens-Liévin, le Conseil d’État revient sur l’interdiction de renoncer aux intérêts moratoires.

Une interdiction absolue de renoncer aux intérêts moratoires

La Haute juridiction rappelle les dispositions de l’article 67 de la loi du 8 août 1994 portant diverses dispositions d’ordre économique et financier, applicable à la date de la transaction litigieuse : « Dans le cadre des marchés publics, y compris les travaux sur mémoires et achats sur factures, est réputée non écrite toute renonciation au paiement des intérêts moratoires exigibles en raison du défaut, dans les délais prévus, soit du mandatement des sommes dues, soit de l’autorisation d’émettre une lettre de change-relevé, soit du paiement de celle-ci à son échéance. / La présente disposition est applicable à toute clause de renonciation conclue à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi. » Ces dispositions interdisent, et ce « de façon absolue », de renoncer aux intérêts moratoires dus en raison de retards dans le règlement des marchés publics – peu importe si la renonciation intervient lors de la passation du marché, en cours d’exécution ou postérieurement à son exécution.

Dès lors, et alors même que le contrat portant aménagement de la friche a été signé antérieurement à la loi du 8 août 1994, l’interdiction de renoncer au paiement des intérêts moratoires a vocation à s’appliquer au protocole transactionnel relatif à ce contrat d’aménagement, lequel a été signé postérieurement à cette loi.
Le Conseil d’État confirme ainsi sa décision Ministre de l’intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales c/ Syndicat intercommunal d’assainissement le Beausset, la Cadière, le Castellet (CE 17 oct. 2003, n° 249822, Ministère de l’intérieur de la sécurite intérieure et des libertés locales, Lebon ; AJDA 2003. 2267 , note J.-D. Dreyfus ; ibid. 2004. 1631, étude J.-F. Lafaix ; RDI 2004. 114, obs. M. Degoffe ), dans laquelle il avait admis pour la première fois que « toute délibération de l’organe délibérant de la personne publique responsable du marché qui autoriserait une transaction avec le titulaire du marché ou ses sous-traitants par laquelle ceux-ci renonceraient à tout ou partie des intérêts qui leur seraient dus serait illégale, quel que soit le moment où elle interviendrait ».

Or la question de la qualification du contrat portant aménagement de la friche peut légitimement se poser, dans la mesure où l’article 67 de la loi du 8 août 1994 précité s’applique aux marchés publics, et non pas aux concessions d’aménagement.

Une interdiction valable seulement en matière de marchés publics

Il convient ici de se reporter à la définition du marché public issue du code des marchés publics, dans sa version applicable au 12 août 1991, date de conclusion du contrat portant aménagement de la friche. Partant, est un marché public « un contrat conclu par les...

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(Original publié par pastor)

Le tribunal administratif de Melun avait annulé le premier tour des élections municipales de la commune de Mareuil-lès-Meaux, au motif que la déclaration de candidature de M. U…, maire sortant, n’était pas valide pour défaut de la mention manuscrite requise par l’article...

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(Original publié par Bley)

Un décret d’application d’une loi ne peut pas se contenter de répéter les termes de celle-ci en prévoyant qu’un arrêté les précisera.

L’article 39 de la loi du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social a prévu que les statuts particuliers de certains corps, dont les corps enseignants, peuvent « subordonner l’avancement de grade à l’exercice préalable d’autres fonctions impliquant notamment des conditions...

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(Original publié par Montecler)

Il résulte des dispositions de l’article L. 513-1 du CSS que le législateur a entendu lier l’attribution des prestations familiales, au nombre desquelles figure la prestation d’accueil du jeune enfant comprenant le complément du libre choix du mode de garde, à la charge effective et permanente de l’enfant.

« Dans le cas […] où à la suite du divorce, de la séparation de droit ou de fait des époux ou de la cessation de la vie commune des...

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(Original publié par emaupin)

Enregistrement des audiences (art. 1er)

Il sera possible d’enregistrer des audiences ou des auditions pour un motif d’intérêt public, sur autorisation du chef de juridiction. L’accord préalable des parties ne sera requis que pour une audience non publique ou pour la diffusion des éléments identifiants. La diffusion des images ne sera possible qu’une fois l’affaire définitivement jugée.

Enquêtes préliminaires (art. 2)

Les enquêtes seront limitées à deux ans (prolongeable d’un an sur décision motivée du procureur de la République). Exception : le parquet national antiterroriste et la criminalité organisée (trois ans, prolongeable de deux ans). Passé ce délai, les actes seront nuls. En cas de regroupement de plusieurs enquêtes, c’est l’enquête la plus ancienne qui prévaudra. Un classement sans suite suspendra le délai.

L’accès au dossier sera possible un an après une garde à vue, une audition libre ou une perquisition. Il sera de droit s’il a été porté atteinte à la présomption d’innocence par un moyen de communication au public.

Secret professionnel de la défense et du conseil (art. 3)

Une éventuelle atteinte devra être autorisée par un juge des libertés et de la détention, de manière proportionnée. Une personne pourra s’opposer à la saisine d’un document, le juge des libertés et de la détention (JLD) tranchant alors. Les avocats pourront assister aux perquisitions, sans que cela devienne une obligation.

Secret de l’instruction (art. 4)

Sa violation sera plus sévèrement sanctionnée, notamment la diffusion des pièces de procédure. Le procureur pourra communiquer sur une affaire pour tout impératif d’intérêt public, et déléguer cette communication aux officiers de police judiciaire.

Cour d’assises et cour criminelle (art. 6, 7 et 10)

La majorité qualifiée requise pour former une décision de culpabilité passera de six voix à sept voix (sur neuf). Les jurys pourront plus facilement prononcer des peines criminelles entre vingt et trente ans. En cas de peine de prison, le mandat de dépôt sera obligatoire. L’audience de mise en état des affaires criminelles sera obligatoire. Le rapport introductif est simplifié, tout comme la lecture des textes de loi.

Les cours criminelles sont généralisées. Elles seront présidées par un (ancien) président de cour d’assises.

Organisation des juridictions (art. 6 bis et 6 ter)

Les pôles de l’instruction sont réorganisés. Des pôles spécialisés sur les crimes sériels et non élucidés seront créés.

Exécution des peines (art. 9)

Les libérations sous contrainte seront développées et le régime de réduction de peine est refondu (v. Dalloz actualité, 27 avr. 2021, art. P. Januel). Les réductions de peines seront restreintes pour les détenus refusant les soins prescrits ou ceux condamnés pour agression sur personne dépositaire de l’autorité publique. Le texte définit la notion de bonne conduite. Un surveillant siégera à la commission d’application des peines.

Meurtre de policiers (art. 9 bis)

La période de sûreté de tous les meurtriers de personnes dépositaires de l’autorité publique pourra être de trente ans.

Procédure pénale (art. 10 et 10 ter)

Le rappel à la loi est supprimé, mais une peine de substitution sera créée. Le recours à la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPCç est facilité dans différents cas. La notification du droit au silence est systématisée. Le dépôt dématérialisé des mémoires devant la chambre de l’instruction sera facilité tout comme la signification d’actes par voie électronique en matière pénale.

Prise illégale d’intérêts (art. 10 bis)

Le champ du délit a été étendu aux magistrats.

Condition pénitentiaire (art. 11 A à 16)

Le texte réforme profondément le droit du travail des détenus. Un code pénitentiaire sera créé par ordonnances. La condition des transgenres devra être prise en compte par l’administration.

Les bâtonniers ou leur délégué pourront visiter à tout moment un certain nombre de lieux de privation de liberté. Les locaux de retenues douanières sont rajoutés à la liste des lieux visitables.

Discipline et déontologie des professions réglementées (art. 19 à 28)

Des collèges de déontologie seront créés auprès du Conseil supérieur du notariat, des commissaires de justice, des greffiers des tribunaux de commerce et des avocats au conseil. Pour les juridictions disciplinaires, les réclamations abusives, infondées ou irrecevables seront filtrées.

Médiation (art. 29 à 29 ter)

Le caractère exécutoire aux actes contresignés par les avocats d’un accord de médiation est reconnu. Un Conseil national de la médiation est créé. Le recours préalable à un mode alternatif est étendu aux troubles anormaux de voisinage.

Paiement des avocats (art. 30 et 31)

Les parties pourront produire les justificatifs des frais dont elles demandent le paiement au titre des frais irrépétibles. Le CNB pourra délivrer des titres exécutoires en cas de non-règlement des cotisations par les avocats.

Juridiction nationale des injonctions de payer (art. 35)

Elle est supprimée (v. Dalloz actualité, 20 mai 2021, art. P. Januel).

Magistrats à titre temporaire et honoraires (loi organique)

Leur rôle est renforcé, notamment aux assises et au tribunal de police.

(Original publié par Bley)

Par deux arrêts du 25 mai 2021, la grande chambre de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) précise les conditions dans lesquelles un régime de surveillance de masse des communications électroniques – qu’il s’agisse du contenu de celles-ci ou des métadonnées rattachées – peut être compatible avec les articles 8 et 10 de la Convention européenne des droits de l’homme.

Citant très extensivement la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, de l’arrêt Digital rights Ireland à la Quadrature du Net, la CEDH se montre cependant beaucoup plus compréhensive avec les États que la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE). Et si, dans les deux affaires, les États en cause, le Royaume-Uni (n° 58170/13, Big Brother Watch et autres) et la Suède (n° 35252/08, Centrum för rättvisa), sont condamnés, c’est pour ne pas avoir entouré de suffisamment de garanties leurs régimes. Au point que, dans son opinion séparée sur l’affaire Big Brother Watch, le juge Pinto de Albuquerque déplore que « la Cour de Strasbourg reste en retrait de la Cour de Luxembourg, qui demeure le phare de la protection de la vie privée en Europe ».

Une ample marge d’appréciation

La Cour, en effet, « admet que l’interception en masse revêt pour les États contractants une importance vitale pour détecter les menaces contre leur sécurité nationale » (arrêt Big Brother Watch, § 424). L’article 8 de la Convention européenne « n’interdit pas de recourir à l’interception en masse afin de protéger la sécurité nationale ou d’autres intérêts nationaux essentiels contre des menaces extérieures graves, et les États jouissent d’une ample marge d’appréciation pour déterminer de quel type de régime d’interception ils ont besoin à cet effet ». Toutefois, « l’interception en masse recèle à l’évidence un potentiel considérable d’abus susceptibles de porter atteinte au droit des individus au respect de leur vie privée » (ibid., § 347). La CEDH s’attache donc à examiner les « garanties contre l’arbitraire et les abus qui […] sont prévues [dans les régimes mis en place] tout en ne disposant que d’informations limitées sur la manière dont ils fonctionnent » (Big Brother Watch, § 322). Elle juge en effet que, dans ce domaine, « les États contractants ont légitimement besoin d’opérer dans le secret, ce qui implique qu’ils ne rendent publiques que peu d’informations sur le fonctionnement du système, voire aucune ».

Pour déterminer si l’État défendeur a agi dans les limites de sa marge d’appréciation, la Cour recherchera, indique-t-elle, « si le cadre juridique national définit clairement :

les motifs pour lesquels l’interception en masse peut être autorisée ;
 les circonstances dans lesquelles les communications d’un individu peuvent être interceptées ;
 la procédure d’octroi d’une autorisation ;
 les procédures à suivre pour la sélection, l’examen et l’utilisation des éléments interceptés ;
 les précautions à prendre pour la communication de ces éléments à d’autres parties ;
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Depuis le 24 avril, le gouvernement, pour enrayer la propagation du variant brésilien de la COVID-19, a renforcé les mesures sanitaires pour les voyageurs arrivant de Guyane française (mais aussi du Brésil, de l’Argentine, du Chili, d’Inde et d’Afrique du Sud).

Ils font l’objet d’un arrêté préfectoral leur imposant une mesure de quarantaine sanitaire de dix jours en vertu des dispositions de l’article L.3131-17 du code de la santé publique. Une mesure qualifiée de « rupture d’égalité de traitement entre les citoyens » par le sénateur socialiste Georges Patient dans un courrier adressé le 23 avril au premier ministre.

Cet édifice sanitaire, critiqué en Guyane, vient de connaître une...

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(Original publié par Bley)
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L’Assemblée nationale a adopté définitivement, le 20 mai, la proposition de loi visant à moderniser les outils et la gouvernance de la Fondation du patrimoine dans le texte du Sénat (v. AJDA 2021. 481 ). Ainsi s’achève le parcours, compliqué par la pandémie, d’un texte consensuel.

La crise sanitaire a aussi permis d’accélérer l’adoption de ce qui était l’un de ses objets majeurs : la révision des conditions d’attribution du label de la Fondation...

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(Original publié par Montecler)

La liste « Construisons l’avenir d’Oppède » (Vaucluse) a remporté la majorité des sièges de conseillers municipaux. À la demande de candidats de l’opposition, le tribunal administratif de Nîmes a annulé les élections.

Pour confirmer l’annulation, le Conseil d’État rappelle qu’en application de l’article R. 27 du code électoral, l’utilisation de l’emblème national sur les affiches et circulaires est interdite. En l’espèce, « la circulaire électorale de la liste “Construisons l’avenir d’Oppède” comporte dans son coin supérieur gauche, en cartouche, un logo de forme carrée revêtu de la mention...

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(Original publié par emaupin)
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Il est constant que l’acheteur public, nonobstant les stipulations contractuelles en ce sens ou la circonstance que rien ne soit prévu dans le contrat, a toujours la possibilité de prononcer une résiliation aux torts exclusifs du titulaire à la condition que le titulaire du marché ait « commis une faute d’une gravité suffisante » (v. réc. CE 18 déc. 2020, n° 433386, Société Treuils et Grues Labor, Lebon ; AJDA 2020. 2526 ; AJCT 2021. 197, obs. L. Roulet ). Le pouvoir de résiliation d’un contrat administratif pour « faute d’une gravité suffisante du cocontractant », désormais codifié aux articles L. 2195-3 et L. 3136-3 du code de la commande publique, n’entraîne pas en principe une indemnisation automatique du cocontractant contrairement à la résiliation pour motif d’intérêt général (CE, ass., 2 mai 1958, Distillerie de Magnac-Laval ; CE 27 oct. 2010, n° 318617, Syndicat intercommunal des transports publics de Cannes Le Cannet Mandelieu La Napoule, Lebon ; AJDA 2010. 2076 ; AJCT 2011. 33, obs. G. Le Chatelier ). Toutefois, s’il est avéré que la résiliation prononcée aux torts exclusifs du titulaire est intervenue de façon irrégulière, en...

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(Original publié par pastor)

La tension entre la protection des langues régionales, qui « appartiennent au patrimoine de la France » d’après l’article 75-1 de la Constitution, et la garantie que « la langue de la République est le français » de son article 2, est à nouveau illustrée. La décision n° 2021-818 DC du 21 mai 2021 relative à la Loi relative à la protection patrimoniale des langues régionales et à leur promotion a à nouveau illustrer cette tension, à l’avantage de l’article 2 de la Constitution.

À l’origine de la décision se trouve une loi, adoptée contre l’avis du gouvernement, visant à mettre en œuvre la protection constitutionnelle des langues régionales à travers différentes dispositions législatives. Modifié en grande partie après son dépôt, le texte a été reconstitué par le Sénat et finalement adopté en deuxième lecture par l’Assemblée nationale. La disposition cristallisant le plus de critiques n’est pas nécessairement celle que l’on attendait. Il s’agit de l’article 6 de la loi, qui modifie l’article L. 442-5-1 code de l’éducation. Le nouvel article permet de demander la participation financière d’une commune dans laquelle réside un enfant si ce dernier est scolarisé dans une école privée d’une autre commune proposant des enseignements de langue régionale. Cet article est celui qui est visé par la saisine des députés, intervenue la veille de l’expiration du délai.

Mais une fois saisi, le Conseil constitutionnel l’est de la loi dans son intégralité. S’il valide l’article 6, son analyse des articles 4 et 9 de la loi le conduit à les déclarer contraires à la Constitution. L’article 4 prévoyait la possibilité de l’enseignement dit immersif des langues régionales, alors que l’article 9 prévoyait la possibilité d’inscrire à l’état civil des prénoms contenant des signes diacritiques issus de langues régionales.

Dans les deux cas, la censure vient d’une violation du caractère général de l’article 2 de la Constitution. En imposant le français comme langue de la République, il interdit en effet à l’administration d’utiliser une langue autre que le français pour communiquer avec les administrés. Si l’on garde cet élément à l’esprit, et qui dirige la décision du Conseil constitutionnel, on comprend que ce dernier valide l’article 6 de la loi, mais invalide ses articles 4 et 9. Au préalable, il doit se prononcer sur une question annexe et procédurale, celle de la possibilité de retrait de signature par certains des signataires.

L’impossibilité pour les auteurs de la saisine parlementaire de se retirer de celle-ci

Plusieurs des signataires de la saisine parlementaire ont souhaité se retirer de la saisine du Conseil constitutionnel postérieurement à son enregistrement au greffe. Dans la mesure où la saisine n’était signée que par 61 députés, la question avait une véritable importance au-delà du simple aspect politique pour certains des signataires.

Le Conseil rappelle, dans son paragraphe 3, qu’« hormis les cas d’erreur matérielle, de fraude ou de vice du consentement, le Conseil constitutionnel ne saurait prendre en compte des demandes [de retrait de signature] exprimées en ce sens ». La rédaction n’est pas nouvelle, et résulte du considérant 4 de...

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(Original publié par pastor)

Un « ministère mal préparé », une « situation inédite dans l’histoire de la justice » ou encore une « reprise d’activité difficile ». Le jugement sévère de la Cour des comptes sur la continuité d’activité des juridictions judiciaires pendant la crise de la covid – essentiellement pour la période du premier confinement –, cinglant pour l’administration, n’est pas vraiment une surprise. Ce constat d’échec doit toutefois permettre, espèrent les magistrats financiers, de poser les bases d’une vraie politique de gestion de crise au ministère de la Justice.

Un an après leur saisine par la commission des finances de l’Assemblée nationale, la rue Cambon brosse en effet, dans ce rapport touffu de 163 pages, un état des lieux et suggère plusieurs recommandations pour éviter un nouveau naufrage judiciaire à l’avenir. « Au-delà de ces divers aspects, la principale leçon à retenir de la crise sanitaire du point de vue du fonctionnement de la justice est qu’une interruption de l’activité judiciaire n’est plus concevable », résument-ils.

Préparation aux crises embryonnaire

Mal préparée, la justice a souffert d’un manque flagrant d’anticipation, alors même qu’elle fait partie des activités d’importance vitale, censées justement pouvoir se poursuivre même en cas de crise majeure. « La préparation aux crises était embryonnaire avant la crise sanitaire, remarquent ainsi...

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(Original publié par Bley)

Il résulte des articles L. 521-16 et L. 521-16-1 du code de l’énergie que le regroupement des concessions formant une chaîne d’aménagements hydrauliquement liés consiste à allonger la durée d’une ou plusieurs concessions échues ou dont la date d’échéance est proche et à réduire la durée d’une ou plusieurs concessions dont la date d’échéance est plus lointaine. Ce mécanisme a pour effet d’aligner les dates d’échéance des concessions regroupées sur une date...

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(Original publié par pastor)

Le projet de loi relatif à la gestion de la sortie de crise sanitaire, qui a fait l’objet d’un compromis en commission mixte paritaire, donne des pouvoirs exceptionnels demandés par le gouvernement pour accompagner la sortie progressive de la crise sanitaire (v. AJDA 2021. 892 ). Mais le Parlement a posé des conditions, ces pouvoirs exceptionnels de sortie de l’état d’urgence sanitaire doivent être plus limités que ceux de l’état d’urgence : ni couvre-feu ni confinement, parce que ce sont des atteintes majeures aux libertés ; tout reconfinement décidé par le gouvernement, même territorial, devra être limité à un mois sauf autorisation du Parlement, ainsi que la loi du 23 mars 2020 l’exige.

Il y aura deux phases entre le 1er juin et le 30 septembre : pendant les trente premiers jours, le couvre-feu pourra être prolongé ; ensuite, ce sera impossible sauf rétablissement de l’état d’urgence et, dans ce cas, pas plus de trente jours sans autorisation du Parlement. Il n’y aura pas de reconfinement territorial au-delà d’un mois sans vote du Parlement ; c’est la loi qui prolonge elle-même l’état d’urgence sanitaire en Guyane pour faire face à la situation actuelle de ce territoire.

Cette loi met en place le pass sanitaire, qui devra être entouré de garanties conformes notamment aux exigences de la Commission nationale de l’informatique et des libertés : seulement pour de grands rassemblements, si le respect des gestes barrières ne peut être assuré dans des conditions satisfaisantes en raison de la densité de la population présente, sans que des informations médicales puissent être divulguées, avec des personnes habilitées aux contrôles, en permettant aussi bien l’usage d’attestations papier que d’une application numérique, et sans aucune conservation des données par les organisateurs.

Organisation des élections départementales et des régionales

La loi vise également à faciliter l’organisation de la campagne électorale et des opérations de vote en vue des élections départementales et régionales prévues les 20 et 27 juin prochains. Les personnes attestant sur l’honneur ne pas pouvoir comparaître devant les officiers et agents de police judiciaire habilités à établir les procurations en raison de maladies ou d’infirmités graves disposent du droit à ce que les autorités compétentes se déplacent pour établir ou retirer leur procuration.

Certaines opérations de vote pourront se tenir à l’extérieur des bâtiments si l’emprise du lieu de vote est trop exiguë.

(Original publié par pastor)

À la demande d’un syndicat de copropriétaires, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg avait enjoint au préfet du Haut-Rhin, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de prendre les mesures nécessaires pour faire évacuer les véhicules qui occupent indûment le parking transport...

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(Original publié par pastor)

Il résulte d’un décret du 23 décembre 2006 et d’un arrêté du 29 juin 2007 « dont l’objet est de garantir une rémunération minimale aux agents titularisés dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l’État qu’à quotité de travail inchangée, le traitement brut effectivement perçu par un agent postérieurement à sa titularisation ne peut être inférieur à 70 % de la rémunération moyenne mensuelle brute effectivement perçue avant cette titularisation, calculée sur la base des six meilleures rémunérations mensuelles perçues par l’agent dans son dernier emploi au cours de la période de douze mois précédant sa titularisation ». L’arrêt d’espèce illustre l’application de cette règle à un agent à temps partiel.

Mme B…, agent contractuel de l’Office national des forêts, a été nommée ingénieur de l’agriculture et de l’environnement stagiaire après avoir été admise au concours. Avant comme après sa titularisation, elle était employée à temps partiel à 80 %. Elle conteste l’arrêté du ministre de l’Agriculture, qui, en fixant sa rémunération à l’indice brut 492, a pour conséquence de lui faire bénéficier d’un traitement mensuel brut inférieur à 70 % de la rémunération mensuelle brute qu’elle percevait antérieurement.

L’arrêté du ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation du 1er juin 2015 et la décision implicite par laquelle il a rejeté le recours gracieux de Mme B… contre cet arrêté sont annulés en tant qu’ils fixent la rémunération de l’intéressée à l’indice brut 492.

(Original publié par pastor)

Dès sa naissance, Karine J… a été victime de carences éducatives, de maltraitance, d’agressions sexuelles et de viols. Malgré de très nombreux signalements aux autorités, les viols ont perduré de nombreuses années, commis notamment par un ami de la famille vivant à leur domicile, déjà condamné pour des actes pédocriminels et par ailleurs accusé par sa propre fille. Le récit du calvaire de Karine J… a été fait par son avocat qui, lors de l’audience du 17 février 2021 (v. Dalloz actualité, 19 févr. 2021, art. J. Mucchielli), a demandé la condamnation de l’État pour déni de justice et faute lourde. En première instance, les juges avaient rejeté la faute lourde de l’État, constaté l’absence de demande d’indemnisation de l’oncle et de la tante de la jeune fille, déclaré les constitutions de partie civile de deux associations irrecevables. La décision s’était bornée à reconnaître un déni de justice et avait accordé la somme de 12 000 € à Karine J… à ce titre.

Par arrêt du 18 mai 2021, la cour d’appel a infirmé ce jugement du 17 février 2018. La constitution des deux associations a été déclarée recevable, ainsi que les demandes de l’oncle et de la tante de Karine J…. En effet, c’est sur le fondement d’une grossière erreur de plume que le tribunal avait considéré qu’aucune demande n’avait été formée au nom des époux J…. « S’agissant d’une pure erreur matérielle sur laquelle le tribunal aurait pu et dû solliciter les observations des parties pour la rectifier, tant elle est évidente et indiscutable, il y a lieu pour la cour, opérant cette rectification, de constater que les demandes indemnitaires formées devant le tribunal au nom de “M. et Mme René J…” étaient bien celles des époux Loïc J…. Elles ne peuvent donc être sérieusement qualifiées de “demandes nouvelles” ainsi que le prétend l’agent judiciaire de l’État. »

La question suivante portait sur la prescription de la faute lourde. Les juges de première instance avaient retenu comme point de départ de la prescription quadriennale l’année 2011, lorsqu’ils furent convoqués en tant que partie civile par le juge instruisant l’affaire de viols dans laquelle Karine J… était la victime, et les époux J… les représentants légaux, l’action étant donc prescrite après le 31 décembre 2015. Les appelants ont souligné que l’ensemble des dossiers d’assistance éducative n’avaient été joints au dossier qu’en 2013, et que ce n’est qu’à partir de ce moment qu’ils avaient pu prendre connaissance des faits qui ont été à la source du dommage, que le délai ne courait qu’à partir du 1er janvier 2014, et qu’ainsi, l’action engagée le 26 décembre 2016 n’était pas couverte par la prescription, qui n’était acquise qu’après le 31 décembre 2016. C’est le raisonnement qu’ont adopté les juges de la cour d’appel : « Ce n’est donc qu’à la date où les éléments collectés sur cette période 2002-2006 ont ainsi été joints au dossier, soit en novembre 2013, que les appelants ont eu connaissance des exactes modalités selon lesquelles avait été gérée la situation, dont les ratés sont la source de leur action », et retiennent le 1er janvier 2014 comme point de départ du délai de prescription.

La cour s’est ensuite penchée sur la question centrale faute lourde. Le parquet et l’agent judiciaire de l’État ont toujours estimé que les services de l’État ont réagi de manière adéquate à chaque signalement. Concernant l’un de ces signalements, une dénonciation anonyme informant d’abus sexuels et d’un comportement anormalement sexué de l’enfant, la cour d’appel considère : « Force est de constater qu’alors, aucune investigation complémentaire n’a été menée auprès de l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant ou du voisinage de la famille, qu’aucun examen psychologique ni gynécologique de l’enfant n’a été envisagé, ni apparemment aucune vérification auprès des services sociaux, pour contrôler la réalité de la situation, le parquet s’accommodant, pour classer sans autre précaution ni réserve, d’une enquête exclusivement fondée sur les propos d’une enfant de six ans et de ses parents visés par la dénonciation : au regard de la nature des faits dénoncés, et quoi qu’il en soit de l’anonymat du dénonciateur [la tante de Karine J…, ndlr], cette réaction n’apparaît ni clairvoyante ni adaptée. »

Lors d’un signalement ultérieur, dit la cour, « une nouvelle fois, les enquêteurs s’en sont essentiellement tenus aux dénégations de Karine, âgée de huit ans et entendue par une brigadière de police, sans apparemment suspecter qu’elle puisse avoir subi des pressions de la part de ses parents, et à celles des époux J…, appuyées à nouveau d’un certificat médical rassurant sur l’état de l’enfant. […] Si l’agent judiciaire de l’État ne voit aucune faute dans cette seconde décision de classement, […] la cour y trouve pour sa part la démonstration de la superficialité de l’enquête ».

La cour considère in fine que « la succession des insuffisances ci-dessus analysées, dans le travail d’enquête et dans la communication interservices, et le manque de clairvoyance qui a gouverné l’appréciation de la situation et les prises de décisions constituent des fautes lourdes engageant la responsabilité de l’État vis-à-vis de Karine J… et de ses oncle et tante, victimes par ricochet ».

Sur le déni de justice : « La cour, en confirmation de la décision du tribunal sur ce point, retient donc le principe d’un déni de justice en raison de délais de procédure qu’elle considère toutefois excessifs à hauteur non pas de dix mois, mais de vingt-six mois. »

En conséquence, la cour a condamné l’État à verser la somme totale de 40 000 € au titre de la faute lourde et 15 000 € au titre du déni de justice, à Karine J…. À ses oncle et tante, 10 000 € et 6 000 € aux mêmes titres.

 

Sur le procès de l’agent judiciaire de l’État, Dalloz actualité a également publié :

Karine J…, enfant violée malgré des signalements, demande réparation à l’État pour « faute lourde », par Julien Mucchielli le 19 février 2021

(Original publié par Bley)

Saisie le 4 mai 2021 par le secrétaire d’État chargé du numérique et le ministre des solidarités et de la santé, la CNIL s’est prononcée en urgence sur le projet de mise en place d’un « pass sanitaire ». Cette urgence, relève-t-elle, est regrettable, ce d’autant plus que l’avis intervient le jour même de l’adoption du texte en première lecture par l’Assemblée nationale (V. J.-M. Pastor, Feu vert pour le « pass sanitaire », Dalloz actualité, 17 mai 2021 ; C. Stoclin-Mille, Le projet de loi relatif à la gestion de la sortie de crise sanitaire à l’Assemblée, Dalloz actualité, 6 mai 2021).

Sur la gravité du dispositif

La CNIL semble insister sur le fait que son avis n’est ni politique (pt 9), ni scientifique (pt 18), bien qu’elle rappelle que le « pass sanitaire » ne se suffit pas à lui-même et doit s’inscrire dans une politique « globale et cohérente » (pt 26). Son rôle n’est pas non plus, selon ses dires, d’apprécier « la proportionnalité globale entre la contribution d’un pass sanitaire à la protection de la santé de la population » et d’autres droits fondamentaux, comme « la liberté d’aller et venir, la liberté d’entreprendre ou encore la liberté de consentir à un traitement médical ou à subir un acte médical » (pt 11). Toutefois, certaines expressions témoignent de la gravité d’un tel dispositif, lorsque sont par exemple soulignés « les impacts substantiels […] sur les droits et libertés fondamentaux » (pt 2) ou « le caractère sensible et inédit du dispositif envisagé » (pt 7) ou encore « le risque de créer un phénomène d’accoutumance préjudiciable » (pt 8). De la même manière, le caractère nécessairement exceptionnel d’un tel dispositif apparaît à plusieurs reprises, notamment lorsque la CNIL « estime que la mise en œuvre d’un tel dispositif doit être envisagée avec une grande prudence, de façon tout à fait exceptionnelle, au regard de l’ampleur de la crise sanitaire actuelle et pour une durée temporaire » (pt 17). Sa fermeté transparaît d’autant plus lorsqu’elle énonce que « le recours à ce type de dispositif ne saurait en aucun cas être maintenu au-delà de la crise sanitaire. En effet, le maintien du dispositif doit être limité à la durée strictement nécessaire à la réponse à la situation sanitaire exceptionnelle, compte tenu des paramètres épidémiologiques pertinents disponibles, et devra, en tout état de cause, prendre fin dès que cette nécessité disparaîtra » (pt 19).

Sur les lieux visés par le dispositif

Le projet conditionne l’accès à « certains lieux, établissements ou événements impliquant de grands rassemblements de personnes pour des activités de loisirs ou des foires ou salons professionnels ». À cet égard, la CNIL regrette l’imprécision du texte, qui devrait définir précisément ces lieux au lieu de laisser ce soin au pouvoir réglementaire (pt 24). Plus encore, la loi devrait explicitement exclure, d’une part « les lieux qui ont trait aux activités quotidiennes (restaurants, lieux de travail, commerces, etc.) où il est difficile de ne pas se rendre » et, d’autre part, « les lieux qui sont liés à certaines manifestations habituelles de libertés fondamentales (notamment la liberté de manifester, de réunions politiques ou syndicales et la liberté de religion) » (pt 23). Enfin, la loi devrait proscrire explicitement l’accès conditionné par un « pass sanitaire » aux lieux qui ne sont pas visés par le texte (pts 24 et 30).

Relevant qu’un seuil de 1 000 personnes serait envisagé pour restreindre l’accès aux lieux visés par le projet de loi (pt 22), la CNIL recommande également que celui-ci devrait être fixé par voie législative, et non par voie réglementaire (pts 24 et 30).

Sur les modalités de délivrance du « pass sanitaire »

Trois moyens sont envisagés : résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination ; justificatif de l’administration d’un vaccin ; document attestant d’un rétablissement à la suite d’une contamination. La CNIL insiste sur l’importance de ne pas différencier ces moyens et de préciser expressément que les lieux, établissements ou événement concernés ne doivent pas « sélectionner les types de preuves certifiées qu’ils acceptent » (pt 25).

Le format papier doit en tout état de cause être permis (pt 27) et présenter les mêmes garanties que la version numérique « en matière d’accessibilité et de protection des données à caractère personnel » (pt 38).

La CNIL approuve la volonté du gouvernement de mettre en œuvre une « solution de lecture des preuves numériques certifiées qui traiterait les informations contenues dans les certificats numériques afin de ne restituer à l’écran, lors de la vérification, qu’un résultat de conformité (couleur verte ou rouge) en complément de l’identité de la personne concernée, sans qu’apparaisse la catégorie de preuve mobilisée » (pts 35 et 36) pourvu qu’il mette en place des mesures destinées à ne pas accéder à davantage d’informations que le résultat de conformité (pt 37).

Sur l’encadrement législatif et réglementaire

Outre les éléments précisés supra, la CNIL énonce que la loi devra a minima prévoir que la base légale du traitement repose sur un objectif d’intérêt public, et préciser les finalités du traitement ainsi que la nature des activités ou lieux concernés (pt 30). Les dispositions réglementaires devront, quant à elles, préciser un certain nombre d’éléments listés au point 31.

Si « la puissance publique qui aura mis en place [le] dispositif » est responsable (pt 39), les personnes gérant les lieux, établissements ou événements en cause le sont également pour ce qui concerne le traitement des données « dans le cadre de l’opération de vérification » (pt 40). Les obligations de transparence et d’information leur incombent, mais la CNIL demande à ce que des modèles d’information soient mis à disposition par le gouvernement (pt 41).

L’exercice des droits des personnes doit en tout état de cause être pleinement effectif (pt 42).

Sur l’évaluation des risques

Eu égard à la nature des données traitées, une analyse d’impact sur la protection des données est nécessaire avant toute mise en œuvre du dispositif (pt 33). Quelques recommandations sont détaillées aux points 43 à 51.

L’impact du dispositif sur la stratégie sanitaire globale doit, ajoute-t-elle, « être étudié et documenté de manière fréquente, à intervalle régulier et à partir de données objectives afin que l’utilité et la proportionnalité de celui-ci au cours du temps puissent être évaluées » (pt 20).

(Original publié par nmaximin)

Tout d’abord, alors que le projet de loi prévoyait une sortie de l’état d’urgence sanitaire le 2 juin, le Sénat a souhaité prolonger cet état d’urgence jusqu’au 30 juin. Cette prolongation se justifierait par le fait que « Par l’adoption d’un amendement à l’Assemblée nationale, le gouvernement s’est fait reconnaître la possibilité d’instaurer un couvre-feu jusqu’au 30 juin 2021. Il en résulte que la différence entre les deux régimes jusqu’à cette date est essentiellement optique. Par souci de cohérence juridique, la commission a donc prolongé l’état d’urgence sanitaire jusqu’au 30 juin, et a instauré un véritable régime de transition entre le 1er juillet et le 15 septembre, dans lequel les prérogatives accordées par le législateur au gouvernement seraient strictement adaptées et proportionnées à la gestion de la sortie de la crise sanitaire » (Rapport de Philippe Bas fait au nom de la commission des lois).

Le but de cette prolongation est de permettre « au gouvernement de mobiliser les mesures de couvre-feu dont il estime avoir besoin pour limiter le risque de reprise de l’épidémie, tout en l’adaptant, au besoin de manière territorialisée, à la situation sanitaire réellement observée ».

Le régime transitoire ne commencerait par conséquent que le 1er juillet et prendrait fin dès le 15 septembre 2021. Le projet adopté par les députés prévoyait une fin au 30 septembre, mais cette durée a été jugée excessive.

Le passe sanitaire encadré

Parallèlement, et dans la mesure où la situation sanitaire devrait être améliorée, le Sénat a restreint les prérogatives dont bénéficie le gouvernement pendant cette période transitoire. Ont ainsi été supprimées la possibilité d’interdire la circulation des personnes et des véhicules ou encore celle de fermer certaines catégories d’établissement recevant du public et les lieux de réunion.

Deuxième axe fort, les sénateurs ont encadré la mise en œuvre du « passe sanitaire », dispositif permettant au Premier ministre de conditionner l’accès à certains lieux à la présentation d’un résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19, d’un justificatif de l’administration d’un vaccin ou d’un document attestant de leur rétablissement à la suite d’une contamination. Tout en acceptant le principe d’un tel mécanisme, les garanties qui y sont attachées sont significativement renforcées : mise en œuvre uniquement dans les lieux qui ne permettent pas d’assurer le respect des gestes barrières, interdiction explicite de la réutilisation des données qu’il contient, répression de la conservation des données, habilitation spéciale de la personne chargée du contrôle du passeport sanitaire.…

Un autre point de crispation concerne l’article 2 du projet de loi qui vise à allonger la durée à l’issue de laquelle la prolongation de l’état d’urgence sanitaire nécessite l’intervention du Parlement, passant cette durée à deux mois lorsque les circonscriptions territoriales dans lesquelles l’état d’urgence sanitaire s’applique représentent moins de 10 % de la population nationale.

Le Sénat a supprimé ce dispositif, pour maintenir l’intervention du Parlement au bout d’un mois en cas de déclaration de l’état d’urgence sanitaire, soulignant que « la réinstauration de l’état d’urgence sanitaire dans certaines circonscriptions […] est un motif suffisamment grave pour justifier que le Parlement se prononce ».

Ensuite, le Sénat a amendé l’article 5 du projet de loi qui prévoit de verser au sein du Système national des données de santé (SNDS) les données recueillies dans les systèmes d’information SI-DEP et Contact-Covid. Tout en rappelant l’intérêt des données collectées par ces traitements pour la recherche sur le virus comme pour l’évaluation de l’efficacité de la réponse sanitaire à l’épidémie, la Haute assemblée a apporté des garanties supplémentaires s’agissant de l’accès à ces données, des finalités auxquelles elles pourront être traitées ou de l’information des personnes concernées.

Élections régionales et départementales : limites aux dérogations 

En outre, le Sénat a porté au 15 septembre 2021 (et non au 31 octobre) la prolongation de certaines mesures d’exception portant en particulier sur la vie sociale. Le Sénat a notamment refusé de prolonger l’application de certaines dérogations aux règles de procédure contentieuse (matière pénale, civile et administrative) estimant que celles-ci « portent une atteinte excessive aux droits des justiciables ». En outre, un amendement a été adopté prévoyant, temporairement, une procédure judiciaire simplifiée permettant l’adoption rapide de plans de nature à régler les difficultés causées ou aggravées par la crise sanitaire. Il est également prévu de prolonger jusque septembre 2021 le maintien dans le dispositif de l’aide sociale à l’enfance des jeunes âgés de 18 à 21 ans déjà pris en charge par les départements.

Enfin, le Sénat a revu le dispositif ayant pour objet de faciliter l’organisation de la campagne électorale et des opérations de vote en vue des élections départementales et régionales de juin 2021. Ainsi, il a souhaité limiter les dérogations aux règles de droit commun. Ont notamment été supprimé la date limite de mise à disposition des panneaux d’affichage et du récépissé des déclarations de candidature. Parallèlement, les sénateurs ont adopté un amendement permettant l’annulation de l’élection prévue en Guyane au mois de juin 2021, si l’évolution de la situation sanitaire locale ne permet pas sa tenue, et son report au plus tard au mois d’octobre 2021.

Le projet de loi doit désormais être examiné par un nombre restreint de députés et sénateurs dans le cadre d’une commission mixte paritaire ou être examiné en nouvelle lecture par l’Assemblée nationale en cas d’échec de celle-ci.

(Original publié par pastor)

Les données à caractère personnel ont été particulièrement sollicitées dans les systèmes d’information de lutte contre la propagation du virus mis en place par l’État, dans le cadre des recherches médicales mais aussi, plus largement, dans tous les usages quotidiens du numérique, liés notamment au télétravail, qui ont explosé depuis le premier confinement....

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(Original publié par pastor)

Pour donner une trajectoire financière à l’aide publique au développement, il a notamment prévu un cap jusqu’en 2025 – alors que le texte initial s’arrêtait à 2022 – en fixant une augmentation annuelle des crédits de 500 millions d’euros. Mais les sénateurs déplorent une politique déséquilibrée en la matière. Ils ont donc...

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(Original publié par pastor)

par Jean-Marc Pastorle 19 mai 2021

L’ordonnance n° 2021-581 précise les principes guidant la procédure selon laquelle les établissements de santé peuvent prétendre au label des hôpitaux de proximité. Elle les redéfinit comme étant le premier niveau de la gradation des soins hospitaliers. Leur fonctionnement est spécifique et décloisonné et ils sont investis dans des missions partagées et assurées en complémentarité avec les acteurs du territoire. La labellisation relève d’une démarche volontaire des établissements de santé et d’un engagement à assurer des missions définies en coopération étroite avec les acteurs des territoires. L’adéquation du projet de l’établissement aux missions des hôpitaux de proximité relèvera...

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(Original publié par pastor)

La consultation du conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel (CSTACAA) a achevé, le 11 mai, le ballet des consultations sur le projet d’ordonnance réformant la haute fonction publique. Les débats ont été longs et compliqués, confient plusieurs participants. Car le projet provoque de plus en plus de contestations. Au-delà du remplacement de l’ENA par l’Institut du service public, c’est l’annonce de la suppression de plusieurs grands corps (inspections générales des finances, des affaires sociales et de l’administration mais aussi corps préfectoral), dont les emplois deviendraient fonctionnels, qui provoque un tollé. Le conseil supérieur de la fonction publique de l’État avait donné un avis négatif le 3 mai. Pour Force ouvrière, le projet du gouvernement ouvre la voie à « une haute administration au service du politique et non plus au service de la Nation et des citoyens. C’est inadmissible, particulièrement pour les corps de contrôle et d’inspection ». Les préfets, de leur côté, ont trouvé des défenseurs du côté du Sénat qui veut, dans le cadre de l’examen du projet de loi 4D, restaurer l’autorité du préfet de département et appuyer le couple maire-préfet.

Les corps juridictionnels – Conseil d’État, Cour des comptes et magistrats de leurs juridictions subordonnées –, eux, ne peuvent pas être fonctionnalisés sans porter atteinte à l’indépendance de la justice, protégée par la Constitution et plusieurs textes internationaux. Mais l’accès à ces corps sera néanmoins revu en profondeur, même si le Conseil d’État semble être parvenu à sauver ses auditeurs.

Les deux syndicats de magistrats administratifs sont très remontés contre les conséquences qu’aura la réforme sur leur corps. Ils contestent notamment d’une même voix la double obligation de mobilité (pour chaque changement de grade) qui va faire de la carrière « une véritable course d’obstacles », selon le président de l’Union syndicale des magistrats administratifs (USMA), Emmanuel Laforêt. Un élu du Syndicat de la juridiction administrative craint également une perturbation du fonctionnement des juridictions en raison de l’obligation de mobilité des jeunes magistrats. Les deux syndicats ont donc voté contre le projet au CSTACAA et réfléchissent à des recours contentieux, mais aussi peut-être à une grève. Selon un sondage réalisé par l’USMA auprès des membres du corps, 70 % des quelque cinq cents magistrats qui ont répondu se déclarent prêts à se mobiliser contre le projet.

(Original publié par pastor)

Une journaliste du quotidien La Voix du Nord a fait constater par huissier de justice la publication, sur plusieurs pages Facebook notamment celle du maire d’une commune et sur une chaîne Youtube, d’une vidéo la montrant en conversation lors d’une séance du conseil municipal et dont les commentaires la nommaient et suspectaient une collusion entre...

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(Original publié par Thill)
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Par un arrêt du 9 octobre 2019 (CE 9 oct. 2019, n° 432722, FE Sainte-Anne (Sté), Lebon ; AJDA 2019. 2028 ), le Conseil d’État avait étendu cette compétence aux mesures de police qui en sont la conséquence directe. Poursuivant sa démarche de création d’un bloc de compétence au profit des cours administratives d’appel, il leur attribue le jugement des conclusions présentées contre une délibération qui porte notamment sur l’occupation du domaine public pour la réalisation d’installations terrestres de production d’électricité...

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(Original publié par emaupin)
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Conformément à l’article 39 de la Constitution, le projet de loi relatif à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale (dit « 4D », v. AJDA 2021. 476 ), qui a été examiné par le conseil des ministres le 12 mai, sera débattu en premier lieu par le Sénat, en principe à partir du 5 juillet. Et les sénateurs l’attendent de pied ferme. Ce projet de loi « ne répond pas tout à fait aux attentes », a estimé le président de la haute assemblée. « Mais nous n’allons pas bouder ce texte ; nous allons lui donner de la force ».

Preuve de l’importance accordée au sujet au Palais du Luxembourg, Gérard Larcher a participé, le 11 mai, à la présentation à la presse par Françoise Gatel, présidente de la délégation aux collectivités territoriales, et Mathieu Darnaud, président de la délégation à la...

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(Original publié par Montecler)

Le juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a suspendu les arrêtés du préfet de la Marne rendant obligatoire le port du masque dans les agglomérations des communes de Châlons-en-Champagne, Compertrix, Fagnières, Saint-Martin-sur-le-Pré et Saint-Memmie. Il a jugé que la mesure n’était pas proportionnée à la situation de ces communes à faible densité de population.

Le préfet invoquait, au soutien de ses arrêtés, qui ont remplacé une précédente décision rendant le port du masque obligatoire dans le...

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(Original publié par pastor)

La principale mesure – un dispositif de gestion de la sortie de crise sanitaire à compter du 2 juin – a été raccourcie d’un mois et son échéance ramenée au 30 septembre 2021. Elle permet au Premier ministre de prendre une série de mesures de règlementation de la circulation des personnes et des véhicules, d’ouverture au public de certains établissements recevant du public ainsi que des lieux de réunion, de rassemblements...

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(Original publié par pastor)

Issues de la loi du 14 avril 2003 portant codification de la partie législative du code de l’éducation, les dispositions contestées via une question prioritaire de constitutionnalité sont relatives aux conditions d’honorabilité des personnes enseignant les activités physiques et sportives, plus précisément leur régime d’incapacité pour celles ayant fait l’objet de certaines condamnations pénales.

Les dispositions contestées interdisent à une personne d’enseigner, d’animer ou d’encadrer une activité physique ou...

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(Original publié par pastor)

Contrairement aux députés, qui l’avaient adopté sans modification dans le texte présenté en conseil des ministres, les sénateurs ont modifié, en première lecture le 10 mai, l’article unique du projet de loi constitutionnelle complétant l’article 1er de la Constitution et relatif à la préservation de l’environnement. Le gouvernement, qui veut soumettre ce texte au...

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(Original publié par pastor)

Le juge administratif doit, à tous les stades de la procédure, appliquer les dispositions de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, relatif au recours subrogatoire des caisses de sécurité sociale contre le responsable d’un accident ayant entraîné un dommage corporel. Toutefois, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) qui a omis de produire en première instance ne peut pas se rattraper en appel.

Dans une affaire opposant un agent de la ville de Paris à son employeur à propos des conséquences d’une vaccination, le Conseil d’État rappelle que « le tribunal administratif,...

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(Original publié par Montecler)